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10/03/2005 | FRANCE | N°20003/217

France | France, Cour d'appel de Versailles, 10 mars 2005, 20003/217


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78E OA 16me chambre ARRET Nä633 CONTRADICTOIRE DU 10 MARS 2005 R.G. Nä 04/02605 AFFAIRE :

S.D.C. RESIDENCE DE BRAY C/ Bruno X... D cision d f r e Ë la cour : jugement rendu le 03 Mars 2004 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES Chambre des Saisies immobilires Nä RG : 20003/217 Exp ditions ex cutoires Exp ditions Copies d livr es le : Ë : SCP BOMMART SCP GAS REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX MARS DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arr t suivant, dans l'affaire entre :

APPELANT Le SYND

ICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DE BRAY AUX MUREAUX don...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78E OA 16me chambre ARRET Nä633 CONTRADICTOIRE DU 10 MARS 2005 R.G. Nä 04/02605 AFFAIRE :

S.D.C. RESIDENCE DE BRAY C/ Bruno X... D cision d f r e Ë la cour : jugement rendu le 03 Mars 2004 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES Chambre des Saisies immobilires Nä RG : 20003/217 Exp ditions ex cutoires Exp ditions Copies d livr es le : Ë : SCP BOMMART SCP GAS REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX MARS DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arr t suivant, dans l'affaire entre :

APPELANT Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DE BRAY AUX MUREAUX dont le sige social est : Parc Hispano Suiza et Talbot - 78130 LES MUREAUX, agissant poursuites et diligences de son repr sentant l gal par son Syndic le Cabinet GESTRIM CONSTANT, dont le sige social est 35, quater Boulevard Gambetta Ë POISSY (78300) domicili audit sige en cette qualit , repr sent e par la SCP BOMMART et MINAULT, Avou s Ë la Cour assist de Ma"tre Nicole BIRFET, Avocat de la SCP SILLARD et Associ s du Barreau de VERSAILLES [**][**][**][**][**][**][**][**] INTIME Monsieur Bruno X... n le 23 Septembre 1954 Ë LIMOGES (87000), de nationalit fran aise, R sidence de Bray - 9 Parc Hispano Suiza - 78130 LES MUREAUX repr sent par la SCP GAS, Avou s Ë la Cour assist de Ma"tre Josiane OLEOTTO-GUEY, Avocat au Barreau de VERSAILLES Et Ë titre de d nonciation : Ë Monsieur le GREFFIER EN CHEF DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES Service des Saisies Immobilires - Place Andr Mignot - 78000 VERSAILLES [**][**][**][**][**][**][**][**] Composition de la Cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de proc dure civile, l'affaire a t d battue Ë l'audience publique du 20 Janvier 2005, les avocats des parties ne s'y tant pas oppos s, devant Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller, et Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le d lib r de la Cour, compos e de :

Madame Y...

Z..., Pr sidente, Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller, Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseiller, Greffier, lors des d bats : Madame Bernadette RUIZ DE A.... 5FAITS ET PROCEDURE Suivant commandement signifi le 24 Septembre 2003 publi le 22 Octobre 2003, Volume 2003 S Nä 44, le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES RESIDENCE DE BRAY poursuit la vente sur saisie d'un bien immobilier situ 9 Parc Hispano Suiza et Talbot aux MUREAUX, appartenant Ë Monsieur Bruno X.... La sommation de prendre communication du cahier des charges a t signifi e le 10 Novembre 2003, l'audience ventuelle fix e au 17 D cembre 2003 et l'audience d'adjudication au 28 Janvier 2003 ; Ë cette date, la vente n'a pas t requise. Par conclusions signifi es le 4 F vrier 2004 contenant avenir pour une audience fix e au 11 F vrier 2004, Monsieur Bruno X... a form un incident aux fins de voir constater la nullit de la saisie et ordonner la radiation du commandement. [**][* Par jugement en date du 3 Mars 2004 le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES a : - constat la nullit de la proc dure de saisie immobilire engag e pour non respect de l'article 643 alin a 2 du nouveau code de proc dure civile, - ordonn la radiation du commandement aux fins de saisie publi Ë la conservation des hypothques de Versailles, 3me bureau, le 22 Octobre 2003 volume 2003 S nä 44, - dit que les frais pr alables de vente dores et d jË tax s resteront Ë la charge du SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES RESIDENCE DE BRAY, - condamn le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES RESIDENCE DE BRAY Ë payer Ë Monsieur Bruno X... les sommes de 5 000 Ë titre de dommages et int r ts et 2 000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de proc dure civile. *][**] Le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES RESIDENCE DE BRAY a interjet appel, demandant Ë la Cour de : - d clarer nul le jugement entrepris et renvoyer Monsieur Bruno X... Ë formaliser son incident conform ment Ë l'article 728 du code de proc dure civile, - subsidiairement, sous le visa des

articles 689 du code de proc dure civile, 32 et 64 du d cret du 17 Mars 1967, d bouter Monsieur Bruno X... de l'ensemble de ses pr tentions, - encore plus subsidiairement, faire application de l'article 727 alin a 2 du code de proc dure civile, - condamner Monsieur Bruno X... au paiement de la somme de 5 000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de proc dure civile ainsi qu'aux d pens de premire instance et d'appel. Pour demander la nullit du jugement par application de l'article 542 du nouveau code de proc dure civile, le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES RESIDENCE DE BRAY reproche au premier juge de s' tre consid r comme r gulirement saisi d'un incident form post rieurement Ë l'audience ventuelle et hors le cadre pr vu par les articles 703 et 728 du code de proc dure civile, par des conclusions du d biteur contestant imposant lui m me la date d'audience de son choix, et d'avoir retenu cet incident en d pit de l'opposition manifest e par le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES RESIDENCE DE BRAY qui sollicitait un renvoi aux fins de pr parer sa d fense, bafouant ainsi le principe du contradictoire. Le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES RESIDENCE DE BRAY conclut galement sur le fond ; pour l'expos d taill de ses moyens, il convient de se reporter Ë ses dernires conclusions du 6 Septembre 2004. Invit Ë s'expliquer sur la recevabilit de l'appel par arr t avant dire droit du 25 Novembre 2004, le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES RESIDENCE DE BRAY soutient que le jugement ayant implicitement statu sur l'insaisissabilit du bien all gu e par Monsieur X... l'appel est recevable ; que par ailleurs, l'appel nullit est recevable ds lors qu'il tend Ë faire sanctionner une violation grave du principe du contradictoire. *** Monsieur Bruno X..., aprs arr t avant dire droit en date du 25 Novembre 2004, demande Ë la Cour de :

- d clarer le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES RESIDENCE DE BRAY irrrecevable et mal fond en son appel, et l'en d bouter, - en cons quence, confirmer le

jugement entrepris, - y ajoutant, condamner le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES RESIDENCE DE BRAY au paiement des la somme de 3 000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de proc dure civile. Pour l'expos d taill des moyens d velopp s par Monsieur Bruno X..., il convient de se r f rer Ë ses dernires critures du 27 Ao t 2004. DISCUSSION L'article 460 du nouveau code de proc dure civile dispose que la nullit d'un jugement ne peut tre demand e que par les voies de recours pr vues par la loi ; en application de l'article 542 du m me code, l'appel tend Ë faire r former ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degr , Or, en matire d'incidents de saisie immobilire, l'article 731 du code de proc dure civile restreint la recevabilit de l'appel aux seuls jugements qui auront statu sur des moyens de fond tir s de l'incapacit de l'une des parties de la propri t , de l'insaisissabilit ou de l'inali nabilit des biens saisis. Le jugement entrepris a annul la proc dure de saisie immobilire et ordonn la radiation du commandement exclusivement en raison des conditions dans lesquelles les actes de proc dure avaient t signifi s Ë Monsieur Bruno X... alors que ce dernier exer ait ses fonctions de diplomate Ë l' tranger. L'argument de Monsieur Bruno X..., selon lequel la proc dure emp chait la r gularisation d'une vente amiable, venait expliciter l'urgence Ë ce qu'il soit statu sur la r gularit de la proc dure de saisie immobilire, mais ne se rapportait en rien Ë la saisissabilit du bien, qui n'a jamais t contest e, de sorte que m me implicitement le tribunal n'a pas eu Ë statuer sur l'insaisissabilit du bien. L'appel, est donc irrecevable au regard des dispositions de l'article 731 de l'ancien code de proc dure civile. Le pourvoi en cassation tant la voie de recours ouverte sur le jugement entrepris, l'appel nullit form par le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES RESIDENCE DE BRAY pour violation grave du

principe du contradictoire doit tre d clar irrecevable. Le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES RESIDENCE DE BRAY supportera les d pens mais il n'y a pas lieu de pr voir l'allocation de somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de proc dure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par arr t contradictoire en dernier ressort, I - D clare irrecevable l'appel interjet par le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES RESIDENCE DE BRAY Ë l'encontre du jugement rendu le 3 Mars 2004 le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES II - Dit n'y avoir lieu Ë allocation de somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de proc dure civile en cause d'appel, III - Condamne le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES RESIDENCE DE BRAY aux d pens et autorise la SCP GAS, Avou , sur sa demande, Ë recouvrer contre ce dernier ceux des d pens dont elle a fait l'avance sans recevoir provision. Et ont sign le pr sent arr t : Madame Y...
Z..., Pr sidente, Madame Bernadette RUIZ DE A..., Greffier. LE GREFFIER LA PR SIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 20003/217
Date de la décision : 10/03/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-03-10;20003.217 ?
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