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30/11/2004 | FRANCE | N°02/00498

France | France, Cour d'appel de Versailles, 30 novembre 2004, 02/00498


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80 B 0A 6ème chambre ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 30 NOVEMBRE 2004 R.G. Nä 04/01706 AFFAIRE : S.A. MECCANO SN en la personne de son représentant légal C/ Luc X... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 03 Février 2004 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE Section : Encadrement Nä RG : 02/00498 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Copie ASSEDIC RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affa

ire entre : APPELANTE S.A. MECCANO SN en la personne de son représentant ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80 B 0A 6ème chambre ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 30 NOVEMBRE 2004 R.G. Nä 04/01706 AFFAIRE : S.A. MECCANO SN en la personne de son représentant légal C/ Luc X... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 03 Février 2004 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE Section : Encadrement Nä RG : 02/00498 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Copie ASSEDIC RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE S.A. MECCANO SN en la personne de son représentant légal 92/98 Boulevard Victor Hugo 92110 CLICHY Non comparante - Représentée par Me Jérôme POUGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 381 [**][**][**][**][**][**][**][**] INTIME Monsieur Luc X... 3 Bis Rue Albert Joly 78110 LE VESINET Non comparant - Représenté par Me Stéphane LAUBEUF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R138 [**][**][**][**][**][**][**][**] Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2004, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur François BALLOUHEY, Président, Monsieur Jacques BOILEVIN, Conseiller, Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre Y... 5FAITS ET PROCÉDURE Statuant sur l'appel régulièrement formé par Monsieur Luc X..., d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du3 février 2004, dans un litige l'opposant à la société Meccano SN SA, et qui, sur la demande de Monsieur Luc X... en requalification du licenciement en licenciement pour motif économique, paiement d'indemnité de licenciement sans cause et sérieuse, indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité pour non respect de la procédure de licenciement pour motif économique, défaut de consultations des institutions représentatives du personnel, et absence de plan social, indemnité de préavis, indemnité de congés payés sur préavis, mise à

pied conservatoire et autres a : Jugeant que la clause de mobilité était excessive, a dit qu'il n'y avait pas de licenciement pour motif économique ni lieu à dommages intérêts pour non respect des procédure d'information et de consultation des institutions représentatives du personnel ni à dommages intérêts pour défaut de plan social, mais, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Meccano à payer à Monsieur Luc X... : 1 215,21 de rappel de salaire de mise à pied conservatoire,

121,52 d'indemnité de congés payés sur mise à pied conservatoire, 101,26 de rappel de 13éme mois sur mise à pied conservatoire, 8 776,50 d'indemnité de préavis

877,65 d'indemnité de congés payés sur préavis, 731,37 de rappel de 13éme mois sur préavis, 3 882,38 d'indemnité conventionnelle de licenciement, 25 600 d'indemnité de licenciement sans cause et sérieuse, 500 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le remboursement des indemnités ASSEDIC, Pour l'exposé des faits la cour renvoie au jugement ; Le salaire mensuel de Monsieur Luc X... est de 3 550 . La société Meccano employait à l'époque plus de 100 salariés notamment sur deux sites l'un à Clichy (Hauts de Seine) l'autre à Calais ( Pas de Calais). Les parties du jugement exécutoire par provision ont été payées.

La société Meccano, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience, conclut : à l'infirmation du jugement en ce qu'il a partiellement fait droit à Monsieur Luc X...,

à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas de licenciement pour motif économique, au remboursement des sommes versées en exécution du jugement, au paiement de 2 000 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Elle expose que la clause de mobilité incluse au contrat de travail de Monsieur Luc X... est valable et permettait la mise en oeuvre

de cette mobilité de la région parisienne à la région Nord Pas de Calais sans qu'il puisse être reproché à la société de ne pas avoir mis en oeuvre les procédures de licenciement pour motif économique. Le refus de rejoindre le poste ainsi déplacé justifie le licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 31 janvier 2002. Monsieur Luc X..., par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience conclut : à la confirmation du jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité de préavis, indemnité de congés payés sur préavis, 13éme mois sur indemnité de préavis, salaire de mise à pied conservatoire, indemnité de congés payés sur mise à pied conservatoire, rappel de 13éme mois sur mise à pied conservatoire, et article 700 du nouveau Code de procédure civile et à l'infirmation du jugement sur le montant de l'indemnité de licenciement sans cause et sérieuse, au paiement des sommes de :

50 000 d'indemnité de licenciement sans cause et sérieuse et nulle, 50 000 d' indemnité pour non respect de la procédure de licenciement pour motif économique et défaut de consultation des institutions représentatives du personnel et de plan social, 2 500 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Il expose que la clause de mobilité est irrégulière et en tout cas ne dispense pas l'entreprise qui procède à la dé-localisation de plus de dix emplois dans un même temps de trente jours de mettre en place un plan social et de consulter les institutions représentatives du personnel, que les emplois supprimés de la région parisienne n'ont pas été pourvus en région Nord Pas de Calais, que le licenciement pour faute grave est en réalité un licenciement collectif pour motif économique de réorganisation sans cause réelle et sérieuse. La cour a autorisé les parties à échanger, à communiquer et remettre à la cour une note en délibéré sur les points suivants : les effectifs restant

à Clichy après cette réorganisation, les effectifs de la société au 1ä janvier 2002 et au 30 juin 2002, la notion de mobilité, l'application éventuelle de l'article l 122-14-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 2002, l'existence ou non d'un préjudice distinct sur le fondement du dernier alinéa de cet article avec une éventuelle indemnité de licenciement sans cause et sérieuse du premier aliéna de ce même article. Les parties se sont régulièrement communiquées leurs notes qui ont été reçues par la cour. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ;

MOTIFS DE LA DÉCISION La société Meccano , fabriquant de jouet de construction, a été rachetée en mai 2000 par la société Nikko, fabricant japonais de jouets, alors qu'elle était en redressement judiciaire . Elle compte plus de cent salariés.

Le 5 décembre 2001 le comité d'entreprise de la société Meccano a été consulté sur la réorganisation envisagée par elle à savoir d'une part, le transfert du service recherches et développement ainsi que les emplois attachés à ce service situé à Clichy pour Calais, et d'autre part, à 9 licenciement pour motifs économiques. Il a été annoncé au comité que le transfert du personnel s'effectuerait "par la mise en oeuvre de la clause de mobilité contenue dans les contrats de travail des salariés concernés." C'est ainsi que la société Meccano notifiait en décembre 2001 à Monsieur Luc X... exerçant ses fonctions à Clichy dans le service recherche et développement, comme six autres salariés de ce service, qu'en application de la clause de mobilité incluse dans son contrat de travail il serait transféré à Calais sous un mois. À l'expiration de ce délai Monsieur

Luc X... refusait expressément ce transfert . Il était licencié pour faute grave le 31 janvier 2002 pour refus de rejoindre son poste à Calais en dépit de sa clause de mobilité. La clause de mobilité insérée dans le contrat de travail stipulait un lieu de travail d'origine mais indiquait que "ce lieu de travail pourra être modifié à tout moment en fonction des impératifs de regroupement qui pourraient se présenter pour la société".

La société fait valoir que Monsieur Luc X... engagé initialement pour travailler à Boulogne Billancourt, rejoignait d'abord Chatenay Malabry puis Clichy en application de cette clause. Toutefois le changement de lieu de travail de Boulogne Billancourt à Chatenay Malabry puis Clichy s'effectuait dans le même secteur géographique et pouvait être imposé à Monsieur Luc X... sans modification du contrat de travail ni mise en oeuvre d'une clause de mobilité .

Cette clause est mise en oeuvre par la société pour imposer à Monsieur Luc X... de rejoindre Calais qui n'est pas dans la même zone géographique. Ce changement de lieu de travail se situe en France, et n'impose pas obligatoirement une domiciliation à Calais . La clause n'est pas excessive , elle a été mise en oeuvre avec un délai de prévenance d'un mois en l'absence de toute disposition conventionnelle plus favorable. La clause n'est pas illicite. Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige, la qualification du licenciement relève du pouvoir du juge qui trouve dans la lettre de licenciement de Monsieur Luc X... l'indication de la réorganisation et du transfert de plusieurs salariés . La société Meccano indique qu'après ces opérations il reste à Clichy 17 salariés. Elle fait état de recrutement pour remplacer les sept salariés de Clichy qui n'ont pas rejoint Calais par la promotion interne de trois salariés en février 2002, et juillet 2002 et le recrutement externe de trois autres en juin 2002,juillet 2002 et mai

2003. Ainsi donc dans l'année 2002 seul cinq emplois ont été pourvus sur les sept supprimés. Par suite de la mise en oeuvre des licenciements pour motifs économiques annoncés et par suite des licenciements disciplinaires pour faute grave de Monsieur Luc X... et de six autres salariés de Clichy, cette réorganisation s'est accompagnée de 14 licenciements. Il ressort, sans que cela ne soit contesté, que la mesure de réorganisation présentée au comité d'entreprise en décembre 2001 emportait d'une part la suppressions de neuf emplois par licenciement pour motif économiques et d'autre part le transfert de sept emplois de l'activité recherche et développement sis à Clichy. L'ensemble des conséquences sur l'emploi de cette réorganisation portait donc sur 16 emplois et devait intervenir en janvier 2002 .e l'activité recherche et développement sis à Clichy. L'ensemble des conséquences sur l'emploi de cette réorganisation portait donc sur 16 emplois et devait intervenir en janvier 2002 .

Le transfert d'emploi par dé-localisation s'analyse en principe comme la suppression des emplois du site d'origine suivie par la création des emplois sur le site lieu de la réorganisation.

La cause de cette opération réside dans la réorganisation pour motif économique, motif qui n'est pas contesté.

La mise en oeuvre d'une réorganisation pour motif économique suit en principe les conditions légales de la procédure de licenciement pour motif économique . Ici la société Meccano entend faire application des clauses individuelles de mobilité incluses dans les contrats de travail des sept salariés de Clichy concernés par ce transfert pour ne pas mettre en oeuvre les procédures de licenciement collectif applicable au cas des licenciements de plus de dix salariés dans une même période de trente jours dans une entreprise de plus de cinquante salarié . Si le changement de lieu de travail était un événement prévu dans les limites du contrat de travail ce n'est pas pour autant

que la décision de la direction de l'entreprise de dé-localiser un service s'inscrit nécessairement dans l'exécution du contrat de travail . Il ne faut pas confondre la nature de la décision prise par la société Meccano et son objet. Celui-ci peut entrer dans les prévisions contractuelles sans que la nature de la décision, et donc son régime juridique, relève de l'ordre contractuel. Ce qui doit primer pour déterminer le régime juridique applicable n'est pas le contenu de la mesure prise mais la qualité en vertu de laquelle elle est prise. Lorsque Monsieur Luc X... refuse un changement de lieu de travail résultant d'une réorganisation de la société Meccano pour motif économique, la cause de son licenciement n'est pas inhérente à sa personne mais bien à l'entreprise et nécessaire à sa sauvegarde ou à sa pérennité. Ce n'est pas le contrat de travail qui est mis en cause par le refus de mobilité de Monsieur Luc X... mais l'emploi lui même qui est supprimé à Clichy et non remplacé en même nombre à Calais. L'éviction de Monsieur Luc X... relève dès lors du licenciement pour motif économique et non pas du licenciement pour motif disciplinaire. Le contrat de travail entre Monsieur Luc X... et la société Meccano ne peut porter que sur les droits individuels des parties et non sur le statut collectif des salariés, statut défini par la convention collective ou la loi. La stipulation d'une clause de mobilité dans un contrat de travail individuel ne peut porter atteinte aux droits collectifs que ce salarié tient de la loi à l'occasion d'une mesure collective sur l'emploi régie par les dispositions de l'article L 321-4-1 du code du travail, le salarié ne peut contractuellement renoncé par avance à des dispositions d'ordre public social à caractère collectif . La cause de l'application de la clause de mobilité ne réside pas dans le rapport contractuel d'exécution du contrat de travail de Monsieur Luc X... avec la société Meccano mais dans une décision de la société Meccano portant

sur la réorganisation de 16 emplois. La cour déduit de ces constatations que le licenciement disciplinaire de Monsieur Luc X... est un licenciement pour motif économique qui concernait plus de dix salariés dans une même période de trente jours dans une entreprise de plus de 50 salariés. Aucun plan de sauvegarde de l'emploi n'a été mis en place. Ce plan aurait dû être mis en oeuvre conformément à l'article L 321-4-1 du code du travail. Les procédures de consultation du livre III et spécialement de l'article L 321-2 du code du travail auraient dû être observées. Ces dispositions issues de la loi du 17 janvier 2002 nä2002-73 étaient applicables à la date du licenciement qui aurait donc dû être précédé de la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, seule les dispositions d'information du comité d'entreprise du livre IV du code du travail ont suivies. Aucune mesure du livre III n'a été observée. Le licenciement de Monsieur Luc X... est donc nul et ce licenciement lui cause nécessairement un préjudice qui doit être évalué, en l'absence de demande de réintégration, à douze mois de salaire en application de l'article L 122-14-4, 1ä alinéa, dernière phrase, du code du travail. Les dispositions de l'article L 122-14-4 du code du travail sont dans le débat, Monsieur Luc X... a plus de deux ans d'ancienneté dans la société Meccano occupant habituellement au moins onze salariés et a perçu des indemnités de chômage de l'ASSEDIC ; il y a lieu d'ordonner à la société Meccano de rembourser les indemnités de six mois. Sur les autres demandes de Monsieur Luc X... : Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société Meccano a payer à Monsieur Luc X... diverses sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis, de 13éme mois sur indemnité de préavis, de salaire de mise à pied conservatoire, d'indemnité de congés payés sur mise à pied conservatoire, de 13éme mois sur mise à pied

conservatoire et en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Sur la réparation du préjudice pour violation du dernier alinéa de l'article L 122-14-4 du code du travail relatif au défaut de respect des procédures requises à l'article L 321-2 du même code :

Cette demande ne concerne pas la procédure de licenciement au sens du premier alinéa de l'article L 122-14-4 du code du travail ni ne tend à la réparation du préjudice résultant de la perte de l'emploi mais tend à la réparation du préjudice reconnu au salarié par la loi lorsque la procédure de consultation des institutions représentatives du personnel et d'information de l'administration du travail requise par l'article L 321-2 du code du travail n'a pas été respectée. La matérialité de ce manquement est avérée, Monsieur Luc X... subi nécessairement un préjudice que la cour évalue à la valeur équivalente d'un mois de salaire et qui se cumule avec l'indemnité précédente de douze mois de salaire précédente.

L'équité commande de mettre à la charge de la société Meccano une somme de 2 000 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Monsieur Luc X... au titre de l'instance d'appel en plus de la somme allouée de ce chef par le conseil de prud'hommes. La société Meccano doit être déboutée de ses demandes dont celle en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La COUR, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME partiellement le jugement et statuant à nouveau : CONDAMNE la société Meccano à payer à Monsieur Luc X... : 42 600 (QUARANTE DEUX MILLE SIX CENTS EUROS) d'indemnité de licenciement nulle (article L 122-14-4 , 1ä alinéa, dernière phrase du code du travail),

3 550 (TROIS MILLE CINQ CENT CINQUANTE EUROS) d'indemnité pour non respect de la procédure requise à l'article L 321-2 du code du

travail en application de l'article L 122-14-4 dernier alinéa du code du travail. et ce avec intérêt de droit au taux légal du jour du jugement pour les sommes fixées par les premiers juges et sur le surplus du jour de la notification de l'arrêt, CONFIRME le jugement en ses autres condamnations, ORDONNE à la société Meccano le remboursement aux ASSEDIC de l'Est Francilien les indemnités de chômages perçues par Monsieur Luc X... dans la limite de six mois, ORDONNE la notification de l'arrêt aux ASSEDIC de l'Est Francilien, DÉBOUTE la société Meccano de ses demandes dont celle en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, CONDAMNE la société Meccano à payer à Monsieur Luc X... la somme de 2.000. (DEUX MILLE EUROS) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour les frais en appel, CONDAMNE la société Meccano aux dépens. Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, Président et par Monsieur Alexandre Y..., Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 02/00498
Date de la décision : 30/11/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-11-30;02.00498 ?
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