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28/10/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006943643

France | France, Cour d'appel de Versailles, 28 octobre 2004, JURITEXT000006943643


COUR D'APPEL X... VERSAILLES Code nac : 78G OA 16ème chambre ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 28 OCTOBRE 2004 R.G. Nä 03/08351 AFFAIRE : Marc LE Y... C/ Eric Z... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Novembre 2003 par le JEX du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES Nä RG : 6634/03

Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP JULLIEN SCP LISSARRAGUE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT Monsieur Marc LE Y.

.. né le 23 Septembre 1963 à LORIENT (56100), de nationalité FRANCAIS...

COUR D'APPEL X... VERSAILLES Code nac : 78G OA 16ème chambre ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 28 OCTOBRE 2004 R.G. Nä 03/08351 AFFAIRE : Marc LE Y... C/ Eric Z... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Novembre 2003 par le JEX du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES Nä RG : 6634/03

Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP JULLIEN SCP LISSARRAGUE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT Monsieur Marc LE Y... né le 23 Septembre 1963 à LORIENT (56100), de nationalité FRANCAISE 46 rue des Grands Meurgers 78730 ST ARNOULT A... YVELINES représenté par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, Avoués à la Cour - Nä du dossier 20031520 assisté de Maître Sébastien GARNIER, Avocat au Barreau de PARIS INTIME Monsieur Eric Z..., né le 13 Novembre 1947 à SAINT MEDARD X... GAIZIERES, de nationalité FRANCAISE 64 avenue Gambetta 17100 SAINTES représenté par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, Avoués à la Cour - Nä du dossier 0339342 assisté de la SCP BOERNER, Avocat au Barreau de BORDEAUX (33) Composition de la Cour :

A... application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Septembre 2004, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller, et Monsieur Jean-Michel B..., Vice-Président, placé auprès du Premier Président, délégué à la Cour. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Simone C..., Présidente, Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,

Monsieur Jean-Michel B..., Vice-Président, placé auprès du Premier Président, délégué à la Cour, Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ X... D... 5FAITS ET PROCEDURE Par jugement en

date du 19 Janvier 1999 le Tribunal Correctionnel de PARIS a déclaré Monsieur Philippe E... coupable d'escroquerie, démarchage irrégulier pour le compte d'un établissement financier, de contrat de financement de vente à tempéraments, faits commis courant 1991 à 1994 ; ce dernier était poursuivi, en même temps, que de nombreux co-prévenus, dont Monsieur Marc LE Y... déclaré coupable de complicité pour ces faits commis courant 1991 à 1992. Statuant sur les nombreuses actions civiles, le Tribunal a condamné solidairement Monsieur Philippe E..., Monsieur Marc LE Y... et plusieurs autres personnes à payer à Monsieur Eric Z... les sommes de 4 800 000 F. ( 731 755,28 ) à titre de remboursement, 500 000 F. ( 76 224,51 ) à titre de dommages et intérêts et 2 000 F. ( 304,90 ) au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Par arrêt en date du 15 Septembre 2000 la Cour d'Appel de PARIS, statuant sur l'appel formé par Monsieur Marc LE Y..., en ce qui concerne les dispositions civiles du jugement, a dit que la solidarité concernant Monsieur Philippe E... et Monsieur Marc LE Y... sera limitée aux préjudices résultant des faits commis courant 1991 et jusqu'en Février 1992 dans le cadre des sociétés EUROFILM, CENTURY FILM et XENON FRANCE. Poursuivant l'exécution de ce jugement, Monsieur Eric Z... a fait signifier à Monsieur Marc LE Y... le 15 Mai 2003 un commandement aux fins de saisie-vente pour paiement des sommes de 285 714 en principal, 302,90 au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, 19 545 au titre du prorata des dommages et intérêts et 69 385,95 au titre des intérêts. Monsieur Marc LE Y... a saisi le Juge de l'Exécution, contestant l'existence d'un titre exécutoire permettant le recours à une exécution forcée. *** Par jugement en date du 20 Novembre 2003 le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES a notamment dit que le commandement signifié le 15 Mai 2003 produira son plein entier effet

à l'encontre de Monsieur Marc LE Y... (sur les biens appartenant à ce dernier). Monsieur Eric Z... demande à la Cour de : - déclarer Monsieur Marc LE Y... irrecevable et mal fondé en son appel et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter Monsieur Marc LE Y... de l'ensemble de ses prétentions, - condamner Monsieur Marc LE Y... au paiement des sommes de 5 000 à titre de dommages et intérêts et 3 000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Pour l'exposé détaillé des moyens, il convient de se référer aux dernières conclusions du 26 Mai 2004. DISCUSSION La Cour relève en préambule qu'il n'est pas fait état de ce que le jugement et l'arrêt aient été signifiés à Monsieur Marc LE Y..., mais que les parties ne discutent pas de la régularité des poursuites d'exécution au regard des dispositions de l'article 503 du nouveau code de procédure civile. La contestation opposée par Monsieur Marc LE Y... porte sur l'existence d'un titre exécutoire.

A... application des deux décisions pénales, Monsieur F... est condamné solidairement avec plusieurs autres personnes à payer à Monsieur Eric Z... la somme 4 800 000 F. ( 731 755,28 ) à titre de remboursement, 500 000 F. ( 76 224,51 ) à titre de dommages et intérêts. S'agissant de condamnations solidaires, chaque condamné est

tenu pour le tout, l'éventuelle division de la dette trouvant à s'appliquer exclusivement dans les rapports entre les divers condamnés. Les sommes de 4 800 000 F. ( 731 755,28 ) à titre de remboursement et 500 000 F. ( 76 224,51 ) à titre de dommages et intérêts correspondent à la globalité du préjudice subi par Monsieur Eric Z... en raison de l'ensemble des faits retenus par la prévention à l'encontre de Monsieur Philippe E..., soit courant 1991 à 1994 ; mais, en exécution de l'arrêt, Monsieur Marc LE Y... est tenu à réparation du seul préjudice résultant des faits commis courant 1991 à Février 1992, dans cette limite, il est bien tenu pour le tout envers Monsieur Eric Z... X... ce fait, le préjudice, à la réparation duquel Monsieur Marc LE Y... est tenu, ne peut donner lieu, quant à son quantum, à une détermination oscillant entre un minimum et un maximum ; il peut et doit être défini, de façon précise, par référence exclusive au montant des contrats signés par Monsieur Eric Z... par l'intermédiaire de Monsieur Marc LE Y..., courant 1991 à Février 1992, "dans le cadre de "EUROFILM, CENTURY FILM et XENON FRANCE". Monsieur Eric Z... produit aux débats le contrat signé le 23 Avril 1991 avec CENTURY FILM par l'intermédiaire de Monsieur Marc LE Y..., pour un montant de 264 550 $. Ce contrat entre, certes, dans le cadre des préjudices dont Monsieur Marc LE Y... serait redevable solidairement avec Monsieur Philippe E... G..., en application des articles 2 et 4 de la loi du 9 Juillet 1991, le recours à l'exécution forcée sur les biens d'un débiteur est ouvert au créancier porteur d'un titre exécutoire constatant une créance certaine liquide et exigible, la créance étant liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. Or, le jugement, en ses dispositions pénales, ne détaille pas les contrats souscrits par l'intermédiaire de Monsieur Marc LE Y... en particulier auprès de

Monsieur Eric Z... A... ses dispositions civiles, il reprend en leur intégralité les conclusions déposées par les parties civiles, mais les conclusions déposées pour Monsieur Eric Z... devant le tribunal, identiques devant la cour, sont extrêmement succinctes, se bornent à demander la condamnation solidaire de 18 prévenus, dont Monsieur Marc LE Y..., à lui payer : "capital prêté 4 800 000 F. ( 731 755,28 ), intérêts depuis le prêt forfaitairement évalués : 500 000 F. ( 76 224,51 ), préjudice moral : 100 000 F. ( 15 244,90 )" à titre de dommages et intérêts augmentés des intérêts de droit depuis la date du jugement outre la somme de 20 000 F ( 3 048,98 ) au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Elles ne comportent aucune précision concernant, notamment, l'identification des contrats conclus, leur nombre, l'identité des co-contractants, l'identité des intermédiaires, leur date de signature, leur montant, le taux de conversion en francs des sommes exprimées en dollars. Le tribunal a fixé le préjudice total subi par Monsieur Eric Z... en "puisant dans le dossier les éléments suffisants d'appréciation pour évaluer le préjudice subi par chacune des parties civiles" ; mais à aucun moment le jugement ne comporte indication des contrats desquels résultent les remboursements ordonnés et les préjudices réparés. Ni le jugement, ni l'arrêt, qui se borne à limiter l'étendue de la réparation due par Monsieur Marc LE Y... à la période de 1991 à Février 1992, ne comportent les éléments permettant de déterminer le montant des remboursements dus à Monsieur Eric Z... au titre des faits commis par Monsieur Marc LE Y... entre 1991 et Février 1992 ; par ailleurs, alors que la demande de Monsieur Eric Z... portait également sur des intérêts forfaitairement évalués, au titre de tous les contrats signés, à la somme de 500 000 F. ( 76 224,51 ) et sur un préjudice moral à hauteur de 100 000 F. ( 15 244,90 ), les dommages et intérêts ont été fixés par le tribunal à la somme de 500

000 F. ( 76 224,51 ), semble-t-il toutes causes confondues" à défaut d'autre indication, sans qu'il soit possible de déterminer la part rattachable aux faits commis de 1991 à 1992, eux même non précisés. Dès lors, force est de constater que ni le jugement ni l'arrêt ne permettent, à l'encontre de Monsieur Marc LE Y..., de constater une créance liquide ni même de procéder à son évaluation ; il en résulte que ces décisions ne peuvent constituer au sens de l'article 2 de la loi du 9 Juillet 1991, un titre exécutoire ouvrant à Monsieur Eric Z... la possibilité de recourir à une mesure d'exécution forcée, pour d'autres sommes que celles précisément fixées au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort, I - Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, I - Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, A - Dit que le jugement du tribunal correctionnel de PARIS en date du 19 Janvier 1999 tel que modifié par l'arrêt de la Cour d'Appel de PARIS en date du 15 Septembre 2000 ne constitue pas, faute de pouvoir procéder aux opérations de liquidation de la créance, à l'encontre de Monsieur Marc LE Y..., un titre exécutoire au sens de l'article 2 de la loi du 9 Juillet 1992, permettant à Monsieur Eric Z... de procéder au

recouvrement forcé de sommes à titre de remboursement et dommages et intérêts, B - Déclare valable le commandement aux fins de saisie vente à hauteur de la seule somme de 302,90 et du coût du commandement recalculé, II - Dit n'y avoir lieu à allocation de somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, III - Condamne Monsieur Marc LE Y... aux dépens de première instance et d'appel et autorise la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD Avoués, sur sa demande, à recouvrer directement contre ce dernier ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans recevoir provision. Arrêt prononcé par Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller, Et ont signé le présent arrêt : Madame Simone C..., Présidente, Madame Bernadette RUIZ X... D..., Greffier, Le GREFFIER La PRÉSIDENTE 16ème chambre ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 28 OCTOBRE 2004 R.G. Nä 03/08351 AFFAIRE : Marc LE Y...

SCP JULLIEN C/ Eric Z...

SCP LISSARRAGUE PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort, I - Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, A - Dit que le jugement du tribunal correctionnel de PARIS en date du 19 Janvier 1999 tel que modifié par l'arrêt de la Cour d'Appel de PARIS en date du 15 Septembre 2000 ne constitue pas, faute de pouvoir procéder aux opérations de liquidation de la créance, à l'encontre de Monsieur

Marc LE Y..., un titre exécutoire au sens de l'article 2 de la loi du 9 Juillet 1992, permettant à Monsieur Eric Z... de procéder au recouvrement forcé de sommes à titre de remboursement et dommages et intérêts, B - Déclare valable le commandement aux fins de saisie vente à hauteur de la seule somme de 302,90 et du coût du commandement recalculé, II - Dit n'y avoir lieu à allocation de somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, III - Condamne Monsieur Marc LE Y... aux dépens de première instance et d'appel et autorise la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD Avoués, sur sa demande, à recouvrer directement contre ce dernier ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans recevoir provision. Arrêt prononcé par Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller, Et ont signé le présent arrêt : Madame Simone C..., Présidente, Madame Bernadette RUIZ X... D..., Greffier, Le GREFFIER La PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006943643
Date de la décision : 28/10/2004

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Règles générales - Titre - Titre exécutoire - Définition - /

Une décision pénale condamnant solidairement les prévenus à payer à titre de remboursement et à titre de dommages-intérêts deux sommes globales correspondant au préjudice subi par la victime en raison de l'ensemble des faits retenus par la prévention, si elle implique que chaque condamné est tenu pour le tout à l'égard du créancier, ne saurait emporter à l'égard d'un des prévenus une obligation de réparer le préjudice résultant de faits auxquels il n'a pas participé dès lors qu'en exécution de l'arrêt de condamnation il n'est obligé de réparer que le seul préjudice résultant des faits commis par lui.La solidarité, dont se prévaut le créancier, ne peut donc s'étendre au delà du préjudice résultant de l'activité délictueuse imputable à ce prévenu - ici la signature de contrats -, lequel doit être précisément déterminé dans son quantum alors que le recours à l'exécution forcée sur le fondement de la loi du 9 juillet 1991 reste subordonné à la production d'un titre exécutoire constatant une créance certaine liquide et exigible. Il en résulte que des décisions - jugement et arrêt - qui dans leurs dispositions tant pénales que civiles, ne permettent pas de constater à l'égard de l'appelant une créance évaluée en argent ni même de procéder à son évaluation, faute pour celles-ci de contenir les éléments nécessaires à une évaluation, ne peuvent constituer un titre exécutoire, au sens de l'article 2 de la loi précitée du 9 juillet 1991


Références :

Loi du 9 juillet 1991, article 2

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2004-10-28;juritext000006943643 ?
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