COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 64B 0A 1ère chambre 1ère section ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 03 MARS 2005 R.G. Nä 04/01285 AFFAIRE : Gérard X... ... C/ Thierry Y... Décision déférée à la cour :
Jugement rendu le 26 Novembre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE Nä chambre : 1ère Nä Section : A Nä RG : 02/9395 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP BOITEAU SCP TUSET MINISTERE Z... REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TROIS MARS DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur le Docteur Gérard X... né le 01 Février 1945 à PARIS (16ème) directeur de publication élisant domicile en cette qualité 21 rue Camille Desmoulins - 92130 ISSY LES MOULINEAUX représenté par la SCP BOITEAU PEDROLETTI Avoués Rep/assistant : Me Pierre LACAILLE (avocat au barreau de PARIS) SOCIETE D'EDITION SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES "SESC" Société anonyme inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro B 712 012 129 ayant son siège 21 rue Camille Desmoulins - 92130 ISSY LES MOULINEAUX agissant poursuites et diligences du Président de son conseil d'administration domicilié en cette qualité audit siège représentée par la SCP BOITEAU PEDROLETTI Avoués Rep/assistant : Me Pierre LACAILLE (avocat au barreau de PARIS) APPELANTS Monsieur Thierry Marie Didier Y... né le 18 Mai 1957 à TALENCE (33) 8 rue Auguste Blanqui - 93200 ST DENIS représenté par la SCP TUSET-CHOUTEAU Avoués Rep/assistant : Me Bernard JOUANNEAU (avocat au barreau de PARIS) INTIME Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Janvier 2005 devant la cour composée de : Madame Francine BARDY, Président, Madame Lysiane LIAUZUN, Conseiller, Madame Françoise SIMONNOT, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sylvie A... LA PRESENTE CAUSE A ETE COMMUNIQUEE AU MINISTERE Z... 5La société D'EDITIONS SCIENTIFIQUES ET
CULTURELLES ci-après SESC et monsieur Gérard X... sont appelants du jugement rendu le 26 novembre 2003 par le tribunal de grande instance de Nanterre devant lequel ils ont été assignés par monsieur Thierry Y... sur le fondement des articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 pour voir sanctionner les faits de diffamations contenus dans l'article paru le 4 avril 2002 dans le numéro du quotidien du médecin sous le titre ZENON PENTAGONE et consacré à la critique du livre de monsieur Y... intitulé "l'effroyable imposture", jugement qui a dit que la société SESC et monsieur X... es qualités de directeur de publication, ont commis le délit de diffamation publique à l'encontre de monsieur Y... relativement au passage "l'argumentation est la même que celle des négationnistes. Pellepoix", les a condamnés in solidum à payer la somme de 5000 de dommages et intérêts et celle de 3000 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières écritures en date du 17 juin 2004 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, les appelants concluent à la réformation du jugement et prient la cour, de déclarer tant irrecevables que mal fondées les demandes de monsieur Y..., de le condamner envers au paiement de la somme de 4000 pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du nouveau code de procédure civile et celle de 5000 en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures en date du 1er décembre 2004 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, monsieur Y... conclut à la confirmation du jugement sauf à y ajouter une condamnation des appelants à publier dans le quotidien l'arrêt à intervenir par extrait et sous astreinte et de les condamner à lui verser la somme de 4000 en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Monsieur le
Procureur Général a visé la procédure. SUR CE Considérant que Thierry Y... est l'auteur de deux ouvrages respectivement intitulés "l'effroyable imposture" et "le pentagate" consacrés aux attentats survenus le 11 septembre 2001 ; Considérant que le QUOTIDIEN DU MEDECIN édité par la société SESC daté du 4 avril 2002 a publié un article intitulé "ZENON PENTAGONE FILES" ; Considérant que monsieur Y... visait dans son assignation deux passages de l'article qu'il estimait diffamatoires à son encontre, que le tribunal n'a retenu qu'un seul passage, que monsieur Y... ne remet pas en cause la décision du tribunal, son appel incident portant sur la mesure de publication de la décision judiciaire ; Qu'il s'ensuit que toute l'argumentation développée par les appelants relativement au premier passage visé dans l'assignation est sans objet ; Considérant que le passage incriminé est ainsi rédigé, "l'argumentation est la même que celle des négationnistes pour qui les chambres à gaz des camps nazis ne sont qu'un détail puisqu'elles n'ont jamais existé . ou alors seulement pour " gazer les poux "comme disait naguère, depuis son exil espagnol, le collaborateur Darquier de Pellepoix". Considérant que les appelants font valoir que le type de raisonnement de monsieur Y... ne pouvait qu'être dénoncé comme elle l'a été, sa méthode étant la même que celle utilisée par les négationnistes, qu'en l'espèce seule sa méthode de raisonnement est visée et nullement l'auteur de la thèse, que les premiers juges se sont contredits dans leur décision en énonçant que c'est bien la méthode de l'intimé qui est critiquée et en décidant, par extrapolation qu'il était visé par ricochet, qu'ils ont perdu de vue que les faits litigieux se situent dans une polémique volontairement déclenchée par monsieur Y... lui-même et qu'il s'agissait pour le journaliste de faire part aux lecteurs de son indignation légitime ; Mais considérant que les propos incriminés ne relèvent pas de la seule critique de l'ouvrage
de monsieur Y... et de la thèse qu'il y défend, peu important à ce stade le caractère provocateur ou choquant de ladite thèse, mais contiennent bien l'imputation d'un fait précis , celui de raisonner comme les négationnistes pour lesquels les chambres à gaz n'ont pas existé, ces propos étant de nature à porter atteinte à l'honneur et la considération de monsieur B... ; Que les appelants n'ont pas fait offre de preuve de la vérité et n'invoquent pas l'exception de bonne foi, l'argumentation relative à la polémique déclenchée par l'ouvrage de monsieur Y... et à la liberté d'expression et le devoir d'information n'étant développée qu'au soutien de la preuve de l'absence de caractère diffamatoire des propos incriminés ; Que les appelants doivent être déboutés de leur appel et le jugement confirmé y compris en ce qu'il a rejeté la demande de publication judiciaire nullement nécessaire à la réparation complémentaire du préjudice subi pour lequel des dommages et intérêts ont été alloués ; Considérant que le sort réservé à l'appel rend sans fondement les demandes accessoires des appelants ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé la totalité des frais irrépétibles exposés en appel ; Que les appelants sui succombent dans leur recours doivent supporter la charge des dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort, REOEOIT l'appel mais le déclare mal fondé, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, DÉBOUTE des autres demandes, CONDAMNE les appelants in solidum à payer à monsieur Y... la somme de 3000 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE les appelants in solidum aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt prononcé par Madame Francine BARDY, Président, et signé par Madame Francine BARDY, Président et par Madame Sylvie A...,
Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER,
Le PRESIDENT,