COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 2E 6ème chambre ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 08 FÉVRIER 2005 R.G. Nä 04/03753 AFFAIRE : SARL RÉSIDENCE FONTAINE en la personne de son représentant légal C/ Sandrine X... Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 04 Février 2004 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE Nä Chambre : Section : Activités diverses Nä RG :
02/02385 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE HUIT FÉVRIER DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SARL RÉSIDENCE FONTAINE en la personne de son représentant légal 54, rue H.G FONTAINE 92600 ASNIÈRES SUR SEINE Non comparante - Représentée par Me Philippe TROUCHET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 84 substitué par Me Sabine ROIG PREMIER APPELANT [**][**][**][**][**][**][**][**] Mademoiselle Sandrine X... 5, rue Henry SAY 92600 ASNIERES SUR SEINE Comparante - Assistée de Me Georges GINIOUX, avocat au barreau de NANTERRE, vestiaire : N 364 DEUXIÈME APPELANT [**][**][**][**][**][**][**][**] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2005, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Monsieur François BALLOUHEY, Président, Monsieur Jacques BOILEVIN, Conseiller, Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre Y..., FAITS ET PROCÉDURE, 5 Par jugement du 4 février 2004, le conseil de prud'hommes de Nanterre, section activités diverses, statuant sur les demandes présentées par Mademoiselle Sandrine X... à l'encontre de la société Résidence Fontaine tendant au paie- ment d'indemnités de requalification, d'indemnités de préavis et de congés payés y afférents, d'indemnités
pour licenciement abusif, d'indemnités pour non respect de la procédure de licenciement, de dommages-intérêts pour rupture non justifiée, de dommages-intérêts pour préjudice moral et d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; et sur les demandes reconventionnelles présentées par la société Résidence Fontaine tendant au remboursement d'un trop perçu, de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, a : - Condamné la société Résidence Fontaine à payer à Mademoiselle X... les sommes suivantes : A titre d'indemnité de requalification du premier contrat de travail à durée déterminée : 1 120,04 ; A titre d'indemnité de requalification du second contrat de travail à durée déterminée : 1 151,50 ; A titre d'indemnité de préavis : 1 151,50 ; Au titre des congés payés y afférents : 115,15 ; A titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement : 560,02 ; A titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du quatrième contrat de travail à durée déterminée : 7 500 ; Au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : 700 ; - Débouté Mademoiselle X... du surplus de ses demandes ; - Débouté la société Résidence Fontaine de ses demandes reconvention- nelles. La société Résidence Fontaine, le 7 juillet 2004, et Mademoiselle X..., le 20 juillet 2004, ont régulièrement interjeté appel de ce jugement qui leur avait été notifié le 1er juillet 2004. Mademoiselle X... et la société Résidence Fontaine ont conclu quatre contrats à durée déterminée de remplacement sans terme précis, la salariée étant engagée, pour chacun d'eux, en qualité d'auxiliaire de vie. Le premier de ces contrats a été exécuté du 6 novembre 1998 au 3 février 1999, le second du 4 février au 15 août 1999 et le troisième du 4 novembre au 7 décembre 1999. Au cours de l'exécution du quatrième contrat, qui avait pris effet le 8 décembre 1999, l'employeur a
notifié à la salariée sa mise à pied conservatoire par lettre recommandée du 6 juillet 2000, l'a convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, dont la date a été fixée au 28 juillet 2000, par lettre recommandée du 17 juillet 2000, puis, après la tenue de cet entretien, lui a notifié son licenciement pour faute grave, par lettre recommandée du 1er août 2000. La société Résidence Fontaine employait habituellement au moins onze personnes, n'était pas dotée d'institutions représentatives et appliquait la conven- tion collective nationale de l'hospitalisation privée du 22 janvier 1992. Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience, et par observations orales, la société Résidence Fontaine demande à la Cour de : - A titre principal, infirmer le jugement, débouter Mademoiselle X... de l'ensemble de ses demandes et la condamner au paiement des sommes suivantes : A titre de dommages-intérêts pour procédure abusive : 1 500 ; A titre de remboursement de l'indemnité de précarité indûment perçue : 628,80 ; Au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : 800 ; - A titre subsidiaire, pour le cas où la cour confirmait le jugement, débouter Mademoiselle X... de sa demande d'indemnité pour préjudice moral au titre de la rupture du dernier contrat de travail et limiter les condamnations prononcées aux sommes suivantes : A titre d'indemnité de requalification : 1 151 A titre d'indemnité compensatrice de préavis : 1 151,50 A titre de congés payés sur préavis : 115,15 A titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et non respect de la procédure de licenciement :
1 symbolique ; - A titre plus subsidiaire, pour le cas où la cour analyserait la rupture du dernier contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, constater que les dispositions de l'article L.122-14-5 du Code du travail sont applicables et que Mademoiselle X... ne justifie d'aucun préjudice. Par conclusions écrites, déposées et
visées par le greffier à l'audience et par observations orales, Mademoiselle X... demande à la Cour : - Confirmer le jugement sur les indemnités de requalification des trois premiers contrats de travail, l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents; - Infirmer le jugement sur le montant de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement relative à la rupture du second contrat et porter cette indemnité à la somme de 1 151 ; - Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du second contrat et condamner la société Résidence Fontaine au paiement d'une somme de 1 151 ; - Infirmer le jugement sur le montant des dommages-intérêts pour la rupture anticipée abusive du quatrième contrat et porter ces dommages-intérêts à la somme de 29 140,38 ; - Subsidiairement, pour le cas où la cour considérait que la rupture du quatrième contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la société Résidence Fontaine à lui payer : A titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
29 140,38 A titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licencie- ment : un mois de salaire ; A titre d'indemnité compensatrice de préavis : un mois de salaire; A titre de congés payés sur préavis : 10% de l'indemnité compensatrice de préavis ; - Condamner la société Résidence Fontaine à lui payer la somme de 1 500 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en plus de l'indemnité allouée en première instance. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon les dispositions de l'article L.122-3-1 du Code du travail, le contrat de travail à durée
déterminée doit faire l'objet d'un écrit qui, lorsqu'il ne comporte pas de terme précis, doit notamment mentionner la durée minimale pour laquelle il est conclu ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. L'omis- sion d'une mention obligatoire justifie, comme l'absence d'écrit, la requalification en un contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail conclu entre la société Résidence Fontaine et Made- moiselle X... le 5 novembre 1998, qui a pris effet le 6 novembre 1998, mentionnait que la salariée était engagée moyennant un salaire mensuel de 6 781,80 F. (1 033,88 ) sur treize mois, pour remplacer Madame Z..., titulaire du poste, et qu'il prendrait fin lors du retour de celle-ci. Toutefois, il ne prévoyait pas la durée minimale pour laquelle il était conclu et doit ainsi être requalifié dès le début de son exécution en un contrat à durée indéterminée. L'exécution de ce contrat s'est poursuivie sans aucune interruption jusqu'au 15 août 1999, terme d'un second contrat à durée déterminée que les parties avaient conclu à son échéance, le 4 février 1999. Du fait de la requalification du contrat daté du 5 novembre1998, il n'a donc existé, pour l'ensemble de cette période, qu'une seule relation de travail à durée indéterminée qui a pris fin le 15 août 1999. La survenance du terme d'un contrat de travail prétendument conclu pour une durée déterminée, mais requalifié en un contrat à durée indéterminée, ne constituant pas une cause licite de rupture, celle-ci, en l'absence de toute lettre de licenciement conforme aux exigences prescrites par l'article L.122-14-2 du Code du travail, doit être analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il est constant que ce licenciement n'a pas été précédé d'une convocation à entretien préalable conforme aux dispositions de l'article L.122-14 de ce même Code informant notamment la salariée de la faculté de se faire assister par un conseiller inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département alors
que la société Résidence Fontaine n'était pas dotée d'institutions représentatives ainsi qu'il ressort des explications des parties à l'audience. Un seul contrat de travail étant requalifié pour cette relation de travail unique, une seule indemnité de requalification doit être mise à la charge de l'employeur laquelle ne peut, des termes de l'article L.122-3-13, être inférieure à un mois de salaire. Il convient en conséquence, d'infirmer le jugement qui a fait droit à la demande d'indemnité de requalification du contrat du 4 février 1999 et de débouter Mademoiselle X... de la demande qu'elle forme à ce titre, mais de le confirmer sur l'indemnité de requalification allouée au titre du contrat conclu le 5 novembre 1998 que les premiers juges ont fixé, à juste titre, à un mois de salaire y compris l'incidence du treizième mois. Au moment de la rupture de ce contrat, Mademoiselle X..., qui perce- vait alors un salaire mensuel de 1 151,50 y compris l'incidence du treizième mois, comptait une ancienneté comprise entre six mois et deux ans et était donc en droit d'effectuer un préavis d'un mois conformément aux dispositions de l'article 3 de l'annexe 1 de la convention collective. Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents que les premiers juges ont calculés avec exactitude. Eu égard à l'ancienneté de la salariée, les dispositions de l'article L.122-14-5 du Code du travail sont applicables et Mademoiselle X... peut prétendre au paiement d'une indemnité réparant le préjudice subi du fait de la privation de son emploi. Elle est restée au chômage jusqu'au 4 novembre 1999, date à laquelle elle est de nouveau entrée au service de la société Résidence Fontaine. Il y a lieu d'infirmer le jugement qui l'a déboutée de sa demande et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 800 , à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, avec intérêts au taux légal à compter du présent
arrêt. Lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, Lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L.122-14-4, alinéa premier, du Code du travail, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure, est applicable aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou ayant été licenciés par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés, qu'il s'agisse ou non d'un licenciement pour une cause réelle et sérieuse. En allouant à Mademoiselle X... une indemnité de 560,22 , les premiers juges ont fait une juste évaluation de son préjudice. Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement. Le contrat de travail conclu entre la société Résidence Fontaine et Made- moiselle X... le 3 novembre 1999 et qui a pris effet le 4 novembre 1999 mentionnait que la salariée était engagée moyennant un salaire mensuel de 6 972,30 F. (1 062,92 ) sur treize mois, pour remplacer Madame A..., titulaire du poste. Toutefois, il ne prévoyait pas la durée minimale pour laquelle il était conclu et doit ainsi être requalifié dès le début de son exécution en un contrat à durée indéterminée. L'exécution de ce contrat s'est poursuivie sans aucune interruption jusqu'à la notification de la lettre de licenciement pour faute grave, datée du 1er août 1999, les parties ayant conclu, le 8 décembre 1999, dès le terme prétendu de ce contrat, un nouveau contrat de travail à durée déterminée. Pour l'ensemble de la relation de travail qui s'est étendue du 4 novembre 1999 au 1er août 2000, une seule indemnité de requalification est donc due. Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement qui a alloué à Mademoiselle X... une indemnité de requalification d'un montant de 1 150,50 , représentant un mois de salaire y compris
l'incidence du treizième mois. Compte tenu de la requalification du contrat de travail, sa rupture s'analyse non pas en une rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée mais comme un licenciement. Il convient, dès lors d'infirmer le jugement qui a fait droit à sa demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée abusive de son contrat de travail. La lettre de licenciement pour faute grave était ainsi motivée : "(...) les motifs de ce licenciement sont les suivants : Violence à une personne résidant dans l'établissement. En effet le 6 juillet 2000, vous avez eu des gestes violents à l'égard d'une de nos résidentes en la giflant et en lui tapant sur le bras. Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise". Madame B..., salariée de la société Résidence Fontaine en qualité d'agent de service, relate, dans une attestation produite par l'employeur, qu'au cours de la journée du 6 juillet 2000, Mademoiselle X... devait s'occuper de Madame C..., résidente âgée de 98 ans ; que, dans la matinée, alors qu'elle se trouvait elle-même dans un débarras situé à côté de la chambre de cette résidente, elle avait distinctement entendu le bruit d'une claque et était immédiatement entrée dans la chambre de Madame C... qui s'y trouvait seule et présentait une marque rouge sur sa joue ; qu'elle lui avait alors indiqué, en pleurant, avoir été giflée par "la petite jeune" parce qu'elle ne parvenait pas à s'habiller ; elle ajoute avoir avisé de ces faits, Madame D..., infirmière cadre. Celle-ci, dans une autre attes- tation, indique qu'après avoir été avisée de cet événement, elle s'était rendue dans la chambre de Madame C... qui lui avait été confirmé avoir été giflée par "la petite jeune fille" ; puis qu'elle avait rencontré Mademoiselle X... qui, dans un premier temps, avait nié les faits avant de lui "avouer" qu'elle avait simplement donné une "tapette" sur le membre plâtré de Madame
C.... Deux des enfants de Madame C... attestent avoir rencontré leur mère le jour même et indiquent que celle-ci leur a relaté avoir été frappé par "Sandrine". De l'ensemble de ces éléments il résulte que Mademoiselle Sandrine X... a bien porté une gifle à Madame C... le 6 juillet 2000. Cet acte de violence constituait une faute de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la durée du préavis. Il convient, dès lors, de la débouter de ses demandes subsidiaires en indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Alors que la société Résidence Fontaine n'était pas dotée d'institutions représentatives, la lettre de convocation à l'entretien préalable à son licenciement qui lui a été adressée le 17 juillet 2000 ne l'avisait pas de la possibilité de se faire assister par un conseiller inscrit une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département mais l'informait qu'elle pouvait se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cette inobservation des dispositions de l'article L.122-14 du Code du travail ouvre droit, au profit de la salariée, au paiement d'une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire par application du premier alinéa de l'article L.122-14-4 du même Code. Au vu des éléments soumis à son appréciation, la cour est en mesure d'évaluer ce préjudice à la somme de 1 150 au paiement de laquelle il y a lieu de condamner la société Résidence Fontaine, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Ni la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéter- minée ni le bien fondé du licenciement du 1er août 2000 ne peuvent avoir pour conséquence la restitution, par la salariée, de l'indemnité de précarité qui lui a été versée lors de son départ de l'entreprise et qui doit lui rester acquise. Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement qui a débouté la
société Résidence Fontaine de la demande de remboursement de cette indemnité. La solution apportée au présent litige démontre que les demandes présen-tées par Mademoiselle Sandrine X... étaient partiellement fondées ce qui justifie la confirmation du jugement qui a débouté l'employeur de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive. L'équité commande qu'une somme de 2 200 soit mise à la charge de la société Résidence Fontaine au titre des frais non compris dans les dépens exposés devant le conseil de prud'hommes et la cour d'appel. Cette société, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens et la demande qu'elle forme à ce même titre doit être rejetée. PAR CES MOTIFS, La COUR, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement sur l'indemnité de requalification du second contrat de travail à durée déterminée et les dommages-intérêts pour rupture abusive du second et du quatrième contrat à durée déterminée, Et, statuant à nouveau, DÉBOUTE Mademoiselle Sandrine X... de ses demandes en indemnité de requalification pour le second contrat à durée déterminée et en dommages-intérêts pour rupture anticipée du quatrième contrat à durée déterminée ; CONDAMNE la société Résidence Fontaine à payer à Mademoiselle Sandrine X... la somme de : 800 (HUIT CENT UROS) à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail daté du 5 novembre 1998, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; CONFIRME le jugement en ses autres dispositions ; DÉBOUTE Mademoiselle Sandrine X... de sa demande subsidiaire en indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents et indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse concernant le licenciement du 1er août 2000 ; CONDAMNE la société Résidence Fontaine à payer à Mademoiselle Sandrine X..., pour le licenciement du 1er août 2000, la somme de : 1 150 (MILLE CINQ CENT CINQUANTE UROS) à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure
de licen- ciement, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; DÉBOUTE la société Résidence Fontaine de sa demande relative aux frais non compris dans les dépens ; CONDAMNE la société Résidence Fontaine à payer à Mademoiselle Sandrine X... la somme de 2 200 (DEUX MILLE DEUX CENT UROS) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; CONDAMNE la société Résidence Fontaine aux dépens. Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, Président et par Monsieur Alexandre Y..., Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER,
Le PRÉSIDENT,