COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78J OA 16ème chambre ARRET Nä80 DU 03 FEVRIER 2005 R.G. Nä 04/08117 AFFAIRE : SC VAN DER VLIST INTERNATIONAL TRANSPORT OE SERVICES ROMANIA SRL C/ Ordonnance sur requête Décision déférée à la cour : Ordonnance de rejet d'une requête rendue le 12 Octobre 2004 par le JEX du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES Nä RG : 34/04/0968 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me BINOCHE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TROIS FEVRIER DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu, en Chambre du Conseil, l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Sur l'appel de : SC VAN DER VLIST INTERNATIONAL TRANSPORT OE SERVICES ROMANIA SRL dont le siège social est : Str. Negolu nr 2, bl. D18, sc 3, ap. 35 - BUCAREST ROUMANIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Société VAN DER VLIST SPECIAAL-EN ZWAARTRANSPORT BV dont le siège social est : Wilgenweg 2 - 2964 AM, Groot - AMMERS PAYS-BAS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, représentées par Me Jean-Pierre BINOCHE, Avoué à la Cour assistées de Maître TOUCHARD, Avocat du Cabinet BOULOY et associés du Barreau de PARIS Contre : L'ordonnance rendue le 12 Octobre 2004 par le JEX duTribunal de Grande Instance de VERSAILLES, rejetant une requête tendant à l'inscription d'une autorisation de mesure conservatoire. L'AFFAIRE AYANT ÉTÉ COMMUNIQUÉE AU MINISTÈRE PUBLIC LE 17 DÉCEMBRE 2004. Composition de la Cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue en Chambre du Conseil le 11 Décembre 2004, l'avocat des appelantes ne s'y étant pas opposé, devant Madame Simone X..., Présidente, et Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte de la plaidoirie dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Simone X...,
Présidente, Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller, Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE Y... 5 FAITS ET PROCÉDURE La société VAN DER VLIST INTERNATIONAL TRANSPORT etamp; SERVICES ROMANIA SRL ( VAN DER VLIST ROMANIA ) a conclu avec La société FECNE un contrat de transport le 5 février 2004 ; selon celui-ci, la société VAN DER VLIST ROMANIA devait effectuer plusieurs opérations de transport de marchandises (canalisations/matériels de revêtement /modules) du mois de février 2004 au mois de mai 2004 de BUCAREST (ROUMANIE) à LUDWIGSHAFEN ( ALLEMAGNE ) pour le compte de LA SOCIETE FECNE . Le prix de ce transport était fixé à 715 000 . C'est le paiement de ce prix qui fait difficulté. La société VAN DER VLIST ROMANIA invoquant son non règlement a fait organiser une réunion le 9 juillet 2004 à BUCAREST au cours desquels les parties en présence ont fait le point sur leurs positions respectives : les modifications des conditions des différents transports par FECNE ont engendré des surcoûts évalués à 14 000 mais LA SOCIETE FECNE a évoqué une compensation pour ce même montant, elles ont envisagé des modalités de paiement, LA SOCIETE FECNE proposant de régler de façon fractionnée au 30 juillet 2004, 30 septembre 2004 et 30 novembre 2004 en demandant que soit "gelées"à compter du 9 juillet les pénalités de retard pour un montant de 33 771 , cette proposition n'était pas, en l'état acceptée, ce après une première réunion du 16 pour
traiter spécifiquement la question de la compensation invoquée par LA SOCIETE FECNE. Selon la société VAN DER VLIST ROMANIA, postérieurement à la réunion du 9 juillet 2004 un paiement partiel a été effectué permettant de réduire à 503 990 le montant de la dette et depuis le 20 juillet aucun paiement n'aurait été effectué. Elle estime qu'au 17 août 2004 sa créance était de 563 903 . À cette date intervenait une cession de créance entre LA SOCIETE VAN DER VLIST ROMANIA et LA SOCIETE VAN DER VLIST HOLLAND : la première étant débitrice d'une somme de 250 000 à l'égard de la seconde, a cédé à cette dernière la moitié de sa créance qu'elle détenait sur LA SOCIETE FECNE . De la sorte, selon ces deux sociétés, elles détiennent chacune une créance de 282 951 à l'encontre de LA SOCIETE FECNE . Elles font valoir que les intérêts contractuels ont continué à courir et qu'au 21 septembre 2004, chacune de ces deux créances s'élevaient à 295 774,50 . LES SOCIETES VAN DER VLIST ROMANIA et VAN DER VLIST HOLLAND ont assigné LA SOCIETE FECNE devant le tribunal d'AMSTERDAM par acte du 19 octobre 2004 et LA SOCIETE FECNE n'a pas comparu aux audiences des 1er et 15 décembre 2004, la juridiction néerlandaise ayant demandé sur le fondement de la "convention du 15 Novembre 1965" qu'une deuxième notification soit faite à La société FECNE en vue d'une audience du 12 janvier 2005 (cette date étant postérieure à la date d'audience devant cette Cour, celle-ci n'a pas été informée du déroulement de cette dernière audience.)
Par requête en date du 8 octobre 2004 reçu au greffe du Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de VERSAILLES, le 12 octobre 2004, VAN DER VLIST ROMANIA et VAN DER VLIST HOLLAND ont sollicité une saisie conservatoire chacune pour "un montant principal, intérêt et frais de 300 000 " entre les mains des sociétés ALSTOM POWER HEAT EXCHANGE et GE ENERGY PRODUCTS FRANCE S.N.C. * le Juge de l'exécution a refusé en ces termes : "il résulte
des faits exposés par le requérant que la créance est susceptible de faire l'objet d'une contestation qu'il appartient au Tribunal de trancher sans qu'auparavant des mesures comminatoires soient exercés sur l'une ou l'autre des parties par l'autre.". ä VAN DER VLIST ROMANIA et VAN DER VLIST HOLLAND ont relevé appel de cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 25 octobre 2004 par leur avocat. Le 2 novembre suivant, le premier juge a refusé de rétracter sa décision. Le dossier est arrivé à la Cour le 18 novembre et les appelantes ont constitué avoué le 9 décembre 2004. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES ä Pour l'exposé des prétentions des parties appelantes et de leurs moyens, il sera renvoyé à leurs écritures déposées au greffe le 7 janvier 2005. Il suffit de rappeler ici que : ä les appelantes demandent l'infirmation de la décision entreprise et prient la Cour de statuant à nouveau : statuer ce que de droit sur les dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION LE CADRE JURIDIQUE Il résulte des termes de l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991 que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Par ailleurs, l'article 69 de la loi du 9 juillet 1991 dispose que "L'autorisation est donnée par le Juge de l'exécution " et l'article 211 du décret du 31 juillet 1992 précise :
"Le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est le
Juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur.". L'article 9 de décret dispose, par ailleurs, que "À moins qu'il n'en soit disposé autrement, le Juge de l'exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d'exécution de la mesure. (...) Si le débiteur demeure à l'étranger (...) le juge compétent est celui de l'exécution de la mesure.". * DISCUSSION A) SUR LA COMPETENCE DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES Dans leurs écritures, les appelantes avaient considéré comme une évidence la compétence du Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de VERSAILLES et partant de cette Cour et ne s'en été pas autrement expliqué. Interpellées à cet égard par la Cour, elles ont en cours de délibéré pour justifier leur démarche procédurale, invoqué l'article 9 du décret du 31 juillet 1992 précité. L'article 14 du Code civil, qui permet à un justiciable français d'attraire un étranger devant les juridictions de son pays, ne peut s'appliquer les deux demanderesses étant de nationalité étrangère (Roumaine et Hollandaise). La ROUMANIE ne faisant partie ni de l'Union Européenne ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE) ne peuvent être invoquées les dispositions de ces conventions prévoyant, expressément, la compétence de l' État où la mesure conservatoire est réalisée même si sur le fond, ce sont les juridictions d'un autre pays qui sont compétentes. Les appelantes n'évoque, par ailleurs, aucune convention applicable. Les saisies-conservatoires, qui supposent une action portant atteinte à un bien, ne peuvent être effectuées que par des organes agissant au nom de l'État sur le territoire duquel la mesure est exécutée, sous le contrôle des autorités judiciaires du même État. Ainsi, doit être retenu le principe de territorialité des mesures conservatoires. Dès lors, la disposition de l'article 211 du décret du 31 juillet 1992 doit être considérée comme régissant la compétence des juridictions
dans l'ordre interne. La prise en considération des éléments d'extranéité est en revanche régie par l'article 9 précité. Dès lors, le Juge de l'exécution de VERSAILLES, et partant la Cour d'appel de VERSAILLES, peuvent être considérés comme compétents mais seulement pour la mesure conservatoire dont l'exécution est susceptible de se réaliser dans le ressort de cette Cour. Telle n'est pas le cas de la créance, dont la saisie-conservatoire est demandée, auprès de la société GE ENERGY PRODUCTS FRANCE S.N.C. dont le siège social est situé à BELFORT (90 000). pas le cas de la créance, dont la saisie-conservatoire est demandée, auprès de la société GE ENERGY PRODUCTS FRANCE S.N.C. dont le siège social est situé à BELFORT (90 000). B) SUR L'AUTORISATION DE LA MESURE CONSERVATOIRE ä sur le principe de la créance La relation des circonstances de fait exposée supra, a puisé ses sources dans des pièces versées à la Cour qui n'ont pas, nécessairement, été analysées par les appelantes ; celles-ci, notamment, n'évoquaient pas tout le contenu de la réunion du 9 juillet 2004 et spécialement, ont passé sous silence, la demande de compensation de LA SOCIETE FECNE ainsi que l'annonce des réunions futures. La Cour a mis en avant l'absence de traduction de l'assignation devant la juridiction hollandaise, produite aux débats pour conforter la thèse de l'inertie de la débitrice. Postérieurement à l'audience, une version française a été transmise à la Cour ; cette traduction éclaire la Cour ainsi sur des éléments factuels qui ne lui avaient pas été révélés : la réunion du 20 juillet 2004 (dont il n'était pas question dans l'exposé des appelantes et dont le procès verbal de réunion n'est pas produit aux débats, "une copie non signée par toutes les parties étant communiquée" au juge néerlandais) aurait permis de déterminer le principal de la créance : - à 503 990 , - et les indemnités de retard à un montant de 33 771 au 9 juillet 2004 - soit un montant total de 537 761 . au cours de cette même réunion
LA SOCIETE FECNE aurait proposé des paiements fractionnés en septembre, octobre et novembre 2004, proposition refusée par VAN DER VLIST ROMANIA qui de surcroît exigeait une garantie bancaire, une nouvelle réunion du 17 août 2004 fut vaine, une saisie conservatoire a eu lieu aux PAYS BAS auprès de ING Bank N.V. et il semble qu'elle ne fut pas fructueuse bien que cela soit contesté par les sociétés VAN DER VLIST, l'action aux PAYS BAS a pour finalité, outre la validation de la créance ayant motivé la saisie conservatoire dans les PAYS BAS, notamment, de permettre à VAN DER VLIST ROMANIA d'obtenir un titre exécutoire dans ce pays et d'être en mesure d'exécuter ce titre aux PAYS BAS ainsi que dans les autres pays de l'union Européenne, la demande des deux appelantes devant la juridiction néerlandaise est de condamner LA SOCIETE FECNE à payer à chacune "282 951,50 augmentée d'une pénalité contractuelle de retard de 0,15 % par jour sur le montant total s'élevant à 488 991 à compter du 18 août 2004", VAN DER VLIST ROMANIA a saisi la Cour de District de BUCAREST pour obtenir un titre exécutoire pouvant être exécuté en ROUMANIE, dans le contexte de cette instance LA SOCIETE FECNE invoque que : la créance de "VAN DER VLIST ROMANIA" s'élevait seulement à 282 951,80 et que LA SOCIETE FECNE avait payé jusqu'alors une somme de 365 133 soit plus que la créance de la société VAN DER VLIST ROMANIA, VAN DER VLIST ROMANIA répond en invoquant la cession de créance "valablement notifiée" à LA SOCIETE FECNE, les coûts additionnels de transport fixés à 44 626 ne sont pas dus "Dès lors que le contrat de transport de marchandise ne prévoyait pas que la marchandise devait avoir des dimensions spécifiques", argument réfuté par VAN DER VLIST ROMANIA faisant valoir que des dimensions étaient contractuellement prévues, les coûts pour retard dans les opérations de chargement et de déchargement de la marchandise d'un montant de 35 750 ne sont pas
dus, VAN DER VLIST ROMANIA, pour s'opposer à cette critique, invoque le procès verbal de la réunion du 9 juillet 2004, le contrat ne prévoirait pas de délai de paiement et les indemnités pour retard de paiement n'ont pas été correctement calculées et elles ne sont en toute hypothèse pas valables, VAN DER VLIST ROMANIA estime inopérants ces moyens de défense. La Cour ne connaît pas le droit roumain applicable au cession de créance et, alors qu'aucun certificat de coutume sur ce droit n'est produit, constate que l'assignation qui vient d'être décrite précise à cet égard, "une copie de cette cession de créance est produite en pièce nä4. Si nécessaire, les demandeurs dénoncent par la présente à LA SOCIETE FECNE cette cession de créance". Ces différentes informations lacunaires sur le droit applicable et sur la pratique accomplie, en l'espèce, par VAN DER VLIST ROMANIA, ne permettent pas à la Cour d'apprécier, totalement, les conséquences de la cession de créance invoquée, au regard du droit Roumain qui lie VAN DER VLIST ROMANIA et LA SOCIETE FECNE ; il est, en effet, ici rappelé que selon les dispositions du contrat de transport, les différends sont soumis, à défaut de résolution amiable, aux Juridictions Roumaines. Cependant, les éléments relatés ci-dessus sont suffisants pour considérer comme recevable l'action de Van der Vlist Holland tendant à être autorisée à procéder à une saisie conservatoire de créance. Il apparaît, par ailleurs que l'une des causes principale du litige opposant VAN DER VLIST ROMANIA et LA SOCIETE FECNE est constituée par l'ensemble des coûts supplémentaires par rapport à la somme initialement fixée de 715 000 que VAN DER VLIST ROMANIA fixe à 100 376 et que discute LA SOCIETE FECNE comme la relation de sa position devant la juridiction Roumaine le reflète. Le seul fait qu'il puisse exister un débat sur le fond n'est pas de nature à faire obstacle à la caractérisation d'un principe de créance, le Juge de l'exécution devant, nécessairement, apprécier
l'existence d'une créance fondée en son principe, sauf à se soustraire à l'exercice de la plénitude de ses compétences. Le principe de créance dont les contours sont nécessairement moins stricts que ceux de la créance liquide et exigible, est en l'espèce caractérisé au vu des éléments rapportés ci-dessus, la société FECNE , admettant elle-même avoir versé seulement la somme de 365 133 , tout en reconnaissant une dette totale supérieure. Le principe de créance sera retenu à hauteur d'une somme globale de 565 000 . ä sur les circonstances menaçant le recouvrement Les atermoiements relevés au fil de la relation ci-dessus, l'impossibilité dans laquelle s'est manifestement trouvée La société FECNE de régler sa dette à son terme, permettent de considérer que le recouvrement de la créance est en péril. * PAR CES MOTIFS Statuant en matière gracieuse et en dernier ressort : I. Se déclare territorialement incompétente pour statuer sur la mesure conservatoire requise relativement à la société GE ENERGY PRODUCTS FRANCE S.N.C. dont le siège social est situé à BELFORT (90 000), I. Réformant la décision entreprise, ä autorise les sociétés VAN DER VLIST ROMANIA et VAN DER VLIST HOLLAND à pratiquer, - une saisie-conservatoire entre les mains de la Société ALSTOM POWER HEAT EXCHANGE dont le siège social est 19- 21 rue Morane Saulnier 78140 VELIZY VILLACOUBLAY de toute somme due par elle à La société FECNE à concurrence d'une somme globale de 565 000 soit 282 500 , en faveur de chaque société saisissante. II - Dit que sous peine de caducité : A - La présente autorisation devra être exécutée au plus tard dans le délai de trois mois à compter de ce jour, B - La mesure devra être portée à la connaissance du débiteur saisi dans le délai de huit jours à compter de son exécution, C - Le requérant devra, si ce n'est déjà fait, introduire dans le mois de l'exécution de la mesure autorisée, l'action nécessaire à l'obtention d'un titre exécutoire, D - Dit que la Cour pourra à tout moment donner main
levée de la mesure ainsi autorisée, après un débat contradictoire, au vu des éléments qui seront produits par le débiteur saisi, III - Dit que les dépens suivront ceux de l'instance au fond, IV - Ordonne l'exécution du présent au seul vu de la minute. Et ont signé le présent arrêt : Madame Simone X..., Présidente, Madame Bernadette RUIZ DE Y..., Greffier, Le GREFFIER
La PRÉSIDENTE
16ème chambre ARRET Nä DU 03 FEVRIER 2005 R.G. Nä 04/08117 AFFAIRE :
SC VAN DER VLIST INTERNATIONAL
Me BINOCHE TRANSPORT OE SERVICES ROMANIA SRL C/ Ordonnance sur requête PAR CES MOTIFS Statuant en matière gracieuse et en dernier ressort :
I. se déclare territorialement incompétente pour statuer sur la mesure conservatoire requise relativement à la société GE ENERGY PRODUCTS FRANCE S.N.C. dont le siège social est situé à BELFORT (90 000), I. Réformant la décision entreprise, ä autorise les sociétés VAN DER VLIST ROMANIA et VAN DER VLIST HOLLAND à pratiquer, - une saisie-conservatoire entre les mains de la Société ALSTOM POWER HEAT EXCHANGE dont le siège social est 19- 21 rue Morane Saulnier 78140 VELIZY VILLACOUBLAY de toute somme due par elle à La société FECNE à concurrence d'une somme globale de 565 000 soit 282 500 , en faveur de chaque société saisissante. II - dit que sous peine de caducité : A - La présente autorisation devra être exécutée au plus
tard dans le délai de trois mois à compter de ce jour, B - La mesure devra être portée à la connaissance du débiteur saisi dans le délai de huit jours à compter de son exécution, C - Le requérant devra, si ce n'est déjà fait, introduire dans le mois de l'exécution de la mesure autorisée, l'action nécessaire à l'obtention d'un titre exécutoire, D - Dit que la Cour pourra à tout moment donner main levée de la mesure ainsi autorisée, après un débat contradictoire, au vu des éléments qui seront produits par le débiteur saisi, III - Dit que les dépens suivront ceux de l'instance au fond, IV - Ordonne l'exécution du présent au seul vu de la minute. Et ont signé le présent arrêt : Madame Simone X..., Présidente, Madame Bernadette RUIZ DE Y..., Greffier, Le GREFFIER
La PRÉSIDENTE