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02/12/2004 | FRANCE | N°03/1542

France | France, Cour d'appel de Versailles, 02 décembre 2004, 03/1542


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78G OA 16me chambre ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 02 DECEMBRE 2004 R.G. Nä 03/07653 AFFAIRE :

Jean-Baptiste X... C/ Y... TR SORIER DE CHATOU - TR SORERIE DE CHATOU D cision d f r e Ë la cour : Jugement rendu le 02 Octobre 2003 par le JEX du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES Nä RG :

03/1542 Exp ditions ex cutoires Exp ditions Copies d livr es le : Ë :

Me SEBA SCP KEIME REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Y... DEUX DECEMBRE DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arr t suivant dans l'affaire en

tre :

Monsieur Jean-Baptiste X... n le 18 Novembre 1931 Ë SADROC (19...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78G OA 16me chambre ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 02 DECEMBRE 2004 R.G. Nä 03/07653 AFFAIRE :

Jean-Baptiste X... C/ Y... TR SORIER DE CHATOU - TR SORERIE DE CHATOU D cision d f r e Ë la cour : Jugement rendu le 02 Octobre 2003 par le JEX du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES Nä RG :

03/1542 Exp ditions ex cutoires Exp ditions Copies d livr es le : Ë :

Me SEBA SCP KEIME REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Y... DEUX DECEMBRE DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arr t suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Jean-Baptiste X... n le 18 Novembre 1931 Ë SADROC (19270), de nationalit FRANCAISE 3 rue Centrale - 19410 VIGEOIS repr sent par Me Farid SEBA, Avou s Ë la Cour - Nä du dossier 10256 assist de Ma"tre Renaud VERCKEN, Avocat au Barreau de VERSAILLES (b n ficie d'une aide juridictionnelle Totale num ro 2004/1923 du 03/03/2004 accord e par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANT [**][**][**][**][**][**][**][**] Y... TR SORIER DE CHATOU - TR SORERIE DE CHATOU 6 Avenue d'ALIGRE - 78400 CHATOU repr sent par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, Avou s Ë la Cour - Nä du dossier 03000935 assist de Ma"tre BUSSY-RENAUD, Avocat au Barreau de VERSAILLES INTIME [**][**][**][**][**][**][**][**] Composition de la Cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de proc dure civile, l'affaire a t d battue Ë l'audience publique du 14 Octobre 2004, les avocats des parties ne s'y tant pas oppos s, devant Madame Simone Z..., Pr sidente, et Monsieur Jean-Michel A..., Vice-Pr sident plac . Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le d lib r de la Cour, compos e de : Madame Simone Z..., Pr sidente, Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller, Monsieur Jean-Michel A..., Vice-Pr sident plac , Greffier, lors des d bats : Madame Bernadette RUIZ DE B.... 5 FAITS ET PROC DURE Y... litige dont la Cour est saisie a trait Ë un avis Ë tiers d tenteur (non vers aux d bats) d livr le 11 septembre 2002 par le tr sorier de

CHATOU entre les mains de la CAISSE D'EPARGNE DU LIMOUSIN pour avoir le paiement de la somme de 1 127,06 . Par lettre du 8 octobre 2002 Monsieur Jean-Baptiste X... a contest cet acte de poursuite sur le fondement de divers motifs d'irr gularit , et sp cialement de l'absence de notification de l'avis Ë tiers d tenteur Ë lui m me, et subsidiairement de l'absence de contrainte pr alable. Ce courrier pr cisait que "Pour permettre le d blocage de ses comptes, il avait demand Ë la CAISSE D'EPARGNE de payer la somme aux services fiscaux du CHATOU". Il tait accus r ception de cette contestation le 15 octobre 2002 par le Tr sorier payeur g n ral des Yvelines. En l'absence de d cision dans les deux mois intervenait un rejet tacite de cette r clamation. la suite de deux assignations d livr es Ë la requ te de Monsieur Jean-Baptiste X... Ë l'encontre du Tr sorier payeur g n ral des Yvelines (11 f vrier 2003) et du tr sorier de CHATOU, (12 f vrier 2003), le Juge de l'ex cution du tribunal de grande instance de VERSAILLES, par jugement du 2 octobre 2003, a, d clar irrecevables les demandes de Monsieur Jean-Baptiste X... en estimant, soulevant d'office ce moyen, que Monsieur Jean-Baptiste X... en demandant le rglement au tr sorier de CHATOU avait acquiesc Ë l'avis Ë tiers d tenteur. ä Monsieur Jean-Baptiste X... a relev appel de ce jugement dont il a re u notification le 4 octobre 2003 par d claration du 15 octobre suivant. PR TENTIONS ET MOYENS DES PARTIES ä Pour l'expos des pr tentions des parties et de leurs moyens, il sera renvoy aux dernires conclusions : ä ä de l'appelant, d pos es au secr tariat greffe de la Cour, le 17 mai 2004, ä ä de l'intim , d pos es au secr tariat greffe de la Cour, le 12 juillet 2004. Il suffit de rappeler ici que : ä l'appelant demande l'infirmation de la d cision entreprise et prie la Cour de statuant Ë nouveau : Au visa des articles 408 et suivants du nouveau Code de proc dure civile : * constater que le paiement n'a t effectu que

dans le seul but de lib rer le compte, * qu'il n'a jamais manifest son intention d'acquiescer, * qu'il a, en revanche, contest le bien fond de l'avis Ë tiers d tenteur, * le d clarer recevable et fond en ses demandes, * constater l'irr gularit de l'avis Ë tiers d tenteur, * condamner en cons quence le Tr sor Public Ë lui rembourser la somme de 1 127,06 avec int r ts au taux l gal Ë compter du 11 septembre 2002, Il sollicite, en outre, l'allocation d'une somme de 1 500 en application de l'article 700 du nouveau Code de proc dure civile. ä l'intim conclut au rejet de toutes les pr tentions adverses et poursuit la confirmation de la d cision entreprise, sans reprendre cependant Ë son compte le moyen de l'acquiescement soulev d'office par le premier juge. Il sollicite, en outre, l'allocation d'une somme de 1 000 en application de l'article 700 du nouveau Code de proc dure civile. MOTIFS DE LA D CISION En liminaire, il convient de souligner que le premier juge a statu sur un moyen soulev d'office sans avoir invit les parties Ë s'expliquer ; de surcro"t il s'est fond sur cette fin de non recevoir tir e de l'acquiescement, alors que le tr sorier de CHATOU n'avait jamais consid r que telle tait la position de Monsieur Jean-Baptiste X...
Y... contenu pr cit du courrier adress au Tr sorier payeur g n ral des Yvelines par Monsieur Jean-Baptiste X... d montre, sans contestation possible, que Monsieur Jean-Baptiste X... n'entendait nullement acquiescer Ë l'avis Ë tiers d tenteur. Form e moins de deux mois aprs le rejet implicite du recours pr alable devant le Tr sorier payeur g n ral, la contestation de Monsieur Jean-Baptiste X... est recevable comme au reste ne le conteste pas le tr sorier de CHATOU. Y... CADRE JURIDIQUE Il r sulte des dispositions de l'article L.262 du Livre des proc dures fiscales que la proc dure de l'avis Ë tiers d tenteur peut tre utilis e pour tous les droits qui b n ficient de l'un des privilges g n raux du Tr sor ainsi que

pour les p nalit s d'assiette et de recouvrement qui leur sont appliqu es. L'avis Ë tiers d tenteur constitue le mode sp cifique d'exercice du privilge du Tr sor Public. Sa validit n'est soumise Ë aucune formalit sp cifique pr alable, il suffit qu'existe une cr ance du Tr sor garantie par un privilge. Il suppose, ainsi, l' mission pr alable d'un document valant titre ex cutoire et sa notification au redevable concern . * DISCUSSION SUR L'EXISTENCE D'UN TITRE EXECUTOIRE Monsieur Jean-Baptiste X... conteste l'existence d'un titre ex cutoire fondant la mesure d'ex cution alors que le tr sorier de CHATOU r plique que la somme de 1 127,06 correspond aux taxes d'habitation 1998 et 1999 mises en recouvrement les 30/11/99 et 30/09/99 3 245 F. ( 494,70 ) + 3 581 F. ( 545,92 ) + majorations 324 F. ( 49,39 ) + frais 215 F. ( 32,78 ) soit un total de 7 393 F. ( 1 127,06 ).Cependant, le tr sorier de CHATOU ne verse pas aux d bats l'avis Ë tiers d tenteur qui n'est, par ailleurs, pas produit par Monsieur Jean-Baptiste X... qui fait valoir qu'il n'a n'en a jamais re u notification et qu'il a seulement t avis par la CAISSE D'EPARGNE DU LIMOUSIN selon correspondance du 18 septembre 2002. Cette question sera, ds lors, r serv e aprs l'examen des autres moyens, si ceux-ci taient cart s. SUR L'ABSENCE DE LETTRE DE RAPPEL Si une lettre de rappel doit tre envoy e au contribuable avant la notification du premier acte de poursuite donnant lieu Ë des frais l'article 1912 du Code G n ral des ImpÂts, qui numre limitativement ce type d'actes ne vise pas l'avis Ë tiers d tenteur. SUR L'ABSENCE DE NOTIFICATION DE L'AVIS A TIERS DETENTEUR L'avis Ë tiers d tenteur comporte obligatoirement une notification au redevable et un avis Ë tiers d tenteur qui n'a pas t notifi au d biteur est entach d'une irr gularit qui est fond e sur une formalit substantielle. Y... tr sorier de CHATOU ne produit aucune preuve de la notification qu'il invoque, faite, selon lui, par lettre

simple Ë une date non pr cis e. En l'absence d'une telle notification, le d biteur ayant eu connaissance, de l'avis Ë tiers d tenteur, comme il en rapporte la preuve, par la CAISSE D'EPARGNE DU LIMOUSIN selon correspondance du 18 septembre 2002, la mesure d'ex cution est nulle. L'omission de cet acte justifie, Ë elle seule, que soit constat e l'irr gularit de l'avis Ë tiers d tenteur. Au surplus, le d biteur n'a jamais eu entre les mains une copie de l'avis Ë tiers d tenteur, et il n'est, ds lors, pas possible, pour lui, de s'assurer qu'il est fond sur des titres ex cutoires valables. Y... tr sorier de CHATOU ne verse, au demeurant, pas aux d bats l'avis Ë tiers d tenteur (la pice, produite par lui, est la copie de la correspondance pr cit e de la CAISSE D'EPARGNE DU LIMOUSIN, vers e aux d bats par Monsieur Jean-Baptiste X... ) et il ne peut tre proc d Ë aucune v rification op rationnelle sur l'existence des titres correspondant aux sommes dont le recouvrement est recherch par cette proc dure, alors que, de surcro"t, Monsieur Jean-Baptiste X... met en doute l'existence de tels titres. SUR LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT L'irr gularit constat e viciant la proc dure de recouvrement utilis e, le comptable qui a re u, ainsi, ind ment les fonds doit les restituer. SUR LES AUTRES DEMANDES Y... Tr sorier de CHATOU qui succombe en ses pr tentions sera condamn aux entiers d pens de premire instance et d'appel. L' quit ne commande pas d'allouer de somme en application de l'article 700 du nouveau Code de proc dure civile. PAR CES MOTIFS Statuant, publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort : I. R formant la d cision entreprise, d clare recevable l'action engag e par Monsieur Jean-Baptiste X... Ë l'encontre du tr sorier de CHATOU en contestation de l'avis Ë tiers d tenteur d livr le 11 septembre 2002 par le tr sorier de CHATOU entre les mains de la CAISSE D'EPARGNE DU LIMOUSIN pour avoir le paiement de la somme de 1 127,06 , II. Dit

irr gulire cette proc dure et condamne le tr sorier de CHATOU Ë payer Ë Monsieur C... - Baptiste X... la somme de 1 127,06 , III. Dit n'y avoir lieu Ë allocation, d'une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de proc dure civile, IV. Condamne le tr sorier de CHATOU aux d pens de premire instance et d'appel et constatant que Monsieur Jean-Baptiste X... a b n fici de l'aide juridictionnelle totale, dit que les sommes avanc es par le Tr sor Public dans le cadre de l'aide juridictionnelle resteront d finitivement Ë sa charge. Et ont sign le pr sent arr t : Madame Simone Z..., Pr sidente, Madame Bernadette RUIZ DE B..., Greffier, Y... GREFFIER La PR SIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 03/1542
Date de la décision : 02/12/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-12-02;03.1542 ?
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