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14/12/2004 | FRANCE | N°426/03

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14 décembre 2004, 426/03


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51A 1ère chambre 2ème section ARRET Nä RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 14 DECEMBRE 2004 R.G. Nä 03/04708 AFFAIRE : Jérome X... C/ SA HLM IMMOBILIERE 3F ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mai 2003 par le Tribunal d'Instance de VERSAILLES Nä chambre : Nä Section : Nä RG : 426/03 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP BOMMART MINAULT SCP DEBRAY-CHEMIN, REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'

affaire entre : Monsieur Jérome X... né le 30 Mars 1982 à MORLAIX (29...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51A 1ère chambre 2ème section ARRET Nä RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 14 DECEMBRE 2004 R.G. Nä 03/04708 AFFAIRE : Jérome X... C/ SA HLM IMMOBILIERE 3F ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mai 2003 par le Tribunal d'Instance de VERSAILLES Nä chambre : Nä Section : Nä RG : 426/03 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP BOMMART MINAULT SCP DEBRAY-CHEMIN, REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Jérome X... né le 30 Mars 1982 à MORLAIX (29600) de nationalité FRANCAISE C/o Mme BROCHES KER Y... 29233 CLEDER représenté par la SCP BOMMART MINAULT - Nä du dossier 00029206, avoués assisté de la SCP BLARD DE KERCKHOVE (avocats au barreau de VERSAILLES) APPELANT [**][**][**][**][**][**][**][**] SA HLM IMMOBILIERE 3F prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège 159, rue Nationale 75013 PARIS représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN - Nä du dossier 03.933, avoués assisté de Me Elisabeth MENARD (avocat au barreau de PARIS) Monsieur Z...
X..., 13 rue Henri Farman 78140 VELIZY VILLACOUBLAY défaillant, assigné et réassigné à Mairie INTIMES [**][**][**][**][**][**][**][**] Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Novembre 2004 devant la cour composée de : Monsieur Charles LONNE, Président, Madame Evelyne LOUYS, Conseiller, Mme Annie DABOSVILLE, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Catherine A... 5FAITS ET PROCEDURE, Par déclaration en date du 30 janvier 2003, Monsieur Jérome X... a interjeté appel d'un jugement rendu le 5 mai 2003 par le tribunal d'instance de Versailles qui a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à la date du 26 novembre 2002 du bail consenti à Messieurs Z... et Jérome MALDANDAIN, autorisé leur expulsion, les a condamnés

solidairement à payer à la SA D'HLM IMMOBILIERE 3 F la somme de 3 417,06 euros à titre d'arriéré de loyer au 28 février 2003 inclus, outre les intérêts ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dû si le bail s'était poursuivi à compter du mois de mars 2003 et dit que cette indemnité sera majorée de 20 % deux mois après la signification d'un commandement de payer et jusqu'à la libération des lieux, a débouté la bailleresse du surplus de ses demandes, le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire et mis à leur charge le paiement d'une somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions signifiées le 12 mai 2004, l'appelant demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise, de dire que le bail qui lui a été consenti le 3 mars 2000 est nul et de nul effet, de constater la fraude, en conséquence, de le décharger des condamnations pécuniaires prononcées contre lui au titre du prétendu bail en faisant, pour l'essentiel, valoir à titre préliminaire qu'il a été assigné 13, rue Henri Farman à VÉLIZY-VILLACOUBLAY où il n'a jamais habité de sorte qu'il ignorait l'existence de la procédure devant le tribunal d'instance de Versailles ; qu'à la date de la signature du bail, le 3 mars 2000, il était mineur, qu'il n'avait donc pas la capacité de contracter, que le bail est nul en application de l'article 389-3 du Code civil, que la convention n'ayant pas été régularisée par son représentant légal, qu'il ne peut être valablement allégué qu'il se serait pleinement reconnu locataire aux termes d'un courrier adressé à la bailleresse en donnant congé des lieux loués, que Monsieur Z...
X... a abusé de la minorité de son fils car il travaillait à l'époque alors que son père est une personne instable. Selon des écritures signifiées le 13 avril 2004, la SA D'HLM IMMOBILIERE 3 F conclut à la confirmation du jugement déféré motifs pris que le bail a été

régularisé par Monsieur Z...
X... en qualité de représentant légal et que Monsieur Jérome X... a donné congé des lieux loués par lettre du 5 mars 2003, qu'il est donc tenu solidairement au paiement des loyers et charges avec Z...
X... jusqu'au 4 juin 2003 et sollicite le paiement d'une somme de 4 487 euros de ce chef. Monsieur Z...
X..., bien que régulièrement assigné en mairie par acte d'huissier en date du 21 septembre 2004, n'a pas constitué avoué. Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application de l'article 474 du nouveau Code de procédure civile.

MOTIFS Considérant qu'il résulte des pièces de la procédure que Monsieur Jérome X..., né le 30 mars 1982, était mineur lors de la signature du bail le 9 mars 2000 sur lequel se fonde la société D'HLM IMMOBILIERE 3F pour obtenir sa condamnation solidaire avec Monsieur Z...
X... à lui payer la somme de 4 487,82 euros au titre d'un arriéré de loyers impayés arrêté au 4 juin 2003 ; Considérant que selon l'article 1124 du Code civil, sont incapables de contracter les mineurs non émancipés ; Considérant qu'aux termes de l'article 389-3 du Code civil "l'administrateur légal représentera le mineur dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes"; Considérant qu'il n'apparaît pas à l'examen du bail litigieux, contrairement aux allégations de la bailleresse, que le bail ait été régularisé par Monsieur Z...
X... en sa qualité d'administrateur légal de son fils mineur, la convention ayant été au nom de Messieurs X...
Z... et Jérôme sans autre précision ; Considérant que manque à cet acte une des conditions essentielles pour la validité d'une convention prescrite par l'article 1108 du Code civil à savoir la capacité de contracter ; que c'est en vain que la société D'HLM IMMOBILIERE 3F tente de se prévaloir d'un courrier que lui a adressé Monsieur Jérome X... le 5 mars 2003 ; que le bail litigieux est

manifestement entaché de nullité de sorte que le jugement entrepris doit être infirmé ; Considérant qu'il doit être fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F et par moitié par Monsieur Z...
X... qui avait nécessairement connaissance de la minorité de son fils et qui es donc, pour partie, à l'origine de la situation créée ; PAR CES MOTIFS B... publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris à l'encontre de Monsieur Z...
X...
C... à l'égard de Monsieur Jérome X...
B... à nouveau, Prononce la nullité du bail consenti à Monsieur Jérome X... par la société D'HLM IMMOBILIERE 3F le 9 mars 2000. Déboute la société D'HLM IMMOBILIERE 3F de toutes ses demandes formées contre Monsieur Jérôme X...
D... masse des dépens qui seront supportés par moitié par la SA d' HLM IMMOBILIERE 3F et par moitié par Monsieur Z...
X... et recouvrés par les avoués présents dans la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Arrêt prononcé et signé par Monsieur Charles LONNE, Président et par Madame Natacha E..., Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 426/03
Date de la décision : 14/12/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-12-14;426.03 ?
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