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03/02/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006945838

France | France, Cour d'appel de Versailles, 03 février 2005, JURITEXT000006945838


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 J.F.F./P.G. ARRET Nä Code nac : 30C contradictoire DU 03 FEVRIER 2005 R.G. Nä 03/06532 AFFAIRE : Danielle X... épouse Y... Z.../ Cécile A... épouse B... ... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 27 Mai 2003 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE Nä Chambre : Baux Commerciaux Nä Section : Nä RG : 02/0006 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP DEBRAY-CHEMIN Me Claire RICARD E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TROIS FEVRIER DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSA

ILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Danielle X.....

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 J.F.F./P.G. ARRET Nä Code nac : 30C contradictoire DU 03 FEVRIER 2005 R.G. Nä 03/06532 AFFAIRE : Danielle X... épouse Y... Z.../ Cécile A... épouse B... ... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 27 Mai 2003 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE Nä Chambre : Baux Commerciaux Nä Section : Nä RG : 02/0006 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP DEBRAY-CHEMIN Me Claire RICARD E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TROIS FEVRIER DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Danielle X... épouse Y... ... par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués - Nä du dossier 03.743 Rep/assistant : Me Nicolas RANDRIAMARO avocat au barreau de PONTOISE (T.92). APPELANTE Madame Cécile A... épouse B... Monsieur David B... Mademoiselle Marie B... Mademoiselle Charlotte B... ... par Me Claire RICARD, avoué - Nä du dossier 230548 Rep/assistant : Me Michel DELVOIE avocat au barreau de PARIS (B.427) . INTIMES Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Décembre 2004 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Françoise LAPORTE, Président, Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Marie-Thérèse GENISSEL, 5 FAITS ET PROCEDURE : Par acte authentique du 28 juillet 1977, Madame X... épouse Y... a donné à bail à Monsieur B... et Madame A..., son épouse, divers locaux sis 66 rue Maria Desraimes à PONTOISE (95000),

à usage de maison d'éducation et école, pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 1977 et moyennant un loyer annuel en principal de 36.000 F (5.488,16 ). Ce bail a été renouvelé suivant acte authentique des 21 novembre 1986 et 23 janvier 1987 pour une période de neuf années à compter du 1er octobre 1986, moyennant un loyer annuel de 75.000 F (11.433,68 ). Monsieur Paul B... est décédé le 17 avril 1993, laissant comme héritiers son épouse et ses trois enfants alors mineurs. Par acte du 29 mars 2000, Madame X... épouse Y... a signifié au preneur un congé avec offre de renouvellement, moyennant un loyer annuel porté à 360.000 F (54.881,65 ). La bailleresse a réitéré sa proposition aux termes d'un mémoire notifié le 29 octobre 2001 par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2001, cette notification a été faite à : "Madame Cécile B... Indivision B...". Aucun accord n'étant intervenu entre les parties, Madame X... épouse Y... a, par acte du 21 février 2003, assigné Madame C... veuve B... ainsi que ses trois enfants devant le Juge des Baux Commerciaux du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, à l'effet de voir fixer le prix du bail renouvelé à 360.000 F (54.881,65 ) par an à compter du 1er octobre 2000 au 31 décembre 2001, et à 55.000 à compter du 1er janvier 2002, ce montant étant également sollicité à titre provisionnel dans l'hypothèse où une mesure d'instruction serait ordonnée. Par jugement du 27 mai 2003, le Juge des Baux Commerciaux du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, relevant le défaut de notification du mémoire à chacun des indivisaires, a déclaré irrecevable la demande formée par Madame X... épouse Y... en application de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile. Madame Danièle X... épouse Y... a interjeté appel de cette décision. Elle soutient que la circonstance qu'elle ait engagé une nouvelle procédure devant le Juge des Loyers Commerciaux ne vaut pas

acquiescement au jugement déféré et ne saurait faire obstacle à la recevabilité de son appel, dès lors qu'elle n'a jamais accepté les termes de la décision entreprise, la nouvelle action ayant été introduite uniquement à titre conservatoire afin de préserver ses droits. Elle fait valoir que, compte tenu de l'option exercée par elle selon acte notarié du 04 juillet 1995 consécutivement à l'acte de donation entre époux en date du 09 avril 1995, elle était, depuis six ans, l'unique usufruitière de l'intégralité du patrimoine de son mari décédé, en ce compris le bail, lorsqu'elle a été rendue destinataire du mémoire litigieux, en date du 29 octobre 2001. Elle conclut que le moyen soulevé par les intimés, tiré du défaut de notification du mémoire en 2001 à chacun des prétendus indivisaires, est inopérant. D... titre subsidiaire, elle se prévaut de l'existence d'un mandat apparent, et elle explique qu'elle était d'autant plus fondée à croire au pouvoir de Madame Cécile B... qu'aucun des héritiers ne s'est manifesté auprès du bailleur, ce qui laissait supposer que cette dernière disposait d'un mandat général. Elle en déduit que la notification du mémoire à la personne de Madame Cécile B..., en sa qualité de représentant des indivisaires, est régulière, avec toutes conséquences de droit. Elle observe que, quand bien même le mémoire n'aurait pas été délivré aux indivisaires, ou l'aurait été dans des conditions contestables, il n'en a pas moins été régulièrement notifié à Madame B..., et reste donc parfaitement valable à l'égard de cette dernière. Elle ajoute que la demande de nullité du mémoire en date du 29 octobre 2001, formulée pour la première fois en cause d'appel, doit donc être déclarée irrecevable. Par voie de conséquence, elle demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de déclarer l'appelante recevable et bien fondée en son action, de débouter les consorts B... de l'intégralité de leurs prétentions, et de fixer le montant

du loyer renouvelé, hors taxes, frais, droits et charges, des locaux sis 66, rue Maria Desraimes, à PONTOISE (Val d'Oise), aux sommes de :

- 360.000 F (54.881,65 ) par an du 1er octobre 2000 au 31 décembre 2001 ; - 55.000 , à compter du 1er janvier 2002. Elle réclame en outre une indemnité de 2.500 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Madame Cécile Veuve B... née A..., Monsieur David B..., Mademoiselle Marie B... et Madame Charlotte B... soulèvent l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Madame Y..., au motif qu'en prenant l'initiative d'une nouvelle procédure identique à la précédente, la bailleresse a reconnu le bien fondé de la décision entreprise et a donc acquiescé à cette dernière. D... titre subsidiaire, ils concluent à la confirmation du jugement déféré. E... exposent que, compte tenu des règles successorales et des dispositions spécifiques aux baux commerciaux, le mémoire aurait dû être notifié, non seulement à l'usufruitière, mais également aux enfants héritiers de la succession de Monsieur Paul B... E... allèguent que le défaut de notification à ces derniers constitue une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile, affectant la validité du mémoire, lequel doit donc être déclaré nul et de nul effet. E... contestent que la théorie du mandat apparent puisse recevoir application, dès lors qu'en l'absence de procuration écrite et spéciale, Madame Cécile B... ne pouvait en aucun cas représenter valablement l'indivision B... E... relèvent que la demande de nullité du mémoire présentée pour la première fois en appel, en tant qu'elle est l'accessoire et le complément de la demande formée aux fins d'irrecevabilité de l'action, ne peut être considérée comme une demande nouvelle au sens de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile. Aussi, ils demandent à la Cour, en ajoutant à la décision entreprise, de déclarer nul et de nul effet le mémoire notifié le 29 octobre 2001 par Madame Y... à la seule

Madame Cécile B... D... titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent la fixation du loyer renouvelé, hors taxes et hors charges, des locaux situés 66 rue Maria Desraimes à PONTOISE à 30.000 par an à compter du 1er octobre 2000. E... réclament en outre la somme de 2.000 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 04 novembre 2004. MOTIFS DE LA DECISION : SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : Considérant que l'acquiescement ne peut résulter que d'actes manifestant de façon non équivoque la volonté de renoncer à exercer des voies de recours et de se soumettre à la décision ; Considérant qu'en l'occurrence, si Madame Y... a fait délivrer à chacun des membres de l'indivision B... sa nouvelle assignation en fixation du loyer par acte du 26 septembre 2003, donc postérieurement à la signification en date des 1er juillet et 17 juillet 2003 du jugement déféré, cette assignation a toutefois été précédée d'un mémoire notifié par elle le 16 juin 2003, à une époque où la bailleresse n'était pas censée avoir connaissance de ce jugement ; Considérant qu'au demeurant, en prenant l'initiative de faire signifier la décision entreprise courant juillet 2003, les consorts B... ont implicitement admis que le dépôt en date du 16 juin 2003 du mémoire aux fins de fixation du loyer du bail à renouveler ne valait pas acquiescement de la bailleresse au jugement déféré à la Cour ; Considérant qu'il s'ensuit que l'appel interjeté par Madame Y... doit être déclaré recevable. SUR L'IRREGULARITE DE LA NOTIFICATION DU MEMOIRE : Considérant qu'il résulte de l'article 29-1 du décret du 30 septembre 1953 que le mémoire doit être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque partie ; Considérant que la partie à laquelle le bailleur doit notifier son mémoire est son cocontractant, titulaire du bail, ou ses héritiers ; Considérant qu'en l'occurrence, s'il est vrai qu'en vertu de l'option exercée par elle selon acte notarié du 4

juillet 1995, Madame Cécile A... veuve B... était titulaire de l'usufruit de l'intégralité des droits attachés au bail lorsqu'elle a été rendue destinataire du mémoire notifié le 29 octobre 2001 par Madame Y..., cette circonstance n'était pas de nature à dispenser cette dernière de son obligation de notifier le mémoire à chacun des héritiers de Monsieur B... ; Considérant qu'en effet, ces derniers, qui viennent aux droits de leur auteur en tant que successeurs du locataire défunt, conservent des prérogatives sur le bail, en leur qualité de nus-propriétaires des trois-huitièmes des droits attachés à ce bail et de bénéficiaires en indivision de la propriété commerciale sur le fonds qui est exploité dans les lieux litigieux ; Considérant que, dès lors qu'une indivision n'a pas de personnalité juridique, le mémoire notifié par Madame Y... le 29 octobre 2001 à Madame Cécile B... et aux "ayants droits de Monsieur Paul Marcel Pierre B..., représentés par Madame Cécile B..." est entaché d'irrégularité au sens de l'article 29-1 du décret susvisé ; Considérant qu'au surplus, dans la mesure où elle connaissait l'existence de l'indivision B..., la bailleresse avait l'obligation d'entreprendre les démarches nécessaires afin de s'assurer que la procédure était régulière à l'égard de chacun des membres de cette indivision ; Considérant que, de surcroît, le défaut de notification du mémoire à chacun des indivisaires constitue, en application de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile, une irrégularité de fond pour défaut de capacité du destinataire de ce mémoire ; Considérant qu'il s'ensuit que l'irrégularité affecte la validité de celui-ci et des actes de procédure subséquents, sans qu'il y ait lieu d'établir l'existence d'unConsidérant qu'il s'ensuit que l'irrégularité affecte la validité de celui-ci et des actes de procédure subséquents, sans qu'il y ait lieu d'établir l'existence d'un grief. SUR LE PRETENDU MANDAT APPARENT : Considérant que, pour

conclure à la régularité de la notification du mémoire à Madame B... en sa qualité de représentante de l'indivision, Madame Y... fait valoir que les initiatives prises par cette dernière dans l'intérêt de l'indivision, et les correspondances échangées entre les parties postérieurement à la délivrance du congé, l'autorisaient légitimement à croire au mandat apparent dont disposait Madame B... au nom et pour le compte de ses cohéritiers ; Mais considérant que la circonstance que la réponse écrite faite par lettre recommandée du 09 juin 2000 au congé avec offre de renouvellement délivré le 29 mars 2000 ait été établie au nom de l' "Indivision B...", sans la moindre précision sur l'identité du mandataire de cette indivision, ne peut suffire à caractériser la croyance légitime de Madame Y... en un mandat général de Madame B..., dont l'appelante serait fondée à se prévaloir à l'encontre des intimés ; Considérant que, dès lors que la preuve n'est rapportée, ni d'une procuration écrite et spéciale que les autres ayants-droits de la succession de Monsieur Paul B... auraient consentie à Madame Cécile B..., ni d'un mandat apparent de cette dernière, de nature à engager ses cohéritiers à l'égard de la bailleresse, la notification du mémoire à la personne de Madame Cécile B..., tant son nom propre qu'en sa qualité de représentante des nu-propriétaires, est entachée d'irrégularité, avec toutes conséquences de droit ; Considérant que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Madame Y... en fixation du prix du bail renouvelé. SUR LES DEMANDES COMPLEMENTAIRES ET ANNEXES : Considérant que les consorts B... demandent pour la première fois devant la Cour que le mémoire notifié le 29 octobre 2001 par Madame Y... à la seule Madame Cécile B... soit déclaré nul et de nul effet ; Considérant que cette prétention ne revêt pas un caractère nouveau au sens des dispositions des articles 564 et suivants du nouveau Code de procédure civile, dès

lors qu'elle constitue l'accessoire, la conséquence ou le complément de celle formulée en première instance ; Considérant que, dans la mesure où l'irrégularité de la notification du mémoire entraîne sa nullité, il convient d'accueillir la demande présentée de ce chef par les intimés, et de déclarer ce mémoire nul et de nul effet ; Considérant que l'équité commande d'allouer aux consorts B... une indemnité de 1.000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Considérant qu'il n'est cependant pas inéquitable que Madame Y... conserve la charge des frais non compris dans les dépens exposés par elle dans le cadre de la présente instance ; Considérant que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a laissé les dépens de première instance à la charge de Madame Y... ; Considérant que cette dernière, dont les prétentions sont écartées, doit être condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevable l'appel interjeté par Madame Danièle X... épouse Y..., le dit mal fondé ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Y ajoutant : DECLARE nul et de nul effet le mémoire notifié le 29 octobre 2001 par Madame X... épouse Y... à la seule Madame Cécile B... ; CONDAMNE Madame X... épouse Y... à payer aux consorts B... la somme de 1.000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame X... épouse Y... aux dépens d'appel, et AUTORISE Maître RICARD, Avoué, à recouvrer directement la part la concernant, conformément à ce qui est prescrit par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, Président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, Président et par Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945838
Date de la décision : 03/02/2005

Analyses

BAIL (règles générales)

Selon les dispositions de l'article 29-1 du décret du 30 septembre 1953 la notification du mémoire portant offre de renouvellement de bail doit être faite à chaque partie, ce qui signifie que la notification doit être faite au cocontractant titulaire du bail ou, en cas de décès de celui-ci, à chacun de ses héritiers ; la circonstance que l'un d'eux soit titulaire de l'usufruit sur l'intégralité des droits attachés au bail important peu, dès lors que l'indivision est dépourvue de personnalité juridique et que chacun des héritiers peut se prévaloir d'une part de nue propriété sur les droits attaché au bail.Le défaut de notification du mémoire à chacun des indivisaires constitue, en application de l'article 117 du NCPC, une irrégularité de fond pour défaut de capacité de l'usufruitier destinataire du mémoire, laquelle entraîne la nullité de la notification et des actes de procédure subséquents sans qu'il y ait lieu d'établir l'existence d'un grief.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2005-02-03;juritext000006945838 ?
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