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09/12/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006945546

France | France, Cour d'appel de Versailles, 09 décembre 2004, JURITEXT000006945546


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 F.L./P.G. ARRET Nä Code nac : 64B contradictoire DU 09 DECEMBRE 2004 R.G. Nä 03/03130 (jonction avec 04/4828) AFFAIRE : Cie d'Assurance ASSITALIA Groupe INA - Intimée dans le RG 04/4828 C/ Société VOLVO TRUCK FRANCE représentant VOLVO TRUCK CORPORATION (Appelant dans le RG 04/4828 ) ... Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 14 Mars 2003 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE Nä RG :

1999R01302-99R1639-99R1897-00R1479-00R2149 service : contrôle des expertises : M. Charavner X... exécutoires X... délivrées le

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SCP KEIME GUTTIN JARRY SCP JULLIEN LECHARNY ROL, SCP LISSARRAG...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 F.L./P.G. ARRET Nä Code nac : 64B contradictoire DU 09 DECEMBRE 2004 R.G. Nä 03/03130 (jonction avec 04/4828) AFFAIRE : Cie d'Assurance ASSITALIA Groupe INA - Intimée dans le RG 04/4828 C/ Société VOLVO TRUCK FRANCE représentant VOLVO TRUCK CORPORATION (Appelant dans le RG 04/4828 ) ... Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 14 Mars 2003 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE Nä RG :

1999R01302-99R1639-99R1897-00R1479-00R2149 service : contrôle des expertises : M. Charavner X... exécutoires X... délivrées le : à :

SCP KEIME GUTTIN JARRY SCP JULLIEN LECHARNY ROL, SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD (2), SCP GAS SCP BOMMART MINAULT SCP JUPIN etamp; ALGRIN, Me Jean-Pierre BINOCHE, Me Farid SEBA, SCP TUSET-CHOUTEAU, SCP BOITEAU PEDROLETTI, SCP LEFEVRE TARDY etamp; HONGRE BOYELDIEU, SCP FIEVET-LAFON, E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Cie d'Assurance ASSITALIA Groupe INA - (Intimée dans le RG 04/4828) ayant son siège 33 Corso d'Italia 00198 ROME (ITALIE) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY - avoués Nä du dossier 03.271 Rep/assistant : Me Jacques-Max LASSEZ avocat au barreau de PARIS (P.155) APPELANTE *************** Société VOLVO TRUCK FRANCE représentant VOLVO TRUCK CORPORATION (Appelante dans le RG 04/4828 ) ayant son siège 55 avenue des Champs Pierreux 92000 NANTERRE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Société VOLVO TRUCK CORPORATION - (Appelante dans le RG 04/4828) société de droit suédois, ayant son siège S 405 08 GOTEBORG SUEDE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Société VOLVO EUROPA TRUCK NV - (Appelante dans le RG

les temps réellement engagés afin qu'il soit procédé ultérieurement à la taxation définitive de ses frais et honoraires, - renvoyé les parties à mieux se pourvoir sur la désignation d'un expert comptable ou financier, - fixé à la somme de 1.200.000 euros le montant de la consignation complémentaire à valoir sur la rémunération du collège expertal composé sous la présidence de Monsieur Y..., de Mesdames DERUELLE et ICHAC et de Messieurs Z..., BARBIER, VIAULT et CHERKASSOF,- dit que cette somme devrait être consignée au plus tard le 03 avril 2003 au greffe à hauteur de : - 4.000.000 euros par la société ATMB, - 4.000.000 euros solidairement par les sociétés ASTRUCK RENTING AND CO et FORTIS CORPORATE INSURANCE et 4.000.000 euros solidairement par les sociétés VOLVO TRUCKS FRANCE, VOLVO TRUCK CORPORATION et VOLVO EUROPA TRUCK N.V, - ordonné la notification de la décision à Monsieur A..., sa transmission à toutes les parties et à Monsieur Y... ès-qualités et sa communication au Ministère Public. La société de droit italien ASSITALIA, groupe INA, assureur de la société de droit italien, ITALIANA PER IL TRAFFORO DEL MONTE BIANCO - S.I.T.M.B - concessionnaire italien du tunnel du Mont-Blanc, a relevé appel de cette décision qui a été enregistré sous le Nä RG : 03/3130. Les sociétés VOLVO ont également interjeté appel de l'ordonnance du 14 mars 2003, (RG : 03/3682), mais n'ayant pas conclu dans les quatre mois de leur recours, l'affaire a fait l'objet d'une décision de radiation en application de l'article 915 du nouveau code de procédure civile rendue le 26 septembre 2003 par le conseiller de la mise en état, puis a été réinscrite au rôle, le 25 juin 2004 sous le numéro RG : 04/4828. Par ordonnance prononcée le 09 septembre 2004, le Conseiller de la mise en état a joint les procédures 04/4828 et 03/3130, l'affaire étant suivie sous ce dernier numéro. La Compagnie ASSITALIA estime son appel immédiat recevable. Elle invoque l'évolution du litige constituée de différentes décisions dont elle

04/4828) société de droit belge, ayant son siège 31 Smalle Heerweg Gent à GAND (BELGIQUE), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentées par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL - avoués Nä du dossier 20030437 Rep/assistant : Me Thomas BAUDESSON du cabinet CLIFFORD avocat au barreau de PARIS Société ASTRUCK RENTING AND CO société de droit belge, ayant son siège Brussesteenweg 333 KOBBEGEM, ASSE BELGIQUE 1730, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. APPELANTE INCIDEMMENT représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD - avoués Nä du dossier 338880 Rep/assistant : la SCP SOULIE-COSTE-FLORET avocats au barreau de PARIS et Me MUYLAERT, avocat au barreau de BRUXELLES. Société Italienne pour le tunnel du Mont-Blanc - (Société Italiena Per Il Trafforo Del Monte Bianco)"SITMB" société commerciale de droit italien, ayant son siège Dent du Géant nä43 11010 PRE SAINT DIDIER VAL D'AOSTE (ITALIE) et encore en ses bureaux 0199 Rome (Italie), Via Salaria nä 243, prise en la personne de son administrateur délégué en exercice domicilié es qualité audit siège. APPELANTE INCIDEMMENT représentée par la SCP GAS - avoués Nä du dossier 20030322 Rep/assistant : Me ASSO, avocat au barreau de NICE. Société ARTESIA LEASING RENTING ayant son siège 24 rue de Trèves BRUXELLES (BELGIQUE) 1040, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par la SCP BOMMART MINAULT - avoués Nä du dossier 28924 Rep/assistant : Me Sandrine ROUBIN-DEVRIENDT avocat au barreau de PARIS. Société PACTON BV société de droit néerlandais, ayant son siège STRANGEWEG 1 AB OMMEN 7730 PASY-BAS, prise en la personne de ses représentants légaux

domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par la SCP JUPIN etamp; ALGRIN - avoués Nä du dossier 19254 Rep/assistant : Me Thomas ROUHETTE avocat au barreau de PARIS (J.33) Société GRENCO énonce les dispositions confirmant la position de la Cour quant à la soumission des questions relatives à l'expertise aux seuls juges du fond. Elle fait valoir que l'incompétence du Président du Tribunal de Commerce de Nanterre qui a statué, en réalité, en tant que juge des référés et non comme juge chargé du contrôle de l'expertise, est manifeste eu égard à la saisine du Tribunal de Grande Instance de Bonneville et du jugement d'incompétence rendu, le 08 novembre 2002, par le Tribunal de Commerce de Nanterre. Elle soutient que la décision entreprise est contraire aux principes de l'autorité de la chose jugée s'attachant aux arrêts Nä 397 et 399 rendus le 26 septembre 2002, par cette chambre et du contradictoire prévu à l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme pour avoir été prononcée avant le terme du délai accordé aux parties pour présenter leurs observations. Elle ajoute que cette ordonnance "viole également les règles "le criminel tient le civil en l'état" et de litispendance. Elle soulève donc l'incompétence du Président du Tribunal de Commerce de Nanterre et le renvoi des parties devant le Tribunal d'AOSTE ou subsidiairement devant la juridiction de BONNEVILLE et réclame une indemnité de 5.000 euros en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les sociétés VOLVO observent que l'ordonnance attaquée n'est pas soumise à la limitation édictée par l'article 170 du Nouveau Code de Procédure Civile et peut faire l'objet d'un appel immédiat. Elles font grief au premier juge de ne pas avoir statué sur leur demande de

remplacement de Monsieur A..., expert en incendie, tant dans son ordonnance déférée que dans celle du 28 avril 2003 ayant trait à la rectification de la première et allèguent la nécessité d'y procéder. Elles lui reprochent encore d'avoir modifié d'office et sans motivation, la clé de répartition de la consignation fixée par l'ordonnance initiale du 04 août 1999 alors même qu'il ne pouvait TRANSPORTKOELING BV société de droit étranger, ayant son siège Driemanssteeweg 3084 CB ROTTERDAM (PAYS BAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par Me Jean-Pierre BINOCHE - avoué Nä du dossier 548/03 Rep/assistant : Me Ana ATALLAH avocat au barreau de PARIS Société NORFRIG A/S société de droit danois, ayant son siège Kjellerup 8620 Kaodsaardsbej 426 HBAM, DANEMARK, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par Me Farid SEBA - avoué Nä du dossier 10198 Rep/assistant : Me DEPREZ du cabinet RAMBAUD-MARTEL avocat au barreau de PARIS (P.134) Société NV MALFROOT TRUCKS - société de droit belge, ayant son siège 19 Ninoofsesteenweg 1570 GALMAARDEN (BELGIQUE), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par la SCP TUSET-CHOUTEAU - avoués Nä du dossier 20040394 Rep/assistant : la SCP SILLARD etamp; ASSOCIES avocats au barreau de VERSAILLES. Société THERMO KING IRELAND LIMITED - ayant élu domicile au Cabinet de Maître Bertrand DERAINS 167 bis avenue Victor Hugo 75116 PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par la SCP BOITEAU PEDROLETTI - avoués Nä du dossier 15986 Rep/assistant : Me Bertrand DERAINS avocat au barreau de PARIS S.A AUTOROUTES ET TUNNEL DU MONT BLANC "ATMB" ayant son siège 100 avenue de Suffren 75015 PARIS, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège. représentée par la SCP LEFEVRE TARDY etamp; HONGRE BOYELDIEU - avoués Nä du dossier 230810 Rep/assistant :

Me ROCHARD substituant Me Christian LAMBARD, avocat au barreau de PARIS (P.169) S.A. "AGF" ASSURANCES GENERALES DE FRANCE venant aux droits d'ALLIANZ - ayant son siège 2/4 avenue du Général de Gaulle

94220 CHARENTON LE PONT, agissant poursuites et diligences de ses prendre une telle décision à l'occasion d'une consignation complémentaire en se fondant sur les dispositions de l'article 280 du nouveau code de procédure civile. Elles considèrent que la modification de la mission relève du pouvoir du juge chargé du contrôle de l'expertise et en aucun cas de celui des experts comme l'a admis à tort, selon elles, le premier juge. Elles prétendent que si le juge des référés devient effectivement incompétent en raison de la saisine du juge du fond, celui chargé du contrôle de l'expertise ordonnée antérieurement demeure compétent. Elles remarquent qu'aucun des arguments de procédure ou de fond soulevés par la compagnie AGF ne sont de nature à remettre en cause tant la recevabilité de l'appel que le bien fondé de leur demande. Elles sollicitent, en conséquence, la désignation d'un expert spécialisé en incendie en remplacement de Monsieur A.... Elles demandent à la cour de dire que la répartition de la consignation complémentaire sera effectuée selon les modalités de l'ordonnance initiale du 04 août 1999. Elles réclament la modification de la mission du collège expertal selon les vingt sept points énoncés dans leurs écritures, outre une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Les sociétés de droit belge ASTRUCK RENTING etamp; CO et FORTIS CORPORATE INSURANCE, respectivement crédit-preneur du tracteur Volvo et assureur responsabilité civile automobile de ce dernier, critiquent aussi la modification de la clef de répartition de la consignation de la provision pour le collège expertal par le premier juge en faisant état de l'autorité de chose jugée de l'ordonnance du 04 août 1999, de la violation des articles 4

etamp; 5 et 280 du nouveau code de procédure civile et en estimant qu'il a manifestement outrepassé ses pouvoirs. Elles invoquent également le non respect par celui-ci du contradictoire et l'absence de motivation de sa décision. Formant appel incident, elles demandent à la cour de dire que la représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par la SCP FIEVET-LAFON - avoués Nä du dossier 230525 Rep/assistant : le CABINET HASCOET TRILLAT avocats au barreau de PARIS Société FORTIS CORPORATE INSURANCE venant aux droits de la sté AG 1824 ayant son siège 53 Bld E.Jacqmain, BRUXELLES (BELGIQUE), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. APPELANTE INCIDEMMENT représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD - avoués Nä du dossier 0338880 Rep/assistant : la SCP SOULIE-COSTE-FLORET avocats au barreau de PARIS et Me MUYLAERT, avocat au barreau de BRUXELLES. INTIMES Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Octobre 2004 devant la cour composée de :

Madame Françoise LAPORTE, Président, Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Marie-Thérèse GENISSEL 5FAITS ET PROCEDURE Le 24 mars 1999, un incendie d'une ampleur exceptionnelle est survenu dans le tunnel du Mont Blanc qui se serait déclaré sur un ensemble routier de transport de marchandises, immatriculé en Belgique, y circulant, composé d'un tracteur Volvo et d'une remorque NORFRIG. Ce sinistre a provoqué la mort de trente-neuf personnes et des dommages matériels et immatériels considérables. Une information pénale du chef d'homicides involontaires aggravés a été ouverte, le

25 mars 1999, au Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE et le juge d'instruction a désigné un collège d'experts qui a déposé son rapport au début de l'année 2001, puis a ordonné une contre expertise. L'instruction pénale est aujourd'hui achevée. Le 26 mars 1999, le Ministre des Transports a annoncé l'ouverture d'une enquête administrative et technique. Par ordonnance du 06 avril 1999, le Président du Tribunal Administratif de Grenoble, sur requête de la société d'Economie mixte concessionnaire français pour la consignation complémentaire ordonnée sera répartie selon les dispositions de la décision du 04 août 1999 avec toutes conséquences de droit et de leur octroyer une indemnité de 6.000 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société AUTOROUTE ET TUNNEL DU MONT-BLANC -ATMB prétend que le juge du contrôle de l'expertise dès lors qu'il a le pouvoir d'ordonner des consignatons complémentaires a également celui d'en définir la répartition par l'effet des articles 269 et 280 du nouveau code de procédure civile. Elle considère être parfaitement recevable en son appel incident à l'encontre des AGF pour voir constater par la cour que le premier juge a statué ultra petita et en sa demande de garantie par cet assureur virtuellement comprise dans ses prétentions en première instance. Elle sollicite donc de la cour, par voie d'appel incident, la réformation de l'ordonnance en cause en ce qu'elle a déchargé la compagnie AGF de toute participation au paiement de la consignation complémentaire de 1.200.000 euros en lui demandant de la déclarer tenue solidairement avec la société ATMB au paiement d'une quote part de 400.000 euros et sa confirmation pour le surplus. La compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE -AGF IARD-,

assureur de la société ATMB, objecte que les appels interjetés par les sociétés ASTRUCK et FORTIS et par la société ATMB sont irrecevables en application respectivement des articles 170 et 564 du nouveau code de procédure civile. Elle oppose qu'en toute hypothèse, l'appréciation par la cour de la modification par le premier juge de la clé de répartition des frais d'expertise doit s'effectuer par rapport aux circonstances et évènements ayant conduit à sa saisine. Elle relève, à cet effet, que la demande d'expertise formulée par ses soins afin de déterminer les causes et les circonstances de la catastrophe du Tunnel du Mont-Blanc ne s'est pas limitée aux investigations strictement nécessaires à la solution du litige comme construction et l'exploitation du tunnel du Mont-Blanc - A.T.M.B - a nommé Monsieur Y... en qualité d'expert aux fins de procéder a un constat d'urgence sur des éléments de fait relatifs à l'incendie et étendu, les 03 mai et 12 juillet 1999, cette mesure à d'autres sociétés concernées. Le 22 juillet 1993, la Compagnie ALLIANZ aux droits de laquelle est la Compagnie d'Assurances Générales de France I.A.R.D -A.G.F - S.A, assureur de la

société ATMB, a saisi le juge des référés du Tribunal de Commerce de NANTERRE qui, par décisions en dates des 04 août 1999 et 07 décembre 1999 a ordonné une expertise en répartissant les frais entre certaines parties et l'a rendue commune à d'autres. Cette chambre de la cour a statué sur les appels interjetés à l'encontre de ces décisions et de trois ordonnances rendues les 30 mai 2000, 27 juin 2000 et 13 juin 2001 par le juge chargé du contrôle de cette mesure d'instruction par cinq arrêts du 26 septembre 2002, puis après réouverture des débats dans l'une des procédures par un sixième du 30 octobre 2003. Les pourvois formés par les sociétés ASSITALIA et VOLVO TRUCK CORPORATION à l'encontre de l'arrêt Nä 388 du 26 septembre 2002 ont été rejetés par arrêts de la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation du 23 septembre 2004. Selon une nouvelle ordonnance prononcée le 14 mars 2003, le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction du Tribunal de Commerce de Nanterre a : - Rejeté les exceptions d'incompétence soulevées par les sociétés SITMB et ASSITALIA, - Pris acte de la demande de dessaisissement de Monsieur A... par lettre du 10 mars 2003, - mis

fin à compter rétroactivement du 06 janvier 2003 à ses fonctions confiées par ordonnance du 04 août 1999, - fait injonction à Monsieur A... de transmettre à Monsieur Y... ès- qualités l'intégralité de son dossier de travail pour le 03 avril 2003 au plus tard et de faire parvenir à ce juge, pour la même date, l'état précis et détaillé de ses diligences mentionnant, eu regard de chacune d'elles, elle le souhaitait à l'origine. Elle indique avoir fait valoir sa position quant au coût exorbitant de l'expertise par rapport à sa réclamation initiale d'expertise. Elle estime que le premier juge, compétent pour y procéder en vertu de l'article 269 du nouveau code de procédure civile, a modifié légitimement la clé de répartition des frais d'expertise, en exécution de son pouvoir discrétionnaire et en déduit que sa décision n'avait pas à être motivée. Elle affirme avoir laissé à son appréciation le montant de la provision qui lui serait réclamée et pouvant être mille. Elle soulève donc l'irrecevabilité des appels. Elle conclut à la confirmation intégrale de l'ordonnance déférée, très subsidiairement à la condamnation de la société ASSITALIA à participer à la charge de la consignation complémentaire et à l'octroi d'une indemnité de procédure de 10.000 euros. La société SITMB demande la constatation de sa mise hors de cause par l'arrêt de la cour du 30 octobre 2003. La société de droit belge, NV MALFROOT TRUCKS, vendeur du tracteur, formule la même prétention et sollicite une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société de droit néerlandais PACTON BV, fabricante de la remorque de l'ensemble routier impliqué dans l'incendie, s'en rapporte à justice sur le

mérite de l'appel de la société ASSITALIA. La société de droit danois NORFRIG A/S, fabricante des caisses réfrigérantes sur cette remorque, demande acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le bien fondé de l'appel et réclame une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société de droit irlandais THERMO KING IRELAND LIMITED, fabricante de l'unité de réfrigération de la remorque, s'en rapporte aussi à justice sur le mérite des appels. Il en est de même de la société de droit néerlandais GRENCO TRANSPORTKOELING BV, distributeur de la société THERMO KING et de la société de droit belge ARTESIA LEASING RENTING qui a procuré le financement de l'achat du tracteur Volvo à la société ASTRUCK sauf à réclamer, chacune, une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 septembre 2004. La compagnie ASSITALIA a sollicité, le 05 octobre 2004, la révocation de cette décision aux fins de communiquer deux actes de procédure émanant du tribunal de grande instance de BONNEVILLE. A l'audience de plaidoiries du 07 octobre 2004, son avoué a renoncé à cet incident, l'ordonnance de clôture n'ayant pas lieu d'être révoquée pour admettre aux débats l'ordonnance du 1er octobre 2004 du magistrat du tribunal de grande instance de BONNEVILLE chargé du contrôle de l'expertise ayant suspendu ses opérations jusqu'au prononcé d'une décision dans l'instance pénale, dont est saisi le tribunal correctionnel de cette ville ainsi que la requête aux fins de déconsignation de la provision, déposée le 06 octobre 2004 par la société ATMB auprès du même juge qui sont nécessaires à la solution du litige, comme en fait foi l'extrait de plumitif. MOTIFS DE LA

DECISION : SUR LA RECEVABILITE DES APPELS : Considérant que lorsqu'une mesure d'instruction a été ordonnée avant tout procès, la décision qui l'ordonne la modifie ou qui est relative à son exécution peut être frappée d'appel immédiat ; considérant que tel est le cas de la décision en cause de l'expertise ordonnée, le 04 août 1999, par le juge des référés du tribunal de commerce de NANTERRE sur le fondement de l'article 145 du nouveau code de procédure civile prononcée par le premier juge, lequel n'est resté saisi d'aucune demande distincte ; qu'il suit de là que les appels principaux de la compagnie ASSITALIA et des sociétés VOLVO sont recevables, tout comme les appels incidents des sociétés ASTRUCK et FORTIS ainsi que de la société ATMB, étant observé que la fin de non recevoir fondée sur l'article 564 du nouveau code de procédure civile soulevée par la société AGF ne peut avoir pour objet que les demandes formées par cette dernière et non son recours par elle interjeté. SUR LA MISE HORS DE CAUSE DES SOCIETES SITMB ET MALFROOT : Considérant que par arrêt du 30 octobre 2003, la cour a infirmé l'ordonnance du 07 décembre 1999 ayant rendu les opérations d'expertise communes à la

société SITMB et à la société MALFROOT, en déclarant le premier juge incompétent à leur égard ; que les sociétés SITMB et MALFROOT qui ne sont donc plus parties à l'expertise ordonnée le 04 août 1999 à laquelle se rattache la décision déférée, seront mises hors de cause. SUR LES POUVOIRS DU PREMIER JUGE : Considérant qu'une décision consécutive à une ordonnance de référé, prescrivant une expertise avant tout procès, constitue elle-même une décision de référé soumise au régime de l'article 145 du nouveau code de procédure civile ; considérant que le juge des référés qui a épuisé sa saisine lorsqu'il a ordonné cette expertise ne peut plus être saisi sur le fondement de l'article 145 du nouveau code de procédure civile dès lors que le juge du fond d'un litige en vue duquel la mesure d'instruction in futurum a été sollicitée ; Considérant que contrairement à ce qu'a estimé, à tort, le premier juge, les dispositions de l'article 145 du nouveau code de procédure civile ne stipulent aucune référence à un juge chargé du suivi d'une telle expertise qui ne saurait, en toute hypothèse, disposer de plus de pouvoir que le magistrat l'ayant lui-même ordonnée ; or, considérant que dès le 10 novembre 1999, la

compagnie AGF, assureur de la responsabilité civile de la société ATMB, a initié devant le tribunal de commerce de NANTERRE une action à l'encontre des sociétés VOLVO TRUCKS FRANCE, VOLVO EUROPEA TRUCK et VOLVO TRUCKS CORPORATION en recherchant leur responsabilité dans la survenance de la catastrophe du 24 mars 1999 sur le fondement de l'article 1386-1 du code civil à laquelle ont été successivement attraites toutes les parties concernées ; que cette juridiction, par jugement du 08 novembre 2002, s'est en outre déclarée incompétente au profit du tribunal de grande instance de BONNEVILLE. Considérant, par ailleurs, que la société ATMB a engagé, le 24 février 2000, devant le tribunal de grande instance de BONNEVILLE une action envers la société ASTRUCK et la société de droit belge TRADING CORPORATION, locataire du tracteur impliqué dans le sinistre du 24 mars 1999, pour les voir déclarer tenues à indemnisation de l'ensemble des conséquences dommageables en vertu de la loi du 05 juillet 1985 et que les différentes parties ont aussi été mises en cause dans cette instance ; considérant, qu'en outre, le tribunal de grande instance de BONNEVILLE a de nouveau été saisi au fond, le 21 mars 2002, par la compagnie ASSITALIA et d'autres assureurs italiens d'une action indemnitaire à l'encontre des sociétés ASTRUCK TRADING CORPORATION et FORTIS en vertu de la loi du 05 juillet 1985 et des sociétés VOLVO, en application de l'article 1386-1 du code civil ; considérant que la cour, dans deux de ses arrêts du 26septembre 2002 (nä 397 et 399) avait déjà jugé que l'appréciation des mesures qui constituent le complément ou la conséquence de cette expertise in futurum ordonnée le 04 août 1999 relevait des seuls pouvoirs des juges du fond ; considérant dans ces conditions,que le premier juge qui, nonobstant

toutes ces saisines au fond et décisions ainsi intervenues, a estimé encore devoir rendre, le 14 mars 2003, la décision déférée, a outrepassé des pouvoirs, et statué, de surcroît, en violation des articles 4, 5, 16 et 455 du nouveau code de procédure civile ; qu'en effet, ce magistrat a ordonné une consignation de provision complémentaire pour les frais d'expertise de 1.200.000 euros avant l'expiration du délai qu'il avait lui-même accordé jusqu'au 17 mars 2003 aux parties pour présenter leurs observations par écrit et procédé à une modification d'office de la clé de répartition de la charge de cette provision initialement fixée,sans la moindre motivation ; considérant, par conséquent, que la décision attaquée sera entièrement infirmée ; considérant que depuis lors, le président du tribunal de grande instance de BONNEVILLE a, par ordonnance du 1er septembre 2003, délégué un de ses membres pour prendre toutes les décisions d'administration, de mise en état et de suivi d'expertise concernant toute affaire civile ou commerciale dont est ou sera saisi sa juridiction, lequel a désormais seul qualité pour se prononcer sur les difficultés d'exécution de cette mesure d'instruction, étant

toutefois souligné que celui-ci a, par décision du 1er octobre 2004, ordonné la suspension de ces opérations d'expertise jusqu'au prononcé de la décision devant intervenir dans l'instance pénale dont est saisi le tribunal correctionnel de BONNEVILLE qui doit examiner cette affaire à partir du 31 janvier 2005 ; considérant dès lors que la cour n'a plus les pouvoirs pour se prononcer sur le bien fondé des demandes formulées par les parties concernant les conséquences et complément de cette mesure d'instruction préventive qui relèvent désormais de l'appréciation du tribunal de grande instance de BONNEVILLEet ou de son magistrat délégué à cette fin, seuls habilités à les juger. SUR LES PRETENTIONS ACCESSOIRES : Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais non compris dans les dépens ; considérant que la compagnie AGF et les sociétés VOLVO qui succombent, supporteront les dépens des deux instances par moitié. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Vu l'extrait de plumitif du 07 octobre 2004, CONSTATE la renonciation de la société ASSITALIA à son incident de révocation de l'ordonnance de clôture et

l'admission aux débats, avec l'accord de toutes les parties, de l'ordonnance du 1er octobre 2004 du magistrat chargé du contrôle de l'expertise du tribunal de grande instance de BONNEVILLEet de la requête déposée le 06 octobre 2004 par la société ATMB auprès du même juge, DECLARE recevables la société ASSITALIA GROUPE INA et les sociétés VOLVO TRUCKS FRANCE, VOLVO TRUCKS CORPORATION et VOLVO EUROPA TRUCK NV recevables en leurs appels principaux et les sociétés ASTRUCK ET FORTIS ainsi que la société ATMB en leurs appels incidents, MET HORS DE CAUSE les sociétés SITMB et NV MALFROOT TRUCKS, DIT que le premier juger a excédé ses pouvoirs et violé, en outre, les articles 4, 5, 16 et 455 du nouveau code de procédure civile, INFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, CONSTATE que la cour n'a plus les pouvoirs pour se prononcer sur les demandes des parties relatives à l'expertise ordonnée le 04 août 1999 sur le fondement de l'article 145 du nouveau code de procédure civile, LES RENVOIE en conséquence à mieux se pourvoir devant le tribunal de grande instance de BONNEVILLE saisi au fond et son magistrat délégué par ordonnance du président de cette

juridiction en date du 1er septembre 2003, DIT n'y avoir lieu à application en la cause de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE la compagnie AGF IARD et les sociétés VOLVO aux dépens des deux instances et AUTORISE les avoués des autres parties à recouvrer ceux d'appel conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, Président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, Président et par Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945546
Date de la décision : 09/12/2004

Analyses

REFERE - Compétence - Limites

Le juge des référés, saisi au visa de l'article 145 du nouveau code de procédure civile, épuise sa saisine en ordonnant une mesure d'expertise avant tout procès. Dès lors que la mesure ainsi ordonnée constitue une décision de référé obéissant au régime procédural déterminé par la saisine, le juge des référés ne saurait, sauf excès de pouvoir et violations des articles 4, 5, 16 et 455 du nouveau Code de procédure civile, se déclarer compétent sur le fondement de l'article 145 précité pour " suivre " et " aménager " la mesure précédemment ordonnée alors que le juge du fond a lui-même été saisi


Références :

Code de procédure civile (Nouveau), articles 4, 5, 16, 145 et 455

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2004-12-09;juritext000006945546 ?
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