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18/02/2005 | FRANCE | N°2003-04530

France | France, Cour d'appel de Versailles, 18 février 2005, 2003-04530


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 63 A 3ème chambre ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 18 FEVRIER 2005 R.G. N° 03/04530 AFFAIRE : MACSF ASSURANCES ... C/ Bernadette X... veuve Y... ... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 12 Février 2003 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES Nä chambre : 01 N° RG : 01/00277 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP KEIME GUTTIN JARRY Me Claire RICARD SCP JULLIEN LECHARNY ROL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE CINQ, Z... cour d'appel de VERSAILLES, a rendu

l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 1/ MACSF ASSURANCES (MUTUELLE D...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 63 A 3ème chambre ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 18 FEVRIER 2005 R.G. N° 03/04530 AFFAIRE : MACSF ASSURANCES ... C/ Bernadette X... veuve Y... ... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 12 Février 2003 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES Nä chambre : 01 N° RG : 01/00277 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP KEIME GUTTIN JARRY Me Claire RICARD SCP JULLIEN LECHARNY ROL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE CINQ, Z... cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 1/ MACSF ASSURANCES (MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS) 20 rue Brunel 75856 PARIS CEDEX 17 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 2/ Monsieur Arnaud A... 13 Place du Vieux Pré Résidence Louis Philippe 28100 DREUX représentés par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués ayant pour avocat Me MALET au barreau de CHARTRES APPELANTS 1/ Madame Bernadette X... veuve Y... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de son enfant mineur :

Jean-Baptiste Y..., né le 27 mai 1989 à Clamart 2/ Monsieur Ludovic Y... ci-devant 16 rue des Vaudruelles 28130 MEVOISINS et actuellement 145 avenue de la Libération 33110 LE BOUSCAT 3/ Monsieur Guillaume Y... ci-devant 16 rue des Vaudruelles 28130 MEVOISINS et actuellement Résidence Cady Appartement 2 28230 EPERNON représentés par Me Claire RICARD, avoué ayant pour avocat Me Edith ROBERT au barreau de CHARTRES INTIMES 4/ Madame Pascale B... épouse C... ci-devant 14 rue du Château 28130 VILLIERS LE MORHIER et actuellement 1 Place Georges Lavigne 28210 NOGENT LE ROI représentée par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, avoués ayant Me Georges BERANGER, pour avocat, ( barreau de CHARTRES) INTIMEE Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Décembre 2004 devant la cour

composée de : Monsieur Patrick HENRY-BONNIOT, président, Monsieur François GRANDPIERRE, conseiller, Monsieur Marc REGIMBEAU, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : madame Marie-Claire THEODOSE 5 FAITS ET PROCEDURE D... un courrier du 6 juin 1996 le docteur C..., médecin généraliste de Jean-Christophe Y..., sollicitait l'avis du docteur A..., médecin spécialiste ORL, sur la sensation d'oreille bouchée de son client. Le 7 avril 1997 une tumeur évoluée du cavum était diagnostiquée. Jean-Christophe Y... est décédé le 31 mars 2000. Deux expertises ont été ordonnées en référé, confiées aux professeurs Peytral et Schlienger. Z... première a été ordonnée le 31 juillet 1998 au contradictoire de M. E..., du docteur A... et de son assureur, la société Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français (MACSF). Les différents chefs de préjudice n'ayant pas fait l'objet de la mission, M. E... a sollicité une nouvelle expertise ordonnée le 12 novembre 1999 ; à cette occasion le docteur A... et son assureur ont appelé en cause le docteur C..., dont le rôle avait déjà été examiné par les experts dans le premier rapport. Par jugement pour partie avant dire droit du 12 février 2003, le tribunal de grande instance de Chartres a rejeté la demande de contre expertise présentée par M. A... et la société Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français (MACSF), a déclaré le docteur A... responsable du préjudice subi par les ayants droits de Jean-Christophe Y..., a mis le docteur C... hors de cause, a condamné M. A... et la société Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français (MACSF) à payer à Mme C... la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à supporter les dépens de la mise en cause de Mme C... Z... réouverture des débats a été ordonnée afin que des demandes concernant la perte de chance soient formulées. Le tribunal a estimé

que Mme C... ne devait pas être tenue pour responsable des manquements de M. A... qui n'a pas su diagnostiquer le cancer du cavum. PRETENTIONS ET MOYENS DES APPELANTS M. A... et son assureur demandent d'infirmer le jugement mais uniquement en ce qu'il a mis hors de cause Mme C..., de la déclarer responsable, conjointement avec M. A... des préjudices subis par M. Y..., sa veuve, ses enfants et d'ordonner le partage au moins par moitié des responsabilités. Ils sollicitent en outre la condamnation de Mme C... à leur verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Ils s'appuient sur les rapports d'expertise qui ont mis en exergue la négligence de Mme C... dans sa démarche diagnostique. Ils estiment qu'elle ne peut se dédouaner en affirmant qu'il n'appartenait pas au généraliste de contester le point de vue du spécialiste quant à la nécessité d'une surveillance accrue de la symptomatologie ou d'examens complémentaires. Ils rappellent que Mme C... a reçu M. Y... plusieurs fois après son diagnostic. Ils insistent sur le principe d'indépendance du médecin généraliste qui impose à ce médecin de pas agir comme un simple exécutant mais de conserver son libre arbitre. Mme C... aurait du mieux contrôler et apprécier l'acte de M. A... qui n'excédait pas ses compétences. Elle n'a pas su réagir devant l'évolution symptomatologique constatée. Son défaut de diligence constitue un manquement à l'obligation contractuelle de soins. PRETENTIONS ET MOYENS DES INTIMES Mme C... conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation des appelants à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle se réfère à la décision du 18 novembre 2001 du conseil régional de l'ordre des médecins ayant infligé un blâme à M. A... D... cette décision l'autorité disciplinaire relevait que : "devant la persistance des symptômes au

retour de vacances de M. Y..., en 1996, M. A... aurait dû refaire l'examen local et faire un scanner, qui constitue l'examen de référence en cas de soupçon d'un cancer du cavum". Ayant reçu une lettre du 6 juin 1996 de son confrère spécialiste dont les termes étaient particulièrement rassurants, elle ne pouvait enclencher de prime abord de suivi différent de l'opinion exprimée. Contrairement à ce que soutiennent les experts elle estime n'avoir commis aucune négligence dans sa démarche diagnostique. Dès la survenue de nouveaux symptômes elle a diligenté de nouvelles recherches en prescrivant en septembre 1996 une radiographie des sinus puis un bilan radiologique et tomographique de l'ATM et l'avis d'un stomatologiste. Elle a adressé en mars 1997 M. Y... au docteur F... qui a établit le bon diagnostic. L'affirmation de M. A... d'un cavum libre de toute lésion n'a pu que l'orienter vers d'autres diagnostics que celui du cancer du cavum, au surplus difficile à diagnostiquer. Les consorts E... demandent d'admettre leurs conclusions signifiées à Mme C... après l'ordonnance de clôture, de confirmer le jugement et de condamner les appelants à leur verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile MOTIFS DE Z... DECISION - sur la procédure Les consorts Y... sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 25 novembre 2004 au motif que leurs conclusions déposées le 3 juin 2004 n'ont pas été signifiées à Mme C... par suite d'une erreur matérielle. Les parties ne s'opposent pas à la révocation. Par rapport aux précédentes conclusions déposées, les conclusions litigieuses demandent de constater que l'un des enfants de M. Y..., jusqu'alors représenté dans la procédure, est devenu majeur. Cette cause grave est admise et la clôture fixée au 16 décembre 2004. - sur la responsabilité médicale M. A... et son assureur, la société Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français (MACSF), ne discutent pas

leur responsabilité mais celle du médecin traitant Mme C... M. Y... a présenté depuis mai 1996 une symptomatologie associant une sensation de plénitude de l'oreille, une obstruction nasale, des épistaxis et une lésion cervicale droite. D... leurs rapports d'expertise les professeurs Peytral et Schlienger ont souligné que ces symptômes avaient conduit Mme C... à prendre un avis spécialisé en mai 1996. Le diagnostic retenu par M. A... a été celui de catarrhe tubaire d'origine plus ou moins allergique, devant la normalité du cavum en nasofibroscopie. D... leur premier rapport les experts notaient que devant la persistance des symptômes en particulier au retour de vacances de M. Y... en septembre 1996, le docteur A... devait refaire l'examen local et faire faire un scanner qui est l'examen de référence lorsque l'on soupçonne une lésion du cavum. Ils ont conclu à sa négligence pour ne pas avoir renouvelé l'examen fibroscopique du cavum trois mois après l'examen initial et pour ne pas avoir suffisamment tenu compte d'une symptomatologie somme toute assez complète pour motiver un scanner de la région. Les experts ont ajouté que rien n'empêchait le médecin traitant, Mme C..., de prescrire en septembre 1996 un scanner du massif facial et que l'on devait envisager aussi sa responsabilité dans le retard de diagnostic et dans le défaut d'utilisation de moyens diagnostiques parfaitement accessibles. D... leur second rapport effectué, au contradictoire du docteur C..., les experts ont conclu à la négligence de la démarche diagnostique des deux praticiens qui n'avaient pas mis en oeuvre les moyens capables d'établir le diagnostic d'une tumeur nasopharyngée en particulier à l'aide d'un scanner. Si cet avis est discuté par Mme C..., les autres conclusions des rapports ne le sont pas. Il convient d'ajouter que les experts ont insisté sur la difficulté du diagnostic du cancer du cavum. Ainsi ayant reçu M. Y... en consultation Mme C...

l'adressait à un spécialiste ORL auquel elle écrivait le 6 juin 1996 : "il se plaint depuis plus d'un mois d'une sensation d'oreille bouchée sans otalgie .... j'aimerais votre avis". M. A... répondait le 18 juin 1996 : "... Son cavum est libre de toute lésion...". Malgré les prescriptions médicales de M. A... les symptômes perduraient ce qui amenait Mme C... à d'autres recherches d'abord auprès d'un stomatologiste puis d'un chirurgien plasticien dont l'intervention a permis d'établir le bon diagnostic grâce à un scanner effectué le 7 avril 1997. Le médecin généraliste a reçu du médecin spécialiste des voies aériennes supérieures, dont le rhinopharynx ou cavum fait partie, un avis rassurant mais surtout catégorique qui ne l'incitait pas au doute, à tout le moins dans la zone ORL. Si le médecin généraliste est indépendant du spécialiste et ne saurait se contenter de suivre ses prescriptions lorsqu'il en constate l'insuffisance, il ne peut lui être reproché d'avoir tardé à remettre en cause le diagnostic donné par le spécialiste dans un domaine où ce diagnostic est habituellement difficile à établir et d'avoir exploré vainement d'autres domaines, tant les soupçons de cancer du cavum, que ce médecin généraliste aurait dû approfondir en d'autres circonstances, étaient légitimement écartés par la certitude affichée par le spécialiste. Le jugement du tribunal de grande instance de Chartres est confirmé. Les dépens de l'appel sont à la charge de M. A... et de la société Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français (MACSF), déboutés de leurs demandes. Il est équitable de laisser à la charge de Mme C... les frais nonsociété Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français (MACSF), déboutés de leurs demandes. Il est équitable de laisser à la charge de Mme C... les frais non répétibles exposés sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour sa défense. Il est équitable de mettre à la charge des consorts Y... la somme de 1.000 euros sur le

fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Révoque l'ordonnance de clôture et admet aux débats les conclusions des consorts Y... signifiées le 15 décembre 2004 ; fixe la clôture au 16 décembre 2004, Constate l'intervention aux débats de Ludovic Y... jusqu'alors mineur représenté, Confirme le jugement du 12 février 2003 du tribunal de grande instance de Chartres, Déboute M. A... et la société Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français (MACSF) de leurs demandes devant la cour, Déboute Mme C... de sa demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne M. A... et la société Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français (MACSF) à payer aux consorts Y... une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne M. A... et la société Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français (MACSF) aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Me Ricard et la SCP Jullien Lecharny Rol, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt prononcé par monsieur HENRY-BONNIOT, président, Assisté de madame THEODOSE, greffier, Et ont signé le présent arrêt, Monsieur HENRY-BONNIOT, président, Madame THEODOSE, greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2003-04530
Date de la décision : 18/02/2005

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin - Responsabilité contractuelle - Faute

Si le médecin généraliste est indépendant et ne peut se contenter de suivre les prescriptions d'un spécialiste lorsqu'il en constate l'insuffisance, sa responsabilité ne saurait être engagée pour avoir tardé à remettre en cause le diagnostic donné par un spécialiste dans un domaine où ce diagnostic est habituellement difficile à établir, la circonstance de la certitude affichée par le spécialiste le conduisant légitimement à délaisser tout soupçon à l'égard de l'affection réelle pour explorer vainement d'autres domaines


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2005-02-18;2003.04530 ?
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