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16/11/2004 | FRANCE | N°00/00677

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16 novembre 2004, 00/00677


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 5ème chambre A ARRET No408 REPUTE CONTRADICTOIRE DU 16 NOVEMBRE 2004 R.G. No 04/00804 AFFAIRE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE NANTERRE C/ Abdelkader X... DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES PARIS Décision déférée à la cour :

Jugement rendu(e) le 11 Juillet 2000 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE No Chambre : No Section : No RG :

00/00677 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE QUATRE, La co

ur d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 5ème chambre A ARRET No408 REPUTE CONTRADICTOIRE DU 16 NOVEMBRE 2004 R.G. No 04/00804 AFFAIRE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE NANTERRE C/ Abdelkader X... DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES PARIS Décision déférée à la cour :

Jugement rendu(e) le 11 Juillet 2000 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE No Chambre : No Section : No RG :

00/00677 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE NANTERRE 113, Rue des Trois Fontanot 92026 NANTERRE CEDEX Représentée par Mme Y... (pouvoir général du 20/11/03) APPELANT [****************] Monsieur Abdelkader X... 3, Rue des Menus 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Comparant assisté de Me MION (avocat au barreau de PARIS) INTIME [****************] DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES PARIS 58 à 62, rue de Mouza'a 75935 PARIS CEDEX 19 Non représentée PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2004, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur RAPHANEL, Président, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

M. Bernard RAPHANEL, Président,

Madame Sabine FAIVRE, Conseiller,

Madame Marie-Angèle HANRIOT, Conseiller, qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Corinne BOHNFAITS ET Z...,

Abdelkader X... a été embauché le 1er septembre 1971 par la société Automobiles Citroùn, en qualité d'agent technique.

Il estime avoir été victime d'un accident du travail sur son lieu de travail, à MEUDON, le 27 avril 1989 ; (mais il admet n'avoir adressé la déclaration d' accident du travail que le 15 mars 1990). Il déclare s'être arrêté à compter du 28 avril 1989, arrêt de travail prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 29 mai 1989, jour de sa reprise de travail. Il fait état d'une première rechute, survenue le 29 janvier 1990, suivie d'une seconde rechute en date du 12 mai 1990. Par décision du 16 octobre 1990, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine a refusé d'admettre la réalité de l'accident, et rejeté tout lien de causalité entre le fait accidentel invoqué le 27 avril 1989, et les lésions constatées les 29 janvier et 12 mai 1990.

Après échec devant la commission de recours amiable (séance du 6 mai 1991), Abdelkader X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de NANTERRE qui par jugement du 23 juin 1992, a mis en oeuvre une expertise technique confiée au docteur A..., afin de rechercher si le fait accidentel du 27 avril 1989 pouvait être à l'origine de l'arrêt de travail du 29 janvier 1990.

Par décision du 7 décembre 1993, le tribunal précité, tout en reconnaissant le caractère professionnel de l'accident survenu le 27 avril 1989, a considéré que les lésions invoquées les 29 janvier , et 12 mai 1990 n'étaient pas liées à l'accident.

Par arrêt du 5 septembre 1995, cette Cour a dit qu' Abdelkader X... avait droit aux prestations relatives aux accidents du travail pour l'accident du 27 avril 1989, et pour les lésions constatées les 29 janvier et 12 mai 1990.

Sur pourvoi principal de la caisse, et pourvoi incident de l'employeur, la Cour de Cassation, a, par arrêt du 3 juillet 1997, cassé et annulé l'arrêt du 5 septembre 1995, au motif que la juridiction d'appel après avoir dit que l'expertise médicale ordonnée par le premier juge était dépourvue de toute existence juridique, avait énoncé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise, alors qu'il était soutenu tant par la caisse que par l'employeur, que les lésions apparues le 27 avril 1989 avaient une cause étrangère au travail, ce qui constituait une difficulté d'ordre médical qu'elle ne pouvait trancher qu'au moyen de la procédure d'expertise technique.

Par arrêt du 2 mars 2000, la cour d'appel de PARIS a ordonné une expertise médicale, confiée au docteur Paul B..., afin de rechercher l'existence ou non d'un lien de causalité entre l'accident et les lésions alléguées.

Puis, par arrêt du 21 décembre 2001, la même juridiction a reconnu le caractère professionnel de l'accident invoqué le 27 avril 1989, et a ordonné une nouvelle expertise confiée au docteur C..., puis au docteur D..., puis au docteur E..., lequel a conclu à une affection indépendante de l'accident.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 11 mars 2004, après dépôt du rapport du docteur E..., et mis en délibéré au 23 septembre 2004. Abdelkader X... a invoqué une troisième rechute, le 22 juin 1999 pour les mêmes lésions. Il affirme avoir adressé ses arrêts de travail successifs, ainsi que les feuilles de soins du suivi médical. Il soutient n'avoir pu obtenir que le règlement d'indemnités journalières au titre de l'assurance maladie pour la période du 25 juin 1999 au 7 novembre 1999.

Par lettre recommandée en date du 11 mai 2000, Abdelkader X... a mis en demeure la caisse de lui verser les indemnités journalières afférentes à la rechute du 22 juin 1999.

Par recours enregistré le 6 juin 2000, Abdelkader X... a saisi, par la voie du référé, le tribunal des affaires de sécurité sociale de NANTERRE, afin d'obtenir le règlement des indemnités journalières réclamées, à compter du 8 novembre 1999.

Par ordonnance en date du 11 juillet 2000, ladite juridiction a condamné la caisse à lui verser des indemnités journalières en taux A.T. pour la période s'étant écoulée du 8 novembre 1999 au 27 juin 2000.

La caisse a alors interjeté appel le 13 juillet 2000 de cette décision, puis Abdelkader X... , le 24 juillet 2000.

Par arrêt en date du 29 janvier 2002, cette Cour a ordonné la radiation administrative de l'affaire.

Par requête en date du 20 janvier 2004, Abdelkader X... en a sollicité la remise au rôle.

A l'appui de son recours, la caisse fait valoir que le caractère professionnel de l'accident du 27 avril 1989 n'a été reconnu que par l'arrêt de la cour d'appel de PARIS du 21décembre 2001.

La caisse explique qu'à la date de la rechute alléguée du 22 juin 1999, le caractère professionnel de l'accident n'était donc toujours pas établi. Elle justifie ainsi le versement des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie du 25 juin 1999 au 7 novembre 1999. Elle précise que pour la période allant au-delà du 7 novembre 1999, le service médical a émis un avis défavorable à l'indemnisation du repos prescrit. Elle note que la décision de refus a été notifiée à l'assuré le 29 octobre 1999, sans que celui-ci ne formule une quelconque réclamation avant le 11 mai 2000. Elle fait grief au premier juge d'avoir admis de plein droit la rechute du 22

juin 1999, par fausse application des articles R.441-14, er R.443-3 du Code de la sécurité sociale . Elle résiste à toute demande d'astreinte, ainsi qu'à celle formée à titre incident sur le bénéfice des indemnités journalières au-delà du 27 juin 2000.

En réponse, Abdelkader X... prie la Cour de : * prendre acte que le caractère professionnel de l'accident du 27 avril 1989 est établi à l'égard de la victime. * constater que la caisse ne développe aucun moyen de fait, ni de droit à l'appui de son appel. * constater que la caisse a notifié son courrier de contestation préalable au-delà du délai prescrit par l'article R.441-10 de "l'ancien Code de la sécurité sociale ". * constater que ce courrier ne constitue pas une décision de contestation au sens de l'article R.441-10. * constater que la caisse ne rapporte pas la preuve de la notification de refus de prise en charge de la rechute du 22 juin 1999. * constater que la caisse a fait preuve de mauvaise foi dans l'examen de son dossier. En conséquence : * déclarer la caisse mal fondée en son appel. * dire que la rechute du 22 juin 1999 est admise de plein droit. * confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a condamné la caisse à lui régler les indemnités journalières au taux A.T. du 8 novembre 1999 au 27 juin 2000. * infirmer l'ordonnance frappée d'appel en ce qu'elle l'a débouté de ses autres demandes. Et statuant à nouveau : * condamner la caisse à lui payer des indemnités journalières au taux A.T. à partir du 22 juin 1999 jusqu'à épuisement de ses droits.* prononcer l'astreinte de droit de 1 % du montant des sommes dues depuis le 29 juin 1999, assortie des intérêts moratoires. * condamner la caisse à lui payer la somme de 1500 ç, à titre de dommages-intérêts, outre celle de 1500 ç en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Pour une meilleure compréhension du litige, l'argumentaire plus affiné des parties sera exposé, le cas échéant, au fil de la discussion. SUR CE : Observations liminaires :

sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 27 avril 1989 :

Considérant que contrairement à ce qu'a énoncé le premier juge, le caractère professionnel de l'accident du 27 avril 1989 n'a été reconnu que par l'arrêt de la cour d'appel de PARIS du 21 décembre 2001 ; et non par l'arrêt du 5 septembre 1995, ni même par celui du 2 mars 2000, malgré l'ambigu'té de la motivation-page3- de l'arrêt du 21 décembre 2001 qui évoque une matérialité reconnue "de façon au moins implicite dans les motifs de l'arrêt du 2 mars 2000, ainsi que dans son dispositif", ce qui n'était pas évident dans le dispositif ; il s'agit d'une véritable interprétation ; qu'il était donc légitime pour la caisse, en l'absence de certitude juridique de différer l'examen du présent litige, et ce, malgré les objections de l'assuré à ce sujet ; sur le bien fondé de l'indemnisation par la caisse pour la période s'étant étalée du 25 juin 1999 au 7 novembre 1999 au titre de l'assurance maladie :

Considérant qu'aux termes de l'article R.441-15 du Code de la sécurité sociale , les prestations des assurances sociales sont servies à titre provisionnel conformément aux dispositions de l'article L.371-5, tant que la caisse n'a pas notifié la décision à la victime ou à l'employeur, et le cas échéant, tant qu'il n'a pas été statué par la juridiction compétente ; qu'il a été démontré plus avant, qu'au 22 juin 1999, date de la rechute alléguée, le caractère professionnel de l'accident du 24 avril 1989 n'était pas reconnu ; que la nature des indemnités journalières versées du 25 juin 1999 au 7 novembre 1999 ne peut être discutée ;

Considérant par ailleurs que si M. Abdelkader X... dénie avoir reçu la notification du refus de prestations pour un motif d'ordre médical, du 29 octobre 1999, force est de convenir que l'intéressé ne contredit pas la caisse qui observe que celui-ci n'a jamais formulé

avant le 11 mai 2000 une quelconque réclamation concernant l'arrêt du versement des indemnités journalières ;

que mêmement, force est de constater avec la caisse, que malgré la notification du refus des indemnités journalières à lui faite à l'audience des référés du 27 juin 2000, l'intéressé n'a pas sollicité d'expertise médicale ; 1-sur l'admission de la rechute du 22 juin 1999 par le juge des référés :

Considérant que le premier juge a admis la rechute du 22 juin 1999 de plein droit, au visa des articles R.441-14 et R.443-3 du Code de la sécurité sociale ; que le raisonnement suivi ne peut toutefois être validé ; qu'en effet, le décret no 99-323 du 27 avril 1999 qui a modifié l'article R.441-10 spécifie que : "Les dispositions issues de l'article 1 du décret no 99-323 du 27 avril 1999 s'appliquent aux déclarations déposées à compter du 30 juin 1999. Les délais antérieurement fixés par l'article R.441-10 du Code de la sécurité sociale demeurent applicables pour les déclarations déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret" ; que l'article R.441-10 prévoyait alors : "Si la caisse entend contester le caractère professionnel de l'accident, elle doit en informer par écrit, la victime et l'employeur, dans le délai de 20 jours pour une déclaration d' accident du travail , à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de l'accident" ; que selon l'article R.441-16, ces dispositions sont applicables en ce qui concerne la contestation du caractère professionnel des rechutes ;

Et considérant que la rechute alléguée se situant le 22 juin 1999, donc avant l'entrée en vigueur du décret susvisé, il en résulte que les délais de prise en charge de deux mois prévus par le décret du 27 avril 1999 ne peuvent s'appliquer ;

Considérant de plus, que l'on sait par la lettre du 11 mai 2000, que la caisse a bien respecté les dispositions de l'article R.441-10

avant sa modification, dès lors que, ainsi que l'exige le texte - le certificat médical ayant été déposé le 22 juin 1999- elle a adressé le 810 avant sa modification, dès lors que, ainsi que l'exige le texte - le certificat médical ayant été déposé le 22 juin 1999- elle a adressé le 8 juillet 1999 à l'assuré, par lettre recommandée, une correspondance qui contient clairement en germe une contestation qu'il dit lui-même avoir réceptionné le 13 juillet 1999, donc postée au moins le 12 juillet 1999, soit dans le délai de 20 jours ; qu'il suit de là que l'ordonnance critiquée doit être nuancée sur ce point ;

Considérant cependant que l'arrêt des indemnités journalières à compter du 7 novembre 1999 a été notifié par lettre simple le 29 octobre 1999 ; que l'intéressé conteste avoir reçu cette notification ; que pour des raisons de carence probatoire de la caisse, il importe de maintenir la décision du juge des référés d'allouer les indemnités journalières du 7 novembre 1999 au 27 juin 2000, au taux A.T. ; 2-sur la demande d'astreinte :

Considérant que l'appel incident ne peut prospérer ; qu'en effet, l'astreinte visée par les articles L.436.1, et R.436.5 ne concerne que les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail ; Et considérant qu'il a été mis en avant ci-dessus que les indemnités journalières ont été réglées avant l'arrêt du 21 décembre 2001, donc à bon droit, au titre de l'assurance maladie ; 3- sur la demande d'attribution des indemnités journalières au-delà du 27 juin 2000 :

Considérant que l'assuré n'a pas utilisé les voies de recours proposées par le tribunal, conformément aux dispositions de l'article L.411.1 du Code de la sécurité sociale ; alors que la notification du refus des indemnités journalières a été par une voie solennelle,

exprimée à l'audience du 27 juin 2000 à M. Abdelkader X... qui disposait d'un délai d'un mois, soit jusqu'au 27 juillet 2000 ;

Considérant néanmoins qu'en présence d'un différend médical, une expertise technique s'impose sur le fondement de l'article R.142-24 du Code de la sécurité sociale ;

4-sur les autres doléances de M. Abdelkader X... :

Considérant que s'il est exact que l'oralité de la procédure ne dispense en aucun cas, ni les parties, ni le juge d'observer le principe de la contradiction, il est acquis que l'oralité interdit au juge de déclarer irrecevables les prétentions des parties, même si elles sont formulées sous forme de conclusions déposées et soutenues à l'audience ; il peut seulement renvoyer l'affaire à une prochaine audience pour respecter le principe de la contradiction et permettre à la partie adverse de formuler ses observations.

En revanche, la production tardive de pièces relève de l'article 135 du nouveau Code de procédure civile qui permet au juge d'écarter des débats, les pièces dont il estime qu'elles n'ont pas été communiquées en temps utile ; que par ailleurs, ainsi que l'a précisé le premier juge, force est de constater que s'il n'existe aucune preuve de la réception de la notification du 29 octobre 1999, aucun élément n'est versé aux débats de nature à accréditer la thèse selon laquelle la caisse ne l'a pas adressée ; qu'une simple protestation dans une lettre de mise en demeure n'équivaut pas à l'élément recherché ; la caisse est seulement victime de ses carences probatoires ;

Considérant de plus, que malgré les réserves formulées dans les écritures de l'assuré, il est clairement indiqué dans l'ordonnance querellée que la notification du refus des indemnités journalières a été faite à l'audience du 27 juin 2000 ; que le préjudice est au demeurant inexistant dans la mesure où cette Cour admet le principe d'une expertise technique ; que les autres contrariétés signalées par

l'assuré relèvent plutôt de l'anecdote, et ne peuvent emporter une condamnation à des dommages-intérêts ; 5-sur l'indemnité de procédure :

Considérant que l'on a découvert plus avant que les résistances de la caisse étaient fondées jusqu'au prononcé de l'arrêt du 21 décembre 2001 ; que la radiation administrative prononcée le 29 janvier 2002, soit quelques jours après, alors que les parties n'avaient certainement pas connaissance de la prise de position définitive de la cour d'appel de PARIS n'est donc pas imputable à la caisse ; qu'il importe de rappeler que des diagnostics médicaux très divergents l'un de l'autre, ont été posés dans cette affaire ;

que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de l'assuré ; PAR CES MOTIFS : La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort.

Dit les appels principal et incident recevables.

Infirme l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a dit que le caractère professionnel de l'accident du 27 avril 1989 avait été reconnu par cette Cour dans son arrêt du 5 septembre 1995, et en ce qu'elle a admis de plein droit la rechute alléguée du 22 juin 1999.

Confirme l'ordonnance querellée en ce qu'elle a débouté Abdelkader X... de sa demande d'astreinte, et en ce qu'elle a condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine à payer à celui-ci les indemnités journalières au taux A.T. du 8 novembre 1999 au 27 juin 2000. Y ajoutant,

Ordonne une expertise technique dans les formes prévues par l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale , laquelle sera mise en oeuvre par la CPAM des Hauts-de-Seine, s'agissant de la demande formée au titre des indemnités journalières à servir au-delà du 27 juin 2000.

Dit que l'expert aura pour mission de rechercher si le repos prescrit au-delà du 27 juin 2000 est à rattacher avec l'événement du 22 juin 1999, ou s'il a été entraîné par une affection indépendante évoluant pour son propre compte.

Rejette toutes autres prétentions formées par l'assuré.

Ordonne la radiation de ce dossier et son retrait des affaires en cours.

Rappelle que la péremption ne pouvant être acquise, l'affaire pourra être rétablie à la demande de l'une des parties.

Arrêt prononcé par M. Bernard RAPHANEL, Président, et signé par M. Bernard RAPHANEL, Président et par Madame Corinne F..., Greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,

16 NOVEMBRE 2004 R.G. No 04/00804 AFFAIRE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE NANTERRE C/ Abdelkader X...

PAR CES MOTIFS : La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort.

Dit les appels principal et incident recevables.

Infirme l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a dit que le caractère professionnel de l'accident du 27 avril 1989 avait été reconnu par cette Cour dans son arrêt du 5 septembre 1995, et en ce qu'elle a

admis de plein droit la rechute alléguée du 22 juin 1999.

Confirme l'ordonnance querellée en ce qu'elle a débouté Abdelkader X... de sa demande d'astreinte, et en ce qu'elle a condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine à payer à celui-ci les indemnités journalières au taux A.T. du 8 novembre 1999 au 27 juin 2000. Y ajoutant,

Ordonne une expertise technique dans les formes prévues par l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale , laquelle sera mise en oeuvre par la CPAM des Hauts-de-Seine, s'agissant de la demande formée au titre des indemnités journalières à servir au-delà du 27 juin 2000.

Dit que l'expert aura pour mission de rechercher si le repos prescrit au-delà du 27 juin 2000 est à rattacher avec l'événement du 22 juin 1999, ou s'il a été entraîné par une affection indépendante évoluant pour son propre compte.

Rejette toutes autres prétentions formées par l'assuré.

Ordonne la radiation de ce dossier et son retrait des affaires en cours.

Rappelle que la péremption ne pouvant être acquise, l'affaire pourra être rétablie à la demande de l'une des parties.

Arrêt prononcé par M. Bernard RAPHANEL, Président, et signé par M. Bernard RAPHANEL, Président et par Madame Corinne F..., Greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 00/00677
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-11-16;00.00677 ?
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