COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 F.L./P.G. ARRET Nä Code nac : 1B contradictoire DU 27 JANVIER 2005 R.G. Nä 03/05715 AFFAIRE : S.A. ALPHA EXPRESS INTERNATIONAL Exerçant sous l'Enseigne ALPHA DEM C/ S.A. DEMEPOOL Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juin 2003 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE Nä chambre : 8ème Nä Section : Nä RG : 2002F01917 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : Me Jean-Pierre BINOCHE Me Jean-Michel TREYNET E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. ALPHA EXPRESS INTERNATIONAL exerçant sous l'Enseigne ALPHA DEM ayant son siège 1 Route de Livilliers 95300 HEROUVILLE PONTOISE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par Me Jean-Pierre BINOCHE, avoué - Nä du dossier 491/03 Rep/assistant : Me Eléonore VOISIN avocat au barreau de PARIS (P.0520). APPELANTE S.A. DEMEPOOL ayant son siège 114 avenue Louis Roche 92230 GENNEVILLIERS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par Me Jean-Michel TREYNET, avoué. - Nä du dossier 16315 Rep/assistant : Me Isabelle ZIWES avocat au barreau d'EVRY. INTIMEE Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Décembre 2004 devant la cour composée de : Madame Françoise LAPORTE, Président, Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Marie-Thérèse X... 5FAITS ET PROCEDURE : Selon devis en date du 20 novembre 2000, la SA DEMEPOOL a sous-traité à la SA ALPHA EXPRESS INTERNATIONAL le transfert des archives du Ministère de l'Equipement de la Place Fontenoy et du square Desaix vers la rue Monge pour un prix de 5.183,27 euros. Après exécution des prestations
convenues, la société DEMEPOOL a réglé la somme de 6.089,79 euros concernant la facture nä 101.01001. Le 11 janvier 2001, la société ALPHA EXPRESS a informé la société DEMEPOOL d'une facturation au titre de la récupération de tous les bacs auprès du Ministère de l'Equipement et de déplacements supplémentaires ayant donné à deux factures de sa part émises les 31 décembre 2000 et 31 janvier 2001. La société DEMEPOOL ayant refusé de les régler, la société ALPHA DEM a obtenu du président du tribunal de commerce de NANTERRE, le 21 février 2002, une ordonnance d'injonction de payer la somme de 4.088,31 euros à son encontre. Cette décision a été signifiée le 02 avril 2002 à la société DEMEPOOL qui en a formé opposition le 02 mai 2002. Par jugement rendu le 20 juin 2003, le tribunal ainsi saisi a déclaré le recours de la société DEMEPOOL recevable et fondé, débouté la société ALPHA EXPRESS de sa demande et l'a condamnée à lui verser une indemnité de 1.000 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Appelante de cette décision, la société ALPHA qui réitère son argumentation développée en première instance soulève à nouveau l'irrecevabilité de l'opposition de la société DEMEPOOL pour avoir été effectuée hors délai en se prévalant de l'article 641 du nouveau code de procédure civile. Elle prétend que la prescription de son action selon l'article L 133-6 du code de commerce n'est pas applicable en l'espèce, s'agissant d'une opération de déménagement. Elle fait valoir que la société DEMEPOOL doit supporter la charge du supplément de 45 m3 du volume des biens à transporter qu'elle a accepté, outre de deux acheminements supplémentaires au titre des bacs plastiques. Elle demande donc à la cour de déclarer l'opposition de la société DEMEPOOL non recevable et de la condamner au paiement de la somme de 4.088,31 euros avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 21 décembre 2001, de 1.000 euros de dommages et intérêts pour
résistance abusive et d'une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société DEMEPOOL indique avoir régulièrement formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception du 02 mai 2002. Elle affirme que les deux factures dont le paiement est réclamé se rapportent à des opérations de transport réalisées les 08, 09 et 11 décembre 2000 et considère l'action tendant à leur recouvrement prescrite sur le fondement de l'article L 133-6 du code de commerce. Elle estime, en toute hypothèse, que les demandes de la société ALPHA sont infondées dès lors qu'elle n'a pas donné son accord pour les prestations complémentaires concernées. Elle conclut à la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré son opposition recevable et soulève l'irrecevabilité de l'action de la société ALPHA. Elle sollicite subsidiairement l'entier débouté de la société ALPHA et dans tous les cas, une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION : Considérant que le délai pour former opposition à une ordonnance d'injonction de payer est régi par l'article 1416 du nouveau code de procédure civile, texte spécial primant comme tel sur l'article 641 du même code ayant trait aux délais exprimés en mois de manière générale ; considérant que l'opposition émanant de la société DEMEPOOL ayant été effectuée dans le mois de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer prescrit par l'article 1416 du nouveau code de procédure civile est recevable. SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION DE LA SOCIETE ALPHA :
Considérant qu'aux termes du devis en date du 20 novembre 2000, la société ALPHA s'est vu confier l'acheminement d'archives du Ministère de l'Equipement du 7ème arrondissement de pARIS au 5ä comprenant les prestations suivantes : - prise en charge par porteurs spécialisés des 13 poids lourds, - mise en place des bacs plastiques avec
fermetures plombées par colliers numérotés et location pour 8 jours avec reprise et retour, - transfert du mobilier des cartons et bacs plastiques ; que ces prestations qui ont pour objet essentiel le chargement desdites archives et leur transport d'un lieu à un autre dans PARIS doivent être considérées comme des opérations de transport, étant de surcroît observé que les factures dont le paiement est recherché par la société ALPHA concernent en principal des transports complémentaires ; considérant que ces prestations supplémentaires ayant été exécutées, aux dires non contestés de la société ALPHA, les 11 et 18 décembre 2000 et 11 janvier 2001, son action initiée seulement le 28 janvier 2002, date de la présentation de sa requête aux fins d'injonction de payer, s'avère prescrite en application de l'article L 133-6 du code de commerce. SUR LES PRETENTIONS ACCESSOIRES : Considérant que l'équité commande d'accorder une indemnité supplémentaire de 1.200 euros à la société intimée en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que la société ALPHA qui succombe en son appel, supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort, INFIRME le jugement déféré en sa disposition concernant le débouté de la SA ALPHA EXPRESS INTERNATIONAL, Et statuant à nouveau de ce chef, DECLARE l'action de cette société prescrite sur le fondement de l'article L 133-6 du code de commerce, CONDAMNE la SA ALPHA EXPRESS INTERNATIONAL à verser à la SA DEMEPOOL une indemnité complémentaire de 1.200 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, LA CONDAMNE aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître TREYNET, avoué, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, Président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, Président et par Madame Marie Y..., Greffier en Chef présent lors du prononcé Le GREFFIER EN CHEF,
Le PRESIDENT,