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06/01/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006945165

France | France, Cour d'appel de Versailles, 06 janvier 2005, JURITEXT000006945165


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78E 0A 1ère chambre 1ère section ARRET Nä REPUTE CONTRADICTOIRE DU 06 JANVIER 2005 R.G. Nä 03/06167 AFFAIRE : X... Y... C/ S.A. CREDIT LYONNAIS ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 19 Juin 2003 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE Nä Chambre : Nä Section : Nä RG : 02/00635 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP BOMMART SCP JULLIEN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SIX JANVIER DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur X... Y... né le 22 Juillet 1928 à PARIS (16ème) 20 rue D...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78E 0A 1ère chambre 1ère section ARRET Nä REPUTE CONTRADICTOIRE DU 06 JANVIER 2005 R.G. Nä 03/06167 AFFAIRE : X... Y... C/ S.A. CREDIT LYONNAIS ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 19 Juin 2003 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE Nä Chambre : Nä Section : Nä RG : 02/00635 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP BOMMART SCP JULLIEN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SIX JANVIER DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur X... Y... né le 22 Juillet 1928 à PARIS (16ème) 20 rue Desbordes Valmore - 75016 PARIS représenté par la SCP BOMMART MINAULT Avoués Rep/assistant : Me BARSI Guy Avocat au Barreau de PARIS APPELANT S.A. CREDIT LYONNAIS Société anonyme ayant son siège 18 rue de la République - 69000 LYON prise en la personne de son Président du conseil d'administration élisant domicile en cette qualité audit siège représentée par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL - Avoués Rep/assistant : Me TARDIEU NAUDET Avocat au Barreau de PARIS INTIMEE Monsieur Thierry Y... 68 rue de Buzenval - 92210 SAINT CLOUD INTIME DEFAILLANT (assigné à Mairie réassigné à personne présente à la requête de Monsieur X... Y...) (assigné à Mairie à la requête de la SA CREDIT LYONNAIS) Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Novembre 2004 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Francine BARDY, Président, en présence de Madame Françoise SIMONNOT, Conseiller, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Francine BARDY, Président, Madame Lysiane LIAUZUN, Conseiller, Madame Françoise SIMONNOT, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Sylvie Z..., 5A... acte authentique du 4

décembre 1990, monsieur X... Y... a consenti une donation-partage à ses six enfants, dont monsieur Thierry Y... A... cet acte, qui contenait une stipulation de droit de retour et une interdiction d'aliéner, monsieur Thierry Y... a reçu la nue-propriété d'une somme de 304898,03 , son père conservant l'usufruit. A... acte notarié du 12 septembre 1991, messieurs X... et Thierry Y... ont fait l'acquisition d'un bien immobilier sis 68, rue de Buzenval à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine) à raison : - en ce qui concerne monsieur X... Y... de 2 140/ 4 100millièmes en usufruit, - en ce qui concerne monsieur Thierry Y... de 2 140/ 4 100 millièmes en nue-propriété et de 1 960/ 4 100 millièmes en toute propriété. L'acte précisait que l'acquisition en propriété démembrée était faite au moyen des deniers issus du remploi de la donation-partage et que l'acquisition en pleine propriété était réalisée pour partie au moyen d'un prêt de 160071,47 qui était consenti à monsieur Thierry Y... par monsieur X... Y... B... rappelait le droit de retour et l'interdiction d'aliéner stipulés à la donation-partage. A... acte notarié du 27 mars 1996, messieurs X... et Thierry Y... ont modifié les proportions d'acquisition du bien ainsi qu'il suit : - 2 415/ 4 100 millièmes en usufruit à monsieur X... Y..., - 2 415/ 4 100 millièmes en nue-propriété à monsieur Thierry Y..., - 1 685/4 100 millièmes en toute propriété à monsieur Thierry Y... A... arrêt du 10 septembre 1999, la cour de céans a confirmé le jugement du tribunal d'instance de Boulogne-sur-Seine du 7 mai 1997 qui avait condamné monsieur Thierry Y... à payer au Crédit Lyonnais 30618,06 , avec intérêts au taux légal depuis le 20 août 1996, ainsi que 304,9 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. En cet état, le Crédit Lyonnais a inscrit une hypothèque judiciaire définitive se

substituant à l' inscription provisoire qui avait été autorisée par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre. Au visa de l'article 1166 du code civil, le Crédit Lyonnais a fait assigner monsieur X... Y... et monsieur Thierry Y... afin de voir ordonner la licitation des droits appartenant en pleine propriété et en nue-propriété à monsieur Thierry Y... B... a ensuite demandé, sur le fondement de l'article 815-17 du code civil, l'ouverture des opérations de compte, liquidation partage de l'indivision et la licitation du bien indivis. A... jugement contradictoire du 19 juin 2003, le tribunal de grande instance de Nanterre a : - rejetée comme infondée l'exception de nullité de l'assignation, - dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer, - donné acte à monsieur Thierry Y... de ce qu'il admet que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 10 septembre 1999 lui a été signifié, - constaté que le Crédit Lyonnais lui a dénoncé à domicile le 19 décembre 1996 l'hypothèque provisoire, - déclaré le Crédit Lyonnais recevable et bien fondé à solliciter la vente par adjudication de la nue-propriété appartenant à monsieur Thierry Y..., - l'a dit également fondé à solliciter le partage de l'usufruit sur l'immeuble indivis entre monsieur Thierry Y... et monsieur X... Y..., - ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de cette indivision en usufruit à la requête du Crédit Lyonnais en présence des défendeurs ou eux dûment appelés par le Président de la chambres des notaires des Hauts de Seine ou son délégataire, - désigné le Président de cette chambre ou son délégataire en qualité de juge commissaire, En conséquence de ce qui précède, - ordonné qu'il sera aux mêmes requête, poursuites et diligences que celles figurant ci-dessus, à l'audience des criées du tribunal de céans, sur le cahier des charges qui sera déposé par Me Marie-Laure GERARD PAILLARD, Avocat au barreau des Hauts de Seine, et

après l'accomplissement de toutes formalités judiciaires et de publicité, procédé à la vente sur licitation de la nue-propriété et de l'usufruit des biens et droits immobiliers ci-après désignés : à Saint Cloud (Hauts de Seine) 68 rue Buzenval, cadastré section AM nä 211, pour une contenance de 5a, 05 ca, comprenant : 1 maison d'habitation en pierres meulières composée de : - sous-sol, chaufferie, - rez-de-chaussée surélevé avec entrée, séjour, cuisine, W.C., - premier étage comprenant deux chambres, salle de bains, dressing, - deuxième étage comprenant grenier partiellement aménagé, - un bâtiment accolé communiquant au niveau du rez-de-chaussée surélevé composé d'un garage en sous-sol et au rez-de-chaussée de deux chambres douche, salle à manger, avec un jardin autour, - chauffage central à air pulsé, ladite parcelle constituant le lot nä 1 de la division d'une plus grande propriété, divisée en deux lots, autorisée le 10 mars 1961, ainsi qu'il résulte d'un acte de Me CHARGELEGUE, notaire à Saint Cloud, le 5 mai 1961, publié au 1er bureau des hypothèques de Versailles le 6 juin 1961, volume 3988, numéro 1, sur la mise à prix de 289.653 , laquelle pourra être abaissée du quart puis de la moitié en cas de désertion d'enchères sans nouvelles décision ni affiches, - rejeté comme infondées les demandes reconventionnelles en allocation de dommages-intérêts en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - ordonné l'emploi des dépens exposés en frais privilégiés de vente. Monsieur X... Y... a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 7 octobre 2004, il conclut à la réformation du jugement et demande à la Cour de débouter le Crédit Lyonnais de ses demandes et le condamner à lui verser 5 000 à titre de dommages-intérêts et 5 000 par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. B... soutient que la clause d'interdiction d'aliéner qui figure dans l'acte d'acquisition

du 12 septembre 1991 est, du fait de la publication dudit acte le 14 octobre suivant, opposable à tous, donc au Crédit Lyonnais. B... fait valoir que cette clause est valable dès lors qu'elle est temporaire et qu'elle est justifiée par un intérêt sérieux et légitime et qu'il ne peut y être fait échec par une inscription d'hypothèque. B... ajoute que le Crédit Lyonnais n'a pas qualité pour agir et remettre en cause l'interdiction d'aliéner, l'action en autorisation d'aliéner étant exclusivement attachée à la personne du donataire. B... reconnaît que la clause figure à l'acte du 12 septembre 1991 dans le paragraphe traitant des quote-parts acquises avec l'argent de la donation-partage, mais prétend qu'elle a vocation à s'appliquer à l'immeuble entier, l'intention des parties étant de permettre à monsieur X... Y... d'aider son fils à devenir propriétaire tout en se réservant l'usufruit de l'immeuble. Au cas où la Cour considérerait que la clause d'inaliénabilité ne s'applique pas à l'immeuble entier, il allègue que la vente de la portion aliénable est néanmoins impossible, car le partage se ferait autrement qu'en nature , ce qui ôterait tout effet à la clause d'inaliénabilité. Aux termes de ses écritures signifiées le 27 août 2004, le Crédit Lyonnais conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de monsieur X... Y... à lui payer 10 000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. B... expose que monsieur X... Y... a seul interjeté appel du jugement qui est par conséquent définitif à l'égard de monsieur Thierry Y... B... considère que la question de la clause d'inaliénabilité ne se pose pas pour la fraction de 1 685/ 4 100 millièmes appartenant en pleine propriété à monsieur Thierry Y... B... fait valoir que monsieur X... Y... ne peut intervenir qu'en ce qui concerne la partie démembrée de la propriété et soutient que ce dernier ne peut lui opposer la clause

d'inaliénabilité, faute de publication de la donation-partage..tient que ce dernier ne peut lui opposer la clause d'inaliénabilité, faute de publication de la donation-partage.. B... estime que l'article 815-17 du code civil permet d'aboutir à la vente de l'immeuble. Monsieur Thierry Y... a été assigné par acte du 2 février 2004 remis en mairie, puis réassigné le 23 avril 2004, par acte remis à domicile. B... n'a pas constitué avoué ; le présent arrêt sera réputé contradictoire en application de l'article 474 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile. L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 21 octobre 2004. SUR CE Que, compte tenu de la nature indivisible du litige, le jugement n'est pas définitif à l'égard de monsieur Thierry Y... ; Considérant que le bien immobilier en cause appartient indivisément à monsieur X... Y... et à son fils Thierry ; Qu'en application de l'article 815-17alinéa 3 du code civil, les créanciers personnels d'un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ; Que cet article étant une application du principe posé à l'article 1166 du code civil, l'action exercée par le créancier est soumise aux mêmes conditions d'exercice que si c'était le débiteur qui agissait ; Qu'il en résulte que les co'ndivisaires peuvent opposer au créancier demandeur ce qu'ils auraient pu opposer au débiteur si celui-ci avait lui-même sollicité le partage ; Qu'il en découle que le Crédit Lyonnais se trouvant à la place de monsieur Thierry Y..., monsieur X... Y... peut lui opposer la clause d'inaliénabilité rappelée à l'acte de vente du 12 septembre 1991, peu important que l'acte de donation-partage n'ait pas été publié, le défaut de publication étant sans conséquence dans les rapports entre les parties à un acte ; Que cette clause d'inaliénabilité ne porte que la quote-part indivise appartenant en nue-propriété à monsieur Thierry Y... et en usufruit à monsieur X... Y...,

l'autre quote-part appartenant en pleine propriété à monsieur Thierry Y... ; Que la décision des consorts Y... d'affecter les deniers issus de la donation-partage au financement partiel de l'acquisition du bien immobilier en cause ne saurait avoir pour conséquence d'étendre le bénéfice de la clause d'inaliénabilité à la partie appartenant en pleine propriété à monsieur Thierry Y..., l'hypothèse du paiement d'une partie du prix d'acquisition d'un bien immobilier au moyen du produit de la donation ayant été envisagé par les parties puisque l'acte de donation-partage prévoyait qu'il pourrait servir au financement à due concurrence de tout ou partie du prix d'acquisition d'un bien immobilier ; Que l'action du Crédit Lyonnais en ouverture des opérations de compte, liquidation partage de l'indivision existant entre messieurs X... et Thierry Y... est donc recevable, de même que sa demande de licitation, sauf à ce que les fonds à provenir de la licitation ne lui soient attribués qu'à hauteur de la quote-part appartenant en pleine propriété à monsieur Thierry Y..., ce qui préserve les droits du donateur au bénéfice duquel la clause d'inaliénabilité a été stipulée; Qu'en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, il convient d'allouer au Crédit Lyonnais une somme de 2 500 ; A... CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, RÉFORME le jugement déféré, ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre monsieur X... Y... et monsieur Thierry Y... relativement au bien immobilier sis 68, rue Buzenval à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), ORDONNE, à la requête du Crédit Lyonnais, à l'audience des criées du tribunal de grande instance de Nanterre, sur le cahier des charges qui sera déposé par maître Marie-Laure GÉRARD-PAILLARD, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, et après

l'accomplissement de toutes les formalités judiciaires et de publicité, la vente sur licitation du bien immobilier sis à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine) 68, rue de Buzenval cadastré section AM nä 211, pour une contenance de 5a, 05 ca, comprenant : 1 maison d'habitation en pierres meulières composée de : - sous-sol, chaufferie, - rez-de-chaussée surélevé avec entrée, séjour, cuisine, W.C., - premier étage comprenant deux chambres, salle de bains, dressing, - deuxième étage comprenant grenier partiellement aménagé, - un bâtiment accolé communiquant au niveau du rez-de-chaussée surélevé composé d'un garage en sous-sol et au rez-de-chaussée de deux chambres douche, salle à manger, avec un jardin autour, - chauffage central à air pulsé, ladite parcelle constituant le lot nä 1 de la division d'une plus grande propriété, divisée en deux lots, autorisée le 10 mars 1961, ainsi qu'il résulte d'un acte de Me CHARGELEGUE, notaire à Saint Cloud, le 5 mai 1961, publié au 1er bureau des hypothèques de Versailles le 6 juin 1961, volume 3988, numéro 1, sur la mise à prix de 289.653 , laquelle pourra être abaissée du quart puis de la moitié en cas de désertion d'enchères sans nouvelles décision ni affiches, DIT que la clause d'inaliénabilité est opposable au Crédit Lyonnais, DIT que seule la partie du prix de vente correspondant à la quote-part indivise en pleine propriété de monsieur Thierry Y... a vocation à être attribuée au Crédit Lyonnais, CONDAMNE monsieur X... Y... à payer au Crédit Lyonnais 2500 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, LE CONDAMNE également aux dépens de première instance et d'appel et dit que ceux d'appel pourront être employés en frais privilégiés et recouvrés par la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL, société titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt prononcé par Madame Francine BARDY,

Président, et signé par Madame Francine BARDY, Président et par Madame Sylvie Z..., Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945165
Date de la décision : 06/01/2005

Analyses

INDIVISION

Le principe général posé par l'article 1166 du Code civil, en vertu duquel l'exercice des droits et actions du débiteur par le créancier a pour limite ceux qui sont exclusivement attachés à la personne, permet aux coIndivisaires d'opposer au créancier demandeur ce qu'ils auraient pu opposer au débiteur si celui-ci avait lui-même sollicité le partage.Il s'ensuit qu'en cas d'acquisition d'un immeuble en indivision partielle entre un père et son fils, financé en partie par remploi de fonds issus d'une donation partage stipulant une clause d'inaliénabilité, le père est fondé à opposer au créancier de son fils la clause d'inaliénabilité rappelée dans l'acte de vente.En revanche, dès lors que la clause d'inaliénabilité ne porte que sur la quote-part indivise, elle ne saurait être étendue à la seconde quote-part appartenant en pleine propriété au fils ; le créancier est dès lors recevable à poursuivre la liquidation partage et la licitation sauf à ce que le produit de celle-ci ne lui soit attribué qu'à concurrence de la quote-part appartenant en pleine propriété à son débiteur.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2005-01-06;juritext000006945165 ?
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