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18/11/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006944778

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0038, 18 novembre 2004, JURITEXT000006944778


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 74C 1ère chambre 1ère section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 16 FEVRIER 2006 R.G. No 03/05143 AFFAIRE :

Claude X... ... C/ Angelina DELLA Y... épouse Z... ... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu(e) le 12 Mai 2003 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE No Chambre : 2 No Section : No RG : 1624/01 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP FIEVET SCP LISSARRAGUE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant d

ans l'affaire entre : Monsieur Claude X... né le 08 Août 1938 à ST OUEN (9...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 74C 1ère chambre 1ère section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 16 FEVRIER 2006 R.G. No 03/05143 AFFAIRE :

Claude X... ... C/ Angelina DELLA Y... épouse Z... ... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu(e) le 12 Mai 2003 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE No Chambre : 2 No Section : No RG : 1624/01 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP FIEVET SCP LISSARRAGUE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Claude X... né le 08 Août 1938 à ST OUEN (93) 15 rue du Bel Air - 95410 GROSLAY Madame Edith ARMYNOT DU A... épouse X... née le 29 Avril 1938 à MONTELIMAR (26) 15 rue du Bel Air - 95410 GROSLAY représentés par la SCP FIEVET-LAFON Avoués - N du dossier 231016 rep/assistant : Me BEAUVAIS Claudine (avocat au barreau de PARIS) APPELANTS Madame Angelina DELLA Y... épouse Z... née le 20 juillet 1922 à MARSICO-NUOVO (Italie) 17 rue du Bel Air - 95410 GROSLAY Monsieur Giovanni Z... né le 27 avril 1930 à GAIRO (Italie) 17 rue du Bel Air - 95410 GROSLAY représentés par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD Avoués - N du dossier 0338704 Rep/assistant : Me Patrick LAMARRE (avocat au barreau du VAL D'OISE) INTIMES Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Janvier 2006 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Francine BARDY B... chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Francine BARDY, B...,

Madame Lysiane LIAUZUN, Conseiller,

Madame Françoise SIMONNOT, Conseiller, Greffier, lors des débats :

Madame Sylvie C...,

Par un précédent arrêt en date du 18 novembre 2004 auquel il est renvoyé pour rappel des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour saisie de l'appel par monsieur et madame X... du jugement rendu le 12 mai 2003 par le tribunal de grande instance de Pontoise a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande des époux X... en démolition des ouvrages d'agrandissement réalisés en 1970 et la clôture le prolongeant, du cabanon et du mur le prolongeant et constaté que les époux Z... avaient acquis par prescription trentenaire les parcelles de terrain sur lesquels les ouvrages litigieux empiétaient, a réformé le jugement pour le surplus et avant dire droit sur les demandes de suppression des six fenêtres pratiquées dans la surélévation de leur maison et des vues droits et obliques du balcon, a commis un expert. Concluant après dépôt du rapport de l'expert désigné, les époux X... demandent à la cour aux termes de leurs dernières écritures en date du 6 décembre 2005 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, à la condamnation des époux Z... à déposer les six fenêtres installées dans la surélévation de leur maison pour supprimer les vues droites qui ne respectent pas la distance avec leur propriété prévue par l'article 678 du code civil et les remplacer par un mur aveugle , subsidiairement déposer les six fenêtres et les remplacer par une maçonnerie avec pavés de verre, de démolir le balcon construit sur la façade pour supprimer les vues droites sur leur propriété en infraction avec l'article 678 du code civil ou à défaut les condamner à réaliser un prolongement du mur de la face ouest jusqu'à l'extrémité sud de la dalle du balcon , de dire que ces

travaux devront être exécutés dans le délai d'un mois de la signification de l'arrêt sous peine passé ce délai d'une astreinte de 300 ç par jour de retard, de désigner un expert pour contrôle de bonne fin des travaux, de condamner les époux Z... à leur payer la somme de 3883,72 ç au titre des frais avancés , débouter les époux Z... de leur demande de dommages et intérêts, les condamner à leur payer la somme de 3000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais de l'expert.

Concluant après dépôt du rapport de l'expert désigné, les époux Z... prient la cour aux termes de leurs dernières écritures en date du 8 décembre 2005 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, de les autoriser pour supprimer les vues droites des six fenêtres , pour les deux chambres de procéder au remplacement des vitrages transparents sur les quatre ventaux par des vitrages en verre dépoli ou imprimé, à déposer les crémones et à les condamner par collage et vissage des vantaux ouvrants, pour la salle de bains à la dépose de la crémone et la condamnation par collage et vissage des deux vantaux ouvrants, les vitrages étant en verre imprimé, dans le délai de deux mois de la signification de l'arrêt, très subsidiairement de les autoriser à effectuer dans le même délai les travaux préconisés par l'expert, de débouter les appelants de leurs autres demandes, de les recevoir en leur demande en paiement de dommages et intérêts pour abus de droit à hauteur de 4500 ç, de leur allouer la somme de 3000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de condamner les appelants aux dépens . SUR CE

Considérant s'agissant des six fenêtres installées sur la surélévation de la propriété des époux Z... , que l'expert monsieur D... a clairement conclu que les six fenêtres contrevenaient aux dispositions de l'article 678 du code civil en ce qu'elles créaient des vues droites sur la propriété X... sans respect de la

distance légale de 19 décimètres puisque pour la chambre 1, la distance est de 11 décimètres 55 , pour la chambre 2 de 12 décimètres 48 et pour la salle de bains de 12 décimètres 20 ;

que les époux Z... ne contestent plus la violation des dispositions de l'article 678 du code civil ;

que les parties s'opposent sur les travaux propres à remédier à cette infraction ;

que contrairement à ce que soutiennent les époux Z..., la demande des époux X... aux fins de réalisation d'un mur aveugle à la place des fenêtres litigieuses n'est pas une demande nouvelle au sens de l'article 564 du nouveau code de procédure civile en ce qu'elle tend aux mêmes fins que la demande initiale, et n'est qu'une proposition possible aux mesures à ordonner pour faire cesser les vues droites sur leur propriété ;

que les époux Z... proposent une solution moindre consistant à remplacer seulement les vitrages et à condamner l'ouverture des vantaux, au motif que la solution de l'expert pose des problèmes techniques ;

qu'il convient toutefois de suivre l'avis de l'expert lequel n'a pas relevé d'incompatibilité technique avec l'existant, la pose de verres dormants avec suppression des vantaux étant la mesure appropriée à la mise en conformité des ouvertures et à la cessation du trouble causé aux époux X... ;

que les époux Z... devront y procéder dans les conditions définies au dispositif ci-après sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise pour contrôle de bonne fin des travaux ;

que les époux X... demandent que la cour fasse application des dispositions de l'article 678 du code civil au balcon qui ouvre une vue droite sur leur propriété sans respect des distances, critiquant l'avis de l'expert dont ils contestent le mesurage ;

que les constatations et conclusions de l'expert dont il n'est pas démontré qu'il ait commis une erreur de mesurage, doivent être entérinées, desquelles il ressort que la construction du balcon ne permet que des vues obliques qui ne contreviennent pas aux dispositions de l'article 679 du code civil, que les époux X... seront déboutés de leur demande de ce chef ;

Considérant que la solution donnée au litige suffit à démontrer que les époux X... n'ont commis aucun abus de droit en engageant leur action quel que soit le délai écoulé depuis la réalisation des constructions ;

Considérant que les époux X... sollicitent le remboursement des frais exposés dans le cadre du litige , que ces frais couvrent une assistance technique à laquelle ils ont estimé devoir recourir pour les opérations d'expertise, et dont ils doivent supporter la charge ; qu'en revanche ils ont fait installer à leur frais un échafaudage lequel a servi aux opérations de l'expert judiciaire dont ils sont fondés à demander que son coût soit mis à la charge des époux Z..., ce qui représente la somme de 956,80 ç ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des époux X... qui triomphent dans leurs prétentions relativement aux vues droites créées sur leur propriété par les six fenêtres de la surélévation, la totalité des frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'exposer, la somme de 3000 ç leur étant allouée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

que les époux Z... qui succombent doivent être condamnés aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en audience publique par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

VU l'arrêt du 18 novembre 2004,

VU le rapport de l'expert D... du 19 avril 2005,

CONDAMNE les époux Z... à supprimer les vues droites créées par les six fenêtres installées sur la surélévation en contravention avec les dispositions de l'article 678 du code civil,

CONDAMNE en conséquence les époux Z... à faire procéder dans les deux mois de la signification du présent arrêt sous peine passé ce délai d'une astreinte de 200 ç par jour, aux travaux préconisés par l'expert judiciaire,

CONDAMNE les époux Z... à payer aux époux X... la somme de 956,80 ç au titre des frais d'échafaudage et celle de 3.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

CONDAMNE les époux Z... aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise et accorde aux avoués le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile pour ceux d'appel. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Madame Francine BARDY, B... et par Madame C..., Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,

Le B...,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0038
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006944778
Date de la décision : 18/11/2004

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Madame Francine BARDY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2004-11-18;juritext000006944778 ?
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