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06/01/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946762

France | France, Cour d'appel de Versailles, 06 janvier 2005, JURITEXT000006946762


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 36E 1ère chambre 1ère section ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 06 JANVIER 2005 R.G. Nä 04/00363 AFFAIRE :

Mr le RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPOTS D'ARGENTEUIL VILLE C/ Mr Serge X... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 03 Décembre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE Nä Chambre : 03 Nä Section : Nä RG : 02/8196 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP LISSARRAGUE SCP TUSET REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SIX JANVIER DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a r

endu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur le RECEVEUR PRINCIPAL DES...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 36E 1ère chambre 1ère section ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 06 JANVIER 2005 R.G. Nä 04/00363 AFFAIRE :

Mr le RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPOTS D'ARGENTEUIL VILLE C/ Mr Serge X... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 03 Décembre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE Nä Chambre : 03 Nä Section : Nä RG : 02/8196 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP LISSARRAGUE SCP TUSET REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SIX JANVIER DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur le RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPOTS D'ARGENTEUIL-VILLE, comptable de la direction générale des impôts chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité de la directrice des services fiscaux du Val d'Oise , élisant domicile en ses bureaux situés Hôtel des Impôts, 36 avenue de Verdun 95107 ARGENTEUIL représenté par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués, assisté de: la SCP MALHERBE-PETIT avocats au barreau du VAL D'OISE. APPELANT Monsieur Serge X... pris en sa qualité d'ancien dirigeant de la SA Etablissements X... ... par la SCP TUSET-CHOUTEAU, avoués, assisté de Me Gérard D'ALBOY, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE INTIME Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Novembre 2004 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Francine BARDY, Président, chargé du rapport en présence de Madame Françoise SIMONNOT, Conseiller,. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Francine BARDY, Président, Madame Lysiane LIAUZUN, Conseiller, Madame Françoise SIMONNOT, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Sylvie Y..., 5Par jugement du 30 mai 1994, le tribunal de commerce de Pontoise

a ouvert le redressement judiciaire de la SA X... Un plan de redressement par voie de continuation a été arrêté par jugement du 24 mars 1995. Ce plan a été résolu par jugement du 7 avril 1997, puis la liquidation judiciaire de la société X... prononcée par jugement du 16 mai 1997. Saisi par le receveur principal des impôts d'Argenteuil-Ville, par assignation du 17 octobre 2002, d'une action tendant à voir déclarer monsieur X... solidairement responsable du paiement de la dette fiscale de la SA X... à hauteur de 325 773, 10 , sur le fondement de l'article L 267 du livre des procédures fiscales, le tribunal de grande instance de Pontoise, par jugement contradictoire du 3 décembre 2003, a : - déclaré l'action recevable, - annulé les deux avis de mise en recouvrement délivrés le 24 juin 1994 et déclaré valables l'ensemble des autres avis de mise en recouvrement, - débouté le receveur principal des impôts d'Argenteuil de toutes ses demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamné le receveur principal des impôts d'Argenteuil aux dépens. Appelant de ce jugement, le receveur principal des impôts d'Argenteuil-Ville conclut, aux termes de ses écritures, auxquelles il est renvoyé pour exposé de ses moyens, à sa réformation et demande à la Cour, statuant à nouveau, de déclarer monsieur X... solidairement responsable du paiement des impositions restant dues par la société X... à hauteur de 105 707, 34 . Aux termes de ses écritures signifiées le 5 octobre 2004 auxquelles il convient de se reporter pour exposé de ses moyens, monsieur X... conclut à l'irrecevabilité de l'action engagée par l'administration fiscale et, subsidiairement, à son mal fondé. Il sollicite 3.000 par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 4 novembre 2004. DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION Considérant qu'aux termes de

l'article L 267 du livre des procédures fiscales, lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L 266 ; que cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement; Que monsieur X..., qui exerçait les fonctions de directeur général de la société X..., ne conteste pas avoir été le dirigeant effectif de la société dont il était le dirigeant de droit ; SUR LA RECEVABILITE : Que, se prévalant de l'instruction du 6 septembre 1988, monsieur X... soutient d'abord que l'autorisation du responsable hiérarchique produite aux débats est un document type, dactylographié, sur lequel a été apposé une date manuscrite qui ne lui apporte aucune garantie; Qu'il fait valoir ensuite qu'alors que la documentation de base du 30 juin 1994 prévoit que l'autorisation doit être produite avec les pièces venant à l'appui de l'assignation, elle n'était pas visée au bordereau joint à l'assignation ; Qu'invoquant l'instruction du 6 septembre 1988 en ce qu'elle prévoit que l'action doit être engagée dans des délais satisfaisants, il oppose la tardiveté avec laquelle l'action a été engagée ; Considérant que tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des instructions, directives et circulaires publiées dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi du 7

juillet 1978 lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements ; Que selon l'instruction du 6 septembre 1988, la procédure prévue aux articles L 266 et L 267 du livre des procédures fiscales ne doit être mise en oeuvre que sur décision personnelle du directeur des services fiscaux ou du trésorier-payeur-général Que le receveur principal des impôts a produit aux débats une autorisation signée le 25 septembre 2002 par la directrice des services fiscaux du Val d'Oise l'autorisant à engager à l'encontre de monsieur X... l'action prévue à l'article L 267 du livre des procédures fiscales, et ce au vu d'un projet d'assignation, étant relevé qu'un tel document est propre à donner à l'autorité hiérarchique pleine connaissance des données spécifiques de l'espèce ; Que le fait que cette autorisation n'ait pas été visée au bordereau joint à l'assignation ne suffit pas à établir qu'elle n'aurait pas été donnée le 25 septembre 2002 ; Qu'elle a été communiquée pendant le cours de l'instance pendante devant le tribunal; Qu'en concluant à l'irrecevabilité de l'action du trésorier principal, faute d'autorisation de l'autorité hiérarchique, monsieur X... soulève une fin de non-recevoir, puisqu'il veut voir juger l'appelant irrecevable en sa demande sans examen au fond ; Que l'autorisation ayant été produite devant le tribunal, la fin de non-recevoir est régularisée ; Que l'instruction du 6 septembre 1988 énonce que l'action doit être engagée dans des délais satisfaisants ; Que l'introduction de l'action à l'intérieur du délai de prescription ne suffit pas à établir que l'administration a satisfait à l'exigence spécifique de célérité pesant sur elle en application de l'instruction ; Que la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 16 mai 1997 Que l'administration fiscale ne fait état d'aucun élément qui lui aurait donné à penser que la procédure collective n'était pas sans perspectives de recouvrement et que la

valeur de l'actif à réaliser aurait permis le règlement de la dette fiscale ; Que dès lors, en attendant plus de cinq ans pour engager son action à l'encontre de monsieur X..., elle n'a pas engagé l'action dans un délai satisfaisant au sens de l'instruction précitée ; Que, réformant le jugement entrepris, l'action sera déclarée irrecevable ; Qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, RÉFORME le jugement entrepris, ET STATUANT À NOUVEAU, DÉCLARE irrecevable le receveur principal des impôts d'Argenteuil-Ville, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE le receveur principal des impôts d'Argenteuil-Ville aux dépens de première instance et d'appel et dit que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la Scp Tuset-chouteau, société titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt prononcé par Madame Francine BARDY, Président, et signé par Madame Francine BARDY, Président et par Madame Sylvie Y..., Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946762
Date de la décision : 06/01/2005

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Responsabilité des dirigeants

Tout intéressé est fondé à se prévaloir à l'encontre de l'administration, des instructions, directives et circulaires qui, non contraires aux lois et règlements, ont été publiées dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi du 7 juillet 1978. S'il résulte de l'instruction ministérielle du 6 septembre 1988, relative à la déclaration de solidarité d'un dirigeant social prévue aux articles L 266 et L 267 du Livre des procédures fiscales, que la mise en oeuvre de cette procédure est subordonnée à une décision personnelle du directeur des services fiscaux ou du trésorier payeur général et qu'elle doit être engagée dans des délais satisfaisants, la seule circonstance que l'autorisation d'assigner n'ait pas été visée au bordereau joint à l'assignation ne peut suffire à établir que cette autorisation n'aurait pas été donnée à la date qu'elle indique, préalablement à la délivrance de l'assignation. En revanche, l'introduction de l'action, même à l'intérieur du délai de prescription, plus de cinq après le prononcé de la liquidation judiciaire de la société ne peut satisfaire à l'exigence spécifique de célérité posée par l'instruction ; à défaut pour l'administration de faire état d'aucun élément sur les perspectives de recouvrement qui avaient pu être les siennes, son action est irrecevable pour n'avoir pas été engagée dans un délai satisfaisant au sens de l'instruction précitée


Références :

Code de procédure fiscale, articles L266, L267
Instruction du 6 septembre 1988
Loi du 7 juillet 1978, article 9

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2005-01-06;juritext000006946762 ?
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