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06/01/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006945221

France | France, Cour d'appel de Versailles, 06 janvier 2005, JURITEXT000006945221


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 F.L./P.G. ARRET Nä Code nac : 59D contradictoire DU 06 JANVIER 2005 R.G. Nä 03/06281 AFFAIRE : S.A. ETOILE COMMERCIALE ... C/ André X... Décision déférée à la cour :

ordonnance de référé rendue le 22 Juillet 2003 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE Nä Chambre : Nä Section : Nä RG : 2003R01168 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : Me Jean-Michel TREYNET SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SIX JANVIER DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAI

LLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. ETOILE COMMERCI...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 F.L./P.G. ARRET Nä Code nac : 59D contradictoire DU 06 JANVIER 2005 R.G. Nä 03/06281 AFFAIRE : S.A. ETOILE COMMERCIALE ... C/ André X... Décision déférée à la cour :

ordonnance de référé rendue le 22 Juillet 2003 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE Nä Chambre : Nä Section : Nä RG : 2003R01168 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : Me Jean-Michel TREYNET SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SIX JANVIER DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. ETOILE COMMERCIALE ayant son siège 44 avenue Georges Pompidou, BP 175, 92305 LEVALLOIS PERRET CEDEX, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration et par son Directeur Général domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par Me Jean-Michel TREYNET, avoué - Nä du dossier 16345 Rep/assistant : Me Bertrand BOUDEVIN avocat au barreau de PARIS (P.0541) APPELANTE S.A. ETOILE CAUTION ayant son siège 44 avenue Georges Pompidou, Immeuble le Wilson, 92306 LEVALLOIS PERRET CEDEX, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration et par son Directeur Général domiciliés en cette qualité audit siège. INTERVENANTE VOLONTAIRE Représentée par les mêmes avoués et avocat. Monsieur André X... ... par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués - Nä du dossier 339139 Rep/assistant : Me Joseph AGUERA avocat au barreau de LYON. INTIME Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Novembre 2004 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise LAPORTE, Président chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Françoise LAPORTE, Président, Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Marie-Thérèse GENISSEL, 5FAITS ET PROCEDURE : La SA ETOILE COMMERCIALE a, suivant contrat cadre de cautionnement en date du 27 octobre 1998, accordé au profit de la SA BRETECHE, une ligne de cautionnement solidaire au bénéfice de la Direction Générale des Douanes en matière d'opérations diverses (OD) et de Crédit d'Enlèvement (CE) et agissant pour son propre compte à hauteur de 10 % et en qualité de mandataire de la société ETOILE CAUTION, co-garant à concurrence de 90 %, s'est constituée caution des engagements de la société BRETECHE envers les douanes. Par acte sous seing privé en date du 24 mars 2003, Monsieur André X... a souscrit un sous-cautionnement au profit de la société ETOILE COMMERCIALE à concurrence de la somme en principal de 600.000 euros. La société BRETECHE a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du 12 mai 2003 du tribunal de commerce de BESANCON, ayant désigné Maître GUIGON comme mandataire liquidateur, la société ETOILE COMMERCIALE qui a procédé à une déclaration de créance, le 17 juin 2003, puis l'a actualisée le 25 juillet 2003, a dû régler certaines sommes auprès de plusieurs directions générales des douanes. Monsieur X... n'ayant pas honoré son propre engagement de sous-caution en dépit des mises en demeure des 20 et 24 juin 2003, la société ETOILE COMMERCIALE l'a assigné devant le juge des référés du tribunal de commerce de NANTERRE en paiement d'une provision. Par ordonnance rendue le 22 juillet 2003, ce magistrat a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et laissé les dépens à la charge de la société ETOILE COMMERCIALE. La société ETOILE COMMERCIALE a relevé appel de cette décision et la société ETOILE CAUTION est intervenue volontairement. Elles se prévalent, en premier lieu, de la validité du mode de délivrance de l'acte introductif d'instance, conformément à la convention de la

Haye du 15 novembre 1965 et des réserves formulées par la Confédération Helvétique lors de sa ratification. Elles font valoir que la convention de Lugano est applicable, le domicile de Monsieur X... étant situé sur le territoire de la Confédération Helvétique. Elles font grief au premier juge de ne pas s'être déclaré compétent eu égard à la clause attributive de juridiction qui aurait dû, selon elles, recevoir application en vertu de l'article 17 de la convention de Lugano, peu important que les parties soient ou non commerçantes. La société ETOILE COMMERCIALE indique disposer d'un recours sur les fondements des articles 2028, 2029 et 1251-3ä du code civil sans que Monsieur X... ne puisse invoquer l'arrêt du cours des intérêts en application de l'article L 621-48 du code de commerce. Elles sollicitent donc la condamnation par provision de Monsieur X... à payer à la société ETOILE COMMERCIALE les sommes de : - 242.735 euros outre les intérêts au taux contractuel égal au taux légal majoré de 5 points à compter du décaissement effectué le 17 juin 2003 ; - 33.401 euros augmentés des intérêts au taux légal majoré de 5 points à partir du décaissement opéré le 24 juin 2003 ; - 13.806,80 euros avec intérêts légaux depuis l'acte introductif d'instance ainsi que d'une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Monsieur X... oppose que, résident suisse et non commerçant, il ne pouvait être attrait devant le tribunal de commerce de NANTERRE incompétent à son égard en se prévalant de l'article 48 du nouveau code de procédure civile, en soulignant que la clause attributive du juridiction qui ne répond pas aux conditions de forme prévues par l'article 17 de la convention de Lugano, à la supposer applicable, n'est pas valable et qu'en toute hypothèse, une telle clause n'est pas applicable en matière de référé. Il objecte au fond que la société ETOILE COMMERCIALE ne dispose pas de la créance qu'elle revendique à son encontre, en observant que celle-ci a

déclaré au passif de la société BRETECHE une créance totale de 28.994,28 euros et que lui-même ne saurait être tenu envers la société ETOILE CAUTION à l'égard de laquelle il n'a pas souscrit de cautionnement. Il ajoute que la société ETOILE COMMERCIALE qui n'a pas respecté les dispositions de l'article 2016 du code civil en ne l'informant pas de l'évolution du montant de la créance garantie et de ses accessoires est déchue de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités. Il considère qu'en toute hypothèse, la clause pénale devait être réduite à un euro. Il conclut donc à la confirmation de l'ordonnance déférée et à l'incompétence de la cour au profit des juridictions suisses. Il réclame subsidiairement la limitation de la provision allouée à la société ETOILE COMMERCIALE à la somme de 28.994,68 euros. Il sollicite 5.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du nouveau code de procédure civile et une indemnité de 2.500 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : Considérant qu'il importe de constater, en exergue, que bien que la société ETOILE COMMERCIALE indique agir "tant en son nom propre qu'en qualité de mandataire de la société ETOILE CAUTION", elle n'a qualité pour agir que pour elle-même, sans pouvoir, nul ne plaidant par procureur, prétendre représenter la société ETOILE CAUTION à qui il incombait, en tant que partie, au demeurant, à la présente instance de formuler ses prétentions, étant toutefois observé que celle-ci n'y a pas procédé ; considérant que la validité du mode de délivrance de l'acte introductif d'instance, conformément à la convention de la Haye du 15 novembre 1965, dont l'attestation a été produite par l'appelante n'est plus discutée par Monsieur X... dont il doit être observé qu'il en a reçu copie dès le 04 juillet 2003 et a pu régulièrement comparaître à l'audience de référé du 22 juillet 2003 ; considérant que Monsieur X... étant domicilié sur

le territoire de la confédération helvétique, la compétence doit être déterminée selon les dispositions de la convention de Lugano du 16 septembre 1988 qui s'avère applicable entre ce pays et la France qui en sont cosignataires, laquelle, en vertu de l'article 55 remplace la convention bilatérale précédente du 15 juin 1869 ; considérant qu'aux termes de l'article 17-1 de la convention de Lugano si les parties dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un Etat contractant sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un Etat contractant pour connaître de différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, le tribunal ou les tribunaux de cet Etat sont seuls compétents ; considérant que la société ETOILE COMMERCIALE revendique sur ce fondement la compétence du tribunal de commerce de NANTERRE en se prévalant de la clause attributive de juridiction au profit de ce tribunal figurant dans l'acte de cautionnement souscrit en sa faveur par Monsieur X... ; considérant que cette clause qui a été énoncée par écrit conformément à l'article 17-1-a de la convention de Lugano et dont Monsieur X... a non seulement eu connaissance avant de contracter son cautionnement, mais en a acquiescé la teneur puisqu'il a, juste au dessous de son libellé, apposé la mention manuscrite "lu et approuvé" avant d'énoncer, sous la même forme, son engagement de caution, et d'y faire suivre sa signature, s'avère valable ; considérant que pour tenter de s'opposer à son application, Monsieur X... ne peut utilement invoquer, en la cause, l'absence d'effet des clauses attributives de compétence en référé, dès lors que cette règle vaut seulement pour retenir la compétence d'un juge des référés aux fins d'obtenir le prononcé de mesures urgentes, nonobstant une clause attributive contraire au profit d'une autre juridiction ; Considérant que le choix de la loi française par les parties pour régir leurs relations juridiques au titre du cautionnement en question, n'a pas,

par ailleurs, d'incidence sur la détermination des règles relatives à la compétence juridictionnelle qui relèvent, en l'espèce, de la convention de Lugano dont les dispositions s'imposent au juge français et excluent l'application de l'article 48 du nouveau code de procédure civile ; considérant dans ces conditions que le tribunal de commerce de NANTERRE s'est déclaré à tort incompétent ; considérant que la société ETOILE COMMERCIALE réclame la condamnation provisionnelle de Monsieur X... au paiement d'une somme de 276.136 euros correspondant à des décaissements au profit des douanes et d'une seconde de 13.806,80 euros au titre de la clause pénale ; mais considérant que la société ETOILE COMMERCIALE ne peut agir en son nom personnel qu'à hauteur des 10 % de la première somme précitée, à concurrence desquels elle a effectué sa déclaration de créance dont 27.163,60 euros à titre privilégié échu et 1.380,68 euros à titre chirographaire échu, en sorte que la provision à cet égard doit être fixée à la somme de 28.994,28 euros étant, de surcroît, relevé que Monsieur X... n'a souscrit de cautionnement qu'envers cette société et non pas en faveur de la société ETOILE CAUTION qui pour sa part, n'a d'ailleurs pas présenté de demande provisionnelle ; considérant, en outre, qu'il ne peut être accueilli la prétention concernant la clause pénale de 13.806,80 euros sujette à contestation sérieuse dans la mesure où Monsieur X... en sollicite la modération en application de l'article 1152 alinéa 2 du code civil dont l'appréciation souveraine appartient au seul juge du fond ; considérant enfin qu'une condamnation provisionnelle étant susceptible d'être à tout moment modifiée par les juridictions du fond, ne peut porter intérêt ; considérant que les demandes de la société ETOILE COMMERCIALE auxquelles il a été partiellement fait droit, ne présentant pas de caractère abusif ou dilatoire, la demande de l'intimé sur le fondement de l'article 32-1 du nouveau code de

procédure civile sera rejetée ; considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles ; que celles-ci succombant chacune en certaines de leurs prétentions, supporteront les dépens des deux instances par moitié. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, DIT que le président du DIT que le président du tribunal de commerce de NANTERRE était compétent en vertu de la clause attributive de juridiction figurant dans l'acte du 24 mars 2003 et de l'article 17 de la convention de Lugano du 16 septembre 1988, CONDAMNE Monsieur André X... à verser à la SA ETOILE COMMERCIALE une provision de 28.994,28 euros, DIT n'y avoir lieu à référé pour le surplus, REJETTE la demande au titre de l'article 32-1 du nouveau code de procédure civile de Monsieur André X... et les prétentions sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile des parties, FAIT MASSE des dépens des deux instances pour être partagés par moitié entre elles et AUTORISE leurs avoués à recouvrer ceux d'appel conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, Président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, Président et par Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945221
Date de la décision : 06/01/2005

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Lugano du 16 septembre 1988

Le choix de la loi française par les parties française et suisse à un acte de cautionnement qui, conformément aux dispositions de l'article 17-1 de la convention de Lugano du 16 septembre 1988 sont convenues du tribunal de commerce de Nanterre, comme tribunal d'un Etat contractant, pour connaître des différends de cet acte, n'affecte pas les règles de détermination de la compétence juridictionnelle, laquelle, relevant de la seule convention de Lugano, exclut nécessairement l'application des dispositions de l'article 48 du NCPC


Références :

Code de procédure civile (Nouveau), article 48
Convention de Lugano du 16 septembre 1988, article 17

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2005-01-06;juritext000006945221 ?
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