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09/12/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006945131

France | France, Cour d'appel de Versailles, 09 décembre 2004, JURITEXT000006945131


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 J.F.F./P.G. ARRET Nä Code nac : 55B contradictoire DU 09 DECEMBRE 2004 R.G. Nä 03/05071 AFFAIRE : Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES ... C/ Société CIE HELVETIA ASSURANCES - société de droit étranger- ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Février 2003 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE Nä Chambre : 8 Nä Section : Nä RG :

2001F01774-01F1843 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le :

à : SCP KEIME GUTTIN JARRY SCP JULLIEN LECHARNY ROL Me Jean-Pierre BINOCHE E.D. REPUBLIQ

UE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE QUATRE, La cour d...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 J.F.F./P.G. ARRET Nä Code nac : 55B contradictoire DU 09 DECEMBRE 2004 R.G. Nä 03/05071 AFFAIRE : Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES ... C/ Société CIE HELVETIA ASSURANCES - société de droit étranger- ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Février 2003 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE Nä Chambre : 8 Nä Section : Nä RG :

2001F01774-01F1843 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le :

à : SCP KEIME GUTTIN JARRY SCP JULLIEN LECHARNY ROL Me Jean-Pierre BINOCHE E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES ayant son siège 4 rue Jules Lefèvre 75009 PARIS, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié audit siège en cette qualité. S.A. AGF MAT ayant son siège 23/27 rue Notre Dame des Victoires 75002 PARIS, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège. Société WINTERTHUR ASSURANCES ayant son siège Tour Winterthur 29 éme Etage 92085 PARIS LA DEFENSE CEDEX, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié audit siège en cette qualité S.A. CONTINENT ayant son siège 62 rue Richelieu 75015 PARIS CEDEX 02, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège. S.A. ACE EUROPE NV ayant son siège 8 avenue de l'Arche, Le Colisée 92419 COURBEVOIE CEDEX, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège. Cabinet LANOIRE ET CHEVILLIAT (Cie BRITISH FOREIGN) ayant son siège 2 rue de Rossini 75320 PARIS CEDEX 09, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège. Société GENERALI FRANCE ASSURANCES ayant son siège 9 rue de Londres 75456 PARIS CEDEX 09, agissant poursuites

et diligences de son Président domicilié audit siège en cette qualité. représentées par la SCP KEIME GUTTIN JARRY - avoués Nä du dossier 03.530 Rep/assistant : la SCP GOLNADEL - LE BRIS MUNCH avocats au barreau de PARIS. APPELANTES Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES - société de droit étranger- ayant son siège 2 rue Ste Marie 92400 COURBEVOIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Société TRANSPORTS METZ MANCEAU ayant son siège ECKENERSTRASSE 12 D 77652 OFFENBURG (ALLEMAGNE), ET APPELANTES INCIDEMMENT représentées par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL - avoués Nä du dossier 20030884 Rep/assistant : Me Lena ETNER du cabinet de Me Christine LE BOURGEOIS avocat au barreau de PARIS (C.1851). Société SNTO BOUQUEROD INTERNATIONAL ayant son siège 125 avenue Edouard Herriot 39300 CHAMPAGNOLE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par Me Jean-Pierre BINOCHE - avoué Nä du dossier 42303 Rep/assistant : la SCP SCHEUBER JEANNIN PETEL, avocats au barreau de PARIS. INTIMEES Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Octobre 2004 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur FEDOU, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Françoise LAPORTE, Président, Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Marie-Thérèse GENISSEL, 5FAITS ET PROCEDURE : La Société AUCHAN a confié à la Société SNTO BOUQUEROD INTERNATIONAL, commissionnaire de transport, l'acheminement d'articles de bazar, de matériel téléphonique et informatique et d'articles de librairie, depuis MARLY-LA-VILLE jusqu'à destination de ses magasins d'ILLKIRCH,

de STRASBOURG-HAUTEPIERRE et de SCHWEIGHOUSE, tous trois situés dans l'agglomération de STRASBOURG. Un premier transport a été effectué le 1er mars 2000 par la Société SNTO BOUQUEROD, laquelle s'est fait dérober une partie des marchandises pour un montant égal à 52.403,34 F (7.988,84 ). Un second transport a été sous-traité par la Société SNTO BOUQUEROD à la Société METZ MANCEAU, société de droit allemand; au cours de ce transport, une partie des marchandises, représentant une valeur égale à 79.140,08 F (12.064,83 ), a été dérobée, alors que l'ensemble routier stationnait de nuit sur la voie publique dans la banlieue de STRASBOURG, entre le 28 mars et le 29 mars 2000. Estimant que ces disparitions étaient la conséquence d'une faute lourde, la Compagnie d'assurances AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES et les autres assureurs de la marchandise, subrogés dans les droits de la Société AUCHAN par suite du règlement à cette dernière des indemnités correspondantes, ont sollicité la prise en charge par le commissionnaire et le transporteur de leur préjudice. Cette demande étant restée sans effet, ils ont, par actes des 23, 26 et 28 février 2001, assigné la Société SNTO BOUQUEROD ainsi que la Société des TRANSPORTS METZ et son assureur la Compagnie HELVETIA, aux fins d'indemnisation de leur préjudice. Par jugement du 21 février 2003, le Tribunal de Commerce de NANTERRE a : - donné acte à la Compagnie AXA et autres de leur désistement ayant trait à la demande de condamnation visant le transport du 1er mars 2000 ; - condamné la Société SNTO BOUQUEROD à payer à la Compagnie AXA et autres la somme principale de 2.712,07 , avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2001 ; - condamné in solidum les Sociétés METZ MANCEAU et HELVETIA à relever et garantir la Société SNTO BOUQUEROD de l'intégralité des condamnations mises à sa charge et au profit de la Compagnie AXA et des autres assureurs ; - condamné in solidum les Sociétés METZ MANCEAU et HELVETIA à payer à la Compagnie AXA et

autres la somme de 2.000 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; - condamné la Compagnie AXA et autres à supporter les dépens. Les Sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, AGF MAT, WINTERTHUR ASSURANCES, LE CONTINENT, ACE EUROPE NV, LANOIRE etamp; CHEVILLIAT (Cie BRITISH FOREIGN) et GENERALI FRANCE ASSURANCES ont interjeté appel de cette décision. Elles font valoir que les circonstances du vol caractérisent la faute lourde du transporteur, lequel a laissé des marchandises sensibles dans une remorque bâchée, sur la voie publique, et ce pendant toute une nuit. Elles relèvent que le chauffeur, qui savait que l'agglomération strasbourgeoise est le théâtre fréquent de vols, aurait eu la possibilité de rapatrier l'ensemble routier au siège de l'entreprise à ROSHEIM, située seulement à une vingtaine de minutes de son lieu de stationnement. Elles contestent la prétendue ignorance par le chauffeur de la nature des marchandises, dans la mesure où celui-ci a déclaré à la Police le vol de trois palettes de matériel informatique, et alors que des récépissés de transport et les lettres de voiture visent la nature des produits transportés sous le vocable "EM" (Electroménager ou Equipement Maison), incluant des appareils informatiques, de photographie ou encore de téléphonie. Par voie de conséquence, elles demandent à la Cour de réformer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, vu la faute lourde commise par le transporteur, de condamner in solidum la Société BOUQUEROD SNTO, la Société des Transports METZ MANCEAU et son assureur la Compagnie HELVETIA, à leur payer la somme de 12.064,83 , outre les intérêts légaux à compter de la signification de l'assignation. A titre subsidiaire, elles concluent à la condamnation in solidum de la Société BOUQUEROD SNTO, de la Société des Transports METZ MANCEAU et de son assureur la Compagnie HELVETIA à leur payer la somme de 6.946,50 , en application des limitations de réparation, outre les

intérêts légaux à compter de la signification de l'assignation. Elles réclament en outre la somme de 3.050 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La Société HELVETIA ASSURANCES et la Société TRANSPORTS METZ MANCEAU sollicitent la confirmation du jugement déféré. Elles constatent que l'ensemble routier de la Société TRANSPORTS METZ MANCEAU était garé sur le large trottoir de la rue de la Lauch à STRASBOURG-ROBERTSAU, et que ce lieu de stationnement n'était nullement isolé, mais relativement sécurisé du fait de l'immédiate proximité des immeubles d'habitation longeant la rue et de la présence d'autres véhicules. Elles relèvent qu'à l'époque des faits, le quartier de ROBERTSAU n'avait pas la réputation d'être exposé aux risques de vol ou d'incendie volontaire, et elles précisent que le chauffeur, qui connaissait parfaitement cette rue pour y habiter, n'aurait pas délibérément choisi un lieu de stationnement exposant particulièrement son chargement au risque de vol. Elles soulignent que le véhicule, dont la bâche était banalisée, ne présentait aucun signe extérieur susceptible de révéler le contenu de la remorque et d'attirer la convoitise des voleurs. Elles prétendent que la mention "EM" sur les récépissés de transport AUCHAN et sur les lettres de voiture ne pouvait à elle seule attirer l'attention du chauffeur sur la valeur du chargement ou sur son caractère "sensible", puisque ce préposé n'avait pas été mis en mesure d'en découvrir la nature et le contenu. Elles ajoutent qu'ayant à bon droit écarté la faute lourde, les premiers juges ont exactement fixé à la somme de 2.712,07 le montant de l'indemnité susceptible d'être allouée aux assureurs de la Société AUCHAN. Elles stigmatisent le caractère abusif du maintien de la procédure ainsi que de l'appel interjeté par ces derniers, dès lors que ceux-ci, d'une part avaient accepté de transiger avec la Société SNTO BOUQUEROD au titre du sinistre des 1er-2 mars 2000 survenu dans des

circonstances similaires, d'autre part ont, dans le cadre du présent sinistre, obtenu par jugement une indemnisation inférieure à celle qui leur avait été proposée à titre transactionnel. Se portant incidemment appelantes de ce chef de la décision entreprise, elles demandent à la Cour de condamner les Compagnies d'assurances AXA et autres à leur verser à chacune d'entre elles la somme de 1.000 à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile. Elles leur réclament en outre la somme totale de 6.000 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La Société SNTO BOUQUEROD INTERNATIONAL conclut également à la confirmation du jugement. Elle expose qu'en application des dispositions des articles L 132-4 et suivants du Code de commerce, la responsabilité du commissionnaire de transport ne peut, en l'absence de faute personnelle en relation avec le préjudice invoqué, excéder celle encourue par ses substitués. Elle fait sienne l'argumentation de la Société TRANSPORTS METZ MANCEAU et de sa compagnie d'assurances, suivant laquelle les circonstances du vol des marchandises ne sont nullement constitutives d'une faute lourde. Elle en déduit que les premiers juges l'ont à bon droit fait bénéficier des limitations de responsabilité, et ont condamné la Société METZ MANCEAU et la Compagnie HELVETIA à la relever et garantir de l'intégralité des condamnations mises à sa charge et prononcées au profit des Compagnies AXA et autres. Elle sollicite en outre la condamnation des compagnies d'assurances appelantes à lui verser la somme complémentaire de 5.000 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Subsidiairement, dans l'hypothèse où l'application des limitations de responsabilité légale prévue par le contrat-type serait écartée, elle conclut à la condamnation in solidum de la Société METZ MANCEAU et de la Compagnie HELVETIA à la relever et garantir de l'intégralité des condamnations mises à sa

charge et prononcées au profit des Compagnies AXA et autres. Dans cette hypothèse, elle réclame également la condamnation in solidum de la Société METZ MANCEAU et de la Compagnie HELVETIA ASSURANCES à lui payer la somme de 5.000 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 09 septembre 2004. MOTIFS DE LA DECISION : SUR LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE TRANSPORTS METZ MANCEAU : Considérant que le transporteur, tenu d'une obligation de résultat, est responsable de la marchandise qu'il a sous sa garde et doit s'efforcer d'en assurer la protection la plus efficace ; Considérant que sa faute lourde ne peut être retenue que si la preuve est rapportée d'une négligence d'une extrême gravité, confinant au dol, et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée ; Considérant que, pour conclure que la faute lourde est caractérisée, les Sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES et autres assureurs de la Société AUCHAN font valoir en substance que le transporteur, qui avait connaissance de la valeur et de la nature de la marchandise, a pris l'initiative de laisser stationner de nuit l'ensemble routier simplement bâché, et ce sans surveillance sur la voie publique ; Mais considérant qu'il s'infère des constatations relatées par le rapport d'expertise de Monsieur André X... en date du 05 mars 2001 que l'ensemble routier de laMais considérant qu'il s'infère des constatations relatées par le rapport d'expertise de Monsieur André X... en date du 05 mars 2001 que l'ensemble routier de la Société des Transports METZ MANCEAU avait été garé, à proximité du domicile du chauffeur de cette société, sur un terre-plein éclairé situé devant des immeubles d'habitation, en long, derrière un autre poids-lourd, et à côté des voitures des habitants de ces immeubles ; Considérant que, dans un courrier en date du 06 novembre 2003, l'expert confirme qu'à l'époque des faits, soit en mars 2000, le

quartier de STRASBOURG-ROBERTSAU où s'est produit le vol n'avait pas la réputation d'être particulièrement exposé aux risques de vol ou d'incendie volontaire ; Considérant qu'au demeurant, il n'est nullement démontré que le chauffeur de l'ensemble routier aurait disposé, dans la ville de STRASBOURG ou dans ses environs, voire à ROSHEIM où se trouve le siège de la Société METZ MANCEAU (situé à une trentaine de kilomètres du lieu du vol), d'un emplacement davantage sécurisé que celui choisi par lui ; Considérant qu'au surplus, il apparaît que la Société AUCHAN n'a émis aucune réserve lors du chargement du véhicule simplement bâché de la Société METZ MANCEAU, et il ne résulte pas davantage des documents d'affrètement produits aux débats qu'elle aurait attiré l'attention du transporteur sur la nature de "produits sensibles" des marchandises qui lui étaient confiées ; Considérant qu'à cet égard, la mention "EM", telle qu'elle figure sur les récépissés de transport et sur les lettres de voiture signés par le préposé de la Société METZ MANCEAU, et qui doit être traduite par "Equipement maison" selon les indications de l'expert des assureurs de la société AUCHAN, ne peut à elle seule laisser présumer que le chauffeur avait antérieurement connaissance de la nature et de la valeur du chargement ; Considérant que cette connaissance ne peut non plus se déduire de manière certaine de la déclaration faite à la Police par le représentant de l'entreprise de transport, celui-ci ayant précisé que les malfaiteurs avaient "volé trois palettes de matériel informatique" ; Considérant qu'en effet, il est acquis aux débats que les palettes étaient recouvertes d'un film noir, et que le vol n'a affecté qu'une partie du chargement, de telle sorte que le chauffeur, ainsi qu'il le confirme dans son attestation en date du 13 mars 2001, a pu s'apercevoir seulement lors de la découverte du vol le 29 mars 2000 que la marchandise transportée était constituée d'éléments informatiques ; Considérant

que c'est donc à bon droit que le Tribunal a énoncé que les manquements reprochés au transporteur ne revêtent pas le caractère d'une faute lourde de nature à faire échec aux limitations d'indemnités édictées par le contrat-type général, sur la base de 150 F (22,87 ) par kilo, 4.500 F (686,02 ) par colis, avec un maximum de 600.000 F (91.469,41 ) par chargement ; Considérant qu'en fonction de l'évaluation faite des manquants par l'expert X..., c'est également à bon droit que les premiers juges ont fixé le montant de l'indemnité due aux assureurs de la Société AUCHAN de la manière suivante : Valeur totale Limitation - marchandises destinées à AUCHAN-ILLKIRCH : (limitation égale à 4.500 F pour une palette) :

18.713,44 F 4.500 F - marchandises destinées à AUCHAN-HAUTEPIERRE :

(limitation égale à 28,6 kgs x 150 F = 4.290 F)

15.893,73 F 4.290 F - marchandises destinées à AUCHAN-SCHWEIGHOUSE :

(limitation égale à 9.000 F pour deux palettes) : 44.532,91 F 9.000 F Total :

79.140,08 F 17.790 F Soit :

12.064,83 2.712,07 Considérant que, conformément aux dispositions de l'article L 132-5 du Code de commerce, le commissionnaire est garant, sauf force majeure, vice propre de la marchandise ou faute de l'expéditeur, des avaries ou pertes de marchandises qu'il a confiées au transporteur choisi par lui ; Considérant que, dès lors qu'aucune faute personnelle n'est invoquée à l'encontre de la Société SNTO BOUQUEROD, celle-ci ne peut être tenue au-delà de ce à quoi est tenu son substitué ; Considérant que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné la Société SNTO BOUQUEROD, en sa qualité de commissionnaire de

transport, à payer à la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES et aux autres assureurs de la Société AUCHAN la somme de 2.712,07 , augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2001, date de l'assignation, et en ce qu'il a débouté ces compagnies d'assurances du surplus de leur réclamation ; Considérant qu'il convient, en ajoutant à la décision entreprise, de dire que cette condamnation doit être prononcée in solidum avec la Société des Transports METZ MANCEAU et son assureur HELVETIA ; Considérant que le jugement déféré doit en outre être confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la Société des Transports METZ MANCEAU et la Compagnie d'assurances HELVETIA à relever et garantir la Société SNTO BOUQUEROD de la condamnation susvisée mise à la charge de cette dernière. SUR LES DEMANDES COMPLEMENTAIRES ET ANNEXES : Considérant que la circonstance que les assureurs de la Société AUCHAN aient fait le choix de transiger avec la Société SNTO BOUQUEROD en ce qui concerne le transport réalisé le 1er mars 2000 ne pouvait les priver de leur droit d'invoquer la faute lourde dans le cadre du second transport, objet du présent litige, alors même que le premier transport se serait déroulé dans des conditions similaires à ce dernier ; Considérant qu'il y a donc lieu, en confirmant de ce chef la décision entreprise, de débouter la Société METZ MANCEAU et la Compagnie d'assurances HELVETIA de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure et appel abusifs ; Considérant que l'équité commande d'allouer, d'une part à la Société SNTO BOUQUEROD, d'autre part à la Compagnie d'assurances HELVETIA et à la Société des Transports METZ MANCEAU, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la somme de 2.000 , en remboursement des frais non compris dans les dépens exposés respectivement par eux tant en première instance qu'en appel ; Considérant que, toutefois, dès lors qu'il est constant que la Compagnie d'assurances HELVETIA avait

proposé à la Compagnie AXA et aux autres assureurs de la Société AUCHAN le versement à titre transactionnel de la somme de 30.000 F (4.573,47 ), supérieure au montant de l'indemnité qui leur est allouée dans le cadre du présent contentieux, c'est à tort que les premiers juges l'a condamnée, in solidum avec la Société METZ MANCEAU, à verser à ces assureurs une indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Considérant qu'au surplus, il n'est pas inéquitable que les compagnies d'assurances appelantes conservent la charge des frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagés devant la Cour ; Considérant que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné les Sociétés AXA et autres à supporter les entiers dépens de première instance ; Considérant que ces dernières, qui succombent en leur recours, doivent être condamnées aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré, sauf à condamner la Société TRANSPORTS METZ MANCEAU et la Compagnie d'assurances HELVETIA, in solidum avec la Société SNTO BOUQUEROD, à payer aux Sociétés AXA et autres la somme principale de 2.712,07 , avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2001 ; Y ajoutant : CONDAMNE solidairement les Sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES et autres assureurs de la Société AUCHAN à payer, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une indemnité de 2.000 à la Société SNTO BOUQUEROD, et la somme globale de 2.000 à la Compagnie d'assurances HELVETIA et à la Société TRANSPORTS METZ MANCEAU ; DEBOUTE la Compagnie d'assurances HELVETIA et la Société TRANSPORTS METZ MANCEAU de leur demande de dommages-intérêts pour procédure et appel abusifs ; DEBOUTE les sociétés appelantes de leur demande d'indemnité de procédure, au titre des frais non compris dans les dépens exposés par elles tant en première instance qu'en cause d'appel ; CONDAMNE in

solidum les Sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES et autres assureurs de la Société AUCHAN aux dépens d'appel, et AUTORISE d'une part la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL, Société d'Avoués, d'autre part Maître BINOCHE, Avoué, à recouvrer directement la part les concernant, conformément à ce qui est prescrit par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, Président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, Président et par Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945131
Date de la décision : 09/12/2004

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Responsabilité - Clause limitative - Exclusion - Dol ou faute lourde - Appréciation

Si le transporteur est responsable de la marchandise qu'il a sous sa garde et qu'à ce titre il est tenu d'une obligation de résultat, la limitation de responsabilité résultant du contrat type général applicable en matière de transport par route, ne peut être écartée qu'en cas de faute lourde.N'est pas constitutif d'une telle faute le fait de faire stationner de nuit un ensemble routier, à proximité immédiate du domicile du chauffeur, dans une zone habitée, éclairée et non réputée pour être exposée à des risques de vol, alors qu'aucune réserve n'a été émise lors du chargement du véhicule, simplement bâché, et qu'aucune mention particulière des lettres de voiture ni le mode d'emballage des marchandises ne permettent de présumer que le chauffeur ait eu connaissance de la nature et de la valeur du chargement et qu'il n'est pas davantage démontré que le chauffeur aurait disposé ailleurs d'un emplacement plus sûr que celui choisi par lui


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2004-12-09;juritext000006945131 ?
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