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14/12/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006945135

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14 décembre 2004, JURITEXT000006945135


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 1ère chambre 2ème section ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 14 DECEMBRE 2004 R.G. Nä 03/04495 AFFAIRE :

Slavko X... ... C/ Bernard Y... ... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 12 Mai 2003 par le Tribunal d'Instance de VERSAILLES Nä chambre : Nä Section : Nä RG : 2282/02 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP JULLIEN LECHARNY ROL, SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arr

êt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Slavko X... né le 20 Mars 1930 à G...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 1ère chambre 2ème section ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 14 DECEMBRE 2004 R.G. Nä 03/04495 AFFAIRE :

Slavko X... ... C/ Bernard Y... ... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 12 Mai 2003 par le Tribunal d'Instance de VERSAILLES Nä chambre : Nä Section : Nä RG : 2282/02 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP JULLIEN LECHARNY ROL, SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Slavko X... né le 20 Mars 1930 à GORNJA GORICA PODGORICA de nationalité FRANCAISE 4 rue de la Fontaine 78640 ST GERMAIN DE LA GRANGE représenté par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL - Nä du dossier 2003803, avoués assisté de la SCP PICHOT/CHAMBOREDON (avocats au barreau de VERSAILLES) Madame Jacqueline Z... épouse X... née le 18 Novembre 1938 à ST DIZIER (52100) de nationalité FRANCAISE 4 rue de la Fontaine 78640 ST GERMAIN DE LA GRANGE représentée par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL - Nä du dossier 2003803 assisté de la SCP PICHOT/CHAMBOREDON (avocats au barreau de VERSAILLES) APPELANTS Monsieur Bernard Y... né le 14 Décembre 1950 à BEAUMONT SUR OISE (95260) de nationalité FRANCAISE 13 rue Voltaire 78640 ST GERMAIN DE LA GRANGE représenté par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD - Nä du dossier 0338705, avoués assisté de Me Daniel JEAN (avocat au barreau de VERSAILLES) Madame Isabelle A... épouse Y... née le 10 Mai 1965 à ANGERS (49000) de nationalité FRANCAISE 13 rue Voltaire 78640 ST GERMAIN DE LA GRANGE représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD - Nä du dossier 0338705 assisté de : Me Daniel JEAN (avocat au barreau de VERSAILLES) INTIMES Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Octobre 2004 devant la cour composée de : Monsieur Charles LONNE, Président,

Madame Evelyne LOUYS, Conseiller, Mme Annie DABOSVILLE, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Natacha B...

* 5FAITS ET PROCEDURE, Les consorts Y... sont propriétaires d'un immeuble situé rue Voltaire à SAINT GERMAIN DE LA GRANGE (Yvelines) qui jouxte la propriété des époux X... C... arbres, d'une hauteur supérieure à deux mètres étant situés à moins de deux mètres de la limité séparative des deux fonds, Monsieur Y... a demandé à ses voisins de procéder à leur élagage ou à leur arrachage. Ces derniers s'y sont opposés en invoquant la prescription trentenaire. C'est dans ces conditions que les consorts Y... ont saisi le 9 octobre 2001 le juge des référés du tribunal de grande instance de VERSAILLES pour obtenir la désignation d'un expert. Par ordonnance du 27 novembre 2001, ce magistrat a commis Monsieur D... pour examiner les arbres litigieux, évaluer leur âge et la date de leur implantation. L'expert a déposé son rapport le 31 juillet 2002. Le 30 novembre 2002, les consorts Y... ont assigné les époux X... devant le tribunal d'instance de VERSAILLES pour voir ordonner l'arrachage ou l'élagage des arbres litigieux et obtenir la condamnation des époux X... à leur payer la somme de 3048,98 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi que la même somme en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile . Par jugement du 12 mai 2003, le tribunal d'instance de VERSAILLES a : - constaté que les époux X... ont procédé à la taille de la haie de lauriers à une hauteur de deux mètres, - condamné ces derniers à arracher ou réduire à la hauteur de deux mètres les arbres implantés à moins de deux mètres de la limite séparative du fonds des consorts Y..., - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, -

laissé les dépens comprenant les frais d'expertise à la charge des consorts Y..., Les époux X... ont interjeté appel de cette décision le 20 juin 2003 et dans leurs dernières écritures déposées le 15 septembre 2004 demandent à la cour de : - débouter les consorts Y... de l'ensemble de leurs demandes, - infirmer partiellement le jugement rendu le 12 mai 2003 par le tribunal d'instance de VERSAILLES, - statuant à nouveau, vu les dispositions des articles 690, 692 et 694 du code civil, - constater que les époux X... sont bien fondés à se prévaloir de la servitude de destination du père de famille, subsidiairement, - constater que les époux X... peuvent prétendre à la prescription trentenaire prévue à l'article 690 du code civil, en conséquence, - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné les époux X... à arracher ou à réduire à la hauteur de deux mètres les arbres implantés à moins de deux mètres de la limite séparative du fond de Monsieur Y... et Mademoiselle A..., y ajoutant, - condamner solidairement les consorts E... à payer aux époux X... la somme de 2000 à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu'ils ont subi du fait de la coupe de l'arbre nä9, - condamner solidairement les consorts E... à payer aux époux X... la somme de 1500 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que la même somme au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - les condamner en tous les dépens y compris les frais d'expertise. Au soutien de leur recours, ils font essentiellement valoir : - que la situation actuelle avec la présence de deux arbres (chênes nä 2 et 9 mentionnés en page 4 du rapport) implantés à moins de deux mètres de la limite séparative, ne peut être remise en cause, la servitude apparente et continue qui en résulte étant établie par destination du père de famille qui vaut titre au profit du fonds X..., - que les propriétés X... et E... proviennent de la division en lots

d'une vaste domaine qui fut organisé en lotissements, les arbres existants dans les deux propriétés n'ayant pas été plantés par les acquéreurs mais faisant partie d'un bois qui existait avant la constitution des lots, - que la prescription trentenaire doit s'appliquer en l'espèce compte tenu des éléments et des pièces qu'ils versent au débat, et notamment un rapport d'expertise amiable de Monsieur F... du 20 janvier 2004, - que les intimés ont fait preuve d'une particulière mauvaise foi puisque l'implantation des arbres dont s'agit ne leur cause aucune nuisance et ne représente aucun danger réel. Les intimés, aux termes de leurs dernières écritures du 5 octobre 2004, demandent à la cour de : - débouter les appelants de leurs demandes, - confirmer, en conséquence, la décision entreprise, en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le sort des dépens et des frais d'expertise, le réformant de ce chef et y ajoutant, - condamner solidairement Monsieur et Madame X... à payer aux époux Y... la somme de 2000 par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - les condamner sous la même solidarité, en tous les dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise, Il soutiennent, en substance : - que les époux X... ne rapportent pas la preuve que les arbres litigieux existaient au moment de la division du fonds d'origine,- que les arbres objets du litige sont constitués de rejet des végétaux d'origine et ne sont pas couverts par la prescription protégeant les souches, - que le rapport de Monsieur F..., dont l'expertise n'est pas contradictoire, s'oppose aux conclusions de l'expert D..., - qu'ils sont bien fondés d'exiger l'arrachage ou la réduction des arbres litigieux en vertu des articles 671 et 672 du code civil, - que les appelants sont mal venus d'arguer de leurs mauvaise foi alors qu'ils ont tenté de trouver une solution amiable à laquelle les époux X... se sont opposés avant de les assigner en

justice, - qu'enfin, c'est à l'initiative des époux X... que Monsieur F... a procédé à une nouvelle expertise des arbres 2 et 9 et a procédé à la coupe de l'arbre nä 9 à hauteur de 4 mètres; que cette coupe ne peut donc pas leur être imputée. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2004. MOTIFS, G... que les époux X... font grief à la décision déférée de les avoir condamnés à arracher ou réduire à la hauteur de deux mètres les arbres implantés à moins de deux mètres de la limite séparative du fonds E... alors que d'une part ils soutiennent que la situation des lieux et la présence des arbres ne pouvaient être remis en cause, la servitude apparente et continue qui en résulte étant établie par destination du père de famille et que d'autre part, et subsidiairement, la servitude liée à la présence des arbres était acquise en raison de la prescription trentenaire. 1 - Sur la servitude par destination du père de famille G... que l'article 672 du code civil dispose que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée par l'article 671 du code civil à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire; G... qu'en application de l'article 693 du code civil, il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude ; Qu'une telle servitude ne peut être établie que lorsqu'elle est apparente au moment de la division du fonds ; Que les appelants affirment mais ne rapportent pas la preuve que les arbres litigieux existaient avant la création du lotissement "du bois des cent arpents" située en 1926 alors que l'expert D... indique que les arbres d'origine, qui ont été coupés, ont entre 40 et 50 ans

et que les cépées qui sont reparties des souches ont entre 10 et 15 ans ; Qu'ils s'en suit que la servitude par destination du père de famille ne peut être invoquée en l'espèce ; 2 - Sur la prescription trentenaire G... que les appelants prétendent que les arbres litigieux existent depuis plus de trente ans; qu'ils versent au débat des attestations de voisins desquelles il résulte seulement que le fonds des époux X... fait partie du lotissement d'un ancien terrain boisé dans lequel les propriétaires des lots se sont efforcés de conserver leur caractère; que ces attestations ne sont toutefois pas de nature à prouver que lesboisé dans lequel les propriétaires des lots se sont efforcés de conserver leur caractère; que ces attestations ne sont toutefois pas de nature à prouver que les arbres litigieux, pris individuellement, étaient en place à l'époque ; G... qu'il n'est pas contesté que les arbres d'origine sont âgés de 40 à 50 ans; qu'ils ont été abattus et que les arbres objet du litige actuel sont constitués de rejets des plantations d'origine ; G... que le droit acquis par la prescription de conserver des arbres plantés depuis plus de trente ans en deçà de la distance légale ne s'étend pas aux arbres accrus depuis moins de trente ans, même sur les souches des anciens arbres plus que trentenaires abattus ou dépéris, les produits de ces souches ne pouvant être assimilés aux arbres auxquels ils succèdent et dont ils sont différents ; G... qu'il est constant que le point de départ de la prescription trentenaire n'est pas la date de plantation des arbres, mais la date à laquelle ils ont dépassés la hauteur maximale permise ; G... qu'au soutien de leurs demandes, les appelants produisent un rapport établi par Monsieur F... à la suite d'une expertise non contradictoire ; que si ce dernier confirme que les arbres litigieux sont des chênes issus de rejets de souches, son estimation de l'âge de ceux-ci est en complète contradiction avec

l'expertise judiciaire de Monsieur D... et avec l'avis de l'entreprise CHANCEL interrogée par l'expert ; G... qu'aucune contre expertise n'est demandée par les parties; Qu'il convient de relever que les époux X... ont pris l'initiative de demander à Monsieur F..., qui est un expert forestier mais qui n'est pas un expert judiciaire, de procéder à une analyse des cernes d'accroissement par carottage des arbres nä 9 et 2 situés à moins de deux mètres de la limite séparative de leur propriété ; Qu'après avoir pratiqué une section à la tronçonneuse à une hauteur de quatre mètres de l'arbre nä9 et un carottage à 1, 30 mètre du sol de l'arbre nä2 hors la présence des époux Y... ou de leurs représentants, Monsieur F... dit rapporter la preuve que ces arbres dépassaient la hauteur de deux mètres il y a plus de trente ans en 2002 et que Monsieur et Madame X... peuvent se prévaloir de la prescription trentenaire ; Mais considérant, comme le rappellent les époux Y... qu'en mars 2001, l'office national des forêts avait procédé en présence des deux parties à des prélèvements sur les arbres; que ces derniers se sont révélés inexploitables; que les époux X... se sont par la suite opposés à tous nouveaux prélèvements afin de ne pas endommager leurs arbres, mettant ainsi l'expert judiciaire dans l'impossibilité de procéder à une opération essentielle pour la solution du litige; qu'en outre il ressort du rapport de Monsieur F... que l'un des deux arbres dont s'agit a été tronçonné afin de déterminer son age, ce qui est en totale contradiction avec la position antérieure des époux X...; G... que l'avis technique de Monsieur F... et le rapport de ce dernier n'emportent pas la conviction de la cour dans la mesure où aucun élément ne permet de dire, en l'absence de prélèvements réalisés de façon contradictoire, que les conclusions de cet expert forestier peuvent être considérées comme fiables ; G..., en conséquence, et

faute d'autres éléments venant corroborer cet avis, qu'il convient de dire que les époux X... ne peuvent prétendre, en l'espèce, à la prescription trentenaire dont l'acquisition n'est pas démontrée en l'état du dossier et qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise de ce chef ; 3 - Sur les dommages et intérêts demandés par les époux X... G... que, compte-tenu de ce qui précède, les appelants ne peuvent qu'être déboutés de leur demande de dommages et intérêts, étant ajouté que l'abus de procédure n'est pas établi ; 4 - Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens G... que le jugement doit être confirmé quant à ses dispositions relatives à l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de ce texte en cause d'appel ; G..., en revanche, qu'il convient de réformer le jugement en ce qui concerne les dépens qui seront supportés en totalité par les appelants ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable , Déboute les époux X... de toutes leurs demandes, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les dépens, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne solidairement Monsieur et Madame X... aux entiers dépens de première instance (qui comprendront les frais d'expertise) et d'appel avec, pour ces derniers, application des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile au profit de la SCP LISSARAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués. Arrêt prononcé et signé par Monsieur Charles LONNE, Président et par Madame Natacha B..., Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945135
Date de la décision : 14/12/2004

Analyses

SERVITUDE

En matière de plantation, la servitude par destination du père de famille permet de déroger à la distance légale de plantation fixée par l'article 671 du Code civil sous réserve d'établir, conformément aux prévisions de l'article 693 du même code, que les fonds actuellement divisés l'ont été par un même propriétaire à l'origine de l'état des choses dont résulte la servitude, mais aussi que cette servitude était apparente au moment de la division du fond.Tel n'est pas le cas, lorsque la preuve n'est pas rapportée que les arbres litigieux existaient avant la division du fonds.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2004-12-14;juritext000006945135 ?
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