COUR D'APPEL DE VERSAILLES
14ème chambre
ARRET DU 05 JANVIER 2005
R.G. N° 04/06570
AFFAIRE : S.A.R.L. LES DELICES DE SCEAUX
C/
LA COMMUNE DE SCEAUX, prise en la personne de son Maire en exercice.
Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé rendue le 12 Juillet 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE RG : 041992
LE CINQ JANVIER DEUX MILLE CINQ,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. LES DELICES DE SCEAUX 73, rue Houdan 92330 SCEAUX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués - assistée de Me Aurélie SEGONNE-MORAND (avocat au barreau de VERSAILLES) APPELANTE
LA COMMUNE DE SCEAUX, prise en la personne de son Maire en exercice. Hôtel de ville 122, rue de Houdan 92330 SCEAUX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. représentée par la SCP JUPIN ALGRIN, avoués assistée de Me Olivier BEJAT (avocat au barreau de PARIS) INTIMEE
Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Novembre 2004 devant la cour composée de : Monsieur Michel FALCONE, Président, Madame Chantal LOMBARD, conseiller, Madame Geneviève LAMBLING, Conseiller, qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre LOMELLINI
FAITS ET PROCEDURE
La SARL LES DELICES DE SCEAUX exploite depuis le 10 mars 2004 un commerce de restauration rapide pour avoir acquis un fonds de commerce pré-existant qui bénéficiait d'une autorisation d'occupation précaire du domaine public lui permettant d'implanter une terrasse sur le trottoir. La COMMUNE DE SCEAUX a refusé d'accorder cette autorisation à la société DELICES DE SCEAUX.
Par ordonnance du 12 juillet 2004 le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Nanterre, a : - rejeté l'exception d'incompétence, - ordonné, si besoin est avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société DELICES DE SCEAUX du trottoir qu'elle occupe sans droit ni titre à proximité de la boutique sise 73 rue Houdan à Sceaux dans lequel elle exploite son fonds de commerce, sous astreinte comminatoire de 50 euros par jour de retard, - condamné la société DELICES SCEAUX à payer 1 000 euros à la ville de Sceaux au titre des frais non compris dans les dépens.
La société DELICES DE SCEAUX a interjeté appel de cette ordonnance. Elle demande à la Cour de : - se déclarer incompétente, - subsidiairement, débouter la Ville de Sceaux de ses demandes, - la condamner au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle soutient que le litige relève de la compétente des juridictions administratives et qu'il n'existe aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite puisque l'autorisation avait été renouvelée depuis 43 ans. La VILLE DE SCEAUX conclut à la confirmation de l'ordonnance et au paiement de 5 000 euros sur le fondement de l'article 559 du Nouveau Code de Procédure Civile et de 4 000 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la compétence
Attendu que l'ordonnance du 27 décembre 1958, relative à la conservation du domaine public routier, donne compétence aux seuls tribunaux judiciaires, sous réserve des questions préjudicielles de la compétence administrative, pour connaître des infractions à la police de la conservation du domaine public routier et pour condamner les contrevenants à l'enlèvement des ouvrages faits ;
Attendu que les trottoirs établis en bordure des voies publiques présentent le caractère de dépendances de ces voies ;
Attendu que l'action engagée par VILLE DE SCEAUX devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Nanterre a pour objet d'obtenir l'expulsion par un occupant, sans droit ni titre, d'un emplacement qui constitue une dépendance du domaine public routier ;
Que par application des règles précitées une telle action ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Que l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence ;
Sur l'expulsion
Attendu que le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Attendu que la société DELICES DE SCEAUX dispose d'une terrasse implantée sur le domaine public ;
Qu'elle ne peut se prévaloir de l'autorisation d'occupation précaire qui avait été donnée à son prédécesseur dès lors que cette autorisation est nominative ;
Attendu que la VILLE DE SCEAUX a refusé d'accorder à la société DELICES DE SCEAUX l'autorisation que celle-ci a sollicitée ;
Que ce refus est actuellement contesté devant le Tribunal Administratif ;
Que cependant, ce recours n'étant pas créateur de droit, la société DELICES DE SCEAUX ne dispose actuellement d'aucun droit ni titre pour occuper le domaine public ;
Que cette occupation constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartenait au juge des référés de faire cesser ;
Attendu que l'ordonnance sera confirmée ;
Attendu que l'appel ne présente pas un caractère abusif ;
Que la demande de dommages et intérêts sera rejetée ;
Attendu qu'il sera fait application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Condamne la société DELICES DE SCEAUX à payer à la VILLE DE SCEAUX une indemnité complémentaire de 1 000 euros (mille euros) par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
La condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la S.C.P. JUPIN-ALGRIN, avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Arrêt prononcé et signé par Monsieur Michel FALCONE, Président et par Madame Marie-Pierre LOMELLINI,
Greffier présent lors du prononcé