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04/11/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006945405

France | France, Cour d'appel de Versailles, 04 novembre 2004, JURITEXT000006945405


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 D.C./P.G. ARRET Nä Code nac : 56C contradictoire DU 04 NOVEMBRE 2004 R.G. Nä 03/02908 AFFAIRE : S.A. COGEXCOM C/ S.A.R.L. CB ETUDES ET REALISATIONS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Février 2003 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE Nä Chambre : 8 Nä Section : Nä RG :

2002F00510 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à :

représentée par la SCP FIEVET-ROCHETTE- LAFON représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUATRE NOVEMBRE DEUX M

ILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affair...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 D.C./P.G. ARRET Nä Code nac : 56C contradictoire DU 04 NOVEMBRE 2004 R.G. Nä 03/02908 AFFAIRE : S.A. COGEXCOM C/ S.A.R.L. CB ETUDES ET REALISATIONS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Février 2003 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE Nä Chambre : 8 Nä Section : Nä RG :

2002F00510 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à :

représentée par la SCP FIEVET-ROCHETTE- LAFON représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE S.A. COGEXCOM ayant son siège 31, rue E. Renan 92130 ISSY LES MOULINEAUX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par la SCP FIEVET-ROCHETTE-LAFON -, avoués. Nä du dossier 230472 assistée de Me Luc Y..., avocat au barreau de PARIS. ** ** ** ** ** ** ** ** INTIMEE S.A.R.L. CB ETUDES ET REALISATIONS ayant son siège ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN-, avoués, Nä du dossier 03463 assistée de la SELARL CARON X... FOURNIER, avocats au barreau de VERSAILLES. ** ** ** ** ** ** ** ** Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Septembre 2004 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Denis COUPIN, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Madame Françoise LAPORTE, Président, Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Marie-Thérèse GENISSEL, 5FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Suite à un contrôle de sa comptabilité pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999,

la société CB ETUDES ET REALISATIONS a fait l'objet d'une notification de redressement en raison d'insuffisances de déclaration de son chiffre d'affaires et de calcul de la TVA à reverser au Trésor. La bonne foi n'ayant pas été retenue, une pénalité de 40% a été appliquée. Elle a été ramenée à la suite d'une transaction à la somme de 19.515,50 euros. Se prévalant de la lettre de mission qu'elle avait signée avec la société COGEXCOM le 17 octobre 1996, la société CB ETUDES ET REALISATIONS a assigné cette dernière à comparaître devant le tribunal de commerce de Nanterre pour lui réclamer la somme de 58.146,86 euros en réparation de préjudices pécuniaires et organisationnels ainsi qu'une indemnité pour ses frais irrépétibles. Par jugement rendu le 21 février 2003, cette juridiction, retenant qu'aux termes de la lettre de mission, la société COGEXCOM avait la charge de l'établissement des déclarations de chiffre d'affaires et avait une obligation d'assistance en cas de vérification fiscale, a fait partiellement droit à la demande et a condamné la société COGEXCOM à payer à la société CB ETUDES ET REALISATIONS la somme de 24.515,15 euros constituée de 19.515,15 euros en remboursement des pénalités dont celle-ci justifiait du règlement, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société COGEXCOM, qui a interjeté appel de cette décision, rappelle l'étendue de sa mission qui porte sur la synthèse en fin d'exercice de l'ensemble des éléments comptables fournis par l'entreprise pour établir le bilan, cette dernière procédant tout au long de l'année aux déclarations de TVA. Elle observe que le redressement n'a concerné que la seule TVA. Elle affirme que la société CB ETUDES ET REALISATIONS n'établit aucune erreur de comptabilité mais seulement une irrégularité dans les paiements. Elle soutient par ailleurs qu'il n'entrait pas dans sa mission d'assister

la société CB ETUDES ET REALISATIONS lors du contrôle fiscal et ajoute que cette dernière ne lui a jamais demandé d'intervenir. Elle estime que la société CB ETUDES ET REALISATIONS, qui ne pouvait ignorer les montants de taxe mensuellement encaissés, a volontairement dissimulé une partie de la TVA collectée ce qui a amené l'administration fiscale à écarter la bonne foi et à appliquer des majorations de 40%. Aussi conclut-elle à l'infirmation de la décision, au débouté de la société CB ETUDES ET REALISATIONS en toutes ses demandes et lui réclame-t-elle 4.500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société CB ETUDES ET REALISATIONS réplique que le contrôle fiscal a révélé des erreurs commises dans la comptabilité alors qu'il appartenait à la société COGEXCOM de faire les vérifications nécessaires pour s'assurer de l'exactitude des mentions figurant aux bilans. Elle soutient qu'en raison de son obligation générale de conseil, un expert comptable ne peut se contenter de reprendre les chiffres transmis par son client sans procéder à leur vérification. Invoquant le contenu de la lettre de mission, elle considère qu'il appartenait à la société COGEXCOM de contrôler l'ensemble des chiffres et déclarations transmis et estime que la faute contractuelle de l'expert comptable est caractérisée. Elle ajoute que cette dernière ne l'a pas assistée lors de la vérification de comptabilité et que les travaux d'assistance en matière juridique concernant les dernières assemblées n'ont pas été exécutés. Elle fait valoir que son préjudice correspond à la pénalité de 19.515,15 euros qu'elle s'est vue imposer, et dont le paiement a dû être échelonné, générant ainsi de nouvelles pénalités de retard pour 7.622,45 euros. Elle explique qu'elle a continué de verser à la société COGEXCOM les traites relatives au contrat, pour 1.009,26 euros alors que le travail n'a

pas été effectué. Elle estime que les premiers juges ont sous-estimé les préjudices organisationnels et financiers qu'elle a subis. Formant appel incident, elle demande en conséquence à la cour de réformer partiellement le jugement en condamnant la société COGEXCOM à lui payer 28.146,86 euros en réparation des préjudices financiers et 30.000 euros de dommages et intérêts et de le confirmer pour le surplus. Elle réclame en outre 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 08 avril 2004 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 21 septembre 2004. MOTIFS DE LA DECISION Considérant que, selon lettre du 17 octobre 1996 acceptée, la société CB ETUDES ET REALISATIONS a confié à la société COGEXCOM une mission de participation à l'assistance comptable et de gestion de l'entreprise ; que les conditions de la collaboration étaient précisément définies et la répartition des taches de base indiquée dans une annexe 1 ; Considérant qu'il avait été ainsi convenu que la société CB ETUDES ET REALISATIONS établissait les déclarations de chiffres d'affaires mensuelles ou trimestrielles ; Considérant que le redressement fiscal qui a été notifié à cette dernière à la suite de la vérification de la comptabilité a concerné des rappels de TVA, éludée en raison d'insuffisances de déclaration, au titre des exercices clos les 31 décembre 1998 et 1999 ; que l'administration fiscale a reconnu l'élément intentionnel, écarté la bonne foi et infligé des pénalités pour un montant de 260.016 francs (39.639,18 euros) ramené, à la suite d'une transaction, à la somme de 128.011 francs (19.515,15 euros) ; Considérant que la société COGEXCOM fait valoir l'absence d'irrégularité de comptabilité ainsi que la volonté consciente de la société CB ETUDES ET REALISATIONS ; qu'elle ajoute qu'il ne lui appartenait pas d'effectuer une déclaration rectificative dès lors

que l'établissement de celles mensuelles de TVA ne lui incombait pas ; Mais considérant que sa mission consistait à présenter des comptes annuels, selon les normes définies par l'Ordre des experts comptables et comptables agréés et, notamment, mettait à sa charge l'établissement et la présentation comparée des documents comptables ainsi que de la déclaration fiscale de résultat de fin d'exercice ; Considérant que ces tâches incluaient donc l'établissement du compte de résultat et du bilan annuels, lesquels font nécessairement apparaître le chiffre d'affaires, la TVA récupérable sur le Trésor et celle à reverser en fin d'exercice ; Considérant qu'il appartient à l'expert comptable, dans son obligation générale de présentation de ces comptes, de procéder à un rapprochement de la taxe exigible au titre des facturations émises avec celle récupérée sur les factures des fournisseurs et de vérifier que la TVA due par différence a bien été reversée au Trésor ; Considérant que les règles de tenue de la comptabilité commerciale en partie double et de comptabilisation des recettes hors taxes ont pour effet de révéler nécessairement, à la clôture d'un exercice, les écarts éventuels sur les reversements de TVA collectée que l'expert comptable, professionnel en la matière, a le devoir de relever et de signaler à son client dans le cadre de son obligation de conseil et de diligence ; Considérant que la société COGEXCOM ne saurait se soustraire à cette obligation au seul motif qu'elle n'avait pas établi les déclarations mensuelles de taxe sur le chiffre d'affaires ; qu'un expert comptable ne peut limiter son action à la seule exploitation arithmétique des chiffres que lui communique son client sans vérifier leur cohérence ; que la conscience que peut avoir ce dernier des erreurs commises est sans incidence sur l'étendue de cette obligation ; Considérant que la société COGEXCOM ne saurait davantage se contenter d'expliquer, comme elle le fait, que c'est l'inscription de cette différence au bilan

qu'à relevé l'administration pour décliner sa responsabilité ; Considérant en effet qu'à la clôture de chaque exercice figure habituellement, au passif du bilan, la TVA à reverser au titre des recettes ou débits de la dernière période, trimestrielle ou mensuelle ; que la simple mention d'une dette fiscale à ce titre ne peut dès lors être assimilée à la mise en lumière d'un écart anormal dans la régularisation de la TVA pour l'exercice entier ; Considérant que la société COGEXCOM n'allègue ni ne démontre avoir procédé aux rapprochements de TVA, nécessaires à l'établissement du bilan, et avoir déterminé la fraction de la dette fiscale correspondant à des anomalies ; Considérant que, si comme elle le souligne, il ne lui appartenait pas d'établir une déclaration rectificative de TVA, elle avait en revanche l'obligation de conseil d'attirer l'attention de son client sur toute éventuelle discordance ; Considérant que la lettre de mission prévoit au nombre des travaux énumérés à l'annexe 1 que l'assistance en cas de vérification par l'administration fiscale était à la charge de la société COGEXCOM ; que cette dernière explique que la société CB ETUDES ET REALISATIONS ne l'aurait pas avisée, ce que celle-ci dénie ; Considérant que la société CB ETUDES ET REALISATIONS ne produit pas aux débats à cet égard de courrier, mais a fait état, dans sa lettre du 24 mai 2001, de sa demande verbale d'assistance ; que cette lettre recommandée ainsi que la relance dans les mêmes formes du 26 juin suivant, sont restées sans réponse ; Considérant au surplus que la vérification fiscale s'est déroulée du 27 février au 18 mai 2001 ; que cette période co'ncide avec celle de l'établissement des comptes annuels, opération nécessitant généralement des contacts directs avec l'entreprise, notamment pour la remise des pièces et l'examen des écritures comptables ; Considérant qu'il est ainsi établi que la société COGEXCOM s'est révélée défaillante dans l'exécution des obligations

contractuelles qu'elle avait souscrites à l'égard de la société CB ETUDES ET REALISATIONS qui est dès lors bien fondée à lui réclamer l'indemnisation des préjudices en résultant ; Considérant que la vérification Considérant que la vérification fiscale a amené la société CB ETUDES ET REALISATIONS a reverser au Trésor Public la TVA qu'elle aurait dû, en tout état de cause, payer ; qu'elle a aussi généré des pénalités pour absence de bonne foi ; Considérant que la société CB ETUDES ET REALISATIONS est bien fondée à réclamer à son expert comptable le remboursement des sommes qu'elle a versées à ce dernier titre dès lors que la charge de ces pénalités lui aurait été épargnée dans l'hypothèse où la société COGEXCOM l'aurait clairement alertée sur les distorsions de TVA déclarée, sauf à persister volontairement dans l'erreur après avoir reçu une telle information manquante ; Considérant que la transaction intervenue avec l'administration fiscale a eu pour effet de ramener le montant des pénalités à la somme de 19.515,15 euros ; que le jugement doit recevoir confirmation qui a condamné la société COGEXCOM à payer à la société CB ETUDES ET REALISATIONS ladite somme ; Considérant que la société CB ETUDES ET REALISATIONS invoque de nouvelles pénalités de retard de 7.622,45 euros et des préjudices organisationnels et financiers sans pourtant produire aux débats aucun élément de nature à en préciser la nature et à en justifier le quantum ; Considérant qu'elle n'établit pas davantage une inexécution par la société COGEXCOM des tâches que cette dernière lui devait ni du règlement allégué de traites pour un montant de 1.009,26 euros ; Qu'il suit de là que doit être infirmé le jugement qui a alloué à la société CB ETUDES ET REALISATIONS 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et que celle-ci doit être déboutée de son appel incident ; Considérant que la société COGEXCOM, qui est appelante, ne démontre pas le caractère abusif du comportement de la société CB ETUDES ET

REALISATIONS, ni ne justifie du préjudice qu'elle allègue ; que sa demande en paiement de dommages et intérêts doit être rejetée ; Considérant que chaque partie succombant dans ses prétentions, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens doivent être supportés, après masse, par moitié par chacune des parties ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris sauf à réduire à la somme de 19.515,15 euros le montant de la condamnation en principal de la société COGEXCOM, Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, DIT que les dépens d'appel seront supportés, après masse, par moitié par la société COGEXCOM et la société CB ETUDES ET REALISATIONS, et AUTORISE leurs avoués respectifs à les recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, Président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, Président et par Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier présent lors du prononcé LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945405
Date de la décision : 04/11/2004

Analyses

EXPERT-COMPTABLE ET COMPTABLE AGREE - Obligation de conseil - /JDF

La circonstance que la mission de participation à l'assistance comptable et à la gestion de l'entreprise confiée à un cabinet d'expertise comptable laisse au client la charge d'établir les déclarations de chiffres d'affaires mensuelles ou trimestrielles et les déclarations de TVA afférentes ne saurait dispenser un professionnel du chiffre, en contradiction avec son obligation de conseil et de diligence, de relever et de signaler à son client, quand bien même en aurait-il conscience, les écarts éventuels de reversements de TVA collectée que les règles de tenue de la comptabilité commerciale en partie double et de comptabilisation des recettes ont pour effet de révéler nécessairement à la clôture d'un exercice. S'il n'incombe pas au comptable d'établir une déclaration rectificative de TVA, il s'infère de son obligation générale de présentation des comptes l'obligation de procéder aux rapprochements nécessaires de nature à mettre en évidence le caractère anormal d'éventuels écarts de régularisation que la simple mention d'une dette fiscale au titre des recettes de TVA à reverser ne caractérise pas nécessairement au regard de l'exercice entier. Une telle défaillance engage la responsabilité de l'expert comptable à l'égard de son client, lequel est fondé à réclamer le remboursement des pénalités infligées par l' Administration fiscale dans le cadre d'un redressement en raison d'une insuffisance de déclaration de TVA


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2004-11-04;juritext000006945405 ?
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