La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006944700

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16 novembre 2004, JURITEXT000006944700


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 5ème chambre A ARRET Nä REPUTE CONTRADICTOIRE DU 16 NOVEMBRE 2004 R.G. Nä 04/01413 AFFAIRE : Cie d'assurances G.A.N C/ Anusha X... ... DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES PARIS Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 04 Décembre 2003 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE Nä Chambre : Nä Section : Nä RG : 20201139/N Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rend

u l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Cie d'assurances G.A.N TOU...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 5ème chambre A ARRET Nä REPUTE CONTRADICTOIRE DU 16 NOVEMBRE 2004 R.G. Nä 04/01413 AFFAIRE : Cie d'assurances G.A.N C/ Anusha X... ... DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES PARIS Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 04 Décembre 2003 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE Nä Chambre : Nä Section : Nä RG : 20201139/N Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Cie d'assurances G.A.N TOUR GAN PLACE DE L IRIS 92082 PARIS LA DEFENSE 2 CEDEX 13 Représentée par la SCP ANQUETIL-GAUD etamp; ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS) APPELANT Monsieur Anusha X... 50 rue Georges Sorel 92100 BOULOGNE BILLANCOURT Comparant assisté de Me MIQUEL (barreau de PARIS W06) CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE NANTERRE 113, Rue des Trois Fontanot 92026 NANTERRE CEDEX Représentée par Mme Y... (pouvoir général du 20/11/03) AMBASSADE DU BURKINA FASO 159 bd Hausmann 75008 PARIS Représentée par Me Denis TORDEUR (barreau de PARIS) INTIMES DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES PARIS 58 à 62, rue de Mouza'a 75935 PARIS CEDEX 19 Non représentée PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2004, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur RAPHANEL, Président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Bernard RAPHANEL, Président, Madame Sabine FAIVRE, Conseiller, Madame Marie-Angèle HANRIOT, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Corinne Z..., 5 FAITS ET PROCEDURE, La société GAN assurances sa -ci-après dénommée l'assureur par

commodité- est appelante d'un jugement rendu le 4 décembre 2003 par le TASS de NANTERRE qui a :déclaré les demandes de Anusha X... irrecevables en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de l'ambassade du Burkina Fasodit que l'employeur a commis une faute inexcusablefixé à : -8 000 euros le pretium doloris, et le préjudice moral -4 500 euros le préjudice esthétique -débouté Anusha X... sur le préjudice économique -condamné la compagnie d'assurances GAN à payer à Anusha X... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Anusha X... est employé par l'ambassade du Burkina Faso en qualité de chauffeur. (Son statut de salarié est toutefois contesté par l'assureur). Anusha X... déclare avoir été blessé le 13 avril 1993 par la chute sur son pied gauche de la porte palière de l'ascenseur monte-voiture qu'il était en train d'utiliser. La société LA MANUTENTION, aux droits de laquelle se trouve la société DRIEUX, (assurée alors par la compagnie UNI EUROPE), était chargée de l'entretien périodique de ce monte-voitures. Selon actes introductifs d'instance des 26 octobre 1995, et 9 février 1996, les sociétés LA MANUTENTION puis DRIEUX ont été attraites sur un fondement "contractuel" devant le tribunal de grande instance de PARIS par Anusha X... en réparation de son préjudice, et aux fins d'obtenir la désingation d'un expert médical. Suivant acte du 16 décembre 1996, Anusha X... a assigné en intervention forcée l'ambassade du Burkina Faso en vue d'obtenir la désignation d'un expert technique afin qu'il puisse déterminer la cause de l'accident du 13 avril 1994, et celle d'un expert médical afin qu'il puisse

évaluer les dommages corporels. Par jugement du 26 février 1998, le tribunal de grande instance de PARIS a : *déclaré irrecevables les demandes formées par Anusha X... à l'encontre de l'ambassade du Burkina Faso *reçu la compagnie UNI EUROPE en son intervention *avant dire droit sur la responsabilité de l'ascensoriste DRIEUX, ordonné une expertise appropriée à la nature du litige (causes du dysfonctionnement du monte-charge) confiée à l'expert Josiane A... *avant dire droit, sur le préjudice corporel allégué, ordonné une expertise médicale classique, confiée à l'expert René TOUZARD. Par acte en date du 13 août 1999, Anusha X... a mis en cause l'assureur de l'ambassade : le GAN. Selon cet assureur, Anusha X... a invoqué pour la première fois dans des conclusions en réplique du 23 mai 2000, la faute inexcusable de l'employeur. L'assureur indique avoir alors soulevé l'exception d'incompétence par conclusions du 27 septembre 2000. Par ordonnance contradictoire du 19 octobre 2000, devenue définitive le juge de la mise en état de la 4ème chambre 2ème section du tribunal de grande instance de PARIS a : -dit l'assureur recevable en son exception de compétence. -déclaré le tribunal de ce siège incompétent au profit du TASS de PARIS, pour statuer sur l'action de Anusha X... envers le GAN. -disjoint l'affaire opposant Anusha X... au GAN de celle opposant Anusha X... à l'ascensoriste DRIEUX, et à la compagnie AXA GLOBAL RISKS venant aux droits D'UNI EUROPE. Après échec de la phase amiable introduite selon requête du 17 juin 2002, et constatée le 27 mai 2003, Anusha X... a saisi le TASS de NANTERRE par requête du 13 septembre 2002. Pour statuer ainsi qu'indiqué plus avant, le tribunal a : 1ä/ *estimé qu'en citant l'ambassade du Burkina Faso, le 16 décembre 1996 sur une responsabilité délictuelle, et pour les mêmes manquements que ceux qui lui sont reprochés à cette instance, Anusha X... a bien

interrompu la prescription biennale ayant commencé à courir le 25 janvier 1995. *constaté que ladite prescription a été suspendue pendant tout le délai de l'instance, soit jusqu'au 26 février 1998. *énoncé que le délai biennal a été interrompu une nouvelle fois par l'assignation du GAN le 13 août 1999, délai de prescription suspendu jusqu'à l'ordre de la mise en état du 19 octobre 2000. *déduit que la saisine du 13 septembre 2002 est bien recevable. 2ä/constaté que l'accident du travail litigieux s'est produit dans les locaux d'une ambassade qui bénéficie d'une immunité de juridiction. 3ä/constaté due l'action introduite à l'encontre de l'assureur qui tend à lui faire déclarer le jugement commun est recevable en application des articles R 142-19 du Code de la sécurité sociale, et 332 du nouveau Code de procédure civile. 4ä/Constaté que la qualité de salarié d'Anusha X... n'a jamais été déniée ni par l'employeur, ni par la CPAM des Hauts-de-Seine, ni par la CRAM. 5ä/fait grief à l'ambassade, pourtant avisée du danger que constituait un ascenseur non conforme, de n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour y remédier. 6ä/chiffrer les préjudices allégués à partir d'informations puisées dans le rapport du professeur TOUZARD. L'assureur a interjeté appel le 1er mars 2004 de cette décision à lui notifiée le 12 février. A l'appui de son recours, affirmant que la reconnaissance de l'immunité du juridiction a "aujourd'hui" l'autorité de la chose jugée, il fait grief au tribunal d'avoir détourné l'objet et le fondement de l'action en reconnaissance de faute inexcusable en la déclarant irrecevable, tout en se prononçant sur ses conséquences. Il soutient qu'd'Anusha X..., n'a produit aucun document probant établissant ses relations contractuelles avec l'ambassade au moment des faits. Il s'est attaché à montrer que l'action en reconnaissance de faute inexcusable était prescrite à la date du 9 septembre 1996, et en tout cas à la date du 26 février 2000. Subsidiairement, sur le

fond, il observe que l'expertise judiciaire de Mme A... s'est faite en l'absence de l'Etat burkinabais, et en son absence. Il prétend de surcroît que l'avis expertal ne révèle pas pour autant la conscience du danger par l'employeur. Il revendique en outre l'application de la loi burkinabaise. Il se prononce dès lors pour une infirmation du jugement dont appel, soulevant l'incompétence de cette juridiction au profit des juridictions burkinabaises. Il met en compte la somme de 2 312 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. En réponse, s'agissant de la recevabilité à agir à l'encontre de l'ambassade, Anusha X... fait valoir que le moyen tiré de l'immunité de juridiction n'est pertinent que si le salarié concerné dispose de réelles "responsabilités particulières dans l'exercice de ce service public". Il résiste à l'autorité de la chose jugée du jugement du 26 février 1998 en arguant d'un fondement, différent de sa présente action reposant sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'ambassade en sa qualité d'employeur, et non sur la reconnaissance de sa responsabilité délictuelle. Il remarque au demeurant que si l'immunité de juridiction empêche les juridictions françaises d'attraire devant elles les Etats étrangers ou leurs représentants, laIl remarque au demeurant que si l'immunité de juridiction empêche les juridictions françaises d'attraire devant elles les Etats étrangers ou leurs représentants, la doctrine a précisé que rien leur interdit d'apprécier les effets des actes commis par les bénéficiaires de l'immunité de juridiction sur les personnes relevant de la compétence judiciaire française. Il demande que soit donné acte par cette Cour à l'assureur que celui-ci n'entend plus plaider, que les réclamations présentées par le salarié ne sauraient aboutir à son égard. Il s'est astreint à réfuter la thèse selon laquelle il n'administrerait pas la preuve de sa condition de salarié. Sur le

moyen tiré de l'acquisition de la prescription prévue par l'article L 431-2 du Code de la sécurité sociale, il excipe d'une prescription trentenaire de droit commun en raison de la faute de l'employeur. Subsidiairement, adhérant à la motivation du tribunal, il observe que les deux actions introduites concouraient au même but : rechercher la responsabilité de l'ambassade, afin d'obtenir sa condamnation au paiement d'indemnités "réparatrices de ses préjudices". Sur le fond, soutenant que le rapport d'expertise judiciaire de Mme A... a été élaboré au contradictoire de l'ambassade, et de son assureur, il maintient que son employeur a commis une négligence fautive, peu important la faute du salarié à la supposer établie. Enfin, répétant qu'il dispose d'une option directe à l'endroit de l'assureur, il estime que seule la loi française a vocation à s'appliquer. Il prie dès lors la Cour de : *confirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il l'a déclaré recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable, *déclaré le jugement commun à l'assureur, *dit que l'employeur a commis une faute inexcusable, *majoré la rente au taux maximum légal, *chiffré les préjudices moral et de la douleur, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément. Mais formant appel incident, pour le surplus, il invite la Cour à déclarer ses demandes recevables en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de l'ambassade du Burkina Faso, et à lui allouer la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice économique. Il requiert condamnation de l'assureur à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. L'Ambassade du Burkina Faso, qui admet qu'Anusha X... exerçait des fonctions de chauffeur auprès d'elle se prévaut de son immunité de juridiction pour échapper à toute prétention émise par celui-ci. En ce sens, elle se prononce pour une confirmation du jugement querellé. La CPAM des Hauts-de-Seine s'en est remise à justice. SUR CE : Sur

l'irrecevabilité de la demande : 1 -

tirée de l'immunité de juridiction :

B... que les parties admettent que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable régie par les article L 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale a, pour cause l'inexécution par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat liée au contrat de travail; que pareillement, elle concèdent que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable est donc dirigée exclusivement contre l'employeur, ainsi qu'il s'infère de l'article L 452-4 du même Code ; que l'Ambassade et l'assureur en déduisent que si le salarié est dépourvu d'intérêt à agir à l'encontre de l'employeur en raison de l'immunité juridictionnelle dont il bénéficie, la juridiction française des affaires de sécurité sociale ne peut statuer ; que l'assureur ajoute que l'immunité de juridiction a acquis l'autorité de la chose jugée, comme ayant été consacrée par une décision irrévocable rendue le 26 février 1998 pour le Tribunal de Grande Instance de PARIS ; que pour le premier juge, si la demande présentée à l'encontre de l'Ambassade doit être déclarée irrecevable, il n'en est pas pour autant illégitime de vérifier si celle-ci, en tant qu'employeur, a commis une faute inexcusable de nature à induire des indemnités complémentaires ; a)

Sur la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée :

B... qu'aux termes de l'article 1351 du Code civil, "l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité" ; que l'on sait par le jugement du 26 février 1998 que Monsieur Anusha X... avait suivant acte du 16 octobre 1996, assigné en intervention forcée l'Ambassade, "afin qu'une expertise soit

ordonnée, non seulement au point de vue médical, mais aussi sur la cause de l'accident, et qu'elle soit condamnée solidairement avec la société DRIEUX l'ascensoriste à lui payer l'indemnité provisionnelle précédemment sollicitée" ; qu'il en découle que si la demande formée à l'endroit de l'Ambassade présente un caractère indemnitaire, force est de convenir que le salarié recherchait alors la responsabilité quasi délictuelle de son employeur associée à celle de l'ascensoriste; que la présente procédure engagée le 17 juin 2002 vise à faire condamner l'Ambassade sur le fondement de la faute inexcusable ; que bien plus, les parties n'étaient pas les mêmes, puisque jusqu'alors le salarié envisageait une co-solidarité entre son employeur, et l'ascensoriste sur un plan quasi délictuel ; qu'il suit de là que le moyen articulé par l'assureur ne saurait être accueilli ; b)

Sur le champ d'application de l'immunité de juridiction B... que les Etats étrangers et les organismes qui en constituent l'émanation ne bénéficient de l'immunité de juridiction qu'autant que l'acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l'exercice de la souveraineté de ces Etats et n'est donc pas un acte de gestion" ; qu'en l'espèce, l'acte litigieux allégué est le refus de se soumettre aux prescriptions de l'ascensoriste ; que contrairement à ce que fait plaider l'Ambassade, il n'est pas établi que Monsieur Anusha X... était chargé d'une responsabilité particulière dans l'exercice du service public ; B... il est vrai qu'au plan diplomatique "le principe de l'indépendance et de l'égalité souveraine des Etats s'oppose ne serait-ce qu'au nom de la courtoisie internationale à l'ingérence d'un Etat dans l'exercice de la puissance publique d'un autre Etat, y compris, le cas échéant, à la soumission à la justice de l'Etat hôte" ; Mais considérant que Monsieur Anusha X... qui demeure selon

les propres écritures de l'Ambassade, en dehors des locaux soit 50 rue Georges SOREL, à BOULOGNE - Hauts de Seine, après avoir demeuré 36 rue de Terre Neuve à PARIS au moment de l'accident et exerçait les fonctions de simple chauffeur, n'était donc pas chargé de fonctions particulières dans l'exercice de la puissance publique de l'Etat du Burkina-Faso ; qu'il est un résident permanent dans l'Etat du for ; que le salarié et l'Etat susnommé ne sont pas convenus par écrit de soumettre leurs litiges à l'Etat burkinabais il importe de signaler de surcroît qu'en tout état de cause, la dérogation par écrit au principe de l'exclusion de l'immunité de juridiction dans les procédures se rapportant à un contrat de travail, est encadrée dans le "Projet d'articles" du Comité spécial des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats par l'article 11 OE 2e qui la prohibe en présence "de considérations d'ordre public conférant aux tribunaux de l'Etat du for juridiction exclusive en raison de l'objet de l'action" . Or, selon l'article L 121-1 du droit du travail, les dispositions du droit du travail sont d'ordre public, de même que les dispositions se rapportant au chapitre II du titre V du Code de la sécurité sociale consacré à la faute inexcusable de l'employeur" . Qu'il y a lieu de déclarer l'action recevable à l'égard de l'employeur ; que le jugement querellé sera censuré à ce sujet ; 2 -

B... il est vrai que l'assureur dénie la qualité de salarié de l'Ambassade à Monsieur Anusha X... B... que l'assureur observe que le fait que ni l'employeur, ni les organismes de sécurité sociale n'ont remis en cause la qualité de salarié de l'intéressé, ne constitue nullement la preuve du statut de salariat ; B... qu'il est exact que c'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence ; B... toutefois que le salarié peut prendre appui sur les dispositions de l'article 1348 du Code civil lorsqu'il se trouve dans l'impossibilité morale de

réclamer un écrit en raison des prérogatives de puissance publique étrangère dont se prévaut l'employeur ; Et considérant que le salarié qui n'a pas refusé à l'assureur de justifier de son statut se soumet à cette exigence probatoire en produisant la déclaration d'accident du travail signée le 14 avril 1994, par le Chancelier de l'Ambassade, adressée à la CPAM de PARIS et une attestation de salaire, d'où il ressort que le salarié a été embauché le 1er octobre 1993 en qualité de chauffeur ; que le jugement critiqué mérite d'être confirmé sur ce point ; 3 -

Sur l'irrecevabilité de la demande tirée de la fin de non-recevoir liée à la prescription B... que pour rejeter cette fin de non-recevoir le premier juge s'est attaché à retracer chronologiquement l'ensemble des actions initiées, soit à l'encontre de l'Ambassade, soit à l'égard de l'assureur, lesquelles ont interrompu la prescription biennale ayant commencé à courir le 25 janvier 1995 ; que ce point de vue cependant ne peut être approuvé ; l'action de Monsieur Anusha X... qui vise l'Ambassade et son assureur, tend au versement de prestations ; il ne peut invoquer dès lors la jurisprudence qui passe outre à la prescription biennale, lorsque la victime demande réparation du préjudice que lui aurait causé la faute de l'employeur ; B... en effet qu'il ressort de l'attestation établie par la caisse, le 27 novembre 1998, que les indemnités journalières ont été versées jusqu'à la date du 25 janvier 1995 ; que, cependant l'assureur repère à bon escient que si des indemnités journalières ont été perçues pour la période du 9 au 25 janvier 1995, ce versement correspond à une rechute, ainsi qu'il s'évince des certificats médicaux délivrés les 9 et 26 janvier 1995, laquelle rechute n'est pas de nature à faire courir un nouveau délai au profit de la victime pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; la caisse note bien dans ses écritures

du 1er août 2003 verser une rente à compter du 9 septembre 1994 ; que malgré les objections émises à ce sujet par le salarié, ce raisonnement doit être validé; qu'il y a ainsi lieu de se placer au 9 septembre 1996 ; B... que ne sont pas interruptifs de prescription, le document envoyé par la caisse le 7 août 1995 annonçant l'allocation d'une rente, le recours introduit le 1er septembre 1995 devant la Drassif tendant à obtenir une revalorisation du taux d'IPP, la décision notifiée le 28 novembre 1997 par cet organisme accueillant la réévaluation dudit taux d'incapacité ; que n'est pas davantage interruptive de la prescription biennale, la décision du bureau d'aide juridictionnelle accordée le 21 décembre 1995, selon requête du 23 novembre 1995 comme afférente à une action en responsabilité civile ne visant que la seule société DRIEUX ; que l'assureur relève par ailleurs opportunément que la prescription n'avait pu être interrompue par l'instance engagée selon exploit introductif d'instance du 26 octobre 1995 à l'encontre de la société LA MANUTENTION et selon exploit du 9 février 1996 à l'endroit de la société DRIEUX, ces deux instances n'ayant eu pour seul objet que d'engager la responsabilité quasi-délictuelle de l'ascensoriste ; qu'en réalité, seule l'interprétation de l'assignation lancée à l'endroit de l'Ambassade le 16 décembre 1996 était de nature à poser le débat ayant trait à une interruption ou non de la prescription biennale ; que dans ces conditions, à la date du 9 septembre 1996, la prescription biennale était acquise ; que le jugement ne peut qu'être infirmé en raison de la prescription de l'action de Monsieur Anusha X... ; qu'une déclaration de jugement commun qui n'équivaut pas à une appréciation sur les relations entre l'assureur et l'assuré entre dans la compétence des juridictions de sécurité sociale; B... que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile 700 du nouveau

code de procédure civile au profit du GAN ; PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, Dit les appels principal et incident recevables, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande présentée par Monsieur Anusha X... à l'encontre de l'Ambassade du Burkina Faso, Infirme néanmoins le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action non prescrite, Infirme en conséquence le jugement dont appel en ce qu'il a alloué au salarié diverses sommes sur le fondement de l'article L 452-3 du Code de la sécurité sociale, Décharge la compagnie GAN Assurances SA de la condamnation prononcée au visa de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Confirme seulement le jugement frappé d'appel en ce qu'il a déclaré la décision commune à l'assureur et en ce qu'il a reconnu à la victime la qualité de salarié, Dit n'y avoir lieu d'allouer une indemnité de procédure à l'assureur, Rappelle qu'aux termes de l'article 144-6 du Code de la sécurité sociale, la procédure est gratuite et sans frais. Arrêt prononcé par M. Bernard RAPHANEL, Président, et signé par M. Bernard RAPHANEL, Président et par Madame Corinne Z..., Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006944700
Date de la décision : 16/11/2004

Analyses

CONFLIT DE LOIS

Si le principe de l'indépendance et de l'égalité souveraine des Etats s'oppose, ne serait-ce qu'en vertu de la courtoisie internationale, à l'ingérence d'un Etat dans l'exercice de la puissance publique d'une autre Etat, notamment la soumission à la justice de l'Etat hôte, en droit, les Etats étrangers et les organismes qui en constituent l'émanation ne bénéficient de l'immunité de juridiction qu'autant que l'acte qui donne lieu au litige participe par sa nature ou sa finalité, à l'exercice de la souveraineté de ces Etats et ne constitue donc pas un acte de gestion.L'acte litigieux allégué consistant dans le refus de l'Etat Burkinabé de se soumettre aux prescriptions de l'ascensoriste en charge de l'entretien d'un monte-voiture, fait à l'origine d'un accident du travail occasionné à une personne employée comme simple conducteur automobile dont il n'est pas établi qu'elle aurait été en charge de fonctions particulières dans l'exercice de la fonction publique de cet Etat, et en l'absence de convention écrite entre le salarié et l'employeur réservant la connaissance de leurs litiges à l'Etat burkinabé, il y lieu de déclarer recevable l'action tendant à faire condamner l'ambassade du Burkina-Faso à Paris sur le fondement de la faute inexcusable dès lors que le caractère d'ordre public des dispositions du droit du travail françaises, en vertu de l'article L 121-1 du Code du travail, confère, selon le " projet d'articles " du Comité spécial des Nations Unies - article 11 OE 2° -, aux tribunaux de l'Etat du for juridiction exclusive en raison de l'objet de l'action.A rapprocher : - Cass Chambre mixte, 20 juin 2003, Bulletin civil 2003, Ch. mixte, n° 4, p 9et- 1re Civ., 25 février 1969, Bull. 1969, I, n° 86, p. 64 (rejet) ; 1re Civ., 2 mai 1990, Bull. 1990, I, n° 92, p. 69 (cassation), et l'arrêt cité ; 1re Civ., 11 février 1997, Bull. 1997, I, n° 49, p. 32 (cassation), et l'arrêt cité ; Soc., 10 novembre 1998, Bull. 1998, V, n° 479, p. 357 (cassation)


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2004-11-16;juritext000006944700 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award