COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54G CHAMBRES CIVILES REUNIES ARRET Nä REPUTE CONTRADICTOIRE DU 23 FEVRIER 2005 R.G. Nä 03/00986 AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE CANNES FRANCIA A CANNES LA BOCA C/ SOCIETE RPM ... La Compagnie AGF-ASSURANCES GENERALE DE FRANCE,... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 décembre 1996 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS Nä Chambre :6 ème Nä Section : 1 ère Nä RG :95/2988 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Jean-Pierre BINOCHE Me Jean-Michel TREYNET SCP JUPIN & ALGRIN SCP DEBRAY-CHEMIN la SCP GAS SCP TUSET-CHOUTEAU SCP BOITEAU PEDROLETTI REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme Cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de Cassation (3ème chambre civile) du 27 février 2001 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la Cour d'appel de PARIS 23ème chambre section B le 18 mars 1999 et APPELANT d'un Jugement rendu le 10 décembre 1996 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS (6 ème chambre 1 ère section) SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CANNES FRANCIA FRANCIA 33, AVENUE WESTER WEYMISS 06150 CANNES LA BOCCA représenté par son syndic la Société LA SOGIRE X... son siège L'ARTOIS 11 rue de Cambrai 75947 PARIS CEDEX 19 elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représenté par Maître Jean-Pierre BINOCHE, avoué à la Cour - Nä du dossier 89/03plaidant par Maître Marc HALFON avocat au barreau de PARIS - D 1211 - [**][**][**][**][**][**][**][**]
DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI ET INTIMEES SOCIETE RPM, X... son siège 12 Chemin de Saquier Parc d'Activités Lingostière 06200 NICE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Maître
Jean-Michel TREYNET, avoué - Nä du dossier 16645 ayant pour avocat Maître Jean-Louis DEPLANO du barreau de NICE SOCIETE NICE ETANCHE X... son siège 51 bis, rue Barberis 06000 NICE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP JUPIN & ALGRIN, avoués - Nä du dossier 0020275 plaidant par Maître Odile FASQUELLE-DESVOUGES avocat au barreau de PARIS COMPAGNIE AXA CORPORATE SOLUTIONS, venant aux droits d'UNI EUROPE, en sa qualité d'assureur Responsabilité Civile Professionnelle de la Société SODETEG MEDITERRANEE X... son siège 2/4 rue Jules Lefèbvre 75426 PARIS CEDEX 09 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués - Nä du dossier 04.510 ayant pour avocats la SCP KARILA & ASSOCIES du barreau de PARIS DEFENDEUR DEFAILLANT DEVANT LA COUR DE RENVOI Maître Michel ARNAUD ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société SODETEG MEDITERRANNEE 2 Avenue Aristide Briand 06600 ANTIBES Assigné par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence CANNES FRANCIA à sa personne [**][**][**][**][**][**][**][**] PARTIES INTERVENANTES DEVANT LA COUR DE RENVOI ET INTIMES PROVOQUES COMPAGNIE ASSURANCES GENERALE DE FRANCE, en sa qualité d'assureur de la Société NICE ETANCHE X... son siège 87 rue de Richelieu 75113 PARIS CEDEX 02 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP GAS, avoués - Nä du dossier 3304 plaidant par Maître Simone-Claire CHETIVAUX avocat au barreau de PARIS - C 675 - CGU INSURANCE PLC venant aux droits de la Société GENERAL ACCIDENT, ès-qualités d'assureur de Monsieur Claude Y...
X... son siège Direction pour la France 52, rue de la Victoire 75009 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP TUSET-CHOUTEAU, avoués - Nä du dossier 20040482 plaidant par Maître Christine LE FEBVRE avocat au
barreau de PARIS - R 226 - Monsieur Claude Y... 3 chemin Renoir 06800 CAGNES SUR MER représenté par la SCP BOITEAU PEDROLETTI, avoués - Nä du dossier 16021 plaidant par Maître Xavier LECERF avocat au barreau de NICE Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience solennelle du 12 Janvier 2005, devant la cour composée de : Madame Geneviève BREGEON, Président, Monsieur François GRANDPIERRE, Conseiller, Madame Sabine FAIVRE, Conseiller Madame Catherine MASSON-DAUM, Conseiller, Monsieur Marc REGIMBEAU, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sylvie Z... 5 FAITS ET PROCEDURE, Un groupe d'immeubles (dénommé CANNES VILLA FRANCIA), soumis au régime de la copropriété, a été construit à Cannes sous la maîtrise d'oeuvre d'exécution de la société SODETEG MEDITERRANEE (depuis lors placée en liquidation judiciaire, Me Michel ARNAUD ayant été désigné comme liquidateur, ci-après désignée SODETEG) assurée par la compagnie UNI EUROPE aux droits de laquelle se présente la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS (AXA). L'étanchéité a été confiée à la société NICE ETANCHE, assurée par la compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF), et sous-traitée à M Claude Y..., assuré par la compagnie GENERAL ACCIDENT aux droits de laquelle se présente la compagnie CGU INSURANCE PLC (CGU). Les sociétés RPM (REVETEMENTS ET PEINTURES DU MIDI) et CGCE ont effectués les travaux de peinture. Les réceptions des travaux ont été prononcées avec réserves courant 1990. Se plaignant de divers désordres, le syndicat des copropriétaires a obtenu la désignation de M Georges A... en qualité d'expert, par ordonnances de référé des 5 septembre 1991, 27 mai et 7 octobre 1992. Celui-ci a déposé son rapport le 3 mars 1993. Aux termes d'assignations des 29 novembre et 7 décembre 1994, 12 et 13 janvier 1995, le syndicat des copropriétaires a sollicité la réparation du préjudice subi du fait du décollement de la peinture du sol des parkings ainsi que de
l'insuffisance d'extraction d'air dans les cuisines. Par jugement du 18 mars 1999, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté sa demande relative aux décollements des peintures des parkings, au motif que ce désordre ne peut être imputé à aucun des locateurs d'ouvrage, et a accueilli les demandes relatives à l'autre désordre. Sur appel du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 18 mars 1999, confirmé le jugement entrepris et condamné le syndicat des copropriétaires à payer diverses sommes sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Sur pourvoi du syndicat des copropriétaires, la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation, par arrêt du 27 février 2001, a donné acte au syndicat des copropriétaires du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la compagnie GENERAL ACCIDENT et a, au visa de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, cassé et annulé l'arrêt du 18 mars 1999 "mais seulement en ce qu'il rejette les demandes du syndicat des copropriétaires relatives à la réparation des désordres affectant les peintures" et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles au motif que "l'existence et les causes du dommage étant établies, il appartenait au juge d'en déterminer les responsables à l'aide de tous moyens de preuve". LA COUR Vu la déclaration du 11 février 2003 par laquelle le syndicat des copropriétaires, appelant, a saisi cette cour de renvoi à l'encontre des sociétés RPM et NICE ETANCHE, de la compagnie AXA et de Me ARNAUD ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SODETEG,Vu les conclusions en date du 11 février 2003, par lesquelles le syndicat des copropriétaires, poursuivant la réformation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande relative à la dégradation des peintures, demande à la cour de condamner : * la société RPM et la compagnie AXA assureur de la société SODETEG et, le cas échéant, la société NICE ETANCHE à lui payer la somme de
76.809,40 au titre des désordres affectant la zone de travaux de la société RPM, [* la compagnie AXA et, le cas échéant, la société NICE ETANCHE, à lui payer la somme de 70.859,44 au titre des désordres affectant la zone de travaux de la société CGEC, avec indexation de ces deux sommes sur l'indice BT01 entre mars 1992, date de valeur du devis de réfection, et le jour de leur paiement, *] in solidum la société RPM, la compagnie AXA et, le cas échéant, la société NICE ETANCHE, à lui payer la somme de 10.000 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, au motif essentiel qu'il ressort du rapport d'expertise que les désordres, objet de réserves à la réception, sont dus à l'application de la peinture sur un support encore humide, Vu les conclusions en date du 14 avril 2004, par lesquelles la société RPM, intimée, demande à la cour de constater qu'elle ne porte aucune responsabilité dans les désordres et de rejeter toutes demandes à son encontre ainsi que de condamner le, la ou les succombants à lui payer la somme de 5.000 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Vu les conclusions en date du 8 novembre 2004, par lesquelles la compagnie AXA, intimée, sollicite la confirmation du jugement et, en tant que de besoin, demande à la cour: [* de la mettre hors de cause, les dommages se trouvant exclus des garanties souscrites par la société SODETEG, *] subsidiairement, de la mettre hors de cause après avoir dit que les dommages ne sont pas susceptibles d'engager la responsabilité contractuelle de la société SODETEG, soit parce que les dommages sont dus à des fuites d'eau imputables la société NICE ETANCHE soit parce qu'ils sont apparus après la réparation de ces fuites et que la société SODETEG avait alors cessé son activité, [* à titre infiniment subsidiaire, de condamner les sociétés RPM et NICE ETANCHE, M Y... et les compagnies AGF et "GENERALE ACCIDENTS" à la garantir, *] à titre infiniment subsidiaire, de déduire de toute condamnation la
franchise et le plafond prévus au contrat d'assurance souscrit par la société SODETEG, [* en tout état de cause, de condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Vu les conclusions en date du 15 novembre 2004, par lesquelles la compagnie CGU, intimée sur appels provoqués de la société NICE ETANCHE et de la compagnie AGF, demande à la cour: *] de dire irrecevable l'appel en intervention forcée, la cassation partielle ayant été prononcée au seul contradictoire des parties maintenues dans les liens de l'instance à la suite du désistement du pourvoi du syndicat des copropriétaires à son égard, [* subsidiairement, de dire inopposable à son égard ainsi qu'envers son assuré, M Y..., le rapport d'expertise de M A..., *] encore plus subsidiairement, de la mettre hors de cause : [**] au titre de la police "responsabilité civile" de M Y... dès lors que les demandes sont irrecevables comme se heurtant à la prescription de l'article L 114-1 du Code des assurances et mal fondées comme relevant des seules garanties de la police "tous risques chantier" ainsi qu'en l'absence de preuve d'une faute de son assuré, [**] au titre des garanties de la police "responsabilité décennale" dès lors que les dommages sont apparus avant réception et que la preuve de l'étendue exacte des prestations de son assuré, d'une faute et d'un lien de causalité avec les dommages n'est pas rapportée, [* en tout état de cause, de condamner la société NICE ETANCHE à lui verser la somme de 3.000 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Vu les conclusions en date du 17 novembre 2004, par lesquelles M Y..., intimé sur appel provoqué de la société NICE ETANCHE, demande à la cour de : *] à titre principal, dire l'arrêt rendu le 18 mars 1999 par la cour de Paris revêtu de l'autorité de chose jugée à son égard, le syndicat des copropriétaires s'étant désisté de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre son assureur, la compagnie GENERAL
ACCIDENT, * à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris et débouter la société NICE ETANCHE et la compagnie AGF de leurs demandes de garantie à son encontre, les désordres survenus après la levée des réserves ayant pour seule origine la négligence des entreprises de peinture qui ont peint un sol encore humide et la faute du maître d'oeuvre qui en a donné l'ordre après lui avoir donné quitus des travaux de reprise des réserves exprimées sur l'étanchéité, * à titre très subsidiaire, dire que son assureur, la compagnie GENERAL ACCIDENT devenue "GU INSURANCE" puis "AVIVA", doit le garantir, * en tout état de cause, condamner tout succombant à lui verser la somme de 5.000 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Vu les conclusions en date du 29 novembre 2004, par lesquelles la compagnie AGF, intimée sur appel provoqué de la société NICE ETANCHE, demande à la cour: * à titre principal, sa mise hors de cause en raison de l'absence de preuve de la responsabilité de son assurée, la société NICE ETANCHE, "quitus de levée des réserves " lui ayant été donné le 19 mars 1991 et l'étanchéité n'étant pas à l'origine des désordres ayant persisté ultérieurement, * à titre subsidiaire, de dire qu'en raison des réserves émises lors de la réception du 18 juillet 1990, seule peut être retenue la responsabilité contractuelle de son assurée et que les dommages subis sont exclus du champ d'application des polices "responsabilité professionnelle des entrepreneurs" et "responsabilité civile des chefs d'entreprise du bâtiment" souscrites, * à titre subsidiaire, de : ** condamner M Y..., la société RPM et les compagnies "AVIVA" (venant aux droits de la compagnie GENERALE ACCIDENT) et AXA à la garantir, ** condamner la société NICE ETANCHE à lui verser le montant de la franchise contractuelle, ** dire que le montant de la franchise de la police "responsabilité civile des chefs d'entreprise du bâtiment" devra être déduit de toute condamnation, * en tout état
de cause, de condamner tout succombant à lui verser la somme de 10.000 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Vu les conclusions en date du 7 décembre 2004, par lesquelles la société NICE ETANCHE, intimée, demande à la cour: * à titre principal, de dire qu'elle n'encourt aucune responsabilité et de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes, * à titre subsidiaire, de condamner: ** son assureur, la compagnie AGF, à la garantir, le litige relevant des articles 1792 et suivants du Code civil, puisque les travaux ont été reçus sans réserve le 24 septembre 1991, ou du contrat garantissant sa responsabilité civile, ** M Y..., la société RPM et les compagnies "AVIVA" et AXA à la garantir des condamnations mises à sa charge, * en toute hypothèse, de condamner tout succombant à lui payer la somme de 5.000 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Vu l'assignation comme intimé délivrée le 29 mars 2004, à la requête du syndicat des copropriétaires appelant avec remise de copie de ses conclusions, à Me ARNAUD, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SODETEG, lequel n'a pas constitué avoué devant cette cour mais, dans ses écritures déposées le 21 septembre 1998 devant la cour d'appel de Paris, demandait la mise hors de cause de son administrée à raison de l'absence de déclaration de créance, Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 7 décembre 2004,
SUR CE, Considérant que, dans son arrêt susvisé du 27 février 2001, la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation a donné acte au syndicat des copropriétaires du désistementConsidérant que, dans son arrêt susvisé du 27 février 2001, la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation a donné acte au syndicat des copropriétaires du désistement de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre la compagnie GENERAL ACCIDENT ; que M Y... et son assureur ne sauraient en déduire l'irrecevabilité des appels provoqués
présentement formés à leur encontre par la société NICE ETANCHE et, à l'encontre du seul assureur, par la compagnie AGF pour exercer les actions récursoires dont celles-ci ne se sont, à aucun moment, désisté, étant rappelé que, pour sa part, le syndicat des copropriétaires n'exerce aucune action envers eux ; I - SUR L'ACTION DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES : Considérant que le syndicat des copropriétaires agit à l'encontre du maître d'oeuvre SODETEG et de son assureur AXA ainsi qu'à l'encontre de l'entreprise NICE ETANCHE, en charge du lot d'étanchéité, et à l'encontre de l'une des entreprises de peinture, la société RPM, en visant l'article 1788 du Code civil et en se référant à la garde de l'ouvrage ainsi qu'à la mission du maître d'oeuvre, en ce qui concerne les constructeurs, et sur le fondement de l'action directe que lui confère le Code des assurances, en ce qui concerne les assureurs de ces derniers; Considérant qu'il ressort du rapport de l'expert A... qu'à la suite de sa cessation d'activité, la société SODETEG a été remplacée le 20 décembre 1990 par la société MEDITEG, comme maître d'oeuvre, pour assurer la levée des réserves ; que l'expert indique ne pas être en mesure de déterminer l'étendue de la tâche accomplie par chacune des deux entreprises de peinture, la société RPM ne lui ayant pas communiqué la répartition des surfaces de peinture exécutées par elle et la société CGCE (en dépit de l'engagement pris par elle au cours de la réunion du 13 janvier 1992) et la société CGCE ayant cessé d'exister avant l'achèvement de ses opérations d'expertise ; que le devis de réfection du 26 mars 1992 transmis par la société RPM à l'expert permet toutefois de déterminer les lots antérieurement confiés à chacune des deux entreprises ; Que le procès verbal de réception des parties communes, en date du 18 juillet 1990, fait état de réserves pour les parkings de la façon suivante : "revoir peinture sol (dégâts cause fuite) - NICE ETANCHE ... reprise de peinture au
sol (général) - RPM ... reprise peinture sol suite fuite parking C1 -RPM" ; Que l'expert a contradictoirement constaté que le sol des deux niveaux de parking a été revêtu d'une peinture qui se décolle sur des surfaces importantes, les désordres étant plus développés au niveau inférieur ; qu'au cours de la première réunion d'expertise, le 12 novembre 1991, les responsables des deux entreprises de peinture lui ont indiqué que les parkings ont été noyés du fait du manque de raccordement des réseaux de l'ensemble au collecteur extérieur et que les décollements ont commencé à se manifester aussitôt après l'exécution des travaux de peinture ; que la cour observe qu'aucune des pièces mises aux débats ne permet de dire que les parkings ont été inondés aussitôt après l'application de la peinture et avant la réception du 18 juillet 1990 ; Qu'après avoir établi qu'aucune autre cause ne pouvait être retenue, l'expert A... déduit de ses constatations que les décollements résultent de l'application de la peinture sur un support humide ; qu'il précise que les désordres ont pu s'aggraver après la réception par l'effet de la stagnation d'eau et que de nouvelles fuites ont pu contribuer à cette aggravation ; Que l'expert ajoute que, pour supprimer les désordres, il faut décaper la peinture là où elle subsiste et refaire la peinture sur toutes les zones où elle était prévue à l'origine ; qu'il évalue le coût des travaux de reprise à 952.580 F (145.219,88 ) toutes taxes comprises, conformément au devis susévoqué établi par la société RPM ; Considérant que le syndicat des copropriétaires n'allègue pas que la société NICE ETANCHE a fourni la peinture endommagée ou détruite et qu'il ne résulte d'aucune mention du rapport d'expertise que l'étanchéité a péri en sorte que l'appelant doit être débouté de son action fondée sur l'article 1788 du Code civil contre cette entreprise chargée du seul lot d'étanchéité ; que, dans la mesure où il n'invoque aucun manquement par elle à ses obligations
contractuelles, le syndicat des copropriétaires ne peut davantage agir à son encontre sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ; Qu'il ne peut également être admis à rechercher, sur le fondement du même article 1788, la responsabilité de la société SODETEG, maître d'oeuvre d'exécution, puisque celle-ci n'a pas fourni la peinture endommagée ou détruite ; Que ce texte peut en effet permettre au syndicat appelant de rechercher la seule responsabilité de celui de ses divers cocontractants qui a fourni la matière de la chose détériorée; que celui-ci soutient par ailleurs vainement que "les constructeurs sont jusqu'à la livraison, c'est-à-dire jusqu'à la réception, gardiens de leur ouvrage (qu'ils) doivent livrer au maître de l'ouvrage exempt de tout désordre", avec l'affirmation que "tel est le cas ... puisque les désordres existaient à la livraison et ont fait l'objet d'une réserve", dans la mesure où il leur impute ainsi une responsabilité quasi délictuelle ne pouvant se cumuler avec leur responsabilité contractuelle envers lui ; Qu'en revanche, dans la mesure où le syndicat des copropriétaires énonce qu'"il appartenait au maître d'oeuvre au titre de sa mission de direction des travaux de faire en sorte que cette peinture soit appliquée dans des conditions conformes aux règles de l'art", la cour retient qu'il recherche en réalité la responsabilité de la société SODETEG, sur le fondement de l'article 1147 du même Code ; que l'assureur de cette dernière ne peut utilement se prévaloir des diverses fuites d'eau imputées à la société NICE ETANCHE dans le procès verbal de réception précité dans la mesure où celles-ci ne sont pas de nature à exonérer son assurée de son devoir de veiller à ce que les peintres effectuent leurs travaux sur un support sec ; qu'il ne peut davantage tirer argument de ce que les dommages se sont poursuivis après la réparation des fuites, en faisant valoir que son assurée avait alors cessé son activité, dans la mesure où, d'une part, les dommages sont mentionnés
au procès verbal de réception du 18 juillet 1990, alors que celle-ci assumait encore sa mission, avec la précision que la reprise des travaux devra être générale et où, d'autre part, l'assureur n'établit pas la levée des réserves ni même la réfection des peintures avant une réapparition des dommages ; Que le syndicat des copropriétaires est donc fondé à faire grief à la société SODETEG d'avoir manqué à ses obligations contractuelles à son égard en laissant les entreprises peindre sur un support humide et à rechercher la garantie de son assureur en application du contrat "responsabilité civile spécifique" souscrit par elle ; Considérant que le syndicat des copropriétaires est également fondé à se prévaloir de la clause 2.21 de ce contrat selon laquelle la société SODETEG est garantie contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers, y compris le maître de l'ouvrage, qu'entraînent les fautes, erreurs de fait ou de droit, omissions ou négligences commises par elle dans l'accomplissement de ses missions professionnelles ; Que la compagnie AXA invoque vainement l'exclusion prévue par l'article 3-3 en ce qui concerne les dommages survenus avant réception, dans la mesure où ce texte prévoit que "cette exclusion ne saurait s'appliquer à la garantie du coût des travaux visée au paragraphe 2.21 B1"; que cette dernière clause énonce en effet que la garantie est étendue antérieurement ou postérieurement à la réception des travaux, au coût des travaux nécessaires, en l'absence de dommages matériels à l'ouvrage, pour remédier aux conséquences de fautes, erreurs de fait ou de droit, omissions ou négligences commises par l'assuré dans la mesure où elles ne rendent pas l'ouvrage ou une partie de l'ouvrage impropre à sa destination et que tel est le cas en l'espèce, s'agissant de décollements d'une peinture permettant d'identifier les différentes zones des parkings ;
Que la compagnie AXA est néanmoins fondée à invoquer le bénéfice de la franchise et du plafond de garantie prévus au susdit contrat en sorte qu'elle sera tenue, sous cette réserve, de verser au syndicat des copropriétaires la somme totale de 123.468,92 (soit 64.221,90 au titre des travaux effectués par la société RPM + 59.247,02 au titre de ceux effectué par l'entreprise CGCE) réclamée par lui (cf page 8 de ses écritures), augmentée de la taxe à la valeur ajoutée acquittée à la date des travaux de réfection, sans qu'il y ait lieu d'actualiser cette somme dans la mesure où l'intéressé n'allègue pas n'avoir pu encore procéder à ces travaux ; Considérant que la société RPM n'établit pas que les peintures avaient été refaites conformément à ce que prévoyait le procès verbal de réception du 18 juillet 1990 précité et que les réserves avaient été levées lorsque sont survenus les événements auxquels elle se réfère (infiltrations d'eau et dégradations par un tiers) ; que la déclaration de sinistre postérieurement faite par le syndicat des copropriétaires auprès de son assureur dommages-ouvrage et le rapport d'expertise dommages-ouvrage se référant à des infiltrations d'eau dans les parkings, invoqués par elle, ne sauraient en conséquence l'exonérer de ses obligations vis à vis du maître de l'ouvrage ; que les dommages sur la peinture fournie et appliquée par elle, constatés le 18 juillet 1990, lui étant imputables aux termes du procès verbal de réception avec réserves alors établi, elle doit supporter la charge des risques liés à leur réparation, en application des dispositions de l'article 1788 visé par le syndicat des copropriétaires, en l'absence de réception de ses travaux de réfection ; Que cette entreprise doit en conséquence être condamnée, in solidum avec l'assureur du maître d'oeuvre, au paiement de la somme de 64.221,90 réclamée par le syndicat des copropriétaires, augmentée de la taxe à la valeur ajoutée acquittée à la date des travaux de réfection, sans
qu'il y ait lieu d'actualiser cette somme ainsi que cela a été exposé ci-dessus ; II - SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA COMPAGNIE AXA :
Considérant qu'agissant manifestement sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil, l'assureur subrogé dans les droits du maître d'oeuvre sollicite la garantie de la société RPM, de la société NICE ETANCHE et du sous-traitant de cette dernière, M Y..., ainsi que des assureurs de ces deux derniers ; Considérant que la compagnie CGU se prévaut de l'inopposabilité du rapport d'expertise de M A... au motif qu'elle-même et son assuré, M Y..., n'ont pas été appelés à participer à ses opérations ; que ce rapport figure cependant parmi les pièces communiquées en première instance et contradictoirement débattues par les parties depuis la mise en cause de ce sous-traitant et de son assureur par la société NICE ETANCHE, le 22 mars 1995, en sorte que la cour le retiendra comme pièce du débat ; Considérant que la survenance de fuites et infiltrations, ayant entraîné l'aggravation des désordres, postérieurement à la réception du 18 juillet 1990 n'est pas de nature à entraîner la responsabilité d'un tiers de nature à décharger le maître d'oeuvre de celle encourue par lui au titre des réserves exprimées à cette date ; que l'expert A... exclut dans son rapport la mauvaise qualité ou une transformation chimique du support ; que la compagnie AXA n'établit pas la réalité d'une faute commise par l'entreprise chargée de l'étanchéité du support sur lequel devait être appliquée la peinture ou par le sous-traitant chargé de sa mise en oeuvre, l'humidité de ce support n'étant pas, par elle-même, constitutive d'une faute et étant, en toute hypothèse, apparente pour un professionnel de la construction, tel un maître d'oeuvre chargé de la surveillance des travaux, et de nature à lui commander de faire surseoir aux travaux de peinture ; Qu'il s'ensuit que la société NICE ETANCHE, M Y... et les compagnies AGF et CGU doivent être mises
hors de cause ; Considérant que, professionnelle spécialisée dans les travaux de peinture, la société RPM était à même de s'abstenir d'appliquer sa peinture sur un support humide ou, à tout le moins, d'en faire état auprès du maître d'oeuvre pour retarder le commencement de ses travaux ou les interrompre ; qu'elle a ainsi commis une faute envers le maître d'oeuvre ; Que la circonstance que cette humidité n'ait pas été relevée par ce dernier à l'occasion de la réunion de chantier du 2 mai 1990, avant le commencement de ses travaux, constitue un manquement à son devoir général de surveillance du chantier, lui-même constitutif de faute envers l'entreprise de peinture, et permet de dire que, dans leurs rapports entre elles, la société SODETEG est responsable à hauteur de 30 % et la société RPM à hauteur de 70 % des dommages affectant les travaux réalisés par cette dernière, objet des réserves exprimées le 18 juillet 1990 ;
Qu'il s'ensuit que la compagnie AXA sera garantie par la société RPM à hauteur de 70 % de la somme de 64.221,90 outre la taxe à la valeur ajoutée acquittée sur cette somme ; III - SUR LES AUTRES DEMANDES DES PARTIES : Considérant que l'équité commande de ne pas attribuer de somme au titre des frais non compris dans les dépens d'appel ; Que la société NICE ETANCHE et la compagnie AGF supporteront les dépens afférents à leurs appels provoqués tandis que la compagnie AXA et la société RPM doivent être condamnées au surplus des dépens qui, dans leurs rapports entre elles, seront partagés dans les proportions ci-dessus retenues pour le partage de responsabilité entre le maître d'oeuvre et l'entreprise ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, sur renvoi après cassation, Dit recevable l'action exercée par la société NICE ETANCHE à l'encontre de M Claude Y..., Dit recevable l'action exercée par la société NICE ETANCHE et la compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE à l'encontre de la compagnie
CGU INSURANCE PLC, Réformant le jugement entrepris, Condamne la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 123.468,92 outre la taxe à la valeur ajoutée acquittée par lui à la date des travaux de réfection, sous réserve de la franchise et du plafond de garantie prévus au contrat de la société SODETEG MEDITERRANEE, Condamne la société RPM (REVETEMENTS ET PEINTURES DU MIDI) à payer au syndicat des copropriétaires, in solidum avec la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, partie de cette somme à hauteur de 64.221,90 outre la taxe à la valeur ajoutée acquittée à la date des travaux de réfection, Dit que la société RPM (REVETEMENTS ET PEINTURES DU MIDI) garantira la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS à hauteur de 70 % de la somme de 64.221,90 outre la taxe à la valeur ajoutée acquittée sur celle-ci, Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties, Dit que la société NICE ETANCHE et la compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE supporteront l'intégralité des dépens afférents à leurs appels provoqués, incluant ceux de l'arrêt cassé, Condamne in solidum la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS et la société RPM (REVETEMENTS ET PEINTURES DU MIDI) au surplus des dépens d'appel, incluant également ceux de l'arrêt cassé, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, avec la même garantie que ci-dessus de la première nommée par la seconde. Arrêt signé par Madame Geneviève BREGEON, Président et par Madame Sylvie Z..., Greffier présent lors du prononcé. Le GREFFIER,
Le PRESIDENT,