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16/12/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006944313

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16 décembre 2004, JURITEXT000006944313


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 F.L./P.G. ARRET Nä Code nac : 59C contradictoire DU 16 DECEMBRE 2004 R.G. Nä 03/04330 AFFAIRE : Société UL INTERNATIONAL SRL - Appelante + Intimée dans le Dr 03/4734 C/ S.A.R.L. DATAMAX - Intimée + Appelante dans le Dr 03/4734 ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Avril 2003 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE Nä Chambre : 8ème Nä Section : Nä RG : 2000F02653 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : Me Jean-Michel TREYNET SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD SCP JULLIEN LECHARNY ROL SCP LE

FEVRE TARDY etamp; HONGRE BOYELDIEU SCP KEIME GUTTIN JARRY E.D. REPUB...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 F.L./P.G. ARRET Nä Code nac : 59C contradictoire DU 16 DECEMBRE 2004 R.G. Nä 03/04330 AFFAIRE : Société UL INTERNATIONAL SRL - Appelante + Intimée dans le Dr 03/4734 C/ S.A.R.L. DATAMAX - Intimée + Appelante dans le Dr 03/4734 ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Avril 2003 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE Nä Chambre : 8ème Nä Section : Nä RG : 2000F02653 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : Me Jean-Michel TREYNET SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD SCP JULLIEN LECHARNY ROL SCP LEFEVRE TARDY etamp; HONGRE BOYELDIEU SCP KEIME GUTTIN JARRY E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société UL INTERNATIONAL SRL - et Intimée dans le Dr 03/4734 société de droit italien ayant son siège ZI Predda Niedda St 18 07100 SASSARI ( ITALIE), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par Me Jean-Michel TREYNET, avoué - Nä du dossier 16203 Rep/assistant : Me Jean-Dominique TOURAILLE avocat au barreau de PARIS (P.445). APPELANTE S.A.R.L. DATAMAX - ayant son siège 32 rue de Verdun, ZI Bât 6, 77181 LE PIN, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Société DATATRONIC - société de droit étranger - ayant son siège 499 King's Road 15 F North Point HONG KONG, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. APPELANTES A TITRE PRINCIPAL (DOSSIER 03/4734) représentées par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués. - Nä du dossier 338484 Rep/assistant : Me BUCHBINDER-BOTTERI, avocat au barreau de CRETEIL. C-COR BROADBAND EUROPE BV société de droit Hollandais venant aux droits de la Société PHILIPS FRANCE -- ayant son siège 15 Televisieweg, 1322 ALMERE - PAYS BAS, agissant

poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, avoués - Nä du dossier 20030820 Rep/assistant : Me Rachid SAFA avocat au barreau de PARIS (A.608) S.A. SAED ayant son siège Za les Rolandières 35120 DOL DE BRETAGNE, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège. APPELANTE INCIDEMMENT représentée par la SCP LEFEVRE TARDY etamp; HONGRE BOYELDIEU, avoués - Nä du dossier 230503 Rep/assistant : Me Nayef ROMELLY avocat au barreau de PARIS (D.1761). SA AXA FRANCE IARD ayant son siège 370 rue St Honoré 75001 PARIS et actuellement 26 rue Drouot 75009 PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. APPELANTE INCIDEMMENT représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués - Nä du dossier 03.604 Rep/assistant : Me Guy-Claude ARON avocat au barreau de PARIS (A.383). INTIMES Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Octobre 2004 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise LAPORTE, Président chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Françoise LAPORTE, Président, Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Marie-Thérèse GENISSEL, 5FAITS ET PROCEDURE : Selon contrat en date du 30 juin 1998, la société PHILIPS FRANCE a confié à la SA SAED l'étude, le développement et la fourniture d'un sous-ensemble alimentation destiné à être intégré dans un produit amplificateur qu'elle commercialise dans le domaine de l'électronique grand public à l'usage de la réception d'émissions dans le réseau câblé. La société SAED s'est adressée à la SARL DATAMAX, distributeur

en FRANCE d'éléments fabriqués par la société DATATRONIC, dont le siège est à HONG-KONG pour obtenir un transformateur constituant un des composants du sous-ensemble. A la suite d'un problème de sécurité survenu le 08 octobre 1999, la société PHILIPS FRANCE a mandaté le laboratoire central des Industries Electriques de FONTENAY AUX ROSES pour procéder à une expertise amiable d'une unité d'amplification du réseau câblé ayant donné lieu à un rapport du 10 novembre 1999. Puis la société PHILIPS a obtenu en référé, le 14 décembre 1999, la désignation de Monsieur LE X..., en tant qu'expert. En suite du dépôt du rapport d'expertise, le 28 avril 2000, la société PHILIPS FRANCE a assigné la société SAED, son assureur la compagnie AXA ASSURANCES, les sociétés DATAMAX, DATATRONIC et la société de certification de droit italien UL INTERNATIONAL devant le tribunal de commerce de NANTERRE en réparation de son préjudice sur le fondement des garanties légale et contractuelle des vices cachés. Par jugement rendu le 25 avril 2003, cette juridiction a condamné la société SAED à payer à la société PHILIPS FRANCE la somme de 510.622 euros majorée des intérêts légaux à compter de sa signification, et les sociétés DATAMAX, DATATRONIC et UL INTERNATIONAL in solidum ou l'une à défaut de l'autre, à la garantir entièrement et la compagnie AXA à garantir la société SAED à concurrence de 3511/4380 ème du coût total de la campagne de retrait soit 409.233,48 euros, diminué du montant de la franchise et limité au plafond de la garantie soit 304.898,03 euros avec intérêts légaux, ordonné l'exécution provisoire, alloué des indemnités en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile de 7.500 euros à la société PHILIPS FRANCE et de 5.000 euros aux sociétés SAED et AXA et condamné les sociétés DATAMAX, DATATRONIC et UL INTERNATIONAL aux dépens. Selon deux procédures jointes par le conseiller de la mise en état, la société UL INTERNATIONAL, d'une part et les sociétés DATAMAX, DATATRONIC, d'autre part, ont relevé

appel de cette décision. La société UL INTERNATIONAL expose être un laboratoire d'essai indépendant qui procède à des tests sur des échantillons de produits remis par les fabricants pour certification et détermine s'ils satisfont aux exigences de sa norme UL afin d'autoriser ces derniers à apposer sa marque de même intitulé. Elle précise que seuls les produits sortant de l'usine avec la marque UL sont censés bénéficier de sa certification. Elle spécifie n'avoir aucune relation contractuelle avec les sociétés PHILIPS et SAED. Elle indique avoir effectué une inspection d'une alimentation au regard de la norme UL 6500, en tant que sous-traitant d'UL INC à la demande de la société SAED. Elle fait valoir que l'échantillon soumis à son examen ne comportait pas les anomalies constatées par l'expert et que les contrôles opérés par le BUREAU VERITAS, également sous-traitant D'UL INC, ne pouvaient permettre de les déceler en l'absence de démontage, lequel aurait rendu le transformateur inutilisable. Elle relève qu'il n'a pas été prouvé que le produit incriminé comportait la marque UL et que le fabricant est seul responsable de l'apposition de cette marque sur son produit. Elle souligne que le problème avait été identifié, dès le 22 juin 1999, avant la survenance de l'incident. Elle en déduit que le tribunal a retenu à tort sa responsabilité et que la société SAED doit assumer toutes les siennes résultant du défaut de fabrication. Elle prétend que la société SAED a mis en production un matériel qui ne correspondait à l'échantillon certifié, en violation de l'article 12 du contrat. Elle sollicite l'infirmation du jugement déféré en toutes ses condamnations prononcées à son encontre, et celle de la société SAED au paiement de 15.000 euros de dommages et intérêts et d'une indemnité de 7.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Les sociétés DATAMAX et DATATRONIC soutiennent que la garantie des vices cachés ne saurait trouver application en l'espèce

dans la mesure où la convention conclue le 30 juin 1998 entre les sociétés SAED et PHILIPS est un contrat d'entreprise et non de vente et où, le vice est en tout cas apparent en affirmant que dès le mois de novembre 1998, la société DATATRONIC a transmis cinq échantillons du transformateur litigieux à la société PHILIPS qui, en sa qualité de professionnel, aurait dû le déceler et qu'en outre, un incident s'était déjà produit le 23 juin 1999 ayant déjà révélé le même défaut d'isolation sur les transformateurs dont la société SAED a été avisée par la société DATAMAX. Elles ajoutent qu'en laissant en circulation les produits viciés, la société PHILIPS a contribué à son propre préjudice et que celle-ci, en toute hypothèse, a engagé au moins partiellement sa responsabilité en raison de son étroite collaboration avec la société SAED. Elles remarquent que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la société SAED est activement intervenue dans la conception et le choix des matériaux du produit et a passé une commande spécifique auprès de la société DATATRONIC qui n'a été qu'un simple exécutant. Elles ajoutent que le défaut est lié à la forme carrée des écrans et que celle-ci encourt à tout le moins, une partie de la responsabilité. Elles contestent, en tout état de cause, pouvoir faire l'objet d'une condamnation solidaire alors qu'elles sont deux entités distinctes et qu'aucun manquement n'a été reproché à la société DATAMAW qui a seulement adressé les demandes de la société SAED à la société DATATRONIC. Elles estiment un complément d'expertise nécessaire au titre du préjudice de la société PHILIPS. Elles réclament donc l'entier débouté de la société de droit néerlandais C. COR BROADBAND EUROPE BV, aux droits de la société PHILIPS et des demandes en garantie à leur égard des sociétés SAED et AXA ainsi qu'une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elles concluent subsidiairement à un partage de

responsabilité entre les société C. COR et SAED et entre elles et la société SAED, à la mise hors de cause de la société DATAMAX, avec subsidiairement un donné acte à la société DATATRONIC de son engagement à garantir totalement la société DATAMAX ainsi qu'à un complément d'expertise sur l'évaluation du préjudice de la société C. COR. La société SAED se prévaut des conclusions de l'expert pour soutenir n'avoir commis aucun manquement à ses obligations contractuelles. Elle prétend que la garantie légale des vices cachés lui est inopposable dès lors que le contrat qu'elle a conclu, le 30 juin 1998, avec la société PHILIPS est un contrat d'entreprise tout comme la garantie conventionnelle, compte tenu des conditions dans lesquelles le contrat a été établi et exécuté. Elle invoque, en tout cas, la coresponsabilité de la société PHILIPS à l'origine du préjudice subi par cette dernière. Elle se considère fondée à obtenir la garantie des sociétés DATAMAX, DATATRONIC, UL et AXA. Elle relève, à cet effet, que l'expert a clairement indiqué que la société DATATRONIC lui avait vendu un produit défectueux affecté d'un vice indécelable en l'état sans démontage, le ruban maintenant l'écran du transformateur en boucle étant un adhésif tissé et non un ruban Nomex conforme à la norme UL. Elle affirme que la société DATAMAX a pris une part essentielle dans l'élaboration du produit et que la responsabilité de la société UL avec laquelle elle a signé, le 16 juillet 1998, un contrat est engagée pour n'avoir pas rempli normalement sa mission. Elle revendique aussi la garantie de la compagnie AXA pour avoir souscrit une police au titre des dommages survenus après réception en se référant aux motifs du tribunal. Elle sollicite, en conséquence, par voie d'appel incident, sa mise hors de cause et le rejet de toutes les prétentions de la société C. COR à son encontre, et subsidiairement, de n'être tenue de l'indemiser qu'à concurrence de moitié. Elle demande pour le surplus, la confirmation

de la décision entreprise sauf à y ajouter une indemnité de 15.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La compagnie désormais AXA FRANCE IARD rappelle en exergue l'historique et les données du litige.La compagnie désormais AXA FRANCE IARD rappelle en exergue l'historique et les données du litige. Elle définit et explique les limites de sa garantie en observant que la décision déférée a consacré un plafond fixé à la somme de 304.898,03 euros qui n'est plus contesté. Elle reconnait que la société SAED a souscrit une police d'assurance qui étend ses effets au coût de la campagne de retrait de tous les transformateurs par la société PHILIPS. Elle fait grief au tribunal d'avoir omis de prendre en compte la franchise contractuelle de 7.622,45 euros. Elle estime que la société PHILIPS, pour s'être associée à toute la chaîne d'étude préalable et au contrôle de préfabrication, est mal fondée à poursuivre la responsabilité de la société SAED, quel que soit le fondement juridique de son action. Elle en déduit la mise hors de cause de son assurée et la restitution de l'indemnité versée à la société PHILIPS. Elle entend exercer, en tout cas, un recours subrogatoire à l'encontre des sociétés DATAMAX, DATATRONIC et UL. Elle forme appel incident pour obtenir l'entier débouté de la société C. COR de toutes ses demandes notamment à l'encontre de la société SAED et sa mise hors de cause ainsi que la restitution par celle-ci de la somme de 304.898,03 euros versée le 1er juillet 2003 par l'effet de l'exécution provisoire. Elle réclame subsidiairement, la limitation de sa garantie à 3511/4380èmes de la dépense globale, dans la limite d'un plafond de 304.898,03 euros, sous la déduction d'une franchise de 7.622,45 euros et de sa condamnation à un montant qui ne saurait excéder la somme de 297.275,58 euros, la restitution par la société C. COR du trop perçu de 7.622,45 euros avec intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir, la condamnation in solidum, ou les

unes à défaut des autres ou chacune pour sa part, des sociétés DATAMAX, DATATRONIC et UL à la garantir intégralement de celles mises à sa charge et le bénéfice des intérêts sur chacun de ses débours depuis leur date de réalisation jusqu'au complet remboursement, in solidum ou chacun pour sa part ou les unes à défaut des autres. Elle sollicite "l'exécution provisoire du jugement à intervenir" et une indemnité de 5.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société C. COR oppose que la société SAED est légalement tenue, en sa qualité de vendeur avec lequel PHILIPS a exclusivement contracté, à une obligation de conformité et de sécurité de la chose livrée de même que d'une garantie des vices cachés à son égard conformément aux articles 1641 et suivants du code civil, mais aussi conventionnellement en vertu de l'article 9-1 du contrat. Elle réfute la qualification de contrat d'entreprise opérée par les appelantes du contrat l'ayant liée à la société SAED. Elle soutient qu'à la supposer même admise, cette catégorie de contrats est régie par les articles 1792 et suivants du code civil ouvrant droit aussi à une garantie légale de vices cachés des produits livrés. Elle précise que PHILIPS qui n'est pas un professionnel du transformateur n'a pas eu connaissance du vice. Elle fait valoir que son préjudice se rapporte principalement aux frais de retrait des produits comportant un vice caché augmentés des frais d'expertise et de procédure rendus nécessaires pour établir son droit à réparation dont elle énonce les divers chefs dans ses écritures, puis en explicite les éléments. Elle conclut à la confirmation intégrale du jugement dont appel sauf à déclarer les condamnations prononcées à son bénéfice et à l'octroi pour chacun des autres parties, hormis la compagnie AXA d'une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION :

Considérant qu'il s'infère des pièces des débats, que la société

PHILIPS a confié à la société SAED, par contrat du 30 juin 1998, l'étude, le développement et la fourniture de sous-ensembles d'alimentation équipant des amplificateurs AMPGI, qui ont été exécutés et suivis ainsi que validés par la société PHILIPS qui a autorisé sa mise en fabrication, après que la société UL INTERNATIONAL ait procédé à un examen d'un prototype et lui ait conféré, le 1er mars 1999, la certification de l'appareil selon la norme UL 6500 ; considérant que le 23 juin 1999, la société DATAMAX a avisé la société SAED que trois transformateurs défectueux avaient été réexpédiés en usine pour inspection en précisant "comme vous l'aviez pressenti, le problème provient de l'écrant dépassant légèrement de l'isolant sur les coins pour un petit nombre" et lui a fourni des transformateurs modifiés ; considérant que le 08 octobre 1999, un incident s'est produit sur un amplificateur ayant nécessité une hospitalisation de deux jours du technicien le manipulant ; que le 22 octobre 1999, les essais diélectriques réalisés par les sociétés SAED et PHILIPS sur un lot de transformateurs TS 498 prélevés en stock n'ont révélé aucune anomalie ; que le laboratoire missionné par la société PHILIPS a conclu, dans son rapport d'expertise amiable du 10 novembre 1999 que le courant de fuite provenait d'un échauffement anormal du transformateur TS 498 D provoqué par un défaut d'isolement entre deux spires jointives de l'enroulement 13-14, soit entre deux spires et l'écran, le démontage faisant apparaitre une rupture d'isolation entre le circuit primaire et le secondaire d'où il résultait la circulation de courant fort ; considérant que la société SAED avait livré à la société PHILIPS 9.000 unités de l'élément litigieux dont 5.500 ont été incorporés dans des produits finis "amplificateur INDOOR pour être installés sur des sites d'exploitation en FRANCE, en ALLEMAGNE, aux ETATS-UNIS et dans d'autres pays du monde ; considérant qu'en raison de deux

incidents pour 5.500 appareils installés en date des 08 octobre 1999 et 31 janvier 2000 que l'expert judiciaire, Monsieur LE X..., a déclaré acceptables du point de vue statistique et proche de la qualité totale, la société PHILIPS a estimé, "pour une question d'éthique et pour la sauvegarde de son image commerciale, nécessaire de remplacer les 5.500 transformateurs TS 498 D sur sites dans divers pays" ; considérant que Monsieur LE X..., au cours du déroulement de sa mission, a constaté que l'amplificateur AM 61 était conforme au cahier des charges et autres documents contractuels, qu'il a relevé l'inexistence de défaut de conception, ni de manquements aux règles de l'art, les sociétés SAED et PHILIPS ayant travaillé en étroite collaboration et effectué tout au long du développement de ce produit, de nombreux contrôles et essais ; qu'il a estimé que l'origine du défaut d'isolement était à rechercher chez DATATRONIC par l'utilisation d'un ruban adhésif tissé à la place d'un ruban "Nomex" plus résistant et conforme à la norme UL, maintenant l'écran en boucle non fermée électriquement ; qu'il a rappelé, que le TS 498 D avait été testé puis démonté par la société UL INTERNATIONAL qui n'a pas émis de réserve. SUR LA QUALIFICATION DU CONTRAT DU 30 JUIN 1998 : Considérant que ce contrat qui comporte une trentaine de pages définissant les conditions commerciales et techniques a été intitulé "d'étude de développement et de fourniture", des transformateurs en question tandis que l'intervention de la société SAED est qualifiée de "prestations" et elle-même dénommée "entrepreneur ou entreprise" ; considérant que les prestations demandées à la société SAED comprenaient deux phases : 1 - la phase 1 désignant "les études" se décomposant elle-même en : A - réalisation d'un modèle fonctionnel, B - réalisation de 10 + 8 prototypes et remise d'un dossier technique, C - fabrication de 150 pièces de présérie et livraison de ces pièces accompagnées des certificats de conformité aux normes CEI 65, UL 6500

et UN 60065, 2 - la phase désignant "la fabrication de pièces de série" ; que la procédure de recettes des études de la phase 1 nécessitait une étroite collaboration entre les sociétés SAED et PHILIPS ; qu'il était, en effet, prévu qu'à chacune des étapes, la société PHILIPS procéderait aux vérifications permettant de constater ou de déceler une éventuelle non conformité par rapport aux spécifications du cahier des charges, impliquant, en cas d'existence, la transmission par la société PHILIPS d'une description détaillée des défauts constatés auxquels la société SAED devait remédier en procédant aux réparations ou remplacements nécessaires ; qu'enfin, les études ne seraient considérées comme acceptées que lorsqu'au plus tard vingt jours ouvrables après remise à la société PHILIPS des pièces présérié accompagnées des certificats de conformité aux normes précitées, aucune remarque ou réserve quant à la conformité des produits, n'aurait été émise par la société PHILIPS ; considérant qu'eu égard à ses termes, cette convention comporte une part importante de travail exécuté par la société SAED pour son client PHILIPS lors de l'élaboration d'un modèle du matériel en cause et la réalisation de prototypes ainsi que d'un dossier technique ; que le contrat portait non sur un bien dont les caractéristiques étaient déterminées à l'avance par le fabricant mais sur des données et descriptions techniques convenues au préalable entre les parties et sur un travail spécifique pour les besoins particuliers de la société PHILIPS, laquelle a suivi la mise au point du produit original en étroite collaboration avec la société SAED et s'est réservée le droit de procéder à des contrôles tout au long de sa création, puis de sa fabrication ; considérant qu'il suit de là, que le contrat du 30 juin 1998, nonobstant la référence inappropriée, en l'espèce, du bénéfice, la garantie légale des vices cachés constitue un contrat d'entreprise. SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE C. COR A L'ENCONTRE DE

LA SOCIETE SAED : Considérant que ces prétentions tendent exclusivement pour la société C. COR à rechercher sa garantie légale ou conventionnelle au titre des vices cachés ; considérant, toutefois, que l'acte du 30 juin 1998 n'étant pas un contrat de vente, les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil ne peuvent recevoir application en la cause ; considérant que la société C. COR ne peut davantage se prévaloir de la garantie légale des vices cachés prescrite en matière de construction par l'article 1792 du code civil ; considérant que la société C. COR n'est pas non plus fondée à revendiquer la garantie conventionnelle puisqu'en sa qualité de professionnelle, de même spécialité que la société SAED, en l'espèce, puisque les deux sociétés, au titre du produit litigieux, ont exercé des activités complémentaires de fabrication, la société PHILIPS était en mesure de découvrir le vice affectant l'appareil alors même que dès le mois de novembre 1998, la société DATATRONIC lui a adressé directement cinq échantillons du transformateur litigieux, qu'elle n'a certainement pas manqué de tester et de démonter pour en vérifier la composition et que l'expert judiciaire a souligné qu'elle était intervenue tout au long du développement de ce produit en effectuant de nombreux contrôles et essais ; considérant que la société C. COR sera, en conséquence, déboutée de toutes ses demandes, en infirmant le jugement déféré intégralement. SUR LES APPELS EN GARANTIE DE LA SOCIETE SAED :

Considérant que la société SAED étant, par l'effet de l'infirmation de la décision attaquée, déchargée des condamnations prononcées à son encontre en faveur de la société PHILIPS, ses appels en garantie dirigés contre les sociétés DATAMAX, DATATRONIC, UL INTERNATIONAL et AXA sont devenus sans objet . SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES DE LA SOCIETE UL INTERNATIONAL : Considérant que la société UL qui soutient n'avoir eu aucune relation contractuelle avec la société SAED qui n'a

conclu de contrat qu'avec la société UL INC, non partie à l'instance, ne saurait invoquer les dispositions de l'article 12 dudit contrat pour tenter d'obtenir des dommages et intérêts au titre de sa prétendue violation dont la preuve n'est au demeurant pas rapportée ; que sa demande de ce chef sera rejetée. SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DE LA COMPAGNIE AXA : Considérant qu'au vu de l'issue du litige, la compagnie AXA est en droit d'obtenir de la société C. COR la restitution de la somme de 304.898,03 euros qu'elle justifie avoir réglé à la société C. COR selon quittance du 1er juillet 2003, par l'effet de l'exécution provisoire avec intérêts légaux à compter de la signification du présent arrêt. SUR LES PRETENTIONS ACCESSOIRES :

Considérant qu'il n'apparait pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais non compris dans les dépens ; considérant que la société C. COR qui succombe en toutes ses demandes, supportera les dépens des deux instances comprenant les frais d'expertise. PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, DEBOUTE la société de droit néerlandais C. COR BROADBAND EUROPE BV de toutes ses prétentions, DECLARE les appels en garantie formés par la SA SAED sans objet, CONDAMNE la société C. COR BROADBAND EUROPE BV à restituer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 304.898,03 euros avec intérêts légaux à compter de la signification du présent arrêt, REJETTE la demande en dommages et intérêts de la société de droit italien UL INTERNATIONAL SRL, DIT n'y avoir lieu à application en la cause de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE la société C. COR BROADBAND EUROPE BV aux dépens des deux instances comprenant les frais d'expertise et AUTORISE les avoués des autres parties à recouvrer ceux d'appel conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt prononcé par

Madame Françoise LAPORTE, Président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, Président et par Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006944313
Date de la décision : 16/12/2004

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Définition.

Un contrat qualifié "d'étude, développement et fourniture" d'un sous-ensemble électronique, désignant par le terme de "prestations" l'intervention du cocontractant lui-même dénommé "entrepreneur ou entreprise", dont le contenu révèle qu'il portait non pas sur un bien dont les caractéristiques étaient déterminées à l'avance par le client mais uniquement sur la définition de données et descriptions techniques à partir desquelles un élément original devait être développé en collaboration et sous le contrôle du client pour être ensuite mis en fabrication et fourni, constitue un contrat d'entreprise

VENTE - Garantie - Vices cachés - Domaine d'application.

Un contrat d'entreprise, nonobstant toute mention contraire, ne permet pas au client d'invoquer le bénéfice de la garantie légale des vices cachés seule applicable au contrat de vente en application des articles 1641 et suivants du Code civil


Références :

Code civil, article 1641

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2004-12-16;juritext000006944313 ?
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