COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C H.L./S.C.
5ème chambre B ARRET No CONTRADICTOIRE DU 10 MARS 2005 R.G. No 04/01367 AFFAIRE : Elie X... C/ Gérard X..., Ghysselene X... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Novembre 2003 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT Section : Activités diverses No RG : 02/01685 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX MARS DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Elie X... 2 Rue Paul Hochart 94550 CHEVILLY LARUE comparant en personne, assisté de Me Claudine BOUYER FROMENTIN, avocat au barreau de NANTERRE, vestiaire :
PN 21 APPELANT [****************] Monsieur Gérard X... 239 Faubourg Saint Martin 75010 PARIS représenté par Me Marc DEMELIN, avocat au barreau de POITIERS, Madame Ghysselene X... 4 Rue Maurice Loewy 75001 PARIS représentée par Me Marc DEMELIN, avocat au barreau de POITIERS INTIMÉS [****************] Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 10 Février 2005, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Sylvaine COURCELLE, Président,
Madame Nelly DELFOSSE, Conseiller, appelée d'une autre chambre en vertu d'une ordonnance de M. Le Premier président en date du 06 septembre 2004
M. Jacques CHAUVELOT, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Christiane PINOTFAITS ET Y...,
Du mariage de M. Mouchi X... et Mme Z...
X... sont nés trois enfants, Ghysselene, Élie et Gérard X...
M. Élie X... était médecin de formation. Il s'est installé au
domicile de ses parents à compter de juillet 1997.
En octobre 1997, M. Élie X... prétendait avoir été embauché par ses parents pour s'occuper d'eux.
Le 25 septembre 1998, M. Mouchi X... est décédé.
Le 11 décembre 1998, le juge des tutelles a pris acte de ce que M. Élie X... acceptait de passer les nuits au domicile de sa mère.
Le 30 juin 2000, Mme Z...
X... est décédée.
Par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 6 mars 2001 statuant sur la succession de M. Mouchi X... et Mme Z...
X..., le tribunal a renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin de recueillir son avis sur l'existence ou non d'un contrat de travail entre M. Elie X... et Mme Z...
X..., sa mère.
M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt le 2 octobre 2002 afin de voir constater que la rupture du contrat de travail était intervenue du fait du décès de sa mère, et se voir accorder diverses indemnités.
Par jugement en date du 4 novembre 2003, le conseil a : - dit que M. Élie X... n'avait pas de lien de subordination avec sa mère, Mme X...
Z...; qu'en conséquence aucun contrat de travail n'existait entre eux; - débouté M. Élie X... de l'ensemble de ses demandes.
M. Élie X... a interjeté appel de cette décision le 9 janvier 2004. M. Élie X..., appelant, demande à la cour de : - réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a nié l'existence d'un lien de subordination entre M. Élie X... et ses parents, et en ce qu'il a débouté M. Élie X... de l'ensemble de ses demandes, - constater l'existence d'un contrat entre M. Élie X... et ses parents, puis sa mère ; constater l'existence d'une rémunération
en contrepartie de l'assistance fournie à ses parents ; constater l'existence d'un lien de subordination; en conséquence constater que la qualification de contrat de travail ne fait aucun doute, En conséquence, - constater que les sommes perçues par M. Élie X... l'ont été au titre du salaire d'un assistant de nuit, - constater que les sommes payées lui étaient dues et qu'il n'y a pas lieu à remboursement, - constater que lui reste dues les sommes de :
- 265.480,28 ç au titre des salaires impayés,
- 26.548,03 ç au titre de la globalité des congés payés de la période,
- constater que la rupture du contrat de travail est intervenue du fait du décès de Mme X...
Z... en date du 30 juin 2000, En conséquence, - constater que M. Élie X... est bien fondé à solliciter le paiement des sommes suivantes :
- 21.290,96 ç à titre de préavis,
- 2.129,09 ç au titre des congés payés incidents,
- 3.193,64 ç à titre d'indemnité de licenciement, - dire que la globalité des condamnations s'inscrira au passif de la succession de Mme Z...
X... .
Mme Ghysselene X... et M. Gérard X..., intimés, demandent à la cour de : - relever une absence de lien de subordination dans les écrits et dans les faits ; relever l'existence de versements volontaires exclusifs de tout salariat, En conséquence, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Élie X... de sa demande de se voir déclarer salarié de ses parents, puis de sa mère du 1er octobre 1997 au 30 juin 2000, - dire que les sommes perçues d'octobre 1997 à avril 1998 ne constituent pas des salaires, - débouter en conséquence M. Élie X... de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. Élie
X... à chacun leur verser les sommes suivantes :
- 3.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- 1.000 ç pour procédure abusive.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux écritures déposées et développées à l'audience conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure civile.
SUR CE,
Considérant qu'il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre moyennant rémunération ;
Considérant qu'il appartient au juge de rechercher la réalité des relations entre les parties quelque soit la qualification donnée par celles-ci à leur relation de travail ;
Considérant que pour établir la réalité de ses relations M. Élie X... invoque pour la période de 1993 à octobre 1997 le versement d'une somme mensuelle forfaitaire ;
Considérant qu'il verse pour la période postérieure : - un certificat
dactylographié en date du 5 octobre 1997, - une déclaration d'embauche, - des bulletins de paye d'octobre 1997 à avril 1998 ;
Considérant que d'une part en présence d'un écrit il existe une présomption simple de salariat à partir du 1er octobre 1997 ;
Considérant que l'entraide familiale n'est qu'une présomption simple ;
Considérant que M. Élie X... était sans activité depuis 1989 ;
Considérant que jusqu'en 1997, il existe aucun écrit sur une éventuelle embauche ;
Considérant qu'à cette époque M. Mouchi X... était en bonne santé et s'occupait de l'embauche du personnel de maison ;
Considérant que le versement forfaitaire de 6 000 F (914,69 ç) correspond à une aide familiale en faveur d'un enfant sans ressources mais n'implique aucun travail salarié ;
Considérant que d'ailleurs dans un lettre postérieure du 03 juin 1998 adressée à l'UDAF, M. Élie X... qualifie le temps "qui est à mes yeux du temps filial et familial" ;
Considérant qu'il ne justifie d'aucun travail, aucun lien de subordination ;
Considérant qu'après octobre 1997, il est établi que M. Mouchi X... a été victime d'un accident cérébral alors que sa femme était hémiplégique et aphasique ;
Considérant que la procédure de curatelle était engagée qui aboutira à deux décisions de mise sous sauvegarde de justice en novembre 1997 transformée à la mort du père en curatelle renforcée pour la mère ;
Considérant qu'il y avait mandat donné par le juge des tutelles à l'UDAF 92 de s'occuper des affaires des époux X... puis de Mme X... et en particulier de rechercher une auxiliaire de vie et une aide ménagère ;
Considérant que les lettres de l'UDAF, l'ordonnance du juge des
tutelles démontrent que M. Élie X... s'opposait à toute intervention extérieure ;
Considérant qu'en moins d'un mois la société Dom-Hestia avait désigné sept assistantes de vie ;
Considérant que l'attitude de M. Élie X... est insultante, menaçante envers les personnels ;
Considérant que le juge des tutelles le 22 juillet 1989 notera que M. Élie X... demande à continuer à s'occuper de sa mère, au moins partiellement et à être reconnu pour son travail mais qu'il ne remplit pas les conditions de qualification ;
Considérant qu'il est établi en outre qu'il empêchait ses frères et soeur de rendre visite à sa mère contre la volonté de cette dernière et celle du juge des tutelles ;
Considérant qu'il est relevé par les médecins experts qu'il avait une influence négative sur sa mère l'empêchant de subir des séances de kinésithérapie et d'orthophonie ;
Considérant que sa mère s'était plainte d'avoir été battue par lui ; Considérant qu'il n'était pas dans un rapport de subordination et que les versements intervenus n'étaient pas la rémunération d'un travail ;
Considérant qu'il n'y a donc pas eu de contrat de travail ;
Considérant que la décision du conseil de prud'hommes sera confirmée et M. Élie X... sera débouté de ses demandes ; Sur la procédure abusive
Considérant que M. et Mme X... ne justifient pas de la faute de M. Élie X... qui a essayé de se faire reconnaître un droit même s'il a succombé ; Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M.
Élie X... les frais irrépétibles du procès ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Gérard X... et Mme Ghysselene X... les frais irrépétibles du procès évalués à la somme de 2 000 ç ;
PAR CES MOTIFS,
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE,
Confirme la décision du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 4 novembre 2003 ;
Déboute M. Gérard X... et Mme Ghysselene X... de leur demande au titre de la procédure abusive ;
Condamne M. Élie X... à payer à M. Gérard X... et Mme Ghysselene X... la somme de 2 000 ç (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Déboute M. Élie X... de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne M. Élie X... aux dépens.
Arrêt prononcé par Mme Sylvaine COURCELLE, Président, et signé par Mme Sylvaine COURCELLE, Président et par Mme Christiane A..., Greffier présent lors du prononcé
Le GREFFIER,
Le PRÉSIDENT,