COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 F.L./P.G. ARRET Nä Code nac : 39D réputé contradictoire DU 25 NOVEMBRE 2004 R.G. Nä 03/02387 AFFAIRE : E.U.R.L. ASIA ATLANTIC TRADING C/ S.A. SOFIPAK ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Janvier 2003 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE Nä Chambre : 01 Nä Section :
A Nä RG : 00/14197 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le :
à : SCP JULLIEN LECHARNY ROL SCP JUPIN & ALGRIN SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD SCP TUSET-CHOUTEAU Me Farid SEBA SCP FIEVET-LAFON SCP BOMMART MINAULT E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : E.U.R.L. ASIA ATLANTIC TRADING ayant son siège 164 bld de Plombières 13014 MARSEILLE 14, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège. représentée par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL - avoués Nä du dossier 20030282 Rep/assistant : Me Pascale MAZEL avocat au barreau de MARSEILLE APPELANTE [**][**][**][**][**][**][**][**] S.A. SOFIPAK ayant son siège 66 rue du Temple 75003 PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. APPELANTE INCIDEMMENT représentée par la SCP JUPIN & ALGRIN - avoués Nä du dossier 19189 Rep/assistant : Me Yves COURSIN avocat au barreau de PARIS (C.322) Laurence X...
... par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU, avoués - Nä du dossier 230228 Rep/assistant : Me Corinne LE FLOCH, avocat au barreau de PARIS (P.41) S.A. AUCHAN FRANCE ayant son siège 200 rue de la Recherche 59650 VILLENEUVE D'ASCQ, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège. APPELANTE INCIDEMMENT représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD -avoués Nä du dossier 338199 Rep/assistant : Me CUVELIER
fois 30.000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices précités, - la société AUCHAN aux mêmes condamnations, - la société MAGHILL au versement de deux fois 17.000 euros, - la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à celui de deux fois 14.000 euros et la société CODYMO au paiement de deux fois 4.000 euros. Elle sollicite la publication de l'arrêt à intervenir par extraits ou in extenso dans cinq revues au choix "des demandeurs" avec possibilité d'y faire figurer une reproduction des quatre modèles concernés et la marqueElle sollicite la publication de l'arrêt à intervenir par extraits ou in extenso dans cinq revues au choix "des demandeurs" avec possibilité d'y faire figurer une reproduction des quatre modèles concernés et la marque paquetage, leur condamnation in solidum des sociétés autres que DAUPHINOISE DE DISTRIBUTION à rembourser le coût de ces publications à hauteur d'une somme globale de 30.000 euros HT en fixant à la même somme sa créance envers celle-ci et à lui payer une indemnité de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Madame X... expose être styliste, modéliste depuis 1988 et avoir travaillé pour des grands couturiers et s'être vu confier en 1997 par la société SOFIPAK la création d'une collection de sacs féminins et avoir ainsi réalisé de 1997 à 1999, 16 modèles de sacs et 2 de bijouterie de la collection "Tokyo" dont elle lui a cédé les droits d'exploitation. Elle fait valoir que la société AUCHAN n'a pas soulevé in limine litis son exception de nullité de la saisie et qu'en tous cas, les voies de recours sont éteintes et que la saisie critiguée s'avère encore plus subsidiairement conforme à l'article L 332-1 du code de la propriété intellectuelle puisque n'ont été saisis que des éléments ayant directement un lien avec les
faits de l'espèce et que les droits des tiers n'ont pas été méconnus et invoque en toute hypothèse à l'article 145 du nouveau code de procédure civile. Elle estime du cabinet DEPREZ DIAN GUIGNOT avocats au barreau de PARIS SARL MAGHILL ayant son siège Rue René duchamp 38110 LA TOUR DU PIN, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège. représentée par la SCP TUSET-CHOUTEAU - avoués Nä du dossier 134/2003 Rep/assistant : Me DUFLOT, avocat au barreau de LYON. Société CARREFOUR FRANCE ayant son siège Zone de Saint Guenault 91080 COURCOURONNES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Société CARCOOP FRANCE ayant son siège ZAE St Guenault 1 rue Jean Mermoz 91002 EVRY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Société GML FRANCE ayant son siège 70 avenue Edouard Herriot 71000 MACON, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentées par Me Farid SEBA, avoué. Rep/assistant : Me Béatrice MOREAU du cabinet SCP KARSENTY & ASSOCIES avocats au barreau de PARIS. S.A. DISTRIBUTION CASINO FRANCE ayant son siège 24 rue de la Montat 42000 SAINT ETIENNE CEDEX 02, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par la SCP FIEVET-LAFON - avoués Nä du dossier 230322 Rep/assistant : Me A.S. RAMBAUD du cabinet CUSSAC, avocat au barreau de PARIS (L.217). SA CODYMO nouvelle dénomination sociale de la Société TIGNIEU DISTRIBUTION ayant son siège Route de Crémieu 38230 TIGNIEU/ PONT DE CHERUY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. APPELANTE INCIDEMMENT représentée par la SCP BOMMART MINAULT - avoués
Nä du dossier 28855 Rep/assistant : Me Pascale BISSOEL, avocat au barreau de LYON. Maître HIDOUX, venant aux droits de Maître Jean-Pierre PEZZINO mandataire liquidateur - ès-qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société DAUPHINOISE DE DISTRIBUTION- demeurant 46, rue Saint-Jacques 13291 démontrée la commercialisation sur le territoire national de la collection NINA en se prévalant des constatations dressées lors de la saisie contrefaçon et des motifs du jugement attaqué et s'y réfère également au titre de l'antériorité et de l'originalité retenues des modèles dont elle est l'auteur. Elle précise, à cet effet, que l'appréciation de l'empreinte de l'auteur ne peut se limiter aux seuls éléments composant la création et doit tenir compte de leur combinaison et association. Elle considère que les sacs et la bijouterie litigieux ne sont que la reproduction quasi servile des modèles créés par ses soins puisqu'ils reprennent leur élément substantiels et leur physionomie d'ensemble. Elle soutient que les contrefacteurs se sont contentés de surmouler la bijouterie dite "applique" et qu'ils sont pleinement responsables comme l'ont admis, à juste titre, les premiers juges. Elle prétend que son préjudice moral s'étend au-delà de la seule vente des sacs litigieux en raison du non respect de l'intégralité de ses créations, de la copie servile de la collection, de la commercialisation massive des modèles litigieux et de la diffusion du catalogue. Elle ajoute avoir subi un préjudice professionnel compte tenu de l'atteinte à son image sur ce plan. Elle sollicite donc l'entier débouté des sociétés intimées, la confirmation du jugement déféré en ses dispositions afférentes au rejet de la demande de nullité de la saisie, à la qualification d'oeuvre de l'esprit protégeable des modèles par elle créés, aux
actes de contrefaçon commis à son préjudice et aux mesures d'interdiction prononcées. Elle réclame, par voie d'infirmation, la constatation d'actes de contrefaçon par les intimées en copiant de manière illicite la collection Tokyo, leur interdiction de reproduire, fabriquer, faire fabriquer, importer, exporter, détenir, commercialiser, distribuer, exposer la bijouterie, les modèles et la collection "NINA" contrefaisants et leur destruction sous astreinte MARSEILLE. ASSIGNE EN APPEL PROVOQUE LE 26/01/04 A DOMICILE - PUIS LE 24/03/04 A DOMICILE ET LE 1ER JUIN 2004 A DOMICILE - N'A PAS CONSTITUE AVOUE. INTIMES [**][**][**][**][**][**][**][**] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Septembre 2004 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise LAPORTE, Président chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Françoise LAPORTE, Président, Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Marie-Thérèse GENISSEL, 5FAITS ET PROCEDURE : Madame Laurence X..., styliste indépendante, a cédé ses droits patrimoniaux sur des sacs et une pièce métallique destinée à y être apposée, à la SA SOFIPAK qui les a exploités dans sa collection "Tokyo" sous la marque "Paquetage". Arguant de la copie de ces sacs et de la boucle métallique, la société SOFIPAK a pratiqué, le 16 octobre 2000, une première saisie au siège de la SA AUCHAN FRANCE, puis le 08 novembre 2000, une seconde dans les locaux de la société MAGHILL qui s'est poursuivie le lendemain dans ceux de la société DAUPHINOISE DE
DISTRIBUTION. Prétendant avoir été victimes d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale en raison de la commercialisation de sacs "Maghill" de la ligne Nina référencés sous les numéros 5973, 5975, 5971, 5974, 5976 à 5979, la société SOFIPAK et Madame X... ont assigné les sociétés AUCHAN FRANCE, distributeur, et MAGHILL, grossiste devant le tribunal de grande instance de NANTERRE sur le fondement des articles L 121-1, L 335-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle et 1382, 1383 du code civil pour obtenir leur cessation sous astreinte et la réparation de leur préjudice. La procédure a été étendue à l'EURL ASIA ATLANTIC TRADING prétendument importateur, à la société
de 750 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Elle demande la condamnation in solidum des sociétés en cause au versement de deux fois 31.000 euros en réparation des préjudices résultant des atteintes à son droit moral d'auteur et à son image professionnelle et la fixation aux mêmes sommes de sa créance envers la société DAUPHINOISE DE DISTRIBUTION. Elle sollicite subsidiairement, "la condamnation in solidum des sociétés ASIA ATLANTIC et DAUPHINOISE DE DISTRIBUTION à lui payer deux fois 10.000 euros de dommages et intérêts et la fixation à la même somme de sa créance à ce titre à l'encontre de la société DAUPHINOISE DE DISTRIBUTION". Elle réclame encore la condamnation in solidum des sociétés CARREFOUR, CARCOOP, GML au règlement de deux fois 6.000 euros de dommages et intérêts et celle des sociétés AUCHAN, MAGHILL, DISTRIBUTION CASINO et TIGNIEU DISTRIBUTION au paiement de deux fois les sommes respectives de 6.000 euros, 4.500 euros, 3.000 euros et 1.500 euros. Elle sollicite les mêmes mesures de publicité de l'arrêt de remboursement du coût et de fixation de créance à ce titre que la société SOFIPAK ainsi qu'une indemnité de 8.000 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société AUCHAN souligne, en exergue, n'avoir connaissance que de la seule opération promotionnelle réalisée par 19 de ses hypermarchés de la région parisienne mentionnée au catalogue par elle produit concernant la commercialisation d'un seul cartable Maghill prétendument contrefaisant d'un sac paquetage et l'absence de preuve de la commercialisation d'autres sacs. Elle invoque la nullité des saisies contrefaçon effectuées dans les locaux des sociétés MAGHILL et la DAUPHINOISE DE DISTRIBUTION en soutenant que l'huissier instrumentaire n'ayant saisi aucun des produits argués de contrefaçon, a saisi l'ensemble des documents commerciaux et fiscaux annexés à son procès-verbal dans les locaux de la société MAGHILL
DAUPHINOISE DE DISTRIBUTION et aux sociétés distributrices CARREFOUR FRANCE, CARCOOP FRANCE, GML FRANCE, DISTRIBUTION CASINO FRANCE et TIGNIEU DISTRIBUTION. Les sociétés MAGHILL et TIGNIEU DISTRIBUTION ont appelé en garantie leur fournisseur, la société DAUPHINOISE DE DISTRIBUTION et cette dernière ayant été placée, le 14 novembre 2001, en liquidation judiciaire, Maître PEZZINO, mandataire liquidateur à cette procédure collective, a été attrait à l'instance. Par jugement rendu le 15 janvier 2003, cette juridiction a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon en date des 08 et 09 novembre 2000, dit que les modèles de bijouterie et de sacs référencés 2374, 2380 et 2382 créés par Madame X... commercialisés par la société SOFIPAK sous la marque Paquetage constituaient des oeuvres de l'esprit protégeables au titre du livre I du code de la propriété intellectuelle, dit que les sociétés défenderesses avaient commis des actes de contrefaçon au préjudice des demandeurs, condamné la société ASIA ATLANTIC GROUPE à payer à la société SOFIPAK la somme de 25.000 euros en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon et à Madame X... celle de 12.000 euros au titre de son préjudice moral, interdit à toutes les sociétés défenderesses de poursuivre l'importation et la commercialisation des
produits contrefaisants sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à compter de sa signification, autorisé la publication par les demandeurs du dispositif de la décision dans trois journaux de leur choix aux frais in solidum des sociétés ASIA ATLANTIC GROUPE et DAUPHINOISE DE DISTRIBUTION dans la limite de 3.000 euros par insertion, fixé aux sommes précitées, les créances des demandeurs à l'égard de la société DAUPHINOISE DE DISTRIBUTION tenue in solidum à la réparation des préjudices au paiement de l'astreinte et des frais d'insertion, ordonné l'exécution provisoire, déclaré sans objet les appels en garantie et condamné in solidum les sociétés ASIA ATLANTIC puis d'autres dans ceux de la société DAUPHINOISE DE DISTRIBUTION en outrepassant les termes de sa mission à deux reprises. Elle réfute l'argumentation de Madame X... sur la prétendue irrecevabilité de sa demande de nullité. Elle dénie avoir commis des actes de contrefaçon en alléguant le défaut de droits de la société SOFIPAK sur le modèle 2380 et la non contrefaçon du sac paquetage nä 2380 par le cartable Maghill qu'elle a commercialisé qui sont différents. Elle dément toute faute de sa part en sa qualité de simple revendeur du cartable fourni par la société MAGHILL en exécution d'un contrat renouvelé le 14 avril 2000, de bonne foi n'étant pas spécialiste de la maroquinerie, ni n'ayant pu avoir connaissance des modèles de sacs de la ligne Tokyo qui n'ont pas été déposés à l'INPI. Elle approuve le tribunal d'avoir, exclu le grief de concurrence déloyale à défaut de preuve d'une faute distincte des faits de contrefaçon reprochés, comme d'un quelconque préjudice et d'un lien de concurrence. Elle fait valoir qu'en toute hypothèse, une condamnation in solidum ne pourrait intervenir, les fautes alléguées n'ayant pas produit un seul et même dommage, et que les demandes
indemnitaires de la société SOFIPAK et de Madame X... ne sont nullement justifiées en affirmant que seuls 63 cartables maximum ont pu être commandés et que ce modèle n'est plus commercialisé depuis plus d'un an. Elle s'estime, en tout cas, en droit de revendiquer la garantie contractuelle de la société MAGHILL. Elle demande à la cour, en formant appel incident, de déclarer nulles les saisies contrefaçons des 08 et 09 novembre 2000 en ce qu'elles ont comporté une saisie illicite de documents comptables et commerciaux, d'écarter au débat l'ensemble des factures, bons de commandes, documents commerciaux et comptables en faisant l'objet et de débouter les requérantes, de toutes leurs prétentions. Elle sollicite subsidiairement le mal fondé de leurs demandes et sa garantie intégrale par la société MAGHILL
GROUPE et la société DAUPHINOISE DE DISTRIBUTION aux dépens ainsi qu'au règlement d'une indemnité de 3.000 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à chacun des demandeurs. Selon deux procédures jointes par le conseiller de la mise en état, la société ASIA ATLANTIC a relevé appel de cette décision. Elle soutient que le modèle de bijouterie dont Madame X... n'a fait aucune description dans son attestation du 28 septembre 2000, laquelle ne saurait constituer la preuve d'une antériorité et qui ne constitue, selon elle, que la reproduction stylisée d'un sac avec des anses n'est pas originale, ni protégeable. Elle prétend relativement aux trois modèles de sacs dont Madame X... revendique la création durant l'année 1998 que leur antériorité comme leur originalité ne sont pas démontrées dans la mesure où ces objets ne sont que la reprise banale de tous les éléments nécessaires et fonctionnels de tout sac en s'inspirant, celui référencé 2374, de modèles de sacs diffusés dans les années 50 par la société HERMES et ceux référencés 2380 et 2382, respectivement des besaces utilisées par les coursiers à cheval et plus recemment dans les années 1970 des sacoches employées par les coursiers new-yorkais. Elle dénie la qualité d'importateur des produits en cause qui lui est imputée. Elle affirme que la boucle métallique commercialisée sous la marque Maghill ne
reprend aucune des caractéristiques du modèle de bijouterie paquetage et réfute toute contrefaçon des sacs selon elle banaux. Elle estime que le tribunal a rejeté, à juste titre, les demandes formées sur le fondement de la concurrence déloyale en l'absence d'actes distincts. Elle dénie aussi le parasitisme invoqué dès lors que les sacs ne sont pas rendus dans les mêmes points de distribution, ni destinés à une clientèle identique. Elle considère les prétentions indemnitaires de la société SOFIPAK et de Madame X... exorbitantes et leurs préjudices invoqués non justifiés, outre leur demande de ventilation outre, dans tous les cas, une indemnité de 5.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société DISTRIBUTION CASINO expose s'approvisionner auprès de la société DAUPHINOISE DE DISTRIBUTION et oppose qu'il n'est pas démontré que les sacs comportant une bijouterie présents dans les locaux de cette société lui aient été revendus. Elle soutient que la société SOFIPAK et Madame X... qui n'ont pas procédé à une saisie contrefaçon dans ses magasins, ni n'y ont acheté des produits litigieux n'établissent toujours pas que les modèles par elle achetés seraient similaires à ceux trouvés dans les locaux de la société DAUPHINOISE DE DISTRIBUTION en soulignant que les références de cette dernière sur lesquelles le tribunal, s'est à tort fondé, sont purement internes. Elle se rapporte aux développements de la société ASIA ATLANTIC quant à l'absence de droits des requérantes et de caractère de contrefaçon des modèles litigieux. Elle considère même si la contrefaçon était démontrée que sa responsabilité ne peut être engagée puisqu'elle n'a pas commis de faute d'imprudence ou de négligence comme en raison de sa bonne foi en tant que revendeur
puisqu'elle n'avait aucun moyen de connaitre les modèles en cause et qu'elle a mis en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour éviter la revente de produits susceptibles d'être argués de contrefaçon en signant la charte anti-contrefaçon et en exigeant de son fournisseur une clause en garantissant le respect. Elle conteste les actes de concurrence déloyale qui lui sont imputés. Elle estime irrecevable la demande de condamnation in solidum de la société SOFIPAK et de Madame X... en se référant aux motifs du jugement entrepris et indique que leur répartition doit être effectuée en fonction de la masse contrefaisante. Elle considère qu'en toute hypothèse, leurs prétentions indemnitaires sont particulièrement démesurées et non justifiées et que la demande de publication n'est pas fondée à défaut
irrecevable en application de l'article 564 du nouveau code de procédure civile. Elle ajoute que les appels en garantie des sociétés MAGHILL, CARREFOUR, CODYMO et CASINO dirigés à son encontre sont totalement infondés en relevant que leur bonne foi évoquée est inopérante à une fin contraire et que celles-ci sont également des professionnels du secteur économique considéré. Elle soulève l'irrecevabilité des demandes de garantie formées par les sociétés MAGHILL et CASINO sur les fondements d'actions directe, oblique, et en garantie d'éviction, en vertu de l'article 564 du nouveau code de procédure civile et estime qu'en tout cas, les conditions exigées pour les engager ne sont pas réunies. Elle sollicite donc l'entier débouté de la société SOFIPAK et de Madame X... et leur condamnation in solidum au versement de 50.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité de 5.000 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société SOFIPAK expose revendiquer quatre oeuvres originales concernant un emblème décoratif et trois sacs respectivement créés par Madame X... en novembre 1997, décembre 1997 et septembre 1998 dont elle est cessionnaire des droits patrimoniaux d'auteur. Elle se prévaut comme preuves des actes reprochés, d'un achat effectué chez AUCHAN, d'un catalogue AUCHAN et des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux des sociétés AUCHAN, MAGHILL et
DAUPHINOISE DE DISTRIBUTION. Elle fait valoir que pour chacun des produits, la reprise de la combinaison originale des caractéristiques du modèle est flagrante et que le tribunal a retenu, à bon escient, leur contrefaçon et l'implication de toutes les défenderesses. Elle fait, en revanche, grief aux premiers juges d'avoir exclu la commission de fautes distinctes de concurrence déloyale et parasitaire caractérisées, d'après elle, par la copie servile ou quasi servile des quatre modèles paquetage, la copie de toute une gamme, la de notoriété des modèles en cause. Elle se prévaut de l'article 3 du contrat conclu avec la société DAUPHINOISE DE DISTRIBUTION pour obtenir en tout cas sa garantie. Elle se prétend en droit d'exercer une action oblique ou en garantie d'éviction à l'encontre sur le fondement des articles 1166 et 1626 du code civil à l'encontre de la société DAUPHINOISE DE DISTRIBUTION. Elle conclut à l'entier rejet des prétentions de la société SOFIPAK et de Madame X... et subsidiairement, à la confirmation de la décision attaquée des chefs du débouté de
condamnation "solidaire" des parties en cause. Elle réclame plus subsidiairement la garantie solidaire des sociétés DAUPHINOISE DE DISTRIBUTION et ASIA ATLANTIC et très subsidiairement qu'elles supportent dans leurs rapports entre elles chacune 50 % de la condamnation prononcée. Elle demande aussi une indemnité de 4.600 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Les sociétés CARREFOUR, CARCOOP et GML soutiennent que la saisie de documents et de factures est entachée de nullité et qu'en tous cas, ceux-ci ne démontrent pas que la société CARREFOUR aurait commercialisé des sacs contrefaisants les modèles revendiqués. Y... allèguent le défaut d'originalité de la bijouterie et des sacs litigieux et l'absence d'actes de contrefaçon qui leur soient imputables, aucune preuve de commande, ni d'offres de vente de ces produits de la part de la société CARREFOUR n'étant rapportée. Y... approuvent la décision des premiers juges d'exclure la prétendue concurrence déloyale et parasitaire, les griefs invoqués sur ce point ne constituant pas des faits distincts de ceux argués de contrefaçon et
au demeurant selon elles non démontrés. Y... démentent que Madame X... ait pu subir une atteinte quelconque à sa réputation professionnelle. Elle estiment, en tout état de cause, que les préjudices invoqués ne sont pas justifiés et que les prétentions indemnitaires de la société SOFIPAK et de Madame X... sont fabrication de qualité très inférieure et la pratique de prix très largement réduits. Elle prétend que son préjudice est lié aux gains manqués, à la dépréciation des investissements réalisés, à l'atteinte à sa notoriété et à son image commerciale, à la banalisation ainsi qu'à la réduction de la vie commerciale de la gamme TOKYO et aux frais engagés pour assurer la défense de ses droits. Elle considère valables les saisies en soulignant au préalable que la nullité n'a pas été soulevée in limine litis et que "les défendeurs" sont irrecevables à contester les termes de l'ordonnance du 31 octobre 2000 à défaut d'avoir respecté la procédure prévue par l'article L 332-2 du code de la propriété intellectuelle ou à tout le moins, l'article 496 du nouveau code de procédure civile. Elle indique qu'il est reconnu par le tribunal une compétence générale au président saisi sur le fondement de l'article L 332-1 du code de la propriété intellectuelle. Elle estime que la société AUCHAN ne peut artificiellement limiter sa participation aux actes litigieux dès lors qu'elle a diffusé au moins 7 des 9 références de la gamme litigieuse NINA, et également des sacs en province en sorte que celle-ci doit répondre de tous les actes commis par l'ensemble des magasins de son réseau. Elle affirme que les actes de
commercialisation par les sociétés CARREFOUR et CASINO sont amplement prouvés en relevant que la bijouterie est bien présente sur tous les sacs de la ligne NINA diffusés par la société DAUPHINOISE DE DISTRIBUTION et que celles-ci ont acheté les sacs litigieux. Elle objecte que les modèles "Paquetage" ont date certaine, sont antérieurs aux sacs Maghill et originaux en se référant sur ce dernier point aux motifs du jugement. Elle oppose que les sociétés CARREFOUR et CASINO ne tentent pas de contester la réalité de la copie des modèles et que les autres "défendeurs" s'emploient à mettre à jour de prétendues différences qui s'avèrent imaginaires ou exorbitantes. Y... précisent, à cet effet, qu'il appartient à la société SOFIPAK de justifier du gain manqué et de la perte subie mais que celle-ci n'y procède pas et relativement à Madame X... qu'il convient de retenir une application plus restreinte du droit moral en matière d'arts appliqués que dans le domaine de l'art pur. Y... considèrent qu'aucune condamnation in solidum ne peut intervenir et qu'elles devraient être garanties par
les sociétés DAUPHINOISE DE DISTRIBUTION et ASIA, fournisseurs des produits litigieux. Y... demandent que les pièces comptables et factures saisies les 08 et 09 novembre 2002 soient exclues des débats et le rejet des prétentions de la société SOFIPAK et de Madame X...
Y... concluent subsidiairement à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il n'a pas admis de condamnation in solidum, très subsidiairement à leur totale garantie par les sociétés DAUPHINOISE DE DISTRIBUTION et ASIA ATLANTIC GROUP avec fixation de leur créance au passif de celle-ci. Y... réclament également une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société CODYMO réplique que la décision attaquée doit être réformée sur la condamnation pour contrefaçon en se référant à l'argumentation exposée par la société ASIA ATLANTIC. Elle affirme qu'en tant qu'exploitante d'un hypermarché, elle n'a fait preuve d'aucune négligence, ni imprudence en achetant les sacs à un fournisseur professionnel avisé. Elle oppose que le tribunal a rejeté, à juste titre, l'action en concurrence déloyale et les demandes de condamnation in solidum. Elle fait valoir que les demandes indemnitaires des requérantes réparties entre les différents distributeurs sont irrecevables comme nouvelles en cause d'appel et, en tout cas, non fondées. Elle revendique la garantie de la société DAUPHINOISE DE DISTRIBUTION en vertu de l'article 1626 du code civil et la société ASIA TRADING. Elle sollicite donc l'entier débouté de
secondaires. Elle ajoute que les distributeurs des sacs MAGHILL sont pleinement responsables. Elle fait état de l'importance de la masse contrefaisante de 9000 pièces commercialisées par la société ASIA ATLANTIC. Elle recherche une condamnation in solidum justifiée, selon elle, par la circonstance que les distributeurs des sacs Maghill sont tous responsables du même dommage envers la société PAQUETAGE et précise avoir procédé, en tout cas, à une ventilation de ses demandes en invoquant leur recevabilité en application des articles 564 et 566 du nouveau code de procédure civile. Elle conclut, en conséquence, à la confirmation de la décision déférée en ses chefs concernant le caractère original et protégeable des créations revendiquées, les actes de contrefaçon commis par toutes les sociétés "défenderesses" et les mesures d'interdiction. Elle forme appel incident pour voir reconnaitre les actes complémentaires de concurrence déloyale perpétrés par toutes les sociétés en cause et obtenir la destruction de l'intégralité des sacs restant en stock et de tous éventuels documents commerciaux sur lesquels ils figureraient, sous le contrôle d'huissier sous astreinte de 750 euros par jour de retard, aux frais in solidum "des défendeurs", la condamnation in solidum des sociétés ASIA ATLANTIC GROUPE, MAGHILL, AUCHAN, CARREFOUR, CARCOOP, GML, DISTRIBUTON CASINO et CODYMO au paiement de dommages et intérêts de deux fois 150.000 euros en réparation des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale ainsi que de parasitisme ainsi que la fixation de sa créance aux mêmes sommes à l'égard de la société DAUPHINOISE DE DISTRIBUTION tenue in solidum avec les autres sociétés. Elle réclame subsidiairement les mêmes condamnations et fixation de créance envers la société ASIA ATLANTIC GROUPE et DAUPHINOISE DE DISTRIBUTION et la condamnation "in solidum avec les sociétés ASIA ATLANTIC et
DAUPHINOISE DE DISTRIBUTION " : - les sociétés CARREFOUR, CARCOOP et GML, elles-mêmes tenues in solidum entre elles au règlement de deux la société SOFIPAK et de Madame X... et leur irrecevabilité au titre des prétentions nouvelles en application de l'article 564 du nouveau code de procédure civile. Elle demande subsidiairement la limitation des dommages et intérêts dus en réparation du préjudice matériel de la société SOFIPAK à 880 euros et le rejet de toutes les prétentions de Madame X... à son égard. Elle réclame la garantie des sociétés DAUPHINOISE DE DISTRIBUTION et ASIA ATLANTIC en vertu des articles 1626 et 1166 du code civil et la fixation de sa créance au passif de la première et une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société MAGHILL expose n'effectuer que des opérations de négoce à l'exclusion de toute conception, fabrication ou importation de marchandises et s'être bornée à présenter à son seul client, la société AUCHAN des catalogues de la société DAUPHINOISE DE DISTRIBUTION. Elle indique que la conception des modèles relève de la
seule autorité du fabricant chinois. Elle dément toute contrefaçon et toute responsabilité de sa part. Elle réfute la concurrence déloyale alléguée et considère pouvoir rechercher, en toute hypothèse, la garantie de la société ASIA ATLANTIC à l'origine de l'importation et donc de la diffusion sur le territoire français des articles litigieux. Elle conclut au rejet de l'appel principal de la société ASIA ATLANTIC et de l'appel incident de la société SOFIPAK, ainsi qu'à la confirmation du jugement entrepris envers elle. Elle sollicite une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et subsidiairement son entière garantie par la société ASIA ATLANTIC. Assigné en appel provoqué à domicile à la requête des sociétés CARREFOUR, CARCOOP et GML, Maître HIDOUX, aux droits de Maître PEZZINO n'a pas constitué avoué, ni davantage celui-ci lorsqu'il l'a été lui-même selon les mêmes formes. MOTIFS DE LA DECISION : SUR LA DEMANDE DE NULLITE DE LA SAISIE
CONTREFAOEON EN DATE DES 08 ET 09 NOVEMBRE 2000 FORMEE PAR LES SOCIETES AUCHAN, CARREFOUR, CARCOOP ET GML : SUR LA RECEVABILITE :
Considérant que la saisie contrefaçon est prévue par l'article L 332-1 du code de la propriété intellectuelle pour appréhender l'objet argué de contrefaçon de l'oeuvre protégée par le droit d'auteur aux fins de matérialiser sa violation ; que la nullité d'une telle saisie sur laquelle se fondent les demandes indemnitaires de Madame X... et de la société SOFIPAK ne constitue pas une exception de procédure régie par les articles 112 et suivants du nouveau code de procédure civile, mais bien une défense au fond au sens de l'article 71 du même code susceptible d'être proposée en tout état de cause conformément à l'article 72 dudit code ; considérant que la demande formée à cet égard par les sociétés précitées tendant à l'annulation des saisies opérées dans les locaux des sociétés MAGHILL et DAUPHINOISE DE DISTRIBUTION et non pas à leur main-levée ou cantonnement, le moyen tiré de l'extinction des voies de recours particulières à ces deux titres, en application de l'article L 332-2 du code de la propriété intellectuelle, est inopérant en la cause étant de surcroît observé que celles-ci n'auraient pu, en toute hypothèse, solliciter l'une ou l'autre de ces mesures puisqu'elles n'ont pu avoir connaissance de cette procédure qui ne leur a pas été notifiée ; considérant que la demande de
nullité est dès lors recevable ; considérant que la saisie contrefaçon en matière de droit d'auteur est limitée par l'article L 332-1 du code de la propriété intellectuelle, à l'appréhension des exemplaires argués de contrefaçon, à la suspension de la fabrication et éventuellement à la saisie des produits financiers générés par celle-ci, contrairement à celle prescrite dans le domaine des brevets qui offre au président du tribunal de grande instance la faculté d'autoriser également l'huissier à procéder à toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon en vertu de l'article L 615-5 du code de la propriété intellectuelle ; considérant que la saisie contrefaçon visée à l'article L 332-1 du code de la propriété intellectuelle doit demeurer une procédure exceptionnelle mise en oeuvre aux risques et périls du poursuivant, destinée à permettre avant tout débat contradictoire, de s'introduire chez autrui sans son assentiment dans le but de procéder à la seule saisie des exemplaires constituant une reproduction illicite de l'oeuvre alléguée ; considérant que tant la mission impartie à l'officier ministériel chargé d'y procéder, que
les opérations matérielles de cette saisie doivent être exécutées conformément aux prescriptions légales, d'application stricte s'agissant d'une mesure coercitive, sans pouvoir se transformer en une enquête générale au hasard des éléments susceptibles d'être découverts par l'huissier de justice instrumentaire à l'occasion de sa présence sur les lieux, ni s'étendre à la communication et à l'appréhension des documents comptables et commerciaux du saisi ; considérant en l'espèce, qu'après avoir diligenté une première saisie contrefaçon infructueuse au siège de la société AUCHAN, la société SOFIPAK a obtenu, le 31 octobre 2000, une ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de BOURGOIN JAILLEU aux fins de procéder à une nouvelle saisie contrefaçon dans tous les locaux dépendant de la société MAGHILL situés dans son ressort de juridiction ; Considérant qu'ainsi, le 08 novembre 2000, Maître Jacqueline MAGE, huissier de justice, s'est présentée, accompagnée de trois personnes de son étude au siège social de la société MAGHILL, où elle était reçue par l'époux de la gérante de la société, Monsieur Roger Z... ; qu'au cours de ces
opérations, il a été indiqué à l'huissier "que la SARL MAGHILL est un intermédiaire qui fait seulement du négoce et ne détient aucun stock dans ses locaux" et "qu'aucun des éléments commerciaux et publicitaires autres que les
deux catalogues qui constituent un support de référence interne n'existe" ; qu'aucun des sacs argués de contrefaçon, ni de produit comportant la bijouterie recherchée n'ont été saisie ; considérant que néanmoins, selon les termes de son procès-verbal, "en l'absence manifeste des documents recherchés dans les locaux et après avoir fait sommation à Monsieur Z... de fournir l'ensemble des documents comptables, commerciaux, des comptes, factures et tous documents utiles", l'huissier s'est cru autorisé à "procéder à l'examen des documents trouvés sur place" correspondant à quinze liasses de documents et a une série de confirmations de commandes qui ont été annexés à son procès-verbal ; considérant que de telles diligences outrepassent le cadre de sa mission définie par l'ordonnance la prescrivant puisque l'autorisant seulement "2 - à effectuer toutes recherches notamment et d'ordre comptable afin de découvrir la nature, l'origine, la destination, l'étendue de la contrefaçon ou imitation invoquée et notamment se faire produire tous comptes, factures, documents commerciaux, et tous documents utiles", qu'en suite de la découverte d'objets contrefaisants ; que dès lors que l'huissier ne constatait pas l'existence de modèles contrefaisants et ne procédait à aucune saisie descriptive ou réelle, il n'était pas habilité à enquêter au sein de cette entreprise, ni à consigner des déclarations relatives à des objets prétendument contrefaisants dont il n'avait pas constaté l'existence ; que de même, rien n'autorisait en la cause, l'officier ministériel à sommer Monsieur Z... qui n'était pas le représentant légal de la société MAGHILL, de communiquer tous les documents comptables et commerciaux de cette société, ni à saisir ceux annexés au procès-verbal ayant trait à son activité commerciale ; considérant, en outre, que l'huissier de justice est revenu dans les locaux le lendemain, 09 novembre 2000, où il a repris "ses interpellations", puis s'est présenté au sein de la
société DAUPHINOISE DE DISTRIBUTION où il a poursuivi ses investigations dans toutes les directions et saisi notamment toutes les factures de cette société à ses clients pour les années 1999 et 2000 comprenant un très grand nombre de données relatives à ses affaires totalement étrangères au litige qui lui ont été remises non par le dirigeant, mais par une secrétaire ; considérant que ces opérations qui n'ont pas eu pour finalité de procéder à la saisie des articles argués de contrefaçon conformément au cadre légal défini par l'article L 332-1 du code de la propriété intellectuelle dans lequel elles auraient dû être exclusivement exécutées, mais, en réalité, d'obtenir par une voie détournée de ce texte, des déclarations et des éléments de preuve irrégulièrement réunis pour engager ensuite sur le fondement du procès-verbal qui les contient, une procédure judiciaire, doivent donc être annulées et les pièces saisies consécutivement écartées des débats, sans que l'invocation de l'article 145 du nouveau code de procédure civile qui ne saurait servir de fondement à une saisie contrefaçon en matière de droit d'auteur, ni à des mesures de communication forcée et d'appréhension
de documents dans de telles conditions, ne soit susceptible de les valider. SUR LES PRETENTIONS DE MADAME X... ET DE LA SOCIETE SOFIPAK :
Considérant que ces parties à qui incombent la charge de la preuve ne peuvent utilement se prévaloir de prétendus sacs Maghill qui auraient été achetés dans le magasin AUCHAN FONTENAY alors qu'elles ne versent pas aux débats les sacs qui auraient été acquis à cet endroit mais se bornent à produire une simple photocopie d'un ticket de caisse ne comportant aucune référence relative aux produits en question ; considérant, par ailleurs, que le modèle de sac photographié en page 16 du catalogue publicitaire édité par la société AUCHAN à l'occasion d'une opération promotionnelle menée du 11 au 20 septembre 2000 dans ses magasins de la région parisienne
parmi de nombreux autres articles, ne permet pas, compte tenu de ses faibles dimensions de 5 cms sur 4,5 cms, comme de la qualité assez sommaire du support papier du prospectus sur lequel il figure, de distinguer s'il s'agit de l'un des sacs argués de contrefaçon et en tout cas, de pouvoir procéder à une quelconque comparaison ; considérant que les opérations de saisie contrefaçon pratiquées au siège social de la société AUCHAN ne sont pas de nature à étayer les demandes de Madame X... et de la société SOFIPAK dès lors qu'aucun sac n'a été appréhendé et que Monsieur A... a exclusivement fait état du sac précité du même catalogue AUCHAN du 11 au 20 septembre 2000 ; considérant que Madame X... et la société SOFIPAK qui ne démontrent pas le bien fondé de leurs demandes en contrefaçon et concurrence déloyale en seront intégralement déboutées en infirmant le jugement déféré en toutes ses dispositions.
SUR LES PRETENTIONS ACCESSOIRES : Considérant que l'équité commande de condamner Madame X... et la société SOFIPAK à verser à chacun des autres parties à l'instance une indemnité de 1.300 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que celles-ci qui succombent en leurs demandes, supporteront les dépense une indemnité de 1.300 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que celles-ci qui succombent en leurs demandes, supporteront les dépens des deux instances à hauteur d'un tiers pour Madame X... et des 2/3 pour la société SOFIPAK ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement attaqué en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, DECLARE recevables les demandes de nullité des saisies contrefaçons des 08 et 09 novembre 2000, DECLARE nulles ces saisies contrefaçons, ECARTE des débats l'ensemble des pièces irrégulièrement saisies dans les locaux des sociétés MAGHILL et DAUPHINOISE DE DISTRIBUTION, DEBOUTE Madame Laurence X... et la SA SOFIPAK de
toutes leurs prétentions, LES CONDAMNE à verser à chacune des autres parties une indemnité de 1.300 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, LES CONDAMNE aux dépens des deux instances à concurrence d'un tiers pour Madame X... et des deux tiers pour la société SOFIPAK et AUTORISE les avoués de la cause à recouvrer ceux d'appel conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, Président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, Président et par Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER,
Le PRESIDENT,