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03/03/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006945779

France | France, Cour d'appel de Versailles, 03 mars 2005, JURITEXT000006945779


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 43E 0A 13ème chambre ARRET Nä REPUTE CONTRADICTOIRE DU 03 MARS 2005 R.G. Nä 03/07381 AFFAIRE : ANEP C/ Me Y... ... Décision déférée à la cour :

Ordonnance rendue le 16 Octobre 2003 par le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de NANTERRE Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP JUPIN etamp; ALGRIN SCP BOMMART etamp; MINAULT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TROIS MARS DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : ANEP (Section Bellini) ... rep

résentée par la SCP JUPIN etamp; ALGRIN, avoués assistée de Maître X...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 43E 0A 13ème chambre ARRET Nä REPUTE CONTRADICTOIRE DU 03 MARS 2005 R.G. Nä 03/07381 AFFAIRE : ANEP C/ Me Y... ... Décision déférée à la cour :

Ordonnance rendue le 16 Octobre 2003 par le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de NANTERRE Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP JUPIN etamp; ALGRIN SCP BOMMART etamp; MINAULT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TROIS MARS DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : ANEP (Section Bellini) ... représentée par la SCP JUPIN etamp; ALGRIN, avoués assistée de Maître X..., avocat au barreau de Paris APPELANTE ** ** ** ** ** ** ** ** Maître Patrick Y... pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SPORT O'FM MEDIA ... représenté par la SCP BOMMART etamp; MINAULT, avoués assisté de Maître Z..., avocat au barreau de Nanterre Société SPORT O'FM MEDIA ... régulièrement assignée, n'a pas constitué avoué INTIMES ** ** ** ** ** ** ** ** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Janvier 2005 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean BESSE, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean BESSE, président, Madame Dominique ANDREASSSIER, conseiller, Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Agnès ANGELVY, 5COMMENT1

L'ASSOCIATION NATIONALE D'ENTRAIDE ET DE PREVOYANCE (ANEP) a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 16 octobre 2003 par le Juge commissaire en charge de la liquidation judiciaire de la SAS SPORT

O'FM MEDIA qui a rejeté sa demande en relevé de forclusion. La SAS SPORT O'FM MEDIA a adhéré à l'ANEP à compter du 1er septembre 2000. Les cotisations dues pour l'année 2001 se sont élevées, en moyenne, à 5.834,43 euros par trimestre. Le 25 avril 2002, la SAS SPORT O'FM MEDIA a retourné à l'ANEP la déclaration des cotisations dues au 1er trimestre 2002 pour un montant de 3.963 euros. Par jugement en date du 31 juillet 2002 le Tribunal de commerce de Nanterre a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SAS SPORT O'FM MEDIA et a désigné Maître Y... en qualité de représentant des créanciers. Ce jugement a été publié au B.O.D.A.C.C. le 23 août 2002. Le 25 septembre 2002, l'ANEP a régulièrement déclaré ses créances à titre provisionnel soit : - 12.846,03 euros au titre du solde de l'année 2001, - 7.133,40 euros pour la période du 01/01/2002 au 31/07/2002 Le 25 mars 2003, l'ANEP a déclaré ses créances à titre définitif soit : - 12.846,02 euros au titre du solde de l'année 2001, - 67.973,25 euros pour la période du 01/01/2002 au 31/07/2002. Le 26 mars 2003 Maître Y..., es qualités, a avisé l'ANEP de ce qu'il ne pouvait admettre la créance complémentaire sauf à ce qu'un relevé de forclusion soit accordé par le Juge commissaire. Le 4 juillet 2003 l'ANEP a adressé au Juge commissaire une requête en relevé de forclusion. Par ordonnance en date du 16 octobre 2003, le Juge commissaire a rejeté cette requête. L'ANEP a interjeté appel de cette ordonnance, et demande à la Cour de la relever de forclusion, de prononcer son admission au passif du redressement judiciaire de la SAS SPORT O'FM MEDIA pour la somme de 80.819,47 euros à titre privilégié et définitif, et de condamner Maître Y..., es qualités, à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Au soutien de son appel l'ANEP fait notamment valoir : - qu'il est de l'intérêt général que les organismes sociaux restent modérés dans le montant des

créances qu'ils déclarent à titre provisionnel, - que pour apprécier ce montant elle ne disposait en l'espèce que des déclarations faites par la SAS SPORT O'FM MEDIA pour l'année 2001, et, le 25 avril 2002, pour le premier trimestre 2002, - qu'elle s'est fondée sur cette dernière déclaration faisant apparaître un montant trimestriel de cotisations de 3.963 euros pour évaluer les créances à déclarer à titre provisionnel, - qu'ainsi elle a déclaré les cotisations d'un trimestre + 20 % pour le second trimestre 2002 (4.755,60 euros ) et les cotisations d'un mois et demi + 20 % pour le mois de juillet 2002 (2.377,80 euros) - qu'elle a ainsi fait preuve de diligence et de prudence, en déclarant à titre provisionnel une créance supérieure au dernier trimestre connu, en y ajoutant un montant significatif, mais non exagéré, - qu'elle n'avait aucune raison de se douter que la SAS SPORT O'FM MEDIA déclarerait en définitive, au mois de janvier 2003, pour le premier semestre 2002, des salaires de pigistes d'un montant sans commune mesure avec ses déclarations antérieures, - que l'insuffisance de sa déclaration à titre provisionnel n'est donc pas due à son fait. Maître Y..., es qualités, demande à la Cour de confirmer l'ordonnance et de condamner l'ANEP à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Il fait notamment valoir : - qu'il appartient aux organismes de prévoyance d'établir les déclarations à titre provisionnel en se fondant sur l'ensemble des éléments dont ils peuvent disposer et notamment sur les cotisations des années précédentes, - que l'ANEP ne donne aucune indication, notamment sur le montant des cotisations pour l'année antérieure, et ne démontre donc pas, comme il lui incombe, que l'insuffisance manifeste de sa déclaration à titre provisionnel qui ne représente qu'un quart de sa déclaration à titre définitif, n'est pas due à son fait. La SAS SPORT O'FM MEDIA a été assignée mais n'a pas constitué Avoué.

DISCUSSION Considérant que l'administration fiscale et les organismes sociaux ne peuvent être admis à titre définitif pour une créance supérieure à celle qu'ils ont déclarée à titre provisionnel que s'ils sont relevés de la forclusion dans les conditions de l'article L.621-46 du Code de commerce ; qu'ils doivent donc démontrer que l'insuffisance de la déclaration faite à titre provisionnel n'est pas due à leur fait ; Considérant que le montant des créances à déclarer à titre provisionnel, doit s'apprécier en tenant compte de tous les éléments d'évaluation des cotisations, et notamment du montant des cotisations des années précédentes ; Considérant qu'en l'espèce l'ANEP ne disposait que de ce critère d'appréciation ; qu'il n'est pas démontré, ni prétendu qu'elle aurait pu disposer d'autres éléments d'appréciation, et notamment qu'elle aurait pu se douter que le montant des salaires serait multiplié par dix ; Considérant que l'ANEP démontre qu'elle a calculé le montant prévisionnel de ses créances en se fondant sur le dernier trimestre déclaré, et en l'augmentant de plus de 20 % ; que ce faisant elle a procédé avec prudence, en augmentant sensiblement le chiffre des cotisations passées, mais sans excès, pour ne pas augmenter inconsidérément le passif ; Considérant qu'il est ainsi établi que l'insuffisance de la déclaration provisionnelle n'est pas due au fait de l'ANEP, mais résulte de l'augmentation imprévisible des salaires versés aux pigistes ; Considérant qu'il convient en conséquence de faire droit à la requête en relevé de forclusion de l'ANEP, et d'infirmer l'ordonnance ; Considérant que le Juge commissaire n'a été saisi que d'une demande en relevé de forclusion ; qu'il convient dès lors de faire droit à l'exception d'irrecevabilité soulevée par Maître Y..., es qualités, en ce qui concerne la demande d'admission au passif formée par l'ANEP ; Considérant qu'il n'y a pas lieu en équité de faire droit aux demandes formées par les parties sur le

fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt REPUTE CONTRADICTOIRE et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance rendue le 16 octobre 2003 par le Juge commissaire du Tribunal de commerce de Nanterre, Statuant à nouveau fait droit à la requête de l'ANEP en relevé de forclusion, Déclare irrecevable la demande d'admission au passif, Condamne Maître Y..., es qualités, aux dépens de première instance et d'appel et accorde à la SCP JUPIN etamp; ALGRIN, titulaire d'un office d'Avoué, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile, Arrêt prononcé par Monsieur Jean BESSE, président, et signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Madame Agnès ANGELVY, greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945779
Date de la décision : 03/03/2005

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Créances - Déclaration - /JDF

L'admission à titre définitif d'une créance dont le montant est supérieur à celui déclaré à titre provisionnel nécessite un relevé de forclusion prononcé dans les conditions de l'article L 621-46 du Code de commerce, lequel suppose la démonstration que l'insuffisance de la déclaration effectuée à titre provisionnel n'est pas due au fait du créancier déclarant.Tel est le cas d'un organisme de prévoyance qui, procédant avec prudence, mais sans excès pour ne pas augmenter inconsidérément le passif, a calculé sa créance en se fondant sur le dernier trimestre déclaré majoré de 20%, alors que la multiplication par dix de la masse salariale dans la période suivante constitue une augmentation impré- visible


Références :

Code de commerce : L. 621-46

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2005-03-03;juritext000006945779 ?
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