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01/03/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006945775

France | France, Cour d'appel de Versailles, 01 mars 2005, JURITEXT000006945775


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80 C 0A 6ème chambre ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 01 MARS 2005 R.G. Nä 04/03578 AFFAIRE : Farida RATMANE C/ Jean-Pierre X... (Employeur) Monsieur Gilles Y... (Employeur) Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Juillet 2004 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE Section :

Référé Nä RG : 04/00560 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE UN MARS DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame F

arida Z... 3 Avenue César Franck 92700 COLOMBES Comparante en personne - ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80 C 0A 6ème chambre ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 01 MARS 2005 R.G. Nä 04/03578 AFFAIRE : Farida RATMANE C/ Jean-Pierre X... (Employeur) Monsieur Gilles Y... (Employeur) Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Juillet 2004 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE Section :

Référé Nä RG : 04/00560 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE UN MARS DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Farida Z... 3 Avenue César Franck 92700 COLOMBES Comparante en personne - APPELANTE Monsieur Jean-Pierre X... (Employeur) 42 rue Vital Bouhot 92204 NEUILLY SUR SEINE Monsieur Gilles Y... (Employeur) 22, rue de la gare 92300 LEVALLOIS PERRET Non comparants - Représentés par Me Fabienne CLAVEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : M 1116 substitué par Me Suzanne BENTO-CARRETO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1806 INTIMÉS Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2005, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller et Monsieur Jacques BOILEVIN, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire. Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Monsieur François BALLOUHEY, Président, Monsieur Jacques BOILEVIN, Conseiller, Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre A..., 5FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : Par ordonnance du 13 juillet 2004, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre, statuant sur les demandes présentées par Madame Farida Z... à l'encontre de Monsieur Jean-Pierre X... et de Monsieur Gilles Y... tendant à la remise de bulletins de paie

rectifiés et au paiement de rappels de salaire et de cotisations sociales ; et sur les demandes reconventionnelles présentées par Monsieur X... et par Monsieur Y... tendant au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, a : Dit n'y avoir lieu à référé et invité les parties à mieux se pourvoir ; Débouté Monsieur X... et Monsieur Y... de leurs demandes reconventionnelles. Madame Z... a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance. Monsieur X..., d'une part, et Monsieur Y..., d'autre part, ayant décidé de faire garder leur enfant par une même personne, Madame Z... a été engagée par chacun d'eux, aux termes de deux contrats de travail à durée indéterminée du 14 avril 1998, le lieu de travail étant alternativement fixé au domicile de l'un et l'autre des deux employeurs. Chacun de ces contrats prévoyait que Madame Z... aurait pour charge de garder deux fillettes (prise en charge totale, alimentation, éveil, linge...) et d'effectuer les travaux ménagers (ménage courant de l'ensemble de l'appartement), fixait la durée du travail à 50 heures par semaine réparties sur cinq jours et prévoyait un salaire mensuel de 3 200 F. versé par chacun des employeurs. Un second enfant étant né au foyer des époux X..., le salaire dû par Monsieur X... a été porté à 3 800 F. par avenant du 1er mars 2000. Par lettres recommandées datées du 7 juillet 2003, Monsieur X... et Monsieur Y... ont licencié Madame Z... au motif que sa présence auprès de leurs enfants n'était plus nécessaire. Par observations orales, Madame Z... demande à la cour de :

Infirmer l'ordonnance de référé ; Condamner Monsieur X... et Monsieur Y... au paiement d'une somme de 35 000 à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ; Ordonner la délivrance de bulletins de paie faisant état d'une assiette de cotisations au réel et non pas au forfait et mentionnant,

à compter du mois de septembre 2000, son véritable numéro d'immatriculation à la sécurité sociale. Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience, Monsieur X... et Monsieur Y... demandent à la cour de : Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé ; En tout état de cause, débouter Madame Z... de l'ensemble de ses demandes ; Condamner Madame Z... à payer à chacun d'eux les sommes suivantes : - A titre de dommages-intérêts pour procédure abusive : 4 000 ; - Au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : 1 500 . Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article R. 516-31 alinéa 2 du code du travail, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Les contrats de travail conclus par les parties étaient soumis, jusqu'au 11 mars 2000, à la convention collective nationale de travail du personnel employé de maison et, à compter de cette date, à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur. L'emploi occupé par Madame Z... consistait, d'une part, à garder les enfants de ses employeurs ("prise en charge totale, alimentation, éveil, linge...") et, d'autre part, à effectuer des travaux ménagers sans rapport avec la garde des enfants ("ménage courant de l'ensemble de l'appartement"). Ainsi, et malgré les énonciations des contrats de travail, les attributions de la salariée ne relevaient pas uniquement de la catégorie des emplois à caractère familial visée à l'une et l'autre de ces deux conventions collectives

pour laquelle est seule prévue une distinction entre les heures de travail effectif et les heures de présence responsable. Contrairement aux dispositions de l'article 6 dGP1e la convention collective applicable lors de leur conclusion, les contrats de travail ne prévoyaient pas une répartition de l'horaire de travail entre temps de travail effectif et temps de présence responsable. Du fait de l'obligation dans laquelle se trouvait la salariée d'accomplir des tâches ménagères lorsqu'elle ne veillait pas sur les enfants qui lui étaient confiés, les employeurs ne sont pas fondés à soutenir que les cinquante heures hebdomadaires de travail qu'elle effectuait correspondaient à quarante heures de travail effectif. L'existence d'heures supplémentaires est donc incontestable. Il convient, en conséquence d'infirmer l'ordonnance de référé. Au vu des éléments soumis à son appréciation, la cour est en mesure de fixer, à la charge de chacun des employeurs, une provision de 3 000 en net. La recherche des conditions de fait dans lesquelles les parties ont opté pour une déclaration des cotisations sociales sur une base forfaitaire et non réelle n'entre pas dans les pouvoirs du juge du référé. Il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance qui a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes présentées, à ce titre, par la salariée. Il réGP2sulte de leur examen qu'à compter du mois de septembre 2000, par suite d'une interversion de chiffres, les bulletins de paie qui ont été délivrés à Madame Z... par Monsieur Y... comportaient un numéro de sécurité sociale erroné. L'obligation de l'employeur à délivrer des bulletins de paie rectifiés est donc incontestable. Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance sur ce point et d'ordonner cette mesure. Les dispositions du présent arrêt démontrent que l'action engagée par Madame Z... n'a pas revêtu un caractère abusif. Il convient, dès lors, de confirmer l'ordonnance qui a débouté Monsieur X... et

Monsieur Y... de la demande en dommages-intérêts qu'ils présentaient à ce titre. Monsieur X... et Monsieur Y..., qui succombent, seront condamnés aux dépens. La demande qu'ils forment au titre des frais non compris dans les dépens doit donc être rejetée. PAR CES MOTIFS, La COUR, STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME l'ordonnance sur les cotisations sociales et les dommages-intérêts pour procédure abusive ; L'INFIRME pour le surplus, Et, statuant à nouveau, CONDAMNE Monsieur Jean-Pierre X... à payer à Madame Farida Z... une somme nette de : 3 000 (TROIS MILLE EUROS) à titre de provision sur heures supplémentaires ; CONDAMNE Monsieur Gilles Y... à payer à Madame Farida Z... une somme nette de :

3 000 (TROIS MILLE EUROS) à titre de provision sur heures supplémentaires ; CONDAMNE Monsieur Gilles Y... à délivrer à Madame Farida Z..., pour la période postérieure au mois d'août 2000, des bulletins de paie rectifiés mentionnant le numéro exact d'immatriculation à la sécurité sociale de la salariée ; DÉBOUTE Monsieur Jean-Pierre X... et Monsieur Gilles Y... de leur demande relative aux frais non compris dans les dépens ; CONDAMNE Monsieur Gilles Y... et Monsieur Jean-Pierre X... aux dépens. Arrêt prononcé par Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, Président et par Monsieur Alexandre A..., Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945775
Date de la décision : 01/03/2005

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives

En application de l'article 6 de la Convention collective nationale du travail du personnel employé de maison, le contrat de travail doit préciser, s'il y a lieu, la répartition de l'horaire de travail entre temps de travail effectif et temps de présence responsable. Il suit de là que lorsqu'il résulte des énonciations du contrat de travail que les attributions du salarié ne relèvent pas uniquement de la catégorie des emplois à caractère familial, s'agissant de la garde d'un enfants et à de l'accomplissement d'activités ménagères, l'absence d'indication sur la répartition des horaires respectivement consacrés à chacune de ces deux activités, ne permet pas à l'employeur de se prévaloir du mécanisme des heures d'équivalence ; les heures effectuées au delà du seuil de quarante heures constituent nécessairement des heures supplémentaires payables comme telles


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2005-03-01;juritext000006945775 ?
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