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10/02/2005 | FRANCE | N°2004-02154

France | France, Cour d'appel de Versailles, 10 février 2005, 2004-02154


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78F OA 16ème chambre ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 11 FEVRIER 2005 R.G. Nä 04/02154 AFFAIRE : S.A.S. CHAURAY X... C/ Christian Y... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 04 Mars 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE Nä RG : 211/04 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me TREYNET SCP GAS REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX FEVRIER DEUX MILLE CINQ, après prorogation, La cour d'appel de VERSAILLES a rendu, en audience publique, l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. C

HAURAY X... dont le siège social est : 29 rue Monceau 75008 PARIS, agi...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78F OA 16ème chambre ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 11 FEVRIER 2005 R.G. Nä 04/02154 AFFAIRE : S.A.S. CHAURAY X... C/ Christian Y... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 04 Mars 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE Nä RG : 211/04 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me TREYNET SCP GAS REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX FEVRIER DEUX MILLE CINQ, après prorogation, La cour d'appel de VERSAILLES a rendu, en audience publique, l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. CHAURAY X... dont le siège social est : 29 rue Monceau 75008 PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, représentée par Me Jean-Michel TREYNET, Avoué à la Cour assistée de Maître Bruno LANDON, Avocat au Barreau de PARIS APPELANTE **************** Monsieur Christian Y... né en à de nationalité 44 rue Armand Sylvestre 92400 COURBEVOIE représenté par la SCP GAS, Avoués à la Cour assisté de Maître GABIZON, Avocat au Barreau de PARIS INTIME **************** Composition de la Cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Décembre 2004, devant la Cour, composée de : Madame Simone Z..., Présidente,

Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,

Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE A... 5 FAITS ET PROCÉDURE Le litige dont la Cour est saisie a trait à une saisie-attribution pratiquée le 5 décembre 2003 à la requête de LA SOCIETE CHAUDRAY X... sur les comptes de MONSIEUR CHRISTIAN Y... ouverts au Crédit Agricole, en exécution d'un acte notarié en date du 25 octobre 1986. Cet acte était destiné à avoir le paiement de : * la somme de 117951,36 * dont 86185,16 de "capital exigible au 23/ 12/ 98" * 78 962,62 d'intérêts de retard "du 23/12/98 au

27/10/03" * 6342,77 "pénalités de 6% pour démarches et poursuites" * 4758,14 "cinq mois d'intérêts au taux contractuels calculés sur le capital exigible" ä en tenant compte de la perception de 59 434,98 "du 23/12/98 au 27/10/03". Aucun décompte plus précis n'était annexé à ce procès-verbal. Il se substituait à une précédente saisie-attribution en date du 26 novembre précédent analogue à celle-ci quant aux finalités de recouvrement, saisie-attribution qui avait fait l'objet d'une contestation de la part de MONSIEUR CHRISTIAN Y... par assignation de la veille. Par jugement du 4 mars 2004, le Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de NANTERRE a, statué en ces termes: * dit que le saisie-attribution pratiquée par LA SOCIETE CHAUDRAY X... le 5 décembre 2003 sur les comptes bancaires de MONSIEUR CHRISTIAN Y... nulle et de nul effet, en ordonne la mainlevée * condamne LA SOCIETE CHAUDRAY X... à payer à MONSIEUR CHRISTIAN Y... 800 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. ä LA SOCIETE CHAUDRAY X... a relevé appel de ce jugement. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES ä Pour l'exposé des prétentions des parties et de leurs moyens, il sera renvoyé aux dernières conclusions : ä ä de l'appelante, déposées au greffe de la Cour, le 26 novembre 2004 ä ä de l'intimé, déposées au greffe de la Cour, le 2 novembre 2004. Il suffit de rappeler ici que : ä l'appelante demande l'infirmation de la décision entreprise et prie la Cour de statuant à nouveau : au visa de l'article 56 du décret du 31 juillet 1992, * valider la saisie-attribution effectuée à la requête de LA SOCIETE CHAUDRAY X... selon procès verbal de saisie du 5 décembre 2003 Elle sollicite, en outre, l'allocation d'une somme de 2500 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. ä l'intimé conclut au rejet de toutes les prétentions adverses et poursuit la confirmation de la décision entreprise, Il sollicite, en outre,

l'allocation d'une somme de 1000 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION LE CADRE JURIDIQUE Aux termes de l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991, "Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent ". L'article 3 de ce même texte énumère les titres exécutoires : (...) 4. Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire (...) L'article 4 de cette même loi dispose : "La créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation." L'article 56 du décret du 31 juillet 1992 dispose notamment : "Cet acte (l'acte d'huissier procédant à la saisie) contient à peine de nullité : (...) 3ä Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation (...)" DISCUSSION SUR LA DEMANDE D'ANNULATION DE LA SAISIE-ATTRIBUTION ÉLEMENTS FACTUELS DU DEBAT Au mois de juillet 1986, MONSIEUR CHRISTIAN Y... avait constitué, avec d'autres personnes, une société civile immobilière, dont il était le gérant, la SCI OASIS, afin, spécialement, d'acquérir auprès d'une SCI LA PALMERAIE un local commercial se trouvant sur le territoire de la commune de LES MATHES (17) lieudit "La Palmyre". Cette acquisition a eu lieu par acte authentique, en date du 25 octobre 1985, au prix de 910 000 F. ( 138728,61 ), financé par un prêt consenti par la société SOFAL remboursable en 180 mensualités de 11902,80 F. ( 1814,57 ) selon un taux d'intérêt de 13,25% , du 25 novembre 1986 au 25 octobre 2001. MONSIEUR CHRISTIAN Y... s'est porté caution solidaire de la société emprunteuse aux cotés de Monsieur et Madame B... également intéressés dans l'opération. La SCI a fait l'objet d'une procédure de

liquidation judiciaire, par jugement du 21 octobre 1998, ayant entraîné la vente de l'immeuble, et la perception par la société SOFAL, d'une somme totale de 59 434,98 . Ce chiffre se décompose ainsi : 45 734,71 le 29 janvier 2002, 9 057,57 le 9 décembre 2002, 4 642,70 le 2 juillet 2003. En effet, LA SOCIETE CHAUDRAY X... a obtenu l'admission de sa créance au niveau de 715212.62 F. ( 109033,46 ) ayant produit à hauteur de 789 406.12 F. ( 120344,19 ) avec indication d' un capital restant dû au 23 décembre 1998 de 563 337.59 F. ( 85880,26 ), selon les propres décomptes de la société SOFAL à cette époque, produits aux débats (le chiffre avancé actuellement n'est pas le même puisqu'il est fixé à 86185,16 ). Entre temps, la société SOFAL était devenue WHBL 7 puis LA SOCIETE CHAUDRAY X... à la suite d'un endos notarié en date du 22 août 2003, endos notifié à MONSIEUR CHRISTIAN Y... le même jour (à l'adresse qui sera cité infra) par le notaire instrumentaire, devenait titulaire de cette créance. MONSIEUR CHRISTIAN Y... avait, quant à lui, ainsi que les autres associés appartenant à sa famille, cédé ses parts à Monsieur Louis B... par acte du 9 novembre 1989, au prix de 100 000 F. ( 15244,9 ), MONSIEUR CHRISTIAN Y... laissant, alors, ses fonctions de gérant que reprenait Madame B... LA SOCIETE CHAUDRAY X... fait état de mises en demeure vaines de MONSIEUR CHRISTIAN Y... en 1988, 1991,1992, 1993 sans produire aux débats les accusés de réception, tout en indiquant que l'adresse d'expédition de MONSIEUR CHRISTIAN Y..., "60 rue du Chemin Vert à Boulogne Billancourt" n'était plus exacte ; elle verse aux débats une sommation, par acte d'huissier délivrée le 28 juin 1994, selon les modalités de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, le domicile de MONSIEUR CHRISTIAN Y... indiqué étant alors : "146 boulevard de Grenelle 75015 PARIS". Il semble que le premier acte délivré à l'adresse actuelle de MONSIEUR CHRISTIAN Y... soit la

dénonciation de la première saisie-attribution qui fit l'objet d'une mainlevée alors : "146 boulevard de Grenelle 75015 PARIS". Il semble que le premier acte délivré à l'adresse actuelle de MONSIEUR CHRISTIAN Y... soit la dénonciation de la première saisie-attribution qui fit l'objet d'une mainlevée spontanée. LA SOCIETE CHAUDRAY X... reproche à MONSIEUR CHRISTIAN Y... de ne pas avoir averti le prêteur de ses changements d'adresse au mépris de ses obligations contractuelles découlant de sa qualité de caution. ÉLEMENTS JURIDIQUES DU DEBAT Depuis l'application de la loi du 9 juillet 1991, les saisies attributions, anciennement saisies arrêts, ne font plus l'objet de validation judiciaire mais tout au plus d'une vérification du Juge de l'exécution en cas de contestation du débiteur saisi ; le rejet de cette contestation emporte paiement du créancier par le tiers saisi. La saisie attribution résulte, ainsi, normalement, de l'effet mécanique de la conjugaison de : * l'existence d'un titre exécutoire * une créance liquide et exigible * sans contrôle systématique ni a priori ni a posteriori du juge. L'effet d'attribution immédiate et l'automaticité de cette procédure d'exécution requièrent, de la part du créancier, une rigueur stricte. Les exigences de l'article 56 du décret du 31 juillet 1992, par delà leur aspect formel, doivent s'interpréter dans ce contexte juridique. La volonté du législateur et du pouvoir réglementaire a été de prévenir la multiplication des contentieux en veillant à une information du débiteur saisi lui permettant d'apprécier, rapidement, s'il devait ou non contester la saisie et spécialement son montant. L'examen par le débiteur des indications figurant sur le procès verbal de saisie-attribution a pour finalité de s'assurer, tout particulièrement, de la liquidité de la créance notamment lorsque l'évaluation de cette dernière ne résulte pas d'un simple calcul mathématique à partir du titre exécutoire mais justifie une

confrontation avec des événements postérieurs à celui-ci. DECISION Les indications figurant sur le procès verbal de saisie-attribution, quand bien même elles respectaient la lettre de l'article 56 précité, n'étaient pas suffisantes pour permettre la détermination de la liquidité de la créance. En effet, cette insuffisance découle du simple récit des faits, même si MONSIEUR CHRISTIAN Y... peut se voir reproché de ne pas avoir informé l'établissement prêteur de ses changements d'adresse, l'intimé restant silencieux sur ce point, et de la confrontation avec le décompte produit aux débats laquelle révèle la nécessité de prendre en considération divers éléments postérieurs au titre exécutoire lui même. Ce dernier décompte reste, au demeurant, insuffisant dans la mesure où il ne présente aucune explication sur le calcul des "intérêts de retard", alors que l'article 6 de la convention prévoit une évaluation spécifique à cet égard nécessitant un compte bien précis. Cette insuffisance de l'acte a fait subir à MONSIEUR CHRISTIAN Y... un grief certain dans la mesure où il ne fut pas à même de vérifier la liquidité de la créance dont le recouvrement était recherchée ; ainsi insuffisamment éclairé sur ses obligations pécuniaires, il n'était pas en capacité de faire valablement un choix sur l'attitude procédurale devant être adoptée. Dès lors, la décision entreprise sera confirmée. SUR LES AUTRES DEMANDES LA SOCIETE CHAUDRAY X... qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens de l'appel. Il n'est pas justifié d'allouer, en cause d'appel, une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement et en dernier ressort : II. Rejette les demandes de dommages-intérêts formulées par ; III. Dit n'y avoir lieu à allocation, en cause d'appel, d'une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; IV. Condamne LA SOCIETE CHAUDRAY X... aux dépens d'appel et autorise sur sa demande, la

SCP GAS, Avoués, à recouvrer directement contre LA SOCIETE CHAUDRAY X... ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. Et ont signé le présent arrêt :

Madame Simone Z..., Présidente, Madame Bernadette RUIZ DE A..., Greffier, Le GREFFIER La PRÉSIDENTE 16ème chambre ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 27 JANVIER 2005 R.G. Nä 04/02154 AFFAIRE : S.A.S. CHAURAY X...

Me TREYNET C/ Christian Y...

SCP GAS PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement et en dernier ressort : II. Rejette les demandes de dommages-intérêts formulées par ; III. Dit n'y avoir lieu à allocation, en cause d'appel, d'une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; IV. Condamne LA SOCIETE CHAUDRAY X... aux dépens d'appel et autorise sur sa demande, la SCP GAS, Avoués, à recouvrer directement contre LA SOCIETE CHAUDRAY X... ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. Et ont signé le présent arrêt :

Madame Simone Z..., Présidente, Madame Bernadette RUIZ DE A..., Greffier, Le GREFFIER La PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2004-02154
Date de la décision : 10/02/2005

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Dénonciation au débiteur

Au delà de ses exigences formelles, l'article 56 du décret du 31 juillet 1992 ne peut s'interpréter en dehors du contexte juridique qui a présidé à la réforme des saisies arrêts par la loi du 9 juillet 1991 leur substituant la procédure de saisie attribution.En contrepartie de l'effet d'attribution immédiate conféré à la saisie attribution et de son automaticité résultant de l'effet mécanique de la seule conjugaison d'un titre exécutoire et d'une créance liquide et exigible sans contrôle systématique du juge, ni a priori ni a posteriori, le législateur et le pouvoir réglementaire ont eu, notamment, la volonté de prévenir la multiplication des contentieux en veillant à ce que l'information du débiteur saisi lui permette d'apprécier rapidement s'il devait ou non contester la saisie et spécialement son montant.Il s'ensuit que les dispositions de l'article 56 du décret précité ont pour objet de permettre au destinataire du procès-verbal de saisie attribution de s'assurer, tout particulièrement, de la liquidité de la créance, spécialement, lorsque l'évaluation de cette dernière ne résulte pas d'un simple calcul mathématique à partir du titre exécutoire, mais justifie une confrontation avec des événements postérieurs à celui-ci.Il y a donc lieu à annulation d'une saisie attribution dont les mentions de l'acte de dénonciation, quoique littéralement conformes aux prescriptions de l'article 56 précité, ne comportent aucune explication sur le calcul des intérêts de retard, alors que l'acte authentique exécuté prévoit un évaluation spécifique nécessitant un compte bien précis, insuffisance qui cause nécessairement grief au débiteur mis dans l'impossibilité de vérifier la liquidité de la créance et ainsi dans l'incapacité de faire valablement un choix procédural.


Références :

article 56 du décret du 31 juillet 1992, loi du 9 juillet 1991

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2005-02-10;2004.02154 ?
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