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03/03/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946685

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0013, 03 mars 2005, JURITEXT000006946685


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 43E 0A 13hme chambre ARRET Nä REPUTE CONTRADICTOIRE DU 03 MARS 2005 R.G. Nä 03/07381 AFFAIRE : ANEP C/ Me LEGRAS DE GRANDCOURT Dicision difirie la cour : Ordonnance rendue le 16 Octobre 2003 par le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de NANTERRE Expiditions exicutoires Expiditions Copies dilivries le : : SCP JUPIN et ALGRIN SCP BOMMART et MINAULT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TROIS MARS DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrjt suivant dans l'affaire entre : ANEP (Section Bellini) 8 rue Bellini 75016 PARIS r

eprisentie par la SCP JUPIN et ALGRIN, avouis ass...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 43E 0A 13hme chambre ARRET Nä REPUTE CONTRADICTOIRE DU 03 MARS 2005 R.G. Nä 03/07381 AFFAIRE : ANEP C/ Me LEGRAS DE GRANDCOURT Dicision difirie la cour : Ordonnance rendue le 16 Octobre 2003 par le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de NANTERRE Expiditions exicutoires Expiditions Copies dilivries le : : SCP JUPIN et ALGRIN SCP BOMMART et MINAULT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TROIS MARS DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrjt suivant dans l'affaire entre : ANEP (Section Bellini) 8 rue Bellini 75016 PARIS reprisentie par la SCP JUPIN et ALGRIN, avouis assistie de Mantre CRAUSTE, avocat au barreau de Paris APPELANTE Mantre Patrick LEGRAS DE GRANDCOURT pris en sa qualiti de liquidateur judiciaire de la sociiti SPORT O'FM MEDIA 57/63 rue Ernest Renan 92000 NANTERRE reprisenti par la SCP BOMMART et MINAULT, avouis assisti de Mantre MARGUET LE BRIZAULT, avocat au barreau de Nanterre Sociiti SPORT O'FM MEDIA 79 rue Jean Jaurhs 92150 SURESNES rigulihrement assignie, n'a pas constitui avoui INTIMES Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procidure civile, l'affaire a iti dibattue l'audience publique du 18 Janvier 2005 les avocats des parties ne s'y itant pas opposis, devant Monsieur Jean X..., prisident, chargi du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le dilibiri de la cour, composie de : Monsieur Jean X..., prisident, Madame Dominique ANDREASSSIER, conseiller, Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller, Greffier, lors des dibats : Madame Agnhs ANGELVY, 5COMMENT1 L'ASSOCIATION NATIONALE D'ENTRAIDE ET DE PREVOYANCE (ANEP) a interjeti appel de l'ordonnance rendue le 16 octobre 2003 par le Juge commissaire en charge de la liquidation judiciaire de la SAS SPORT O'FM MEDIA qui a rejeti sa demande en relevi de forclusion. La SAS SPORT O'FM MEDIA a adhiri l'ANEP

compter du 1er septembre 2000. Les cotisations dues pour l'annie 2001 se sont ilevies, en moyenne, 5.834,43 euros par trimestre. Le 25 avril 2002, la SAS SPORT O'FM MEDIA a retourni l'ANEP la diclaration des cotisations dues au 1er trimestre 2002 pour un montant de 3.963 euros. Par jugement en date du 31 juillet 2002 le Tribunal de commerce de Nanterre a ouvert la procidure de redressement judiciaire de la SAS SPORT O'FM MEDIA et a disigni Mantre LEGRAS DE GRANDCOURT en qualiti de reprisentant des crianciers. Ce jugement a iti publii au B.O.D.A.C.C. le 23 aot 2002. Le 25 septembre 2002, l'ANEP a rigulihrement diclari ses criances titre provisionnel soit : - 12.846,03 euros au titre du solde de l'annie 2001, - 7.133,40 euros pour la piriode du 01/01/2002 au 31/07/2002 Le 25 mars 2003, l'ANEP a diclari ses criances titre difinitif soit : - 12.846,02 euros au titre du solde de l'annie 2001, - 67.973,25 euros pour la piriode du 01/01/2002 au 31/07/2002. Le 26 mars 2003 Mantre LEGRAS DE GRANDCOURT, es qualitis, a avisi l'ANEP de ce qu'il ne pouvait admettre la criance complimentaire sauf ce qu'un relevi de forclusion soit accordi par le Juge commissaire. Le 4 juillet 2003 l'ANEP a adressi au Juge commissaire une requjte en relevi de forclusion. Par ordonnance en date du 16 octobre 2003, le Juge commissaire a rejeti cette requjte. L'ANEP a interjeti appel de cette ordonnance, et demande la Cour de la relever de forclusion, de prononcer son admission au passif du redressement judiciaire de la SAS SPORT O'FM MEDIA pour la somme de 80.819,47 euros titre priviligii et difinitif, et de condamner Mantre LEGRAS DE GRANDCOURT, es qualitis, lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procidure civile. Au soutien de son appel l'ANEP fait notamment valoir : - qu'il est de l'intirjt giniral que les organismes sociaux restent modiris dans le montant des criances qu'ils diclarent titre provisionnel, - que pour appricier

ce montant elle ne disposait en l'esphce que des diclarations faites par la SAS SPORT O'FM MEDIA pour l'annie 2001, et, le 25 avril 2002, pour le premier trimestre 2002, - qu'elle s'est fondie sur cette dernihre diclaration faisant apparantre un montant trimestriel de cotisations de 3.963 euros pour ivaluer les criances diclarer titre provisionnel, - qu'ainsi elle a diclari les cotisations d'un trimestre + 20 % pour le second trimestre 2002 (4.755,60 euros ) et les cotisations d'un mois et demi + 20 % pour le mois de juillet 2002 (2.377,80 euros) - qu'elle a ainsi fait preuve de diligence et de prudence, en diclarant titre provisionnel une criance supirieure au dernier trimestre connu, en y ajoutant un montant significatif, mais non exagiri, - qu'elle n'avait aucune raison de se douter que la SAS SPORT O'FM MEDIA diclarerait en difinitive, au mois de janvier 2003, pour le premier semestre 2002, des salaires de pigistes d'un montant sans commune mesure avec ses diclarations antirieures, - que l'insuffisance de sa diclaration titre provisionnel n'est donc pas due son fait. Mantre LEGRAS DE GRANDCOURT, es qualitis, demande la Cour de confirmer l'ordonnance et de condamner l'ANEP lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procidure civile. Il fait notamment valoir : - qu'il appartient aux organismes de privoyance d'itablir les diclarations titre provisionnel en se fondant sur l'ensemble des iliments dont ils peuvent disposer et notamment sur les cotisations des annies pricidentes, - que l'ANEP ne donne aucune indication, notamment sur le montant des cotisations pour l'annie antirieure, et ne dimontre donc pas, comme il lui incombe, que l'insuffisance manifeste de sa diclaration titre provisionnel qui ne reprisente qu'un quart de sa diclaration titre difinitif, n'est pas due son fait. La SAS SPORT O'FM MEDIA a iti assignie mais n'a pas constitui Avoui. DISCUSSION Considirant que l'administration fiscale et les organismes sociaux ne

peuvent jtre admis titre difinitif pour une criance supirieure celle qu'ils ont diclarie titre provisionnel que s'ils sont relevis de la forclusion dans les conditions de l'article L.621-46 du Code de commerce ; qu'ils doivent donc dimontrer que l'insuffisance de la diclaration faite titre provisionnel n'est pas due leur fait ; Considirant que le montant des criances diclarer titre provisionnel, doit s'appricier en tenant compte de tous les iliments d'ivaluation des cotisations, et notamment du montant des cotisations des annies pricidentes ; Considirant qu'en l'esphce l'ANEP ne disposait que de ce crithre d'appriciation ; qu'il n'est pas dimontri, ni pritendu qu'elle aurait pu disposer d'autres iliments d'appriciation, et notamment qu'elle aurait pu se douter que le montant des salaires serait multiplii par dix ; Considirant que l'ANEP dimontre qu'elle a calculi le montant privisionnel de ses criances en se fondant sur le dernier trimestre diclari, et en l'augmentant de plus de 20 % ; que ce faisant elle a procidi avec prudence, en augmentant sensiblement le chiffre des cotisations passies, mais sans exchs, pour ne pas augmenter inconsidiriment le passif ; Considirant qu'il est ainsi itabli que l'insuffisance de la diclaration provisionnelle n'est pas due au fait de l'ANEP, mais risulte de l'augmentation imprivisible des salaires versis aux pigistes ; Considirant qu'il convient en consiquence de faire droit la requjte en relevi de forclusion de l'ANEP, et d'infirmer l'ordonnance ; Considirant que le Juge commissaire n'a iti saisi que d'une demande en relevi de forclusion ; qu'il convient dhs lors de faire droit l'exception d'irrecevabiliti soulevie par Mantre LEGRAS DE GRANDCOURT, es qualitis, en ce qui concerne la demande d'admission au passif formie par l'ANEP ; Considirant qu'il n'y a pas lieu en iquiti de faire droit aux demandes formies par les parties sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procidure civile ; PAR

CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrjt REPUTE CONTRADICTOIRE et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance rendue le 16 octobre 2003 par le Juge commissaire du Tribunal de commerce de Nanterre, Statuant nouveau fait droit la requjte de l'ANEP en relevi de forclusion, Diclare irrecevable la demande d'admission au passif, Condamne Mantre LEGRAS DE GRANDCOURT, es qualitis, aux dipens de premihre instance et d'appel et accorde la SCP JUPIN et ALGRIN, titulaire d'un office d'Avoui, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procidure civile, Arrjt prononci par Monsieur Jean X..., prisident, et signi par Monsieur Jean X..., prisident et par Madame Agnhs ANGELVY, greffier prisent lors du prononci Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0013
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946685
Date de la décision : 03/03/2005

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créancier - Déclaration des créances - Forclusion - Action en relevé - Défaillance du créancier non due à son fait - Preuve - /Jdf

L'admission à titre définitif d'une créance dont le montant est supérieur à celui déclaré à titre provisionnel nécessite un relevé de forclusion prononcé dans les conditions de l'article L 621-46 du Code de commerce, lequel suppose la démonstration que l'insuffisance de la déclaration effectuée à titre provisionnel n'est pas due au fait du créancier déclarant. Tel est le cas d'un organisme de prévoyance qui, procédant avec prudence, mais sans excès pour ne pas aug- menter inconsidérément le passif, a calculé sa créance en se fondant sur le dernier trimestre déclaré majoré de 20%, alors que la multiplication par dix de la masse salariale dans la période suivante constitue une augmentation imprévi- sible


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2005-03-03;juritext000006946685 ?
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