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04/11/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006944773

France | France, Cour d'appel de Versailles, 04 novembre 2004, JURITEXT000006944773


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 F.L./P.G. ARRET Nä Code nac : 59B contradictoire DU 04 NOVEMBRE 2004 R.G. Nä 03/02344 AFFAIRE : S.A.R.L. FRANSBEN agissant aux diligences de son gérant ... C/ Société UNILEVER INTERNATIONAL PARIS ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Février 2003 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE Nä Chambre : 5 Nä Section : Nä RG : 01F04083 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : représentée par Me Claire RICARD représentée par la SCP BOMMART MINAULT E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE

FRANCAIS LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSA...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 F.L./P.G. ARRET Nä Code nac : 59B contradictoire DU 04 NOVEMBRE 2004 R.G. Nä 03/02344 AFFAIRE : S.A.R.L. FRANSBEN agissant aux diligences de son gérant ... C/ Société UNILEVER INTERNATIONAL PARIS ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Février 2003 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE Nä Chambre : 5 Nä Section : Nä RG : 01F04083 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : représentée par Me Claire RICARD représentée par la SCP BOMMART MINAULT E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTES S.A.R.L. FRANSBEN ayant son siège 58 Quai du Moulin de Cage 92390 VILLENEUVE LA GARENNE, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège. S.N.C. BENDJABEUR FRERES ayant son siège 33 Cité El Zouhour 25000 CONSTANTINE (ALGERIE), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentées par Me Claire RICARD-, avoué. Nä du dossier 230192 assistées de Me Louis-Marie ABSIL du cabinet GRANRUT, avocats au barreau de PARIS. INTIMEES SAS UNILEVER INTERNATIONAL PARIS ayant son siège 2 rue Jacques Daguerre, Bâtiment Ariane 92500 RUEIL MALMAISON, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. S.A. UNILEVER MAGHREB ayant son siège Km 10 route Côtière, Bp 2933 Ain Sebaâ Plage 20252 CASABLENCA (MAROC), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentées par la SCP BOMMART MINAULT-, avoués. Nä du dossier 29374 assistées de Me Françoise GENOT-DELBECQUE, avocat au barreau de NANTERRE. Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16

Septembre 2004 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise LAPORTE, Président chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Madame Françoise LAPORTE, Président, Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Marie-Thérèse GENISSEL, 5FAITS ET PROCEDURE : La société de droit algérien BENDJABEUR FRERES SNC et la SAS UNILEVER INTERNATIONAL PARIS ont été en relations d'affaires depuis 1991 pour l'importation et la commercialisation de produits de détergents, de déodorants et de dentifrice sur le territoire algérien. A partir de 1998, les relations commerciales de la société BENDJABEUR FRERES ont été entretenues avec la société de droit marocain UNILEVER MAGHREB tandis qu'en 1999, la SARL FRANSBEN a été créée par la société BENDJABEUR FRERES. Les sociétés FRANSBEN et BENDJABEUR FRERES affirmant rencontrer des difficultés d'approvisionnement auprès de la société UNILEVER MAGHREB, ont mis en demeure, le 03 avril 2001, les sociétés UNILEVER INTERNATIONAL PARIS et UNILEVER MAGHREB de mettre à leur disposition les marchandises prétendument commandées. Puis les sociétés FRANSBEN et BENDJABEUR FRERES arguant d'une rupture brutale des relations contractuelles par les sociétés UNILEVER les ont assignées devant le tribunal de commerce de NANTERRE en réparation de leur préjudice. Par jugement rendu le 11 février 2003, cette juridiction a mis la société UNILEVER INTERNATIONAL PARIS hors de cause, puis rejetant l'exception des sociétés UNILEVER s'est déclarée compétente, dit que les sociétés FRANSBEN et BENDJABEUR FRERES ne bénéficiaient d'aucune exclusivité de la part des sociétés UNILEVER, a condamné la société UNILEVER MAGHREB à verser à la société FRANSBEN et à la société BENDJABEUR FRERES en deniers ou quittances 18.293,88 euros de dommages et intérêts, en les déboutant du surplus de leurs prétentions, ordonné

l'exécution provisoire, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et condamné la société UNILEVER MAGHREB aux dépens. Appelantes de cette décision, les sociétés FRANSBEN et BENDJABEUR FRERES prétendent que la société UNILEVER INTERNATIONAL PARIS doit rester en cause en soutenant qu'elle est à l'origine de la relation d'affaires, que c'est à la suite de restructuration interne au sein du groupe UNILEVER qui leur est inopposable que le contrat de distribution exclusive s'est poursuivi avec la société LEVER MAROC devenue UNILEVER MAGHREB et qu'aucun avenant particulier au contrat de 1991 n'a été conclu entre les parties. Elles font grief au tribunal de n'avoir pas retenu l'exclusivité du contrat de distribution en affirmant que la société BENDJABEUR FRERES bénéficiait d'une exclusivité sur une gamme de produits particuliers sur le territoire algérien sans qu'elles-mêmes soient tenues d'une obligation à ce titre. Elles allèguent la rupture abusive des relations commerciales par la société UNILEVER MAROC ayant succédé à la société UNILEVER INTERNATIONAL PARIS qui n'a d'abord plus approvisionné la société FRANSBEN malgré ses commandes de marchandises ayant fait l'objet des factures proforma des 05 juillet, 10 novembre et 02 décembre 2000, puis a cessé brutalement toutes les relations commerciales qui existaient depuis plus de 10 ans sans le moindre préavis au mépris des dispositions des articles 1134 du code civil et L 442-6 4ä alinéa du code de commerce, tout en laissant impayés des frais de publicité engagés par la société FRANSBEN pour le compte de la société UNILEVER. Elles invoquent aussi des agissements de concurrence déloyale de la part des sociétés intimées à leur détriment puisque celles-ci ont permis l'importation par d'autres sociétés de produits dont la société BENDJABEUR FRERES était le distributeur exclusif, en refusant dans le même temps d'exécuter les commandes passées et ce afin de profiter à moindre

frais du dossier technique déposé par cette dernière auprès du Ministère de l'Industrie et du Commerce algérien. Elles font état, au titre de leur préjudice, des frais importants exposés pour le développement du réseau de distribution du caractère brutal et vexatoire de la rupture des relations commerciales à l'origine d'un gain manqué équivalent, selon elles, à deux années de chiffres d'affaires réalisés pour le compte de la société UNILEVER, celles-ci correspondant à la durée du préavis qui aurait dû être respecté. Elles prétendent avoir aussi subi une atteinte à leur image et réputation en raison des comportements déloyaux des intimées. Elles sollicitent donc la confirmation du jugement déféré du seul chef de la compétence et la condamnation in solidum des sociétés UNILEVER à leur verser des dommages et intérêts de : 22.286.735,20 euros et de 75.000 euros en réparation du préjudice subi et pour atteinte à l'image et à la réputation avec intérêts légaux à compter de "la signification de la présente assignation" et de 100.000 euros pour les actes de parasitisme dont elles ont été victimes. Elles demandent acte "de ce qu'elles se réservent de conclure plus amplement sur leurs demandes de remboursement des frais engagés par elles au titre de la mise en place du réseau de distribution en Algérie". Elles réclament la publication de l'arrêt à intervenir dans le journal de leur choix aux frais des intimées ainsi qu'une indemnité de 10.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Les sociétés UNILEVER soulèvent, à titre principal, l'incompétence des juridictions françaises en faisant valoir que la société UNILEVER INTERNATIONAL PARIS de droit français est étrangère au litige car elle n'a plus de relations contractuelles avec les appelantes depuis 1998. Elles en déduisent que l'article 42 du nouveau code de procédure civile ne peut être invoqué en l'espèce et que seule une juridiction marocaine serait compétente. Elles

reprochent au tribunal d'avoir appliqué en la cause l'article 14 du code civil puisque la société FRANSBEN n'est pas partie au contrat d'approvisionnement des produits UNILEVER en Algérie. Elles réfutent, en toute hypothèse, l'argumentation des appelantes. Elles opposent que les sociétés FRANSBEN et BENDJABEUR FRERES ne disposaient d'aucune exclusivité puisque toutes les parties à l'instance ont entretenu des relations commerciales avec des concurrents de la société UNILEVER et d'autres distributeurs sur le territoire algérien. Elles objectent que la rupture des relations est imputable aux sociétés FRANSBEN et BENDJABEUR FRERES en relevant que seule la dernière commande était restée en attente parce qu'elle n'avait pas encore été payée alors que les modalités habituelles de règlement étaient celles d'un paiement comptant. La société UNILEVER MAGHREB dément aussi tout comportement déloyal de sa part en soutenant que ce fait n'est pas établi au vu du constat d'huissier produit par les appelantes qui a été dressé non contradictoirement. Elles remarquent que les prétentions indemnitaires des appelantes sont excessives et infondées en soulignant qu'aucun document de comptabilité n'est communiqué et que le préjudice ne peut correspondre au montant du chiffre d'affaires manqué. Elles ajoutent que les autres chefs de demandes au titre du préjudice sont aussi injustifiées. Elles concluent, en conséquence, à l'incompétence de la cour au profit des juridictions marocaines pour connaitre du litige opposant les sociétés FRANSBEN, BENDJABEUR à la société UNILEVER MAGHREB et subsidiairement, à la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a débouté les sociétés FRANSBEN et BENDJABEUR de toutes leurs demandes. Elles réclament 80.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et chacune une indemnité de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : SUR L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE : * SUR

L'ARTICLE 42 ALINEA 2 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE :

Considérant que l'action indemnitaire initiée devant le tribunal de commerce de NANTERRE par les sociétés FRANSBEN et BENDJABEUR FRERES à l'encontre des sociétés UNILEVER INTERNATIONAL PARIS et UNILEVER MAGHREB a pour fondement la rupture brutale et abusive de relations commerciales nées d'un contrat de distribution prétendument exclusive de certains produits d'hygiène de la gamme UNILEVER sur le territoire algérien, outre d'actes de concurrence déloyale alléguée ; considérant que les sociétés FRANSBEN et BENDJABEUR FRERES se prévalent du domicile de la société UNILEVER INTERNATIONAL PARIS en France dans le département des Hauts de Seine pour revendiquer la compétence du tribunal de commerce de NANTERRE sur le fondement de l'article 42 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile ; considérant, toutefois, que la mise en oeuvre de ce texte suppose que le défendeur domicilié en France soit réel et sérieux et donc personnellement intéressé au litige ; or, considérant que tel n'est pas le cas de la société UNILEVER INTERNATIONAL PARIS qui bien au contraire y est étrangère ; considérant, en effet, que si la société UNILEVER INTERNATIONAL PARIS a engagé des relations commerciales avec la société BENDJABEUR FRERES au cours de l'année 1991 pour la commercialisation de certains de ses produits en Algérie, celles-ci se sont poursuivies seulement jusqu'au milieu de l'année 1998, date à laquelle elles ont cessé tandis que d'autres ont été alors nouées entre la société BENDJABEUR FRERES et la société UNILEVER MAGHREB de droit marocain ainsi qu'il l'est clairement établi par les attestations de Monsieur Jean-Pierre X..., chef de marché Maghreb au sein de la société UNILEVER INTERNATIONAL PARIS, en date des 10 juin 1997 et 14 mai 1998, et de celle de Monsieur François MACHENAUD, Président Directeur Général de la société LEVER MAROC du 22 juin 1999 ; considérant que depuis la mi-98, la société UNILEVER INTERNATIONAL

PARIS n'intervient donc plus dans le processus d'importation-distribution des produits UNILEVER en Algérie et qu'elle ne fournit plus aucune marchandise, ni n'entretient plus aucun lien d'affaires avec la société BENDJABEUR FRERES, toutes les commandes, factures et paiement étant reçus et émis par la société UNILEVER MAROC comme en font foi les pièces communiquées par les intimées ; considérant, par ailleurs, qu'il s'infère de l'attestation de Monsieur MACHENAUD, du 15 janvier 2002, et de l'extrait Kbis produits, que les sociétés UNILEVER MAGHREB et UNILEVER INTERNATIONAL PARIS n'ont aucun administrateur, dirigean ou actionnaire direct commun et sont donc juridiquement et économiquement distinctes ; considérant que la société UNILEVER INTERNATIONAL PARIS n'a, en outre, pris aucune part active ou passive dans la cessation prétendument abusive de relations commerciales en avril 2001 par la société UNILEVER MAGHREB comme dans le comportement déloyal qui est imputé à cette société ;ent abusive de relations commerciales en avril 2001 par la société UNILEVER MAGHREB comme dans le comportement déloyal qui est imputé à cette société ; considérant que la circonstance que la société UNILEVER INTERNATIONAL PARIS ait été à l'origine dix ans auparavant des relations d'affaires avec la société BENDJABEUR FRERES ne saurait être sérieusement invoquée pour tenter de lui faire encourir une part quelconque de responsabilité dans le préjudice allégué par les appelantes qui trouverait sa source dans des faits survenus dans les années 2000 et 2001 ayant conduit à la rupture de la relation contractuelle qui ne la concernait plus depuis le 30 avril 1998 ; considérant dans ces conditions, que la mise hors de cause de la société UNILEVER INTERNATIONAL PARIS doit être confirmée tandis que les appelantes ne peuvent utilement se référer à l'article 42 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile en l'absence de pluralité de défendeurs, seule subsistant une action à

l'encontre de la société UNILEVER MAGHREB de droit marocain dont il n'est pas allégué, ni établi qu'elle dispose d'un établissement en France et se voit mise en cause pour la rupture d'un contrat s'exécutant exclusivement en Algérie, en sorte que les juridictions marocaines sont compétentes pour en connaître. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 14 DU CODE CIVIL : Considérant que les appelantes soutiennent que la société FRANSBEN qui est une société française et le cocontractant de la société UNILEVER MAGHREB puisqu'elle figure comme acheteur sur les factures de cette dernière, bénéficie à son égard du privilège de juridiction de l'article 14 du code civil ; considérant néanmoins, que nonobstant cette mention, la société FRANSBEN ne peut être qualifiée de partie au contrat de distribution litigieux ; considérant, en effet, que c'est avec la société BENDJABEUR FRERES que la société UNILEVER MAGHREB a noué des relations d'affaires au cours de l'année 1998 comme en fait foi l'attestation de monsieur MACHENAUD du 22 juin 1999 ; considérant qu'il n'est pas établi que la création de la société de droit français FRANSBEN, le 18 février 1999, près d'un an après l'instauration des relations contractuelles entre les sociétés UNILEVER MAGHREB et BENDJABEUR FRERES ait modifié cette situation ; qu'il apparait, au contraire, que cette société dont le propre conseil a fait état, dans son courrier du 03 avril 2001 adressé à la société UNILEVER MAGHREB de sa simple qualité "d'intermédiaire" n'a joué qu'un rôle d'agent de la société BENDJABEUR FRERES en France pour des raisons, tenant certainement à la spécificité de la règlementation douanière en Algérie au titre d'échanges commerciaux entre une société marocaine et une société algérienne ; considérant que les factures font d'ailleurs mention d'un lieu de livraison à la société BENDJABEUR FRERES ; qu'il n'est, en outre, pas discuté que les marchandises aient été chargées par la société UNILEVER MAGHREB

directement à destination de la société BENDJABEUR FRERES , ni que les marchandises aient été vendues aux conditions CFR CKIKDA, port algérien, par la société UNILEVER MAGHREB et assurées par la société BENDJABEUR FRERES pour le transport maritime jusqu'au port algérien ; considérant qu'il suit de là que la société UNILEVER MAGHREB n'a, en réalité, contracté qu'avec la société BENDJABEUR FRERES, société algérienne, pour un contrat s'exécutant exclusivement en Algérie ; considérant enfin, que le mécanisme juridique choisi par les parties algérienne et marocaine au contrat de distribution en cause sur le territoire algérien tendant à instituer comme agent intermédiaire la société française FRANSBEN, pour des motifs qui leur sont propres, ne saurait entraîner l'application du privilège de juridiction de l'article 14 du code civil, exorbitant du droit commun et fondé sur la qualité de français, en faveur d'une société algérienne alors même que la société FRANSBEN ne justifie pas agir en réparation d'un préjudice qui lui serait personnel et ne fait pas davantage état de droits propres pour la conservation desquels elle aurait eu intérêt à engager l'instance ; considérant que les conditions d'application de l'article 14 du code civil n'étant donc pas réunies, le tribunal n'était pas compétent pour statuer sur le présent litige ; que le jugement attaqué sera donc infirmé. SUR LES PRETENTIONS ACCESSOIRES :

Considérant que les intimées ne démontrent pas que le droit d'agir en justice des appelantes ait dégénéré en abus ; que leur demande en dommages et intérêts sera dès lors rejetée ; considérant que l'équité commande de condamner les appelantes à leur verser in solidum une unique indemnité de 6.000 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au titre des deux instances dont elles supporteront les dépens sous la même solidarité. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement déféré à l'exception de ses dispositions

concernant la mise hors de cause de la SAS UNILEVER INTERNATIONAL PARIS et de la recevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés UNILEVER, Et statuant à nouveau des autres chefs, DIT que le présent litige ne relève pas des juridictions françaises, RENVOIE les parties à mieux se pourvoir, REJETTE la demande en dommages et intérêts des intimées, CONDAMNE la SARL FRANSBEN et la société de droit algérien BENDJABEUR FRERES in solidum à régler à la SAS UNILEVER INTERNATIONAL PARIS et à la société de droit marocain UNILEVER MAGHREB une seule indemnité de 6.000 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, LES CONDAMNE sous la même solidarité aux dépens des deux instances et AUTORISE la SCP BOMMART-MINAULT, avoués, à recouvrer ceux d'appel conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, Président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, Président et par Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier présent lors du prononcé LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006944773
Date de la décision : 04/11/2004

Analyses

CONFLIT DE LOIS

1) En cas de pluralité de défendeurs, si les dispositions de l'article 42 alinéa 2 du NCPC laissent au demandeur le choix d'assigner devant la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux, c'est sous réserve que le domicile en France de celui-ci soit réel et sérieux et donc personnellement intéressé au litige.Tel n'est pas le cas d'une filiale française d'une société multinationale avec laquelle le demandeur - une société de droit algérien - n'entretient plus de relations commerciales depuis la création, dix ans auparavant, d'une filiale régionale pour le Maghreb juridiquement et économiquement distincte.2) Le mécanisme juridique choisi par les parties à un contrat de distribution - deux sociétés opérant dans le Maghreb - tendant à instituer comme intermédiaire une société française en qualité d'acheteur, ne saurait permettre à l'une des parties à ce contrat - ici une société de droit algérien - de se prévaloir du privilège de juridiction de l'article 14 du Code civil fondé sur la qualité de français alors que cet intermédiaire français ne justifie ni être le contractant au contrat litigieux, ni agir en réparation d'un préjudice qui lui serait personnel et ne fait pas davantage état de droits propres pour la conservation desquels il aurait eu intérêt à engager l'instance.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2004-11-04;juritext000006944773 ?
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