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06/01/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006945396

France | France, Cour d'appel de Versailles, 06 janvier 2005, JURITEXT000006945396


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 00A 5F 1ère chambre 1ère section ARRET Nä17 CONTRADICTOIRE DU 06 JANVIER 2005 R.G. Nä 04/00260 04/00267 AFFAIRE : TOTAL E P CONGO REPUBLIQUE DU CONGO C/ S.A. GROUPE ANTOINE X... ... Décision déférée à la cour : ordonnance exequatur rendue le 15 Décembre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Claire RICARD SCP BOITEAU SCP JULLIEN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SIX JANVIER DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant da

ns l'affaire entre : S.A. TOTAL FINA ELF E etamp; P CONGO, ancie...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 00A 5F 1ère chambre 1ère section ARRET Nä17 CONTRADICTOIRE DU 06 JANVIER 2005 R.G. Nä 04/00260 04/00267 AFFAIRE : TOTAL E P CONGO REPUBLIQUE DU CONGO C/ S.A. GROUPE ANTOINE X... ... Décision déférée à la cour : ordonnance exequatur rendue le 15 Décembre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Claire RICARD SCP BOITEAU SCP JULLIEN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SIX JANVIER DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. TOTAL FINA ELF E etamp; P CONGO, anciennement ELF CONGO (ci après TEP CONGO) Société anonyme de droit congolais inscrite au registre et du commerce et du crédit mobilier tenu par le greffe du tribunal de commerce de Pointe-Noire (République du Congo) sous le numéro 01M751 ayant son siège Avenue Poincaré - BP 761 - POINTE NOIRE REPUBLIQUE DU CONGO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP BOITEAU PEDROLETTI Avoués Rep/assistant : Me Pascal DELAMARE Avocat au Barreau de PARIS APPELANTE LA REPUBLIQUE DU CONGO ayant son siège BRAZZAVILLE - REPUBLIQUE DU CONGO prise en la personne de son Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Claire RICARD Avoué Rep/assistant : Me THOMINETTE Renaud et Maitre Jean Yves GARAUD, avocats au barreau de PARIS APPELANTE ET INTIMEE S.A. GROUPE ANTOINE X... Société anonyme de droit libanais ayant son siège Immeuble Antoine Anis X... - BP 130 - HAMZIEH MAR - TAKLA représentée par son président Monsieur Antoine X... ... par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL Avoués Rep/assistant : Me Erich RAVINETTI avocat au barreau de PARIS INTIMEE Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Décembre 2004 devant la cour

composée de : Madame Francine BARDY, Président, Madame Lysiane LIAUZUN, Conseiller, Madame Françoise SIMONNOT, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sylvie Y... 5La société TOTAL FINA ELF E etamp; P CONGO d'une part et la REPUBLIQUE DU CONGO d'autre part sont appelantes de l'ordonnance rendue le 15 décembre 2003 par le Président du Tribunal de Grande Instance de Nanterre qui, à la requête de la société Groupe Antoine X... a déclaré exécutoires en France le jugement prononcé le 20 septembre 2001 par le tribunal de première instance du canton de Genève entre la société Groupe Antoine X... SAL et la société TOTAL FINA ELF E etamp; P CONGO, l'arrêt rendu le 13 septembre 2002 par la cour de justice du canton de Genève entre la société Groupe Antoine X... SAL, la société TOTAL FINA ELF Eetamp;P CONGO et la REPUBLIQUE DU CONGO et l'arrêt rendu le 12 novembre 2003 par la 1er cour civile du Tribunal Fédéral Suisse qui a rejeté les recours en réforme respectivement déposés par la société TOTAL FINA ELF Eetamp;P CONGO et la REPUBLIQUE DU CONGO contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2002 par la chambre civile de la cour de justice du canton de Genève, les deux appels ayant été joints. Aux termes de ses dernières écritures en date du 22 novembre 2004 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, la société TOTAL FINA ELF Eetamp;P CONGO conclut au débouté de la société Groupe Antoine X... de ses demandes, prie la cour de constater l'irrégularité de l'ordonnance d'exequatur et de prononcer sa nullité, subsidiairement de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale en cours à Paris à l'encontre de messieurs Antoine X... et Frédéric Z... et demander au Parquet de communiquer les pièces pertinentes de l'information suivie au tribunal de grande instance de Paris sous le nä 85 :01, subsidiairement jusqu'à l'issue de la procédure pendante sous le nä 2004 :0970 entre la société Groupe Antoine X..., la société TOTAL

FINA ELF Eetamp;P CONGO et la REPUBLIQUE DU CONGO devant la 8ème chambre B de la cour d'appel de Paris siégeant en tant que juridiction de l'exécution, à défaut dans l'attente de l'issue de la procédure arbitrale en cours entre la REPUBLIQUE DU CONGO et la société Antoine X... ou à tout le moins l'issue de la procédure en annulation de la sentence arbitrale du 8 décembre 2003 également pendante devant la cour d'appel de Paris, de condamner la société Groupe X... à lui payer la somme de 20000 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens. Aux termes de ses dernières écritures en date du 20 octobre 2004 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, la REPUBLIQUE DU CONGO conclut à l'infirmation de l'ordonnance, à l'irrecevabilité de la demande d'exequatur formulé à titre subsidiaire par la société Groupe Antoine X..., subsidiairement au sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale ouverte contre monsieur X... et l'arrêt à intervenir de la cour d'appel de Paris dans le cadre de l'exécution de la sentence arbitrale du 8 décembre 2003, plus subsidiairement au constat du caractère inconciliablesdes décisions suisses avec la sentence arbitrale rendue le 8 décembre 2003 revêtue de la formule exécutoire, et au constat de la violation de l'article 27-3 de la convention de Lugano par le premier juge, et sollicite la condamnation de la société Groupe Antoine X... à lui payer la somme de 10.000 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens. Intimée, la société Groupe Antoine X... conclut aux termes de ses dernières écritures en date du 12 novembre 2004 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, à l'irrecevabilité et au mal fondé de l'appel de la société TOTAL FINA ELF Eetamp;P CONGO, prie la cour de constater que l'appel de la REPUBLIQUE DU CONGO doit être qualifié d'intervention volontaire accessoire au sens de l'article 330 du nouveau code de procédure

civile, de la déclarer en conséquence tant irrecevable que mal fondée en son intervention volontaire, subsidiairement si la cour estimait que le premier juge en l'état des seuls documents produits à l'appui de la requête ne pouvait procéder au contrôle de régularité de l'arrêt en date du 12 novembre 2003, au visa de l'article 561 du nouveau code de procédure civile, et des pièces produites en appel de déclarer exécutoires en France ainsi que dans ses départements et territoires d'outre mer, non seulement le jugement prononcé le 20 septembre 2001 et l'arrêt rendu le 13 septembre 2002 mais également l'arrêt rendu le 12 novembre 2003 par la Première Cour Civile du Tribunal fédéral suisse qui a rejeté les recours en réforme respectivement déposés par la société TOTAL FINA ELF Eetamp;P CONGO et LA RÉPUBLIQUE DU CONGO contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2002 , et sollicite la condamnation des appelants à lui payer la somme de 20000 en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE Considérant que pour conclure à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la REPUBLIQUE DU CONGO, la société Groupe Antoine X... fait valoir que l'appelante ne formule aucune demande qui lui soit propre mais se prévaut seulement et subsidiairement d'un moyen de droit à l'appui de la demande en nullité déjà et principalement formulée par la société TOTAL FINA ELF Eetamp;P CONGO, que son appel doit s'analyser comme une intervention volontaire accessoire au sens de l'article 330 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que la REPUBLIQUE DU CONGO qui est partie aux instances judiciaires suisses, devant lesquelles elle est intervenue volontairement, qui ont donné lieu aux décisions dont la société Groupe X... a sollicité du président du tribunal de grande instance de Nanterre qu'il les déclare exécutoires en France, et qui justifie dès lors d'un intérêt à agir, poursuit l'infirmation de l'ordonnance accordant l'exequatur , ce qui constitue une prétention

propre suffisante à rendre son appel recevable et à écarter la qualification d'intervention volontaire accessoire suggérée par la société Groupe X... au motif que la REPUBLIQUE DU CONGO invoquerait des moyens identiques à ceux invoqués par la société TOTAL FINA ELF Eetamp;P CONGO, étant relevé que la société Groupe Antoine X... a procédé le 26 décembre 2003 à la signification tant de la requête que de l'ordonnance déférée à l'égard de la société TOTAL FINA ELF Eetamp;P CONGO et de la REPUBLIQUE DU CONGO ; Considérant que les appelantes soutiennent que la requête aux fins d'exequatur est irrégulière en ce que la requérante n'a pas satisfait aux obligations des articles 33,46 et 47 de la convention de Lugano, d'une part en ne rapportant pas la preuve de la signification de l'arrêt rendu le 12 novembre 2003 non jointe à la requête, l'arrêt ayant été signifié ultérieurement soit en février 2004 et d'autre part et de façon dirimante en procédant à la simple la remise à l'appui de la requête d'un document qui n'est que le dispositif de l'arrêt du 12 novembre 2003 et dont la forme ne permet pas au juge de l'exequatur de procéder au contrôle de la régularité de la décision auquel il doit se livrer d'office ; Considérant la société Groupe Antoine X... a sollicité dans sa requête que soient déclarées exécutoires en France et dans les départements et territoires d'outre mer le jugement prononcé le 20 septembre 2001 par le Tribunal de Première Instance du canton de Genève entre elle et la société TOTAL FINA ELF Eetamp;P CONGO confirmant le jugement, l'arrêt rendu le 13 septembre 2003 par la cour de justice du canton de Genève entre elle, la société TOTAL FINA ELF Eetamp;P CONGO et la REPUBLIQUE DU CONGO, et l'arrêt rendu le 12 novembre 2003 par la Première Cour Civile du Tribunal fédéral suisse rejetant les recours en réforme respectivement déposés par la société TOTAL FINA ELF Eetamp;P CONGO et la REPUBLIQUE DU CONGO contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2002, que la société requérante a

produit en annexe 3 un document de deux pages comportant le chapeau de l'arrêt rendu le 12 novembre 2003 en première page et le dispositif dudit arrêt en seconde page ; Considérant que l'article 46 de la convention de Lugano dispose que la partie qui invoque la reconnaissance ou demande l'exécution d'une décision doit produire :

1) une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité, Considérant que l'article 25 énonce : "Qu'on entend par décision au sens de la présente convention, toute décision rendue par une juridiction d'un état contractant quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu'arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d'exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès" ; Considérant que le juge de l'exequatur doit de lui-même contrôler la régularité de la procédure d'exequatur au regard des règles édictées par la convention de Lugano et le respect de l'ordre public international français ; Considérant que si le premier juge a pu exercer ce contrôle en ce qui concerne les deux premières décisions rendues respectivement 20 septembre 2001 et 13 septembre 2002, dont la production répondait aux exigences des articles 46, 47 et 25 de la convention de Lugano, force est de constater que son contrôle qui impliquait à l'exclusion de toute révision au fond, la vérification de la compétence de la loi appliquée, l'absence de fraude à la loi et la conformité à l'ordre public international français, n'a pu valablement s'exercer sur la troisième décision en l'état du document annexé reproduisant seulement le chapeau de l'arrêt et le seul dispositif à l'exception du contenu de la décision, et en l'absence de la justification de sa signification, laquelle est intervenue les 16 et 17 février 2004 et postérieurement à la requête et l'ordonnance déférée, sans que la société Groupe Antoine X... puisse arguer des énonciations du dispositif de la décision qui se borne à énoncer qu'elle a été portée

en copie à la connaissance des représentants des parties, étant relevé que le contrôle du juge supposait la vérification du caractère exécutoire des deux premières décisions judiciaires suisses qui emportent condamnations pécuniaires, lequel caractère exécutoire résulte de l'épuisement des voies de recours suspensives et que le recours en réforme porté devant la Première Cour Civile du Tribunal fédéral suisse était suspensif et a été rejeté le 12 novembre 2003 ; Considérant que le constat de l'absence de contrôle effectif par le premier juge de la régularité formelle de l'arrêt en date du 12 novembre 2003 conduit à infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sans que la société TOTAL FINA ELF Eetamp;P CONGO puisse pour faire échec à l'effet dévolutif de l'appel, arguer de l'irrégularité substantielle de la requête et de l'ordonnance rendue sur cette requête, qu'en l'espèce l'erreur du premier juge qui a mal effectué le contrôle auquel il est astreint, ne peut que conduire à l'infirmation de sa décision et que même à admettre qu'elle conduise à la nullité de la décision, la dévolution s'opère en tout état de cause en application de l'article 562 du nouveau code de procédure civile, étant relevé le caractère indivisible du litige , ce qui rend sans portée l'argumentation développée par la société TOTAL FINA ELF Eetamp;P CONGO tirée de la privation du bénéfice du double degré de juridiction dont elle aurait à souffrir, étant encore relevé que la procédure devant le premier juge n'est pas contradictoire ; Considérant qu'en l'état des pièces produites aux débats, les trois décisions judiciaires dont l'exequatur est demandé, satisfont aux obligations formelles des articles 45 et 47 de la convention de Lugano, ne sont pas contraires aux dispositions des articles 54 ter OE 3 et 57 OE 4 du titre VII de ladite convention, sont exécutoires, que les appelantes ne leur contestent d'ailleurs pas cette régularité, sollicitant subsidiairement le sursis à statuer ; Considérant que les

appelantes sollicitent le sursis à statuer en premier lieu, dans l'attente de l'issue de la procédure pénale ouverte contre monsieur Antoine X..., que les appelantes invoquent principalement le risque de non conformité des décisions suisses à l'ordre public international français en conséquence du sort réservé à l'instruction pénale en cours devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris s'il en ressortait la preuve du caractère délictueux de la cause du contrat fondant les décisions suisses, que la REPUBLIQUE DU CONGO invoque les dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale, que les appelantes ajoutent qu'en l'état des mises en examen intervenues concernant monsieur Antoine X... dirigeant du Groupe ANTOINE X... et monsieur Z... dirigeant à l'époque de ELF GONGO et de l'insuffisance de renseignements sur les faits reprochés et sans qu'il soit porté atteinte à la présomption d'innocence de ces personnes, la prudence nécessite qu'il soit sursis afin d'éviter que ne soient déclarées exécutoires et soient exécutées en France des décisions qui apparaîtraient contraires à l'ordre public international français ; Considérant qu'en aucun cas le contrôle de la conformité des décisions suisses à l'ordre public international français ne peut conduire à leur révision au fond, ces mêmes décisions ayant acquis l'autorité de la chose jugée en suisse et autorité irrévocable dès lors que la société TOTAL FINA ELF Eetamp;P CONGO, n'a pas exercé de recours en révision dans le délai légal à compter de la date de la révélation des faits présumés délictueux susceptibles d'affecter la cause des contrats fondant les condamnations prononcées par les décisions suisses dont l'exequaturvélation des faits présumés délictueux susceptibles d'affecter la cause des contrats fondant les condamnations prononcées par les décisions suisses dont l'exequatur est demandé, étant relevé que la REPUBLIQUE DU CONGO a exercé ce recours en révision lequel a

été déclaré irrecevable par arrêt rendu le 16 mai 2003 ; Considérant que la société Groupe Antoine X... invoque vainement les dispositions de l'article 38 alinéa 1 de la convention limitant les cas de sursis à statuer, dès lors que cette demande de sursis peut être formulée en tout état de cause s'il est justifié par le risque de non-conformité des décisions à l'ordre public international français lequel n'admet pas l'exécution en France de décisions étrangères rendues sur des causes illicites en France, sans que la société Antoine X... puisse valablement se prévaloir du principe selon lequel le sursis à statuer n'est pas possible si la décision civile a acquis autorité de la chose jugée, laquelle s'entend de l'autorité de chose jugée dans le pays d'exécution, laquelle découlera de la déclaration d'exequatur, qui implique bien le contrôle de la conformité à l'ordre public international français ; Considérant que la règle selon laquelle le criminel tient le civil en l'état ne s'impose que si le sort de l'instance civile dépend de l'instance pénale, qu'en l'espèce le sursis à statuer ne pourrait être décidé que si la preuve de l'incidence de la procédure pénale sur la licéité des engagements souscrits par la société TOTAL FINA ELF Eetamp;P CONGO à l'égard de la société Groupe Antoine X..., engagements qui fondent les condamnations pécuniaires prononcées par les décisions dont l'exequatur est demandé, était établie ; Considérant que force est de constater que les faits reprochés à monsieur Antoine X... et à monsieur Frédéric Z... dont il est affirmé qu'ils auraient été mis en examen en 2004 pour le premier et en novembre 2003 pour le second pour abus de crédit à raison de versements de commission à des personnes physiques , en l'état de la seule pièce produite relativement à cette procédure pénale à savoir la lettre adressée par le juge d'instruction à la société TEP CONGO, ne sont pas, même si l'information les rendait avérés, de nature à

suspecter la conformité des décisions suisses dont l'exequatur est demandé, à l'ordre public international français dès lors que les condamnations ont été prononcées en exécution de conventions par lesquelles la société TOTAL FINA ELF Eetamp;P CONGO s'est irrévocablement engagée au profit de la société Groupe Antoine X..., dont la licéité au regard de la conception française de l'ordre public international ne peut être discutée et dont la validité ne peut être remise en cause à l'occasion de la procédure d'exequatur, conventions dont les obligations qu'elles contiennent ont été entièrement exécutées par la société Groupe Antoine X... pour celles mises à sa charge, laquelle a obtenu par lesdites décisions la condamnation de TOTAL FINA ELF Eetamp;P CONGO à exécuter ses propres obligations ; Considérant que la société TOTAL FINA ELF Eetamp;P CONGO qui de façon quelque peu contradictoire argue de l'incidence grave de cette information pénale sur le présent litige et les conséquences en résultant pour elle mais ne s'est pas pour autant constituée partie civile, demande l'intervention du Parquet pour que soient fournis à la cour des éléments sur l'état de cette procédure, qu'outre le fait que cette demande tend à pallier sa carence dans la preuve qui lui incombe, la procédure pénale en cours qui porte sur des suspicions de versement de commissions au profit de personnes physiques autres que les personnes morales en cause devant les juridictions suisses , n'est pas un obstacle à la reconnaissance du caractère exécutoire en France des trois décisions, que les demandes de sursis fondées sur la procédure pénale pendante sous le nä 85 :01 doivent être rejetées ; Considérant que la société TOTAL FINA ELF Eetamp;P CONGO sollicite en second lieu qu'il soit sursis à statuer en raison de la sentence arbitrale rendue le 8 décembre 2003, dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la cour d'appel de Paris saisie du recours en annulation à l'encontre de cette sentence, arguant du lien étroit

existant entre ces deux procédures, tenant au fait que le second contrat la liant à la société groupe Antoine X... est la conséquence du premier liant cette dernière à la REPUBLIQUE DU CONGO, ce dont le conseil suisse de la société groupe Antoine X... serait convenu dans une lettre au tribunal arbitral en date du 24 décembre 2003, qu'elle dénonce la volonté de la société groupe Antoine X... de tirer le meilleur profit du contrat abstrait la liant à elle et du risque sérieux encouru en cas de répétition d'indu, si la somme consacrée par les décisions suisses excédait celles résultant de la sentence arbitrale ; Considérant que la REPUBLIQUE DU CONGO dénonce le fait que les décisions suisses sont inconciliables avec la sentence arbitrale rendue le 8 décembre 2003 rendue exécutoire en France par décision du président du tribunal de grande instance de Paris le 19 décembre 2003 signifiée les 12 janvier 2004 et 8 janvier 2004 à la société Antoine X... et à TOTAL FINA ELF Eetamp;P CONGO ; Considérant d'une part que les décisions judiciaires ont été rendues dans un litige opposant la société Antoine X... à la société TOTAL FINA ELF Eetamp;P CONGO, la REPUBLIQUE DU CONGO à l'encontre de laquelle la société Antoine X... n'a formulé aucune demande, étant intervenante volontaire devant les tribunaux suisses au soutien de la défense opposée par la société TOTAL FINA ELF Eetamp;P CONGO, sur des fondements et des causes distincts de ceux invoqués au soutien de la saisine du tribunal arbitral par la REPUBLIQUE DU CONGO contre la société Antoine X..., qu'en effet la société TOTAL FINA ELF Eetamp;P CONGO a été condamnée à payer diverses sommes à la société groupe Antoine X... en exécution d'accords irrévocables, autonomes de ceux conclus entre la REPUBLIQUE DU CONGO et la société groupe ANTOINE X... aux termes de conventions financières de 1992 et 1996, que la circonstance que la dette de la société TOTAL FINA ELF Eetamp;P CONGO à l'égard de la société groupe ANTOINE X... excède la créance de

cette dernière sur la REPUBLIQUE DU CONGO qui dénonce au travers des procédures arbitrales et devant le juge de l'exécution qu'elle a engagées cette situation de fait, n'est pas un obstacle valable à la reconnaissance en France des décisions suisses et ne saurait fonder un sursis jusqu'à ce qu'il ait été statué par la cour d'appel sur le recours en annulation contre cette sentence ; Considérant que la sentence arbitrale pour les motifs ci-dessus exposés, n'est pas inconciliable avec les décisions suisses, qu'en réalité la REPUBLIQUE DU CONGO croit se voir exposée à une action en répétition d'indu de la société TOTAL FINA ELF Eetamp;P CONGO qui estimerait avoir payé plus que ce que la REPUBLIQUE DU CONGO devrait à la société groupe ANTOINE X..., que ce risque n'empêche pas l'exequatur des décisions suisses ; Considérant d'autre part, que la demande de sursis dans l'attente de la décision pendante devant la cour d'appel de Paris saisie de l'appel de la décision du juge de l'exécution ayant débouté la société TOTAL FINA ELF Eetamp;P CONGO de sa demande d'astreinte contre la société Antoine X... pour la contraindre à exécuter la sentence arbitrale, n'est pas plus fondée dès lors qu'elle ne tend qu'à contraindre la société Antoine X... à exécuter la sentence arbitrale à laquelle la société TOTAL FINA ELF Eetamp;P CONGO est juridiquement étrangère ; Considérant que dès lors que la procédure d'exequatur ne peut aboutir à la révision au fond des décisions suisses, les demandes de sursis à statuer qui n'ont d'autres motifs que de tenter de remettre en cause l'autorité de chose jugée qui s'attache aux décisions suisses et de faire croire au risque, inexistant, de contrariété des différentes décisions ou de difficultés dans leur exécution respective, doivent être rejetées ; Considérant qu'il sera fait droit à la demande de la société groupe Antoine X... de voir déclarer exécutoires en France et dans les départements et territoires d'outre mer les trois décisions rendues

par les juridictions suisses ; Considérant qu'eu égard aux situations respectives des parties et au sort réservé à leurs prétentions respectives, aucun motif tiré de l'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, INFIRME l'ordonnance déférée, STATUANT À NOUVEAU, DÉCLARE exécutoires en France et dans les départements et territoires d'outre mer, - le jugement prononcé le 20 septembre 2001 par le Tribunal de Première Instance du canton de Genève entre la société Groupe ANTOINE X... SAL et la société TOTAL FINA ELF Eetamp;P CONGO, - l'arrêt rendu le 13 septembre 2002 par la Cour de Justice du canton de Genève entre la société Groupe ANTOINE X..., la société TOTAL FINA ELF E etamp; P CONGO et la REPUBLIQUE DU CONGO, - l'arrêt rendu le 12 novembre 2003 par la Première Cour Civile du Tribunal fédéral suisse rejetant les recours en réforme déposés par la société TOTAL FINA ELF Eetamp;P CONGO et la REPUBLIQUE DU CONGO contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2002 par la chambre civile de la cour de justice du canton de Genève, DÉBOUTE de toute autre demande, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE in solidum les appelantes aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt prononcé par Madame Francine BARDY, Président, et signé par Madame Francine BARDY, Président et par Madame Sylvie Y..., Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945396
Date de la décision : 06/01/2005

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS.

1) Il appartient au juge de l'exequatur de contrôler de lui-même la régularité de la procédure d'exequatur au regard des règles édictées par la convention de Lugano du 16 septembre 1988.Dès lors qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 25 et 46 de la convention que toute demande de reconnaissance d'une décision judiciaire doit être accompagnée d'une expédition de celle-ci réunissant les conditions de son authenticité, la production d'un document reproduisant seulement le chapeau d'un arrêt, son dispositif sans les motifs de la décision ni même la justification de sa signification ne peut satisfaire aux exigences de la convention précitée, le contrôle du juge devant porter aussi sur la vérification du caractère exécutoire de la décision.2) S'il appartient au juge de l'exequatur de s'assurer de la conformité de la décision qui lui est soumise à l'ordre public international français, ce contrôle ne peut conduire à réviser au fond une décision ayant acquis autorité de chose jugée dans l'Etat dont elle émane et autorité irrévocable par épuisement des voies de recours dans cet Etat.La circonstance qu'une instruction pénale en cours soit, le cas échéant, de nature à révéler le caractère délictueux de la cause du contrat fondant la décision dont l'exequatur est demandée ne peut donc autoriser le juge de l'exequatur à surseoir de ce chef et pas davantage sur le fondement de la règle selon laquelle le criminel tient le civil en état ; celle-ci ne s'imposant que dans le cas où le sort de l'instance civile dépend de l'instance pénale ce qui supposerait ici d'établir la preuve de l'incidence de la procédure pénale en cours sur la licéité des engagements fondant les condamnations pécuniaires dont l'exécution est poursuivie. Ce qui n'est pas le cas de poursuite du chef de versements de commission occultes à l'égard de conventions dont la licéité ne peut être discutée ni la validité remise en cause à l'occasion de la procédure d'exequatur, alors qu'elles ont fait

l'objet d'un engagement irrévocable des parties et d'une exécution pleine et entière par l'une des parties mais pas par l'autre.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2005-01-06;juritext000006945396 ?
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