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16/11/2004 | FRANCE | N°268/02

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16 novembre 2004, 268/02


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 38C 1ère chambre 2ème section ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 16 NOVEMBRE 2004 R.G. Nä 03/04441 AFFAIRE : Gérard X... C/ BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mai 2003 par le Tribunal d'Instance de CHARTRES Nä Chambre : Nä Section : Nä RG : 268/02 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le :

à : SCP FIEVET-LAFON SCP KEIME GUTTIN JARRY REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'

affaire entre :

Monsieur Gérard X... né le 12 Janvier 1944 à ST CYR L E...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 38C 1ère chambre 2ème section ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 16 NOVEMBRE 2004 R.G. Nä 03/04441 AFFAIRE : Gérard X... C/ BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mai 2003 par le Tribunal d'Instance de CHARTRES Nä Chambre : Nä Section : Nä RG : 268/02 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le :

à : SCP FIEVET-LAFON SCP KEIME GUTTIN JARRY REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Gérard X... né le 12 Janvier 1944 à ST CYR L ECOLE (78210) de nationalité FRANCAISE 38 rue Normande 28230 EPERNON représenté par la SCP FIEVET-LAFON - Nä du dossier 230909ä, avoués assisté de Me Jean-Dominique LE BOUCHER (avocat au barreau de PARIS) APPELANT [**][**][**][**][**][**][**][**] BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE venant aux droits de la BPROP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège 9 avenue NEWTON 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY - Nä du dossier 03.612, avoués assisté de Me TREMBLAY ET ASSOCIÉS (avocats au barreau de CHARTRES) INTIME [**][**][**][**][**][**][**][**] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Octobre 2004 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Charles LONNE, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Charles LONNE, Président, Madame Evelyne LOUYS, Conseiller, Mme Annie DABOSVILLE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Natacha Y..., 5FAITS ET PROCEDURE, Par jugement du 27 mai 2003,; auquel la cour se réfère pour l'exposé du litige opposant les parties, le tribunal d'instance de CHARTRES a déclaré recevable la demande de la BPROP, condamné Monsieur X... à payer à la BANQUE

POPULAIRE VAL DE FRANCE, venant aux droits de la BPROP, la somme de 51.163,10 outre intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2000, débouté les parties du surplus de leurs demandes, dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire, et condamné Monsieur X... aux dépens. Monsieur X... a régulièrement interjeté appel de cette décision le 19 juin 2003 et, dans ses dernières écritures déposées le 15 septembre 2004, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de son argumentation, demande à la cour de : à titre principal : - constater que l'action engagée par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE n'a été valablement engagée que le 16 janvier 2002, - constater que le délai biennal de forclusion de l'article L.311-37 du code de la consommation a expiré le 8 janvier 2000, - en conséquence, dire l'action engagée par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE forclose, à titre subsidiaire : - constater que le crédit à la consommation objet du litige a été consenti sans aucune offre préalable, - en conséquence, juger que la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE sera déclarée déchue de son droit à percevoir des intérêts ainsi que le montant de la clause pénale prévue au contrat, - juger que les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront imputées sur le capital restant dû, à titre plus subsidiaire : - condamner la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à verser à Monsieur X... la somme de 51.163,10 , à titre de réparation du préjudice qui lui a été causé par le manquement de la banque à son devoir de loyauté, - constater la compensation de droit entre la créance de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et les dommages et intérêts dus à Monsieur X..., à titre infiniment subsidiaire :

- ordonner un échelonnement de paiement des condamnations en 24 mensualités d'égal montant, - condamner la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à payer à

Monsieur X... une somme de 1500 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile , - condamner la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE aux dépens. La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, intimée, dans ses dernières conclusions déposées le 30 septembre 2004, auxquelles il convient également de se reporter pour l'exposé de ses moyens, demande à la cour de: - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * déclaré la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes, * débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts du fait de l'absence de preuve d'un quelconque manquement de la banque à son devoir de conseil, * débouté Monsieur X... de sa demande de délais de paiement du fait de l'absence de toute pièce justificative, - réformer le jugement entrepris en ce que le tribunal a retenu la déchéance du droit aux intérêts et à l'indemnité conventionnelle de 10 % du fait de l'absence d'offre préalable de crédit en présence d'un solde débiteur de plus de trois mois, et statuant à nouveau : - déclarer Monsieur X... irrecevable en son moyen tiré de l'absence d'offre préalable de crédit en présence d'un solde débiteur de plus de trois mois, car forclos en application de l'ancien article L.311-37 du code de la consommation, - condamner Monsieur X... à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 63.974,44 à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2000 jusqu'à complet paiement au titre des sommes restant dues en vertu du solde débiteur, et se décomposant comme suit : - principal

379.607,36 F (soit 57.870,77 ) - intérêts de retard au taux de 15,36 % du 10 mars 2000 au 23 mars 2000

2.076,71 F (soit 316.59 ) - clause pénale 10 %

37.960,73 F (soit 5.787,08 ) - intérêts du 24 mars 2000 jusqu'à la date effective de paiement .....................................................................

.....................................mémoire Total outre mémoire

419.644,80 F (soit 63.974,44 ) - condamner Monsieur X... à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 2.500 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner Monsieur X... aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 octobre 2004. MOTIFS, 1 - Sur la forclusion de la demande de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE Z... que l'appelant soutient que l'exigibilité du solde de son compte bancaire, et donc le point de départ du délai de forclusion, repose sur un critère objectif, à savoir l'apparition d'un solde débiteur contraire aux dispositions contractuelles, et non sur la clôture du compte, acte discrétionnaire à l'initiative de l'établissement bancaire ; Qu'en l'occurrence, il convient de constater que le solde débiteur est devenu exigible le 8 janvier 1998 date à laquelle le compte a constamment fonctionné en ligne débitrice jusqu'à sa clôture; Que si la saisine du tribunal d'instance de CHARTRES par le jugement d'incompétence rendu à son profit par le tribunal de grande instance de CHARTRES le 16 janvier 2002 est assimilée à une action en justice, elle apparaît toutefois tardive puisque le délai de forclusion était expiré depuis le 8 janvier 2000 ; Mais considérant que le premier juge, par des motifs exacts en faits et fondés en droit, a pertinemment répondu aux moyens soulevés devant lui et qui sont repris en cause d'appel par les parties ; Qu'à ces justes motifs que la cour adopte expressément, il convient d'ajouter : - que si le solde débiteur d'un compte est exigible à tout moment, cette exigibilité doit se matérialiser par l'envoi d'une lettre recommandée telle que prévue par la convention liant les parties ; - que Monsieur X... fait une confusion entre exigible et exigibilité car le fait que la convention d'ouverture de compte dispose que le solde devra toujours être créditeur, sauf à être

débiteur après accord express de la banque, ne saurait permettre d'en déduire que le compte serait exigible dès l'instant où il présenterait un solde débiteur ; - qu'au surplus, un examen de la convention d'ouverture de compte n'exclut pas le fait que ce dernier soit débiteur puisqu'il est alors prévu dans ce cas que le titulaire s'engage à régler des intérêts, agios, commissions et frais divers aux conditions qui sont mentionnées sur ses extraits de compte ; Z..., en conséquence, que le jugement sera confirmé en ce qu'il dit que la date de clôture du compte est le 23 mars 2000, que le délai de forclusion vient à expiration le 23 mars 2002 et que le jugement d'incompétence du tribunal de grande instance de CHARTRES, en date du 16 janvier 2002 est intervenu dans le délai légal; qu'ainsi l'action de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE est recevable ; 2 - Sur la demande en paiement de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE au titre du compte de dépôt de Monsieur X...
Z... que l'appelant, reprenant le moyen soulevé devant le premier juge soutient que la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a manqué aux dispositions du code de la consommation en s'abstenant de lui adresser une offre préalable de crédit dans les trois premiers mois de son découvert en compte et qu'en conséquence l'intimée doit être déchue du droit aux intérêts ; Z... que Monsieur X... ajoute que si l'action de la banque doit respecter le délai de forclusion de l'article L.311-37 du code de la consommation, il n'en demeure pas moins que la déchéance des intérêts qu'il soulève n'est qu'un moyen de défense constituant une demande reconventionnelle qui ne peut être soumise à ce délai de forclusion ; Z... que le premier juge a fait droit à ce moyen en considérant que le délai de l'article L.311-37 est, par nature, un délai de procédure et que ce texte n'est pas applicable aux moyens de défense au fond mais n'est relatif qu'à la recevabilité des seules actions nées du contrat ; que

le prêteur qui réclame le paiement des intérêts conventionnels doit prouver, conformément à l'article 1315 du code civil et sans pouvoir se prévaloir de l'article L. 311-37 du code de la consommation qu'il a saisi l'emprunteur d'une offre préalable conformes aux stipulations légales et que le moyen tiré du défaut d'exécution de cette obligation constitue un simple moyen de défense au fond à l'action en paiement du prêteur et non une action ou exception au sens de l'article L.311-37 ; Mais considérant que les contrats de prêt conclus antérieurement à la promulgation de la loi Murcef du 11 décembre 2001, demeurent soumis aux dispositions de l'article L.311-37 du code de la consommation tel que rédigé antérieurement à cette loi y compris lorsque l'action devant le tribunal d'instance a été engagée postérieurement à la promulgation de cette loi, le seul critère d'application étant la date de conclusion du prêt et elle seule ; Que dans ce cadre les dispositions de l'article L.311-37 du code de la consommation s'entendent comme enfermant dans un délai de deux ans l'ensemble des actions nées de la conclusion d'un contrat de crédit à la consommation, qu'il s'agisse d'une action en paiement du prêteur ou d'une contestation par l'emprunteur de la régularité de l'offre préalable ou plus généralement de la validité du crédit ; Que ce délai étant prescrit à peine de forclusion, il s'en déduit que cette dernière est opposable à l'emprunteur qu'il conteste le contrat pas voie d'action ou d'exception au motif que s'agissant d'un délai de forclusion la règle selon laquelle l'exception survit à l'action ne lui est pas applicable ; Qu'en outre, le moyen soulevé par l'emprunteur tiré d'une quelconque irrégularité de l'offre préalable de prêt tendant à voir constater la déchéance du droit aux intérêts du prêteur dans le cadre d'une action en paiement diligentée par ce dernier, constitue une exception soumise au délai biennal de forclusion tel que prévu par l'article L.311-37, lequel commence à

courir à compter de la date où le contrat de prêt s'est trouvé définitivement formé ; Qu'ainsi l'on peut dire que l'expiration du délai biennal de forclusion purge les vices dont pourrait être entachée une offre de crédit, et qu'à l'expiration de ce délai ni l'emprunteur, ni le tribunal, ne peuvent valablement soulever ce moyen, ce dernier ne pouvant valablement fonder sa décision sur la prétendue irrégularité de l'offre préalable de prêt pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts ; Z... qu'un découvert en compte consenti pendant plus de trois mois constitue une ouverture de crédit ; Que l'offre préalable de crédit telle que prévue à l'article L.311-8 du code de la consommation doit donc être adressée au débiteur au plus tard au cours du troisième mois de découvert ; Qu'à l'expiration des trois mois il y a ouverture définitive d'un crédit tacite ; Qu'il s'ensuit que le délai biennal de forclusion opposable à l'emprunteur commence donc à courir à l'expiration du terme des trois mois de découvert ; Qu'en l'espèce, la date à laquelle le compte ouvert au nom de Monsieur X... a commencé à présenter, de manière constante, un solde débiteur, est le 8 janvier 1998 ; Qu'en l'absence d'offre préalable de crédit il y a eu formation tacite d'un contrat de crédit définitif à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du 8 janvier 1998, soit le 8 avril 1998, bien antérieurement à la loi Murcef du 11 décembre 2001 ; Qu'il s'ensuit que ce crédit se trouve soumis à l'application de l'article L.311-37 dans sa rédaction antérieure à cette loi et que Monsieur X... était donc tenu d'invoquer l'absence d'offre préalable de crédit telle que prévue aux termes de l'article L.311-8 du code de la consommation dans un délai de deux ans à compter du 8 avril 1998 et qu'il ne pouvait donc plus utilement invoquer ce défaut de formalisme ou cette irrégularité postérieurement au 8 avril 2000, ce qu'il a fait pour la première fois dans ses écritures récapitulatives pour l'audience du tribunal

d'instance de CHARTRES du 12 décembre 2001 (et non le 7 avril 2003 comme le soutient inexactement la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE) ; Z..., en conséquence, que l'appelant doit être déclaré forclos à soulever le défaut d'une offre préalable de crédit et qu'il convient de réformer le jugement entrepris de ce chef ; Z..., au vu de la convention d'ouverture de compte et des relevés et extraits du compte de Monsieur X... qui sont produits au débat, qu'il convient de faire droit à la demande de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE qui est justifiée et qui doit être chiffrée comme suit : - principal

57.870,77 - intérêts de retard au taux de 15,36 % du 10 au 23 mars 2000

316,59 - clause pénale

5.787,08 - intérêts du 24 mars 2000 jusqu'à la date effective de paiement : mémoire total, outre mémoire

63.974,44 somme à laquelle Monsieur X... devra être condamné ; 3 - Sur la responsabilité contractuelle de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE Z... que l'appelant reproche à l'intimée un manquement à son devoir de conseil en soutenant qu'elle a laissé dériver le découvert pendant deux années jusqu'à ce qu'il atteigne une somme considérable sans l'avertir de cette situation et des risques auxquels l'exposait cette évolution ; Qu'il sollicite en conséquence la somme de 51.163,10 de dommages et intérêts à tire de réparation de son préjudice ; Mais considérant que le premier juge, par des motifs exacts en fait et fondés en droit, a pertinemment répondu aux moyens soulevés devant lui à ce sujet et qui sont repris en cause d'appel par les parties ; Qu'à ces justes motifs, que la cour adopte expressément, il convient d'ajouter : - qu'il appartient à Monsieur X... qui se prévaut d'un manquement de la banque à son devoir de conseil d'apporter la preuve d'éléments de fait de

nature, notamment, à démontrer que les charges du crédit qui lui a été consenti étaient excessives par rapport à la modicité de ses ressources ; - que l'intimé ne justifie pas d'une situation obérée au cours du premier trimestre 1998, ni du caractère excessif des découverts autorisés ; - que rien ne prouve également que la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE savait que la situation de Monsieur X... était à cette date irrémédiablement compromise ou bien possédait des informations sur la situation financière de ce dernier qu'il ignorait ; - que Monsieur X... ne démontre pas que les charges du crédit tacite qui lui a été consenti étaient excessives eu égard à ses ressources à cette époque; qu'il ne produit aucune pièce justificative de ses revenus à l'époque des faits, date à laquelle il convient de se situer ; - qu'il avait par ailleurs parfaitement connaissance du montant du solde débiteur de son compte, dont il recevait les relevés tous les mois, étant par ailleurs ajouté que le fonctionnement à découvert de ce dernier était contractuellement prévu par les parties ; Z..., en conséquence, que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts ; 4 - Sur les délais de paiement Z... que les seules pièces relatives à sa retraite complémentaire que Monsieur X... verse au débat sont insuffisantes pour justifier sa demande de délais de paiement, en l'absence , notamment, de ses avis d'imposition qui permettraient de connaître sa situation réelle ; Que faute de rapporter la preuve d'être un débiteur malheureux et de bonne foi, et compte-tenu, d'une part de l'ancienneté de la créance et, d'autre part, des délais de procédure dont Monsieur X... a déjà pu bénéficier, il y a lieu de rejeter la demande de ce chef ; 5 - Sur les demandes accessoires Z... que Monsieur X... versera à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 1000 au titre de l'article 700 du nouveau

code de procédure civile et supportera les entiers dépens ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - déclaré recevable l'action en paiement de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, - débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à son devoir de Conseil, - débouté Monsieur X... de sa demande de délai de paiement, - condamné Monsieur X... aux dépens, Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau : Déclare Monsieur X... irrecevable, car forclos, à demander la déchéance du droit aux intérêts et la suppression de la clause pénale, Condamne Monsieur X... à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 63.974,44 , outre les intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2000 et jusqu'au complet paiement au titre des sommes restant dues, en vertu du solde débiteur de son compte, Déboute Monsieur X... de ses autres demandes, Condamne Monsieur X... à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 1000 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne Monsieur X... aux dépens qui seront recouvrés par la SCP KEIME GUTTIN JARRY , avoués, conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Arrêt prononcé et signé par Monsieur Charles LONNE, Président et par Madame Natacha Y..., Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 268/02
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-11-16;268.02 ?
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