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18/02/2005 | FRANCE | N°2003-04511

France | France, Cour d'appel de Versailles, 18 février 2005, 2003-04511


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 58 E 3ème chambre ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 18 FEVRIER 2005 R.G. Nä 03/04511 AFFAIRE : Nadia X... C/ S.A. AGF IART ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Avril 2003 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE Nä Chambre : 06 Nä RG : 02/1621 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Nadia X... 13, rue d'Alsace 92300 LEVALLOIS PER

RET représentée par Me Farid SEBA, avoué ayant pour avocat Me TESSAROL...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 58 E 3ème chambre ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 18 FEVRIER 2005 R.G. Nä 03/04511 AFFAIRE : Nadia X... C/ S.A. AGF IART ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Avril 2003 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE Nä Chambre : 06 Nä RG : 02/1621 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Nadia X... 13, rue d'Alsace 92300 LEVALLOIS PERRET représentée par Me Farid SEBA, avoué ayant pour avocat Me TESSAROLO au barreau de PARIS (E.190) APPELANTE 1/ S.A. AGF IART 87, rue de Richelieu 75002 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP GAS, avoués ayant pour avocat Me COMOLET au barreau de PARIS 2/ Monsieur Jean-Paul Y... 5, rue Lejemptel 94300 VINCENNES représenté par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués ayant pour avocats le cabinet BLAMOUTIER au barreau de PARIS INTIMES Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Décembre 2004 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant monsieur REGIMBEAU, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Patrick HENRY-BONNIOT, président, Monsieur François GRANDPIERRE, conseiller, Monsieur Marc REGIMBEAU, conseiller, Greffier, lors des débats : madame Marie-Claire THEODOSE, L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 25 novembre 2004 5 FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Nadia X... exploitait un commerce de linge de maison sis 38 rue Jean Jaurès à Levallois-Perret (92300) qu'elle avait acquis par acte du 2 octobre 1989, sous la dénomination de "SARL Brin

de Folie" jusqu'à la cessation de son activité au mois de mai 2001. Nadia X... a déclaré un vol avec effraction commis le 18 octobre 2000 dans son local commercial, à son assureur, la compagnie Agf Iart, en vertu d'un contrat souscrit le 12 octobre 1989. La compagnie Agf Iart a refusé sa garantie le 9 mai 2001, en raison du non respect des conditions contractuelles. Nadia X... a interjeté appel du jugement rendu le 1er avril 2003 par le tribunal de grande instance de Nanterre, qui sur son assignation tendant à voir condamner la compagnie Agf Iart, et subsidiairement, la compagnie Agf Iart et son agent général, Jean-Paul Y..., à lui payer le montant de son préjudice résultant du vol, soit en principal la somme de 95.626,71 euros, a :

- déclaré que les conditions d'application du contrat d'assurance souscrit par Nadia X... auprès de la compagnie Agf Iart ne sont pas remplies et que la garantie est inapplicable au vol commis le 10 octobre 2000, - mis Jean-Paul Y... hors de cause, - débouté Nadia X... de toutes ses demandes, - condamné Nadia X... à payer 1.500 euros à la compagnie Agf Iart et 2.000 euros à Jean-Paul Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamné Nadia X... aux dépens. ------------ Nadia X..., qui conclut à l'infirmation du jugement déféré, demande à la cour de : - à titre principal, - constater que les locaux respectaient les conditions de sécurité minimales obligatoires, - dire que la garantie de l'assureur est acquise à son profit, - condamner la compagnie Agf Iart à lui payer la somme de 31.117,89 euros avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 13 juin 2001, capitalisés, et 30.489,80 euros de dommages-intérêts pour

préjudice professionnel, - subsidiairement, - constater que Jean-Paul Y... agent général, a manqué à son obligation de renseignement et de conseil à son égard, et a ainsi commis une faute engageant sa responsabilité, et que la compagnie Agf Iart a engagé sa responsabilité en tant que commettant, - en conséquence, - condamner in solidum la compagnie Agf Iart et Jean-Paul Y... à lui payer les sommes susmentionnées, - en tout état de cause, - condamner la partie succombante à lui payer 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et à supporter les dépens. A ces fins, Nadia X... fait valoir que l'interprétation des termes du contrat conforme aux règles légales d'interprétation, permet d'affirmer que les conditions de la garantie sont remplies. ----------- La compagnie Agf Iart qui conclut à la confirmation du jugement entrepris, requiert la cour de : - dire que les conditions contractuelles de sécurité du local assuré n'étaient pas respectées, - dire en conséquence que les conditions contractuelles de la garantie ne sont pas applicables au vol commis le 10 octobre 2000, - subsidiairement, - dire que Nadia X... a été pleinement informée des conditions d'application de la police, - dire qu'il appartenait éventuellement à Nadia X... de rechercher l'aide de son agent général pour la mise en oeuvre de la garantie, - débouter Nadia X... de toutes ses demandes, - plus subsidiairement, - dire que la garantie vol est assortie d'un plafond de 22.867,35 euros, opposable à l'assuré, - dire qu'il n'existe aucun lien de causalité direct et certain entre la cessation d'activité et le sinistre, - débouter Nadia X... de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice professionnel, - débouter Nadia X... de ses autres demandes, - condamner Nadia X... à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et à supporter les dépens. A

l'appui de ses prétentions, la compagnie Agf Iart expose que les termes du contrat sont clairs et n'exigent aucune autre interprétation que littérale. ----------------- Jean-Paul Y..., qui conclut à la confirmation du jugement entrepris, requiert la cour, subsidiairement, de : - constater l'absence de faute de l'agent général au regard de son obligation d'information, - le mettre hors de cause, - débouter Nadia X... de toutes ses demandes à son encontre, - très subsidiairement, - dire qu'en tout état de cause le préjudice de Nadia X... ne saurait excéder le plafond de 22.867,35 euros, - en tout état de cause, - condamner tout succombant à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et à supporter les dépens. ----------------------- L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 23 septembre 2004. DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION - Sur les conditions de la garantie Considérant qu'il est constant que le différend qui oppose les parties sur ce point, concerne la stipulation contractuelle relative aux conditions de sécurité obligatoires figurant en page 10 des dispositions spéciales, à savoir : "Chaque porte d'accès doit être munie d'au moins deux systèmes différents de fermeture efficaces (tels que serrure, verrous..........) dont au moins un de sûreté....ou être pourvu d'une fermeture à 3 ou 5 points d'ancrage" ; Qu'il est également constant que la porte d'entrée du magasin ne comportait qu'un point de fermeture par une serrure de sûreté, l'accès au magasin étant lui, en outre protégé par un rideau métallique sur toute la devanture, lequel a été forcé par le ou les voleurs ; Considérant que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; Considérant que si suivant le paragraphe IV (page 12) des conditions spéciales, l'existence d'un rideau métallique à lame est suffisante pour la protection de la devanture, il n'est pas possible d'en déduire comme

le demande Nadia X..., qu'elle est également suffisante pour assurer la fermeture des portes d'accès, les conditions du contrat concernant la sécurité des portes étant fixées par le paragraphe I intitulé "ce que nous garantissons d'office" /c (pages 9 et 10) rappelé ci-dessus ; le paragraphe I intitulé "ce que nous garantissons d'office" /c (pages 9 et 10) rappelé ci-dessus ; Considérant que Nadia X... soutient en second lieu de façon erronée, que le rideau métallique peut constituer le deuxième système de fermeture visé page 10 des conditions spéciales, au motif selon elle, que le verbe "munir" n'exige pas un rattachement physique à l'objet muni ; Qu'en effet d'une part, le verbe munir implique que c'est la chose elle-même, ici la porte, qui est munie, la condition figurant en page 10 visant d'ailleurs bien "la porte d'accès...munie", alors que le rideau métallique concerne la devanture ou l'accès, d'autre part, les exemples donnés par le contrat (verrous, serrures), sont des équipements de la porte elle-même et non de la devanture ou de l'accès ; Que l'avis du cabinet d'expertise APPAP suivant lequel le rideau métallique apporte une protection infiniment supérieure à la présence d'un deuxième verrou, dont la vérité n'est pas contestée, ne saurait permettre d'ajouter une condition à la convention des parties ; Que les dispositions précitées du contrat étant parfaitement claires, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de Nadia X... aux fins d'application de règles d'interprétation des contrats en cas de doute ; Considérant enfin s'agissant du défaut en l'occurrence de la visite des locaux assurés avant souscription du contrat par un inspecteur de la compagnie, qui serait obligatoire pour ce risque classé 6, défaut relevé par l'expert-assureur Maillard, que la source, ni les sanctions de cette obligation ne sont précisées, alors de surcroît que la compagnie Agf Iart justifie de ce que le risque a été classé 4

et non pas 6 ; Que les dispositions contractuelles n'ayant pas été respectées, la garantie de la compagnie Agf Iart n'est donc pas due ; - sur le devoir de conseil et d'information de l'assureur Considérant que Nadia X... reproche à l'assureur de lui avoir fait contracter une assurance inutile et affectée d'exclusion, faute de l'avoir mise en garde contre les insuffisances de sa police ; Considérant cependant que les premiers juges ont retenu par des motifs pertinents que la cour adopte, que la compagnie Agf Iart avait parfaitement rempli ses obligations, relevant notamment les exigences du contrat en matière de fermeture étaient exprimées en caractères gras, donc en relief par rapport au reste du texte, et que l'agent général avait adressé le 5 février 1992 à Nadia X... une lettre lui proposant ses conseils pour la sécurité des locaux, à laquelle elle n'avait pas donné suite ; Que par suite la demande de Nadia X... contre la compagnie Agf Iart n'est pas mieux fondée sur ce moyen ; Considérant que les circonstances énoncées ci-dessus justifient également et pour les mêmes motifs que la responsabilité de l'agent général, Jean-Paul Y..., soit écartée ; Qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en son entier ; - sur la demande au titre des frais irrépétibles Considérant que l'équité ni la situation économique des parties ne commandent qu'il soit alloué à la compagnie Agf Iart et à Jean-Paul Y... une quelconque somme au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Donne acte à Jean-Paul Y... de ce qu'il renonce à ses moyens tenant à l'irrecevabilité des demandes de Nadia X..., Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1 er avril 2003 par le tribunal de grande instance de Nanterre, Y ajoutant,

Dit que les conditions contractuelles de sécurité du local assuré exigeant que la porte d'accès soit munie de deux systèmes différents de fermeture dont l'un de sûreté, n'étaient pas respectées, Dit en conséquence que les conditions contractuelles de la garantie ne sont pas applicables au vol commis le 10 octobre 2000, Dit que la compagnie Agf Iart et Jean-Paul Y... ont rempli leur obligation de renseignement de façon satisfaisante, Met Jean-Paul Y... hors de cause, Rejette les autres demandes, et notamment les demandes de la compagnie Agf Iart et de Jean-Paul Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne Nadia X... aux dépens d'appel, Dit que ces dépens pourront être recouvrés par les SCP Gas et Lissarrague Dupuis Boccon Gibod, avoués de la compagnie Agf Iart et de Jean-Paul Y..., pour la part les concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt prononcé par monsieur REGIMBEAU, conseiller, Assisté de madame THEODOSE, greffier, Et ont signé le présent arrêt, Monsieur HENRY-BONNIOT, président, Madame THEODOSE, greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2003-04511
Date de la décision : 18/02/2005

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Responsabilité de l'assureur - Obligation de conseil

Une compagnie d'assurance remplit parfaitement ses devoirs de conseil et d'information dès lors que, notamment, les exigences du contrat en matière de fermeture étaient exprimées en caractères gras, donc en relief par rapport au reste du texte, et que l'agent général avait adressé à l'appelante une lettre lui proposant ses conseils pour la sécurité des locaux, à laquelle elle n'avait pas donné suite


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2005-02-18;2003.04511 ?
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