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03/02/2005 | FRANCE | N°2003-02575

France | France, Cour d'appel de Versailles, 03 février 2005, 2003-02575


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 F.L./P.G. ARRET Nä Code nac : 55B2E contradictoire DU 03 FEVRIER 2005 R.G. Nä 03/02575 AFFAIRE : SA HELVETIA ... C/ Société THE YASUDA KASAI INSURANCE CIE OF EUROPE LIMITED nouvellement dénommée SOMPO JAPAN INSURANCE, ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2000 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE Nä Chambre : 2ème Nä Section : Nä RG : 1998F1860 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à :

Me Jean-Michel TREYNET SCP DEBRAY-CHEMIN E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANC

AIS LE TROIS FEVRIER DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rend...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 F.L./P.G. ARRET Nä Code nac : 55B2E contradictoire DU 03 FEVRIER 2005 R.G. Nä 03/02575 AFFAIRE : SA HELVETIA ... C/ Société THE YASUDA KASAI INSURANCE CIE OF EUROPE LIMITED nouvellement dénommée SOMPO JAPAN INSURANCE, ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2000 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE Nä Chambre : 2ème Nä Section : Nä RG : 1998F1860 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à :

Me Jean-Michel TREYNET SCP DEBRAY-CHEMIN E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TROIS FEVRIER DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA HELVETIA ayant son siège ..., agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège. SA TAT EXPRESS ayant son siège ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentées par Me Jean-Michel TREYNET, avoué - Nä du dossier 14598 Rep/assistant : Me Marie-Paule X... avocat au barreau de PARIS. APPELANTS ** ** ** ** ** ** ** ** Société SOMPO JAPAN INSURANCE nouvelle dénomination de la société THE YASUDA KASAI INSURANCE CIE OF EUROPE LIMITED dont le siège est désormais Fourth Floor Moorgate Hall, 155 Moorgate LONDRES (GRANDE BRETAGNE), et ayant un établissement en France 31 place de la Madeleine PARIS 8 et prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Société AEGON SCHADEVERZEKERING NV, dont le siège est désormais Province de ZUID en HOLLANDE, PAYS BAS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Société AMEV INTERLLOYD SCHADEVERZEKERING NV ayant son siège POSTBUS 40 3000 A A, ROTTERDAM, PAYS BAS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Société THE TOKIO MARINE AND

FIRE INSURANCE CIE (UK) LIMITED, nouvellement dénommée Sté TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE LIMITED, ayant son siège 150 Leadenhall street LONDRES, GRANDE BRETAGNE et ayant un établissement en France 21 bd de la Madeleine PARIS CEDEX 1 (75038), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Société SUMITOMO MARINE AND FIRE INSURANCE COMPANY LIMITED nouvellement dénommée MITSUI SUMITOMO INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED, ayant son siège ... GRANDE BRETAGNE et ayant un établissement ... PARIS 8ä prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentées par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués - Nä du dossier 01.189 Rep/assistant : Me Daniel Y... avocat au barreau de PARIS (E.908) INTIMEES ** ** ** ** ** ** ** ** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Décembre 2004 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise LAPORTE, Président chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Françoise LAPORTE, Président, Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Marie-Thérèse GENISSEL, 5 FAITS ET PROCEDURE : La société CANON a confié à la société TAT EXPRESS le transport de 300 caméras vidéo et de 92 caméras, de HONFLEUR (14) à destination de HENIN BEAUMONT (62). Ces marchandises ont été acheminées par route de HONFLEUR au dépôt TAT à BEAURINS vers ARRAS, où elles sont parvenues les mercredi 09 et samedi 12 avril 1997 et devaient être livrées le lundi 14 avril suivant chez le client, la société BOULANGER. Pendant la nuit du samedi 12 au dimanche 13 avril 1997, 178 cartons contenant 290 vidéo caméras ainsi qu'un véhicule garé dans l'entrepôt ont été

volés. Les assureurs YASUDA KASAI INSURANCE COMPANY OF EUROPE LIMITED, AEGON SCHADEVERZEKERING NV, AMEV INTERLLOYD SCHADEVERZEKERING NV, TOKIO MARINE AND FIRE INSURANCE COMPANY Ltd, SUMITOMO MARINE etamp; FIRE INSURANCE CO EUROPE LTD ont indemnisé la société CANON à concurrence de 116.414,94 euros puis ont exercé un recours subrogatoire à l'encontre du transporteur la société TAT et de son assureur la SA HELVETIA devant le tribunal de commerce de NANTERRE. Par jugement rendu le 22 septembre 2000, cette juridiction a déclaré les compagnies d'assurance recevables en leur action, condamné in solidum les sociétés TAT EXPRESS et HELVETIA à leur payer suivant la répartition de la police la somme de 678.784 francs (103.479,95 euros) majorée des intérêts légaux à compter de l'assignation du 09 avril 1998 avec "anatocisme" et une indemnité de 20.000 francs (3.048,98 euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, débouté les assureurs du surplus de leurs prétentions, ordonné l'exécution provisoire et condamné in solidum les sociétés TAT EXPRESS et HELVETIA aux dépens. Appelantes de cette décision, les sociétés TAT EXPRESS et HELVETIA soutiennent que les assureurs ne peuvent se prévaloir de l'article 5 du contrat conclu le 22 janvier 1993 entre l'expéditeur et le transporteur pour contester l'application des limitations conventionnelles de responsabilité et prétendre que la société TAT serait redevable de l'intégralité du sinistre plus 12,5 % de manque à gagner. La compagnie HELVETIA indique qu'en toute hypothèse, elle n'est pas tenue par le contrat dont elle n'a jamais été informée de l'existence avant l'instance et dénie l'invocation, en la cause, de l'article L 113-17 du code des assurances. Elles estiment que la convention de VARSOVIE à laquelle les parties se réfèrent dans leur contrat du 22 janvier 1993 est applicable et que les assureurs en tant que mandataires, en vertu de l'article 5 OE 2 dudit contrat, n'ont pas qualité pour rechercher sa

requalification en précisant que rien n'interdit aux parties d'adopter cette convention pour un transport terrestre interne. Elles démentent toute faute inexcusable du transporteur en indiquant que la société TAT a dû entreposer la marchandise en raison de la date de livraison du lundi imposée par le destinataire et que le local était entièrement clos et verrouillé. Elles font valoir que les assureurs dénaturent les termes des articles 2 et 5 du contrat du 22 janvier 1993 lorsqu'ils affirment que le transporteur aurait dû retourner la marchandise à HONFLEUR et estiment que les bonnes mesures pour son entreposage ont été prises. Elles précisent que les limitations contractuelles de responsabilité sont doublement applicables car elles figurent dans le contrat conclu entre les sociétés CANON et TAT et sont rappelées sur les récépissés de transport. Elles ajoutent qu'aucune marchandise n'ayant été embarquée à bord d'un aéronef, les dispositions de l'article 5 et donc les limitations édictées à l'article 22-2 de la convention de VARSOVIE s'appliquent de plein droit. Elles revendiquent, en tout état de cause, les limitations légales de responsabilité prévues par le contrat type messagerie en vigueur au moment des faits, en réfutant toute faute lourde commise par le transporteur. Elles soulignent, très subsidiairement, que la somme réclamée par les assureurs correspond à la valeur d'assurance convenue qui est inopposable au transporteur. Elles demandent que l'indemnité pouvant être mise à la charge de la société TAT EXPRESS n'excède pas 18.683,24 euros et très subsidiairement, 21.338,93 euros et que celle incombant à la compagnie HELVETIA, déduction faite de la franchise de 304,90 euros, soit fixée à 18.378,34 euros, très subsidiairement à 21.034,03 euros en donnant acte à cet assureur de son offre de payer en date du 31 octobre 1997. Elles réclament à titre subsidiaire, la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a réduit les prétentions des intimés à 103.479,96 euros et encore plus

subsidiairement si la société TAT était condamnée au montant du sinistre majoré de 12,5 %, le maintien de l'indemnité due par la compagnie HELVETIA dans les limitations précitées. Elles sollicitent, en outre, une indemnité de 3.048,98 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société YASUDA indique être désormais dénommée SOMPO JAPAN INSURANCE et les sociétés TOKIO MARINE et SUMITOMO MARINE précisent être dorénavant dénommées respectivement TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE LIMITED et MITSUI SUMITOMO INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED. Elles considèrent de concert avec les autres assureurs que la société TAT doit supporter l'intégralité de leurs dommages en application de l'article 5 alinéa 7 du contrat par elle conclu avec leur assurée, la société CANON. Les assureurs opposent, qu'en tout état de cause, ce contrat n'a pas entendu soumettre le régime de la responsabilité à la convention de VARSOVIE mais seulement les limitations en sorte que celui-ci est régi par la législation interne française sur les transports terrestres. Ils ajoutent, plus subsidiairement, que les dispositions du contrat renvoyant à l'application de la convention de VARSOVIE seraient nulles dès lors qu'elles instaureraient un régime allégeant la responsabilité du transporteur routier en violation des prescriptions impératives de l'article L 133-1 du code de commerce. Ils estiment que les circonstances de réalisation du vol des caméras vidéo caractérisent des fautes lourdes de la part du transporteur qui les a abandonnées sans surveillance dans un endroit qui ne comportait pas la sécurité élémentaire exigée pour ce type de marchandises. Ils en déduisent que la société TAT et son assureur doivent les indemniser entièrement. Ils allèguent encore plus subsidiairement, les fautes inexcusables commises par la société TAT et l'inapplicabilité des limitations de responsabilité prévues par la convention de VARSOVIE à la supposer retenue. Ils invoquent, à cet

effet, la présomption de responsabilité édictée par l'article 18 de la convention de VARSOVIE qui pèserait alors sur la société TAT, sa responsabilité et la garantie de son assureur, la compagnie HELVETIA discutables et les fautes inexcusables selon eux du transporteur ayant agi avec témérité et sans raison valable ainsi qu'avec la conscience de la probabilité du dommage puisqu'il a accepté de stocker 392 caméras alors qu'il ne disposait pas de locaux équipés d'un système de sécurité et d'alarme apte à garder une marchandise précieuse ainsi qu'en laissant les clefs de contact sur les véhicules. Ils font valoir que les violations répétées par la société TAT des articles 2 et 5 du contrat s'ajoutant à ses autres manquements sont aussi constitutives de fautes inexcusables exclusives de toute limitation de responsabilité en soutenant que le transporteur n'a pas respecté ses engagements contractuels de livraison, ni l'obligation de sécurité de la marchandise lui incombant. Ils remarquent, en tout cas, le défaut de délivrance d'une lettre de transport aérien entrainant l'inapplicabilité des limitations de responsabilité prévues par la convention de VARSOVIE . Ils objectent infiniment subsidiairement que le contrat devrait être requalifié, le transport litigieux n'étant ni international, ni aérien mais bien terrestre et national ce qui implique sa soumission au contrat type général en vigueur au moment des faits. Ils précisent avoir totale qualité pour présenter cette demande en tant que subrogés dans les droits de l'assurée, la société CANON qui a été partie au contrat. Ils observent qu'il convient de restituer au contrat sa véritable qualification afin de le rendre conforme aux réelles relations existant entre les contractants. Ils stigmatisent l'absence de communication par la société TAT de sa police d'assurance incendie. Ils réfutent l'argumentation des appelantes sur la limitation de leur prétention à la valeur facture de la

marchandise en invoquant l'article L 121-12 du code des assurances. Ils estiment que le contrat conclu entre les sociétés CANON et TAT prévoyant l'indemnisation du sinistre plus 12,5 % est opposable à la compagnie HELVETIA qui, ayant dirigé le procès, a selon eux, renoncé à se prévaloir d'une quelconque garantie à l'égard de son assurée. Formant appel incident, ils sollicitent donc la condamnation in solidum des sociétés TAT et HELVETIA, ou l'une à défaut de l'autre, au paiement des sommes de 116.417,94 euros avec intérêts légaux à compter du 26 septembre 1997 et "anatocisme", 2.128,08 euros correspondant aux frais d'expertise ainsi que d'une indemnité de 11.500 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. L'affaire fixée une première fois, le 30 janvier 2003, a été radiée à défaut d'avoir été en état d'être alors plaidée en dépit des très longs délais accordés aux parties. La procédure réenrôlée, le 07 avril 2003, qui avait été fixée à La procédure réenrôlée, le 07 avril 2003, qui avait été fixée à l'audience du 13 mai 2004 a encore dû être renvoyée à la mise en état par arrêt du 1er juillet 2004 aux fins pour les intimées de signifier aux appelantes et de déposer au dossier de la cour des écritures complètes. MOTIFS DE LA DECISION :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 alinéa 7 du contrat conclu le 22 janvier 1993 entre les sociétés CANON et TAT en vigueur lors du vol survenu dans la nuit au 12 au 13 avril 1997, il a été stipulé les dispositions substantielles suivantes : "AU TITRE DU PRESENT CONTRAT, LE MONTANT MAXIMAL DES VOLS OU PERTE EST FIXE A 200.000 FRANCS (30.489,80 EUROS) (EXCLUSION ETANT FAITE DANS L'EVALUATION DE CE MONTANT DES SINISTRES SUPERIEURS A 50.000 FRANCS (7.622,45 EUROS) CONSIDERES COMME EXCEPTIONNELS). AU-DELA DE CE MONTANT MAXIMAL, LE TRANSPORTEUR ACCEPTE LA PRISE EN CHARGE DES SINISTRES A VALEUR PRIX DE REVIENT TTC DU CHARGEUR AUPRES DE SON FOURNISSEUR, + 12,5 %, CORRESPONDANT AU MANQUE A GAGNER, ET CE, AVEC UN PLAFOND EQUIVALENT A

5 % DU CA ANNUEL HT REALISE AU TITRE DU TRANSPORT". Considérant qu'ainsi, la société TAT s'est engagée, en application de ce texte à indemniser la société CANON à concurrence de la valeur prix de revient TTC plus 12,5 % en raison du manque à gagner lorsque le montant maximal des vols ou pertes, représentant l'addition de tous les litiges inférieurs à 7.622,45 euros, dépassait 30.489,80 euros ; considérant que les assureurs justifient par la production de la liste non discutée des sinistres de ce type subis par leur assurée, la société CANON, résultant de la responsabilité de la société TAT, s'élevaient en 1997 à 414.492,85 euros tandis que ceux-ci inférieurs à 7.622,45 euros équivalaient à 189.830,35 euros ; considérant que le vol des marchandises dont la société CANON était propriétaire correspondant à la somme non contestée de 678.784 euros, la société TAT doit être condamnée à son paiement outre aux 12,5 % contractuellement fixée, soit la somme globale de 116.414,94 euros aux co-assureurs intimés subrogés dans les droits de son cocontractant ; considérant, en revanche, que la compagnie HELVETIA, assureur de la société TAT, est fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 3 paragraphe A des conditions générales de la police d'assurance souscrite par cette société selon lesquelles les clauses de responsabilité consenties par l'assureur ne sont opposables à l'assureur que si ce dernier les a acceptées préalablement à leur mise en vigueur dans la mesure où il n'est pas allégué, ni a fortiori démontré un agrément de sa part, ni même qu'elle en ait eu connaissance avant l'introduction de l'instance ; considérant que les assureurs, pour prétendre le contraire, invoquent, à tort, en la cause l'article L 113-17 du code des assurances puisqu'il ressort des télécopies transmises respectivement les 29 novembre 2002 et 02 décembre 2002 par la compagnie HELVETIA et par la société TAT, qu'il n'y a pas eu de direction du procès, la

société TAT ayant été conduite à fournir son avis et son accord sur les conclusions notamment celles signifiées le 04 décembre 2002 ; considérant toutefois que la compagnie HELVETIA ne saurait, de manière contradictoire, énoncer qu'elle n'est pas tenue par le contrat du 22 janvier 1993 pour ensuite en revendiquer l'application aux fins de rechercher le bénéfice de limitations de responsabilité y figurant ; considérant, par conséquent, que la responsabilité de la société TAT dans le vol commis au cours d'un transport routier intérieur de marchandises d'un poids de 933,22 kgs doit être examinée, à défaut d'un contrat qui soit opposable à la compagnie HELVETIA, selon les règles légales applicables en la matière résultant des articles L 133-1 et suivants du code de commerce et des stipulations du contrat ; considérant que la compagnie HELVETIA ne discute pas le principe de la responsabilité de son assurée engagée en vertu de l'article L 133-1 du code de commerce en raison du vol perpétré dans la nuit du 12 au 13 avril 1997 lorsque celle-ci était encore en charge de la marchandise transportée et dérobée, mais sollicite l'application des limitations prévues par le contrat type précité, laquelle est subordonnée à l'absence de commission d'une faute lourde de la part du voiturier ; or, considérant qu'il s'infère, à cet égard, de la déclaration effectuée par la société TAT auprès des services de police et du rapport d'expertise amiable et contradictoire diligenté à la requête des assureurs par un des membres de la SA MC LAREN Z..., que le vol de 178 cartons contenant 290 caméras vidéo Canon s'est produit alors qu'ils étaient entreposés dans des locaux d'une sécurité qualifiée d'extrêmement "pauvre" par cet expert ; considérant, en effet, que la société TAT a estimé devoir accepter le remisage de ces marchandises de valeur et aisément commercialisables depuis le mercredi 09 avril et le samedi 12 avril au matin où elles sont arrivées sur les lieux jusqu'au lundi 14 avril

1997 à partir de 13 heures, date et heure auxquelles elles auraient dû être livrées au client de la société Canon, dans des entrepôts impropres à leur assurer de bonnes conditions de gardes ; considérant que les bâtiments de la société TAT n'étaient ainsi protégés dans leur enceinte arrière que par une clôture en fil de fer de 1,5 m ; que les locaux étaient dépourvus de la moindre surveillance n'étant équipés d'aucun système de sécurité, ni ne bénéficiant de nulle garde par un vigile ou un chien ; que les portes des entrepôts qui comportaient une tôle mécanique que les cambrioleurs ont pu forcer étaient seulement fermées la nuit étant, de surcroît, observé que les locaux étaient eux-mêmes laissés sans aucune présence de personnel du samedi midi jusqu'au lundi à 3 heures du matin ; considérant, en outre, que le camion de la société TAT renfermant les caméras était stationné à l'intérieur des entrepôts, portes ouvertes avec les clefs sur le contact ce qui a encore facilité la tâche des voleurs qui ont précisément utilisé ce camion pour transporter le matériel dérobé et s'enfuir sans encombre avec le produit de leur forfait, sans que la société TAT, qui n'a pas cru devoir produire aux débats, sa police d'assurance incendie, ne puisse utilement prétendre que celle-ci lui impartissait l'obligation de pratiquer de la sorte ; considérant que la société TAT a d'ailleurs reconnu avoir entreposé la marchandise dans des conditions exceptionnelles, mais qu'elle a néanmoins pris l'initiative de stocker ces biens recherchés dont elle avait une parfaite connaissance de la valeur économique indéniable pour avoir réalisé leur transport depuis quatre années et y a procédé selon des modalités totalement insuffisantes à en garantir la protection pendant plusieurs jours dont une fin de semaine durant laquelle tous les locaux étaient entièrement déserts ; considérant que le comportement du transporteur qui a fait preuve d'une incurie manifeste et grossière dans le soin de la marchandise qu'il aurait dû

assumer jusqu'à la livraison, est constitutif d'une faute lourde ; considérant qu'il suit de là que la compagnie HELVETIA doit sa garantie dans les limites de la police souscrite par la société TAT à concurrence du dommage subi par la société CANON sans que les assureurs ne puissent prétendre obtenir la valeur d'assurance convenue par leur assurée qui lui est inopposable ; que la compagnie HELVETIA sera donc condamnée à hauteur de la somme de 103.175,06 euros en ce déduit la franchise de 304,90 euros ; considérant que la compagnie HELVETIA qui n'était pas fondée à se prévaloir de limitations de responsabilité et qui ne justifie d'aucun règlement d'indemnité qu'il lui était loisible d'opérer sous réserve, avant l'instance, ne saurait être dispensée du coût des intérêts légaux courus depuis l'assignation du 09 avril 1998, capitalisés conformément à l'article 1154 du code civil à partir du 10 avril 1999, date à laquelle ils étaient échus depuis un an, sous réserve des effets de l'exécution provisoire ; considérant que l'équité commande d'allouer aux intimées une indemnité complémentaire de 2.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; considérant que les appelantes qui succombent en leur recours, supporteront les dépens d'appel ainsi que les frais non discutés de l'expertise amiable de 2.128,08 euros. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort, Vu les arrêts en date des 30 janvier 2003 et 1er juillet 2004, INFIRME le jugement déféré hormis en ses dispositions concernant l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens, Et statuant à nouveau des autres chefs, DIT que les SA TAT EXPRESS et HELVETIA sont respectivement redevables envers les assureurs intimés en principal, à concurrence de 116.414,94 euros et de 103.175,06 euros au titre du vol perpétré dans la nuit du 12 au 13 avril 1997, CONDAMNE, en conséquence, les SA TAT EXPRESS et HELVETIA à verser, suivant la

répartition de la police, aux compagnies SOMPO JAPAN INSURANCE, AEGON SCHADEVERZEKERING NV, AMEV INTERLLOYD SCHADEVERZEKERING NV, TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE LIMITED, MITSUI SUMITOMO INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED, assureurs des marchandises de la société CANON, in solidum, la somme de 103.175,06 euros et la SA TAT EXPRESS, seule, le surplus jusqu'à hauteur de 116.417,94 euros avec intérêts légaux depuis le 09 avril 1998 capitalisés à partir du 10 avril 1999 sous réserve des effets de l'exécution provisoire, LES CONDAMNE in solidum à régler à ces mêmes assureurs intimés, la somme de 2.128,08 euros représentant les frais d'expertise et une indemnité supplémentaire de 2.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, Président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, Président et par Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2003-02575
Date de la décision : 03/02/2005

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Police - Clause -

C'est à bon droit que l'assureur oppose à son assuré les conditions générales de la police subordonnant l'opposabilité des clauses de responsabilité consenties par cet assuré à une acceptation préalable de sa part ; à défaut d'une telle acceptation et en l'absence de démonstration d'une quelconque connaissance par l'assureur des clauses litigieuses avant l'introduction de l'instance, la victime du dommage ou son assureur substitué ne peuvent invoquer utilement les dispositions de l'article L 113-17 du Code des assurances relatives à la renonciation aux exceptions.En revanche, le même assureur n'est pas fondé à prétendre s'exonérer de la responsabilité lui incombant en raison de la faute lourde de son assuré, en lui opposant la clause d'exclusion de responsabilité tirée du contrat dont il a dénié l'opposabilité, faute d'acceptation préalable.


Références :

article L. 113-17 du Code des assurances

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2005-02-03;2003.02575 ?
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