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03/02/2005 | FRANCE | N°2004-00776

France | France, Cour d'appel de Versailles, 03 février 2005, 2004-00776


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 F.L./P.G. ARRET Nä Code nac : 4A réputé contradictoire DU 03 FEVRIER 2005 R.G. Nä 04/00776 04/00910JONCTION AFFAIRE : RG Nä 776/04 S.A. RENAULT ... C/ S.A. CHANEL ... RG Nä 910/04 S.A. PUBLICIS GROUPE ... C/ SA CHANEL demandeur à la réinscription au rôle ... Expéditions délivrées le : à : LR/AR S.A. RENAULT RENAULT POLSKA S.A. CHANEL S.A PUBLICIS GROUPE S.A JC DECAUX PUBLICIS POLOGNE Société RENAULT NEDERLAND NV Société DEUTSCHE RENAULT AG Tribunal de Commerce de NANTERRE + retour dossier Expéditions exécutoires Expédition

s délivrées le : à : SCP KEIME etamp; GUTTIN-JARRY SCP LISSARRAGUE D...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 F.L./P.G. ARRET Nä Code nac : 4A réputé contradictoire DU 03 FEVRIER 2005 R.G. Nä 04/00776 04/00910JONCTION AFFAIRE : RG Nä 776/04 S.A. RENAULT ... C/ S.A. CHANEL ... RG Nä 910/04 S.A. PUBLICIS GROUPE ... C/ SA CHANEL demandeur à la réinscription au rôle ... Expéditions délivrées le : à : LR/AR S.A. RENAULT RENAULT POLSKA S.A. CHANEL S.A PUBLICIS GROUPE S.A JC DECAUX PUBLICIS POLOGNE Société RENAULT NEDERLAND NV Société DEUTSCHE RENAULT AG Tribunal de Commerce de NANTERRE + retour dossier Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP KEIME etamp; GUTTIN-JARRY SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD SCP BOMMART MINAULT, E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TROIS FEVRIER DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant sur le CONTREDIT DE COMPETENCE, dans l'affaire entre : DOSSIER RG Nä 776/04 : DEMANDERESSES AU CONTREDIT formé à l'encontre d'un Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de NANTERRE, en date du 29 Avril 2003. ET AU RETABLISSEMENT AU ROLE S.A. RENAULT ayant son siège ..., agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège. Société de droit Polonais RENAULT POLSKA ayant son siège SP Z00 ul Marynarska 13 à Varsovie 02674 POLOGNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentées par la SCP KEIME etamp; GUTTIN-JARRY, avoués, Nä du dossier 04000068 Rep/assistant : Me X... du cabinet ESCANDE, avocat au barreau de PARIS. DEFENDERESSES AU CONTREDIT S.A. CHANEL ayant son siège ... SUR SEINE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués, Nä du dossier 0439451. Rep/assistant : la SCP SALANS ET ASSOCIÉS avocats au barreau de PARIS S.A PUBLICIS GROUPE ayant son

siège ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. PUBLICIS POLOGNE ayant son siège UI LEZNO 14, 02192 VARSOVIE POLOGNE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentées par la SCP BOMMART MINAULT, avoués, Nä du dossier 00030230. Rep/assistant : Me Y... VEIL JOURDE LA GARANDERIE avocats au barreau de PARIS S.A JC DECAUX ayant son siège ... SUR SEINE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. NON COMPARANTE BIEN QUE REGULIEREMENT CONVOQUEE - ASSIGNEE A PERSONNE HABILITEE LE 06 DECEMBRE 2004 DOSSIER RG Nä 910/04 : DEMANDERESSES AU CONTREDIT formé à l'encontre d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de NANTERRE, en date du 29 avril 2003, 3ème chambre. S.A. PUBLICIS GROUPE ayant son siège ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. PUBLICIS POLOGNE ayant son siège UI LEZNO 14, 02192 VARSOVIE POLOGNE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Rep/assistant : Me Y... VEIL JOURDE LA GARANDERIE avocats au barreau de PARIS (T.604). DEFENDERESSES AU CONTREDIT SA CHANEL demandeur à la réinscription au rôle ayant son siège ... SUR SEINE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués, Nä du dossier 0439451. Rep/assistant : la SCP SALANS ET ASSOCIÉS avocats au barreau de PARIS. S.A. RENAULT ayant son siège ..., agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège. Société de droit Polonais RENAULT POLSKA ayant son siège SP Z00 ul Marynarska 13 à Varsovie 02674 POLOGNE, agissant poursuites et

diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. EN PRESENCE DE : Société RENAULT NEDERLAND NV ayant son siège Amsterdam Wilbaustraat ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Société DEUTSCHE RENAULT AG ayant son siège Bruhl Rhénanie Wesphalie Renaultstrasse 6 10, ALLEMAGNE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentées par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués, Nä du dossier 04000068. Rep/assistant : Me X... du cabinet ESCANDE avocat au barreau de PARIS S.A. JC DECAUX MOBILIER URBAIN ayant son siège ... SUR SEINE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. NON COMPARANTE BIEN QUE REGULIEREMENT CONVOQUEE ET ASSIGNEE A PERSONNE HABILITEE LE 06 DECEMBRE 2004 Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Décembre 2004 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise LAPORTE, Président, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Françoise LAPORTE, Président, Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Marie-Thérèse GENISSEL, 5FAITS ET PROCEDURE : Au cours de l'année 2000, diverses publicités pour des voitures RENAULT "Z..." et "Twingo" reproduisant des produits de la société CHANEL, sans son autorisation, ont été diffusées par voie de presse, d'affichage et par internet en POLOGNE, en ALLEMAGNE, aux PAYS-BAS et même en FRANCE par l'intermédiaire d'un magazine allemand. La SAS CHANEL a donc assigné la SA RENAULT et ses filiales de droits néerlandais, polonais et allemand, les sociétés RENAULT NEDERLAND, RENAULT POLSKA et DEUTSCHE RENAULT AG, la SA PUBLICIS GROUPE et les

sociétés de droit polonais, néerlandais et allemand, PUBLICIS NEERLANDAIS et PUBLICIS GROUPE, PUBLICIS BERLINER WERBALGERTUR GMBH et la SA JC DECAUX MOBILIER URBAIN devant le tribunal de commerce de NANTERRE en constatation et cessation sous astreinte des actes de contrefaçon et d'atteintes à ses droits d'auteur, à son nom commercial et à sa dénomination sociale commis à son encontre et en réparation de son préjudice. Par jugement rendu le 29 avril 2003, cette juridiction a donné acte à la société CHANEL de sa renonciation au visa de l'article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle résultant d'une erreur, déclaré recevables les exceptions d'incompétence soulevées par les défendeurs, s'est déclarée incompétente à l'égard des filiales allemandes et néerlandaises des sociétés RENAULT et PUBLICIS GROUPE et compétente envers les filiales polonaises de ces deux sociétés, a maintenu en cause ces dernières et la société JC DECAUX en la déboutant de son exception d'incompétence, enjoint aux parties subsistant à l'instance de conclure au fond, et réservé les dépens ainsi que l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Les sociétés RENAULT et RENAULT POLSKA ont formé contredit à l'encontre de cette décision envers les sociétés CHANEL, PUBLICIS GROUPE, PUBLICIS POLOGNE et JC DECAUX. Toutefois, eu égard à la carence des parties à suivre la procédure régulièrement et aux défenderesses à présenter leurs observations, l'affaire a été radiée le 08 janvier 2004 puis rétablie sous le RG nä 776/04 à l'initiative des sociétés RENAULT. Elles font grief au tribunal d'avoir retenu sa compétence à l'égard de la société française en soutenant que celle-ci ne constitue pas "un défendeur sérieux" dont le lieu de domicile justifierait la compétence du tribunal de commerce de NANTERRE. Elles font valoir qu'il n'est pas établi que la société RENAULT soit intervenue dans la conception ou la diffusion des publicités litigieuses. Elles invoquent l'autonomie

juridique dont disposent les sociétés appartenant à un même groupe pour prétendre que les actes commis par l'une d'elles ne sauraient engager les autres sociétés, ni même la société mère. Elles soulignent, qu'en toute hypothèse, il appartiendrait à la cour, si elle admettait sa compétence, d'appliquer à chacun des agissements incriminés les lois des différents pays sur le territoire desquels se sont produits les faits argués de contrefaçon. Elles sollicitent donc l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il s'est déclaré compétent à l'égard de la société RENAULT pour juger des faits perpétrés par ses filiales. Elles demandent à la cour de se déclarer incompétente pour statuer sur les prétentions de la société CHANEL au titre de : - la publicité pour le véhicule Renault Mégane Z... parue dans la revue polonaise auto motor I sport de janvier 2000 au profit des juridictions polonaises, - la publicité pour le véhicule Renault Twingo parue dans la revue allemande Stern du 02 mars 2000 ainsi que sur le site internet de la filiale allemande de la société PUBLICIS accessible à l'adresse www.publicis.de au profit des juridictions allemandes. - la publicité pour le véhicule Renault Twingo diffusée sur des panneaux publicitaires aux Pays-Bas, dans l'édition belge en Flamand des revues Cosmopolitan et Marie-Claire d'octobre 2000 ainsi que sur le site internet de la filiale hollandaise de la société Renault accessible à l'adresse www.Renault.nl au profit des juridictions néerlandaises. Elles réclament subsidiairement l'application aux faits litigieux des lois nationales de chacun des pays dans lesquels ils ont été commis et dans tous les cas, l'entier débouté de la société CHANEL et sa condamnation au paiement d'une indemnité de 5.000 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que la garantie des sociétés RENAULT, hollandaise, allemande et polonaise par les sociétés PUBLICIS de ces trois nationalités respectives et la SA RENAULT par la société

PUBLICIS CONSEIL. Les sociétés PUBLICIS GROUPE et PUBLICIS POLOGNE qui ont formé également un contredit ayant aussi fait l'objet d'une radiation par arrêt du 08 janvier 2004 à défaut d'avoir déféré, à deux reprises, aux demandes d'assignation de la société RENAULT NEDERLAND qui leur ont été adressées puis a été rétabli sous le numéro de RG 910/04, estiment, en exergue, que les deux affaires doivent être jointes. Elles indiquent, par ailleurs, se désister dans la procédure RG 910/04 de leur recours envers les sociétés RENAULT ALLEMAGNE et PAYS-BAS. Elles considèrent que la société PUBLICIS GROUPE a été attraite artificiellement devant le tribunal pour justifier de la compétence des juridictions françaises en relevant que les campagnes de publicité litigieuses ont été conçues localement et directement avec la filiale concernée de la société RENAULT. Elles objectent que les premiers juges ont méconnu le principe d'indépendance juridique de la filiale par rapport à la société mère dès lors que la société CHANEL n'avait pas été en mesure de démontrer que l'une des trois exceptions était constituée, en l'espèce, pour le groupe PUBLICIS. Elles ajoutent qu'il est impossible de juger les sociétés mères tout en se déclarant incompétent à l'encontre de leurs filiales.Elles ajoutent qu'il est impossible de juger les sociétés mères tout en se déclarant incompétent à l'encontre de leurs filiales. Elles précisent au regard de la société PUBLICIS POLOGNE, que les tribunaux français ne peuvent ordonner les mesures d'exécution revendiquées par la société CHANEL, sur le territoire d'un état étranger. Elles concluent donc à la jonction des affaires RG nä 910/04 et nä 776/04 à la constatation de leur désistement envers les sociétés RENAULT NEDERLAND NV et DEUTSCHE RENAULT AG dans la procédure 910/04 à l'incompétence de la cour au profit des juridictions allemandes, néerlandaises au titre respectivement des publicités réalisées dans chacun de ces pays. Elles demandent

subsidiairement à la cour de limiter sa compétence aux seuls dommages subis en France en raison de la diffusion sur ce territoire de la publicité parue dans la revue allemande Stern nä 10 du 02 mars 2000. Elles réclament la confirmation de la décision entreprise, en tant que de besoin, en ses dispositions renvoyant la société CHANEL à mieux se pourvoir au titre des contrefaçons alléguées à l'encontre des sociétés PUBLICIS BERLINE WERBEAGERTUR et PUBLICIS BV. La société CHANEL indique d'abord s'être désistée devant le tribunal de son instance et de son action à l'égard de la société JC DECAUX. Elle oppose que le tribunal de commerce de NANTERRE a retenu, à bon droit, sa compétence dès lors qu'il est le juge naturel de la socété RENAULT par application des articles 42 alinéa 1 et 43 du nouveau code de procédure civile son siège social étant établi à BOULOGNE BILLANCOURT et qu'elle-même disposait du droit d'y attraire la société PUBLICIS GROUPE et les autres co-défenderesses étrangères conformément à l'article 42 alinéa 2 du même code. Elle précise que son action tend à obtenir la sanction des atteintes grossières à ses droits d'auteur sur ses créations les plus notoires que sont les flacons de parfums Chanel nä 5 et Allure et le boitier poudrier "les quatre ombres" et que la détermination des personnes responsables et au lieu du dommage sont des questions de fait. Elle affirme que les sociétés RENAULT et PUBLICIS dirigent de fait en droit en financièrement de manière intégrée les ensembles de sociétés qui portent leur nom et qu'elles ont créées. Elle remarque que ces deux sociétés revendiquent expressément la qualification de "Groupe" et l'unité de direction qu'elles y exercent ne résultant pas de la seule présentation de comptes consolidés mais bien d'une politique volontariste de leur part et d'immixtion dans la gestion des sociétés filiales incluant la publicité. Elle considère que la société PUBLICIS GROUPE exerce elle aussi un pouvoir de direction unique sur ses filiales désignées par

ses propres soins comme agences et revendique également la qualité de "groupe" présenté comme un tout. Elle fait état du contrôle de la gestion juridique des filiales par la société PUBLICIS GROUPE et de la gestion des ressources humaines ainsi que des méthodes de formation des cadres outre de l'intégration verticale de la politique de marques au sein des sociétés dudit groupe. Elle précise que le lieu de préjudice se situe à son siège de NEUILLY SUR SEINE. La société CHANEL demande, en conséquence, acte de son désistement d'instance et d'action à l'égard de la société JC DECAUX par conclusions déposées devant le tribunal de commerce de NANTERRE le 30 septembre 2003. Elle réclame injonction à la société RENAULT de communiquer les documents, actes et conventions relatifs au pouvoir de décision des filiales quant aux publicités effectuées localement et à l'utilisation directe des droits de propriété intellectuelle lui appartenant sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard. Elle sollicite le rejet des contredits et la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a admis la compétence du tribunal à l'égard des filiales polonaises des sociétés RENAULT et PUBLICIS ainsi que deux indemnités de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Les sociétés RENAULT NEDERLAND NV et DEUTSCHE RENAULT AG ont accepté sans réserve le désistement d'instance des sociétés PUBLICIS GROUPE et PUBLICIS POLOGNE dans le dossier RG nä 04/910. MOTIFS DE LA DECISION : Considérant que les contredits ayant été formés par les sociétés RENAULT et PUBLICIS à l'égard du même jugement rendu, le 29 avril 2003, par le tribunal de commerce de NANTERRE, il est de bonne justice de les juger ensemble ; qu'il importe donc de joindre les deux procédures sous le numéro 776/04 ; considérant qu'il y a lieu de constater le dessaisissement partiel de la cour envers les sociétés RENAULT NEDERLAND NV et DEUTSCHE RENAULT AG consécutivement au désistement pur et simple des

sociétés PUBLICIS GROUPE et PUBLICIS POLOGNE de leur contredit à leur égard et de leur acceptation sans réserve de leur part ; considérant qu'il convient aussi de constater le désistement des sociétés RENAULT et RENAULT POLSKA de leur contredit envers la SA JC DECAUX qui n'a pas comparu, et déclarer sans objet celui formé par les sociétés PUBLICIS GROUPE et PUBLICIS POLOGNE dans la mesure où la société CHANEL s'est désistée de son instance et de son action au fond à l'égard de cette société par conclusions devant le tribunal du 30 septembre 2003 ; considérant que les sociétés RENAULT et PUBLICIS GROUPE, sociétés mères des groupes mondiaux de mêmes noms, par la voie de leurs exceptions d'incompétence soulevées dans leurs contredits fondés sur leurs prétendues qualités de défendeurs non sérieux à l'instance initiée par la société CHANEL, recherchent leur mise hors de cause dès ce stade, en soutenant que les actes de contrefaçon de droits d'auteur et de modèles ainsi que de parasitisme par atteintes notamment à son nom commercial et à sa dénomination sociale qui résulteraient des publicités litigieuses invoqués par la société CHANEL, auraient tous été exclusivement commis par leurs filiales allemandes, néerlandaises et polonaises ; considérant que la notion de défendeur sérieux implique que celui-ci n'ait pas été attrait artificiellement dans une instance dans le dessein de détourner les règles de compétence au profit du demandeur ; qu'elle constitue une question de fait dont l'appréciation doit être effectuée en fonction de l'ensemble des données spécifiques du litige dans lequel elle est alléguée dans sa version négative ; considérant qu'en la cause, les faits incriminés par la société CHANEL ont trait à des publicités diffusées en POLOGNE, en ALLEMAGNE, aux PAYS-BAS et en FRANCE sous la signature PUBLICIS pour la promotion d'automobiles RENAULT "SCENIC" et "TWINGO" construites en FRANCE par RENAULT SA ; considérant certes, que les filiales allemandes, néerlandaises et

polonaises des sociétés RENAULT et PUBLICIS GROUPE, même s'il est admis qu'elles font partie de groupes intégrés sur le plan économique et qu'elles sont contrôlées pratiquement à 100 % sur le plan capitalistique par ces dernières, demeurent des personnes juridiques distinctes de leurs sociétés mères ; considérant toutefois que le principe d'autonomie juridique des sociétés filiales par rapport à leurs sociétés mères ne saurait, en tant que tel et à lui seul, entrainer une délocalisation des procédures ; considérant, en outre, que ce principe ne fait pas obstacle à l'intérêt nécessaire de la société mère RENAULT dans la commercialisation dont l'un des éléments principaux consiste dans la publicité diffusée par l'intermédiaire et sous le nom de PUBLICIS d'un même produit, les automobiles Z... et Twingo, sur le marché européen ; considérant qu'il suit de là, que les SA RENAULT et PUBLICIS GROUPE constituent en l'espèce des défendeurs sérieux, étant observé qu'il relèvera des seuls pouvoirs du juge du fond de déterminer si leur responsabilité effective éventuelle dans les actes imputés par la société CHANEL qui sont l'objet de son action, doivent ou non être retenues ; considérant que le jugement déféré sera donc confirmé pour avoir retenu sa compétence à l'égard des sociétés mères RENAULT et PUBLICIS en vertu de l'article 42 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'envers leurs filiales polonaises sur le fondement des articles 14 du code civil et 42 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, la POLOGNE n'étant pas signataire de la convention de Bruxelles alors applicable ; considérant qu'il appartiendra à la société CHANEL de saisir le tribunal de sa demande d'injonction de communication de pièces par la société RENAULT ; considérant que la demande de garantie de ses trois filiales par celles de PUBLICIS formée par les sociétés RENAULT s'avère en tous points irrecevable dès lors que les sociétés RENAULT et PUBLICIS hollandaises et allemandes ont fait l'objet d'une

décision d'incompétence définitive de la part des premiers juges, que la cour ne statue pas au fond et qu'elles ne pourraient, en tout cas, solliciter des prétentions au nom de ces sociétés distinctes que sont les filiales ; considérant que l'équité commande d'allouer à la société CHANEL deux indemnités de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; considérant que les demandeurs au contredit qui succombent en leurs recours, supporteront les dépens de l'instance par moitié. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Vu les arrêts en date du 08 janvier 2004, ORDONNE la jonction des RG 776/04 et 910/04 pour être jugées sous le numéro 776/04, CONSTATE le dessaisissement partiel de la cour envers les sociétés RENAULT NEDERLAND NV et DEUTSCHE RENAULT AG, CONSTATE le désistement des sociétés RENAULT et RENAULT POLSKA de leur contredit à l'égard de la SA JC DECAUX, DECLARE sans objet le contredit formé par les sociétés PUBLICIS GROUPE et PUBLICIS POLOGNE consécutivement au désistement d'instance et d'action au fond de la SAS CHANEL envers cette société au 30 septembre 2003, CONFIRME le jugement attaqué en tous ses chefs déférés, DEBOUTE la SAS CHANEL de sa demande d'injonction, DECLARE les sociétés RENAULT et RENAULT POLSKA irrecevables en leur demande de garantie, CONDAMNE les sociétés RENAULT et RENAULT POLSKA et les sociétés PUBLICIS GROUPE et PUBLICIS POLOGNE à payer les unes et les autres à la SAS CHANEL une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, LES CONDAMNE aux dépens du contredit par moitié. Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, Président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, Président et par Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2004-00776
Date de la décision : 03/02/2005

Analyses

COMPETENCE - Compétence territoriale - Domicile du défendeur

Au sens de l'article 42 du Nouveau code de procédure civile, le défendeur s'entend de celui qui n'a pas été attrait artificiellement dans une instance dans le dessein de détourner les règles de compétences au profit du demandeur, question de fait dont l'appréciation implique l'appréhension de l'ensemble des données du litige.S'agissant de faits se rapportant à la diffusion de publicités en Pologne, en Allemagne, Aux Pays-Bas et en France pour la promotion de différents modèles d'automobiles produites en France par un constructeur na- tional, la seule circonstance que les campagnes soient intervenues à l'initiative des filiales, juridiquement autonomes de la société mère, n'est pas de nature à contredire l'intérêt de cette dernière à la promotion de ses produits sur le marché européen, ce dont il résulte qu'elle constitue ici un défendeur sérieux.


Références :

article 42 du Nouveau code de procédure civile

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2005-02-03;2004.00776 ?
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