COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 00A 14ème chambre ARRET Nä contradictoire DU 19 JANVIER 2005 R.G. Nä 04/06626 AFFAIRE : S.A.R.L. LABATI ... C/ S.D.C. HOTEL DE MARINE Représenté par son syndic LA SOCAGI ... Décision déférée à la cour : appel d'une ordonnance rendue le 24 Août 2004 par le magistrat chargé du contrôle des expertises près le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES Nä Chambre : Nä Section : Nä RG : 1184/04 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE E.D. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. LABATI 8 rue Jean Jacques Rousseau ZAC des Radars 91353 GRIGNY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 04/07155 (Fond) représentée par la SCP JUPIN & ALGRIN, avoués - Nä du dossier 20794 assistée de Me Marie Christine DRAPPIER VILLARD (avocat au barreau de VERSAILLES) Société SPIM, "Société de Participations Immobilières Messine" (Appelante dans la procédure RG 04/7155) 10 rue Messine 75008 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués assistée de Me ZANATI de la S.C.P. COMOLET-MANDIN & ASSOCIES, (avocat au barreau de Paris) APPELANTES [**][**][**][**][**][**][**][**] SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES HÈTEL DE MARINE Représenté par son syndic LA SOCAGI 19 rue Georges Clémenceau 78000 VERSAILLES, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 04/07155 (Fond) représentée par la SCP BOMMART MINAULT, avoués assisté de Me Nicole BIRFET (avocat au barreau de VERSAILLES) de la SCP SILLARD ET ASSOCIES (avocats au barreau de VERSAILLES) S.A.R.L. LABATI (Intimée dans la procédure RG 04/7155) Zac des radars 8 bis rue Jean Jacques ROUSSEAU 91353 GRIGNY CEDEX représentée par la SCP
JUPIN & ALGRIN, avoués assistée de Me Marie Christine DRAPPIER VILLARD (avocat au barreau de VERSAILLES) Société PARTICIPATIONS IMMOBILIERES MESSINE "SPIM" 10 rue Messine 75008 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués assistée de Me Jean-Marc ZANATI, avocat au barreau de PARIS de la S.C.P. COMOLET-MANDIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS COMPAGNIE ALBINGIA 109 / 111rue Victor Hugo 92532 LEVALLOIS PERRET, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 04/07155 (Fond) représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués assistée de Me BOYVINEAU pour la SCP NABA (avocats au barreau de PARIS) S.A.R.L. CEGETEC 1-3 avenue de la Villa Antony 94410 ST MAURICE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. représentée par Me Jean-Pierre BINOCHE, avoué ayant pour avocat Me Jacques CHEVALLIER, du barreau de PARIS INTIMES [**][**][**][**][**][**][**][**] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Décembre 2004 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Michel FALCONE, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Michel FALCONE, Président, Madame Chantal LOMBARD, conseiller, Madame Geneviève LAMBLING, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre X..., 5FAITS ET PROCEDURE Le Syndicat des Copropriétaires de l'Hôtel de la Marine s'est plaint de désordres affectant son immeuble et a sollicité une expertise au contradictoire des locateurs d'ouvrage, de leurs assureurs et de la compagnie d'assurance dommages-ouvrage. Par ordonnance du 21 juillet 2004, le juge des référés a désigné Monsieur Y... en qualité
d'expert. Les sociétés SPIM et LABATI ont demandé la récusation de cet expert aux motifs qu'il était précédemment intervenu à la demande de la société ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage, en qualité d'expert. Par ordonnance du 24 août 2004, le juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal de Grande Instance de Versailles a rejeté la demande de récusation de l'expert. La société SPIM d'une part et la société LABATI d'autre part, ont interjeté appel de cette ordonnance. Les deux appels ont été joints. Ces deux sociétés demandent à la Cour de prononcer la récusation de Monsieur Y...
Z... soutiennent que leur appel est recevable et que Monsieur Y... est déjà intervenu en qualité d'expert contractuel de l'une des parties dans le cadre de l'application des garanties contractuelles accordées par l'assurance dommages-ouvrage et qu'il a été rémunéré par elle. Z... en concluent qu'il ne présente pas de garantie d'impartialité. La compagnie ALBINGIA conclut à la confirmation de l'ordonnance et au paiement d'une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Syndicat des Copropriétaires de l'Hôtel la Marine conclut également à la confirmation de l'ordonnance et au paiement d'une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société CEGETEC s'en rapporte à l'appréciation de la Cour. Monsieur Y..., expert, a été avisé de la date de l'audience et a fait connaître ses observations, à la Cour. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la recevabilité de la demande Attendu que l'article 234 du Nouveau Code de Procédure Civile qui dispose que les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges n'impose aucune forme à la requête en récusation ; Attendu que le juge chargé du contrôle des expertises a été saisi par lettre et a statué par une ordonnance précédée d'un débat contradictoire ; Qu'une telle ordonnance, a un caractère juridictionnel et, à ce titre, est
susceptible d'appel ; Attendu encore qu'il ne peut être reproché à la société LABATI de ne pas avoir émis d'opposition à la désignation de Monsieur Y... par le juge des référés, alors qu'elle ne pouvait, avant le prononcé de la décision, savoir que c'est Monsieur Y... qui serait désigné comme expert ; Que de même, ne contestant pas l'organisation d'une expertise mais seulement la personne de l'expert désignée, c'est à juste titre que les appelants ont usé de la voie de la récusation et non pas de l'appel ; Que la demande est recevable ; Sur la récusation Attendu que l'obligation d'impartialité exigée par l'article 6 OE 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales s'impose non seulement au juge mais à tous ceux auxquels celui-ci donne un mandat public, tels que les experts ; Qu'au delà de l'impartialité subjective qui suppose une absence de parti pris et qui n'est pas en cause dans la présente affaire, il faut que le juge ou l'expert offre des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime sur son impartialité ; Qu'un tel doute existe dans l'un des cas énuméré par l'article 341 du Nouveau Code de Procédure Civile qui permet la récusation d'un expert, par renvoi de l'article 234 du Nouveau Code de Procédure Civile, si cet expert a précédemment connu de l'affaire comme expert ou s'il a conseillé l'une des parties ; Attendu que Monsieur Y... a été désigné par le juge des référés pour examiner les désordres invoqués par le Syndicat des Copropriétaires dans le cadre de l'application des garanties contractuelles par l'assureur dommages-ouvrage ; Que sa désignation par le juge des référés, rendue nécessaire par le désaccord de l'assuré et de l'assureur sur le nom de l'expert, ne modifie pas la nature de son intervention ; Que dans le cadre de celle-ci Monsieur Y... a été amené à se prononcer sur la nature décennale ou non des désordres allégués par le maître de l'ouvrage ; Attendu que dans la phase judiciaire du litige, l'expert a également reçu pour mission de
décrire les désordres et de donner tous éléments d'information permettant au juge de dire s'ils relèvent de la garantie décennale des constructeurs ; Que Monsieur Y... ayant déjà répondu à une telle question dans une procédure opposant certaines parties au présent litige et même si l'objet de celle-ci était différent, les sociétés SPIM et LABATI peuvent légitimement douter de son impartialité objective dès lors qu'il sera difficile à l'expert d'analyser les désordres avec une vision différente de celle qui avait été précédemment la sienne ; Qu'il sera fait droit à la demande de récusation ; Que l'ordonnance sera infirmée en ce sens ; Attendu qu'il convient de procéder au remplacement de l'expert, Attendu que les intimés qui succombent ne sauraient prétendre à une indemnité fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Rejette les exceptions d'irrecevabilité, Fait droit à la demande de récusation de Monsieur Y..., Dit que Monsieur Y... sera remplacé par Monsieur GRIFFE A..., 16 rue de l'Hôtel de Ville - Neuilly/Seine, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne la société ALBINGIA aux dépens d'appel qui seront recouvrés par S.C.P. LISSARRAGUE-DUPUIS-BOCCON-GIBOD, la S.C.P. JUPIN-ALGRIN, la S.C.P. BOMMART-MIANULT et Maître BINOCHE, avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Arrêt prononcé et signé par Monsieur Michel FALCONE, Président et par Madame Marie-Pierre X..., Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER,
Le PRESIDENT,