La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006943642

France | France, Cour d'appel de Versailles, 28 octobre 2004, JURITEXT000006943642


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78F OA 16ème chambre ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 28 OCTOBRE 2004 R.G. Nä 03/08223 AFFAIRE :

FONDATION X... C/ Sandra Y... Mary Z... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Novembre 2003 par le JEX du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE Nä RG : 9145/03 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP TUSET SCP KEIME REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE QUATRE, après prorogation, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELA

NTE FONDATION X... dont le siège social est : 623 Chemin des Gardettes...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78F OA 16ème chambre ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 28 OCTOBRE 2004 R.G. Nä 03/08223 AFFAIRE :

FONDATION X... C/ Sandra Y... Mary Z... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Novembre 2003 par le JEX du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE Nä RG : 9145/03 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP TUSET SCP KEIME REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE QUATRE, après prorogation, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE FONDATION X... dont le siège social est : 623 Chemin des Gardettes 06570 ST PAUL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, représentée par la SCP TUSET-CHOUTEAU, Avoués à la Cour - Nä du dossier 528/2003 assistée de Maître Joùlle AKNIN, Avocat au Barreau de PARIS INTIMEES Madame Sandra Y... née le 20 Avril 1935 à CONCORD Mass (USA) 99 Jane Street NEW YORK NY 10014 (USA) Madame Mary Z... née 25 Avril 1939 à NEW YORK (USA) 84 Macdougal Street NEW YORK NY 10012 (USA) représentées par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, Avoués à la Cour - Nä du dossier 031100 assistées de Maître Charles JOLIBOIS, Avocat au Barreau de PARIS Composition de la Cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Septembre 2004, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Simone A..., Présidente, et Monsieur Jean-Michel B..., Vice-Président placé. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Simone A..., Présidente, Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller, Monsieur Jean-Michel B..., Vice-Président, placé auprès du Premier Président, délégué à la Cour, Greffier, lors des débats :

Madame Bernadette RUIZ DE C..., 5 FAITS ET PROCÉDURE Le litige dont est saisie la Cour

a trait à une saisie revendication, autorisée par une ordonnance du Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de NANTERRE, en date du 27 mai 2003, à la requête de Mesdames Sandra Y... et Mary Z... et pratiquée le 5 juin 2003, portant sur des oeuvres d'Alexandre CALDER, dont les requérantes sont les filles et les héritières, l'artiste étant décédé en 1976. D... oeuvres en question sont, selon celles-ci, illégitimement considérés comme appartenant à Monsieur Adrien X..., Madame Sylvie E... ou la Fondation X..., elles-mêmes, revendiquant cette propriété sur le fondement du droit de propriété de l'auteur, leur père. Le procès-verbal de saisie revendication en date du 5 juin 2003, a permis la saisie, notamment, d'une oeuvre "les renforts" ( maquette ), présentée dans un catalogue ancien comme étant la propriété de la Fondation X..., et visé, dans la requête en saisie revendication, comme indûment attribuée à celle-ci, puis, à "la famille X...", mais revendiqué actuellement comme étant sa propriété par Adrien X... (procédure 03/07871) ainsi que deux autres oeuvres également revendiquées par ce dernier. Le procès verbal a été dressé, "à l'entrepôt X... 11-13 Place Jules Ferry 92 120 MONTROUGE", en présence de Madame Françoise X... et signifié à celle-ci le jour-même, à domicile : 1. En qualité de "fille" pour Monsieur Adrien X... 2. En qualité de "la soeur de son père" pour Madame Sylvie E... 3. En qualité de "petite fille du créateur" pour la Fondation X... Contestant la régularité de la signification de ce procès verbal, La fondation X..., par assignation en date du 24 juillet 2003, a attrait Mesdames Sandra Y... et Mary Z... devant le Juge de l'exécution afin de faire "constater la nullité de la signification opérée" à son égard et "en tant que de besoin prononcer sans délais le mainlevée de la saisie pratiquée". Par jugement du 6 novembre 2003, le Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de NANTERRE a, débouté La fondation

X... de l'ensemble de ses demandes ainsi que Mesdames Sandra Y... et Mary Z... de leur demande en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. ä La fondation X... a relevé appel de ce jugement, qui lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 25 novembre 2003, par déclaration du 28 novembre suivant. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES ä Pour l'exposé des prétentions des parties et de leurs moyens, il sera renvoyé aux dernières conclusions : ä ä de l'appelante, déposées au secrétariat greffe de la Cour, le 14 juin 2004 ä ä des intimées, déposées au secrétariat greffe de la Cour, le 17 mai 2004 Il suffit de rappeler ici que : ä l'appelante demande l'infirmation de la décision entreprise et prie la Cour de statuant à nouveau : Au visa des articles 654 et 655 du nouveau Code de procédure civile * constater la nullité de la signification de l'acte de saisie revendication du 5 juin 2003 à La fondation X... * prononcer sans délai la mainlevée de la saisie pratiquée. Elle fait valoir, notamment, que "la signification n'a été faite à aucun domicile de la FONDATION X..." que "l'huissier n'a aucunement indiqué dans l'acte les recherches qu'il a effectuées et qui auraient pu démontrer que la signification à personne était impossible" "Il importe peu que Madame Françoise X... ait accepté, contrainte, de recevoir l'acte, cette acceptation n'ayant pas pour effet de lui donner qualité pour ce faire, ni de valider la notification." Elle sollicite, en outre, l'allocation d'une somme de 5 000 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. ä les intimées concluent au rejet de toutes les prétentions adverses et poursuivent la confirmation de la décision entreprise. Elles sollicitent, en outre, l'allocation d'une somme de 5000 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. *** La Cour a en application de l'article des articles 442 et 445 du nouveau Code de procédure civile

demandé, à l'audience, à La fondation X... de préciser à qui appartenait l'entrepôt situé 11 et 13 Place Jules Ferry à MONTROUGE, ou qui en était locataire, et quelles étaient les fonctions de Madame Françoise X... D... informations suivantes ont été communiquées à la Cour le 1er octobre : " la Fondation X... n'est ni propriétaire ni locataire de ces lieux" "Madame Françoise X... est membre du Conseil d'administration de la Fondation X...". Il est indiqué également : "Cette fonction ne permet aucunement à Madame X... de représenter la FONDATION X... ni à l'huissier de lui remettre valablement un acte pour le compte de la fondation. C'est la raison pour laquelle, Madame X... m'a demandé de vous préciser que dès son arrivée et alors que la porte de l'entrepôt avait été "forcée", elle a indiqué à l'huissier, accompagné d'un commissaire et d'un serrurier, qu'elle n'était pas habilitée à représenter la FONDATION X... et c'est pourquoi elle a refusé de recevoir l'acte." Il est ajouté :

"Cependant l'acte de signification ne contient aucune précision sur les diligences effectuées par l'huissier pour la certification du domicile, ce que ce dernier aurait bien été en peine de faire, puisqu'une fois encore la FONDATION X... n'a aucun domicile à MONTROUGE et ce qui conformément aux dispositions de l'article 655 du nouveau Code de procédure civile a pour effet de rendre la signification opérée nulle.". Mesdames Sandra Y... et Mary Z... ont, par note parvenue à la Cour le 12 octobre, formulé des observations relativement à ces informations. MOTIFS DE LA DÉCISION QUELQUES PRÉCISIONS SUR D... FAITS Alexandre CALDER est considéré comme étant l'un des grands novateurs du vingtième siècle dans le domaine des arts plastiques et surtout de la sculpture. En 1946, il a fait connaissance de Marguerite et Aimé X... qui étaient propriétaires d'une galerie d'arts à PARIS et qui devaient créer "la FONDATION MARGUERITE ET AIMÉ X...", inaugurée en 1964, tous deux

ayant la volonté d'assurer la promotion et la diffusion de l'art contemporain. Des relations étroites se sont nouées entre l'artiste et les "galeristes". En juillet 1977, décédait Marguerite X... et en septembre 1981 Aimé X... Il semble que les deux familles ont continué à maintenir des liens très forts pendant de nombreuses années même si un contentieux devait se faire jour en 1984 à propos des deux successions, la succession X... réunissant les deux enfants de Aimé X... : Monsieur Adrien X..., Madame Sylvie E... F... les relations entre les parties se sont tendues et une action du même ordre est pendante devant la Cour d'appel d'Aix en Provence à la suite d'une décision de rejet du Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse qui a écarté une contestation de la Fondation X... relative à une saisie-revendication pratiquée également à la requête de Mesdames Sandra Y... et Mary Z... LE CADRE JURIDIQUE En droit en application de l'article 155 du décret du 31 juillet 1992, "Toute personne apparemment fondée à requérir la délivrance ou la restitution d'un bien meuble corporel peut, en attendant sa remise, le rendre indisponible au moyen d'une saisie-revendication. (...) L'ordonnance portant autorisation désigne le bien qui peut être saisi ainsi que l'identité de la personne tenue de le délivrer ou de le restituer. Cette autorisation est opposable à tout détenteur du bien désigné.". L'article 158 de ce texte dispose que "Sur présentation de l'autorisation du juge, il est procédé à la saisie-revendication en tout lieu et entre les mains de tout détenteur du bien.". En application de l'article 159, l'acte de saisie est établi, si celui-ci assiste à l'opération, en présence du détenteur , et l'acte lui est remis en ce cas. En application de l'article 160 "Si la saisie a été pratiquée entre les mains d'un tiers, détenteur du bien, l'acte est également signifié dans le délai de huit jours au plus

tard à celui qui est tenu de le délivrer ou de le restituer. Une copie de l'acte portant les mêmes signatures que l'original lui est immédiatement remise. Cette remise vaut signification. Lorsque le détenteur n'a pas assisté aux opérations de saisie, une copie de l'acte lui est signifiée, en lui impartissant un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de l'huissier de justice tout information relative à l'existence d'une éventuelle saisie antérieure et qu'il lui en communique le procès verbal.". En application de l'article 162 , "Si le détenteur se prévaut d'un droit propre sur le bien saisi, il en informe l'huissier de justice par lettre recommandée avec accusé de réception à moins qu'il n'en ait fait la déclaration au moment de la saisie. (...)". Aux termes de l'article 654 du Aux termes de l'article 654 du nouveau Code de procédure civile, "La signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à tout autre personne habilité à cet effet.". L'article 655 du nouveau Code de procédure civile dispose notamment : "Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. La copie peut être remise à toute personne présente, à défaut au gardien de l'immeuble en dernier lieu à tout voisin. La copie ne peut être laissée qu'à la condition que la personne présente, le gardien et le voisin l'accepte, déclare ses nom, prénoms, et qualité et ( ...). Le prononcé de la nullité d'un acte pour vice de forme, suppose, en application de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, la preuve d'un grief à la charge de celui qui l'invoque même lorsque qu'il s'agit d'une nullité substantielle ou d'ordre public. Il est, à cet égard souligné qu'aucun acte de procédure ne peut, sur le fondement du même texte, être déclaré nul pour vice de forme si la

nullité n'en est pas prévue expressément par la loi sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. DISCUSSION OBSERVATIONS LIMINAIRES Alors que les textes précités, distinguent celui qui est tenu de délivrer le bien ou de le restituer ( selon, bien sûr, la position du requérant) du détenteur du bien, La fondation X... ne précise pas sur quel fondement elle agit, alors que, par ailleurs, elle n'a pas revendiqué la propriété des biens, objet de la saisie-revendication , qui sont considérés par Monsieur Adrien X..., seul, comme étant sa propriété (procédure nä03/7871). De même, La fondation X... ne précise pas sur quel fondement textuel, la nullité de la signification entraînerait nécessairement la nullité de la saisie-revendication, cela d'autant que, agir comme elle le fait n'a pas des conséquences identiques selon que la partie se considère comme celui qui est tenu de délivrer le bien ou de le restituer ou comme détenteur, ces deux parties n'ayant pas les mêmes droits et obligations et la nullité de la signification de l'acte pouvant, dès lors, provoquer des conséquences différentes. Le lieu où la saisie-revendication a été opérée reste imprécis quant à l'identité de son titulaire du droit d'occupation. La fondation X... soutient que "la Fondation X... n'est ni propriétaire ni locataire de ces lieux" mais ne spécifie pas l'identité de la personne propriétaire ou locataire de ces entrepôts, occupés, incontestablement, par la famille X.... Au demeurant dans l'autre procédure où Monsieur Adrien X..., par ailleurs président de la FONDATION X..., agit en son nom personnel, ce lieu est qualifié "entrepôts X..." dans l'acte d'assignation et "entrepôts de LA GALERIE X..."dans ses écritures devant la Cour. Il sera souligné que c'est lui seul qui revendique la propriété des oeuvres saisies, alors qu'elles sont décrites ainsi dans l'ordonnance autorisant la saisie-revendication :

1. "les renforts" (maquette) décrite dans la

requête, et partant dans l'ordonnance, comme ayant été présentée antérieurement, sans justification, comme appartenant à LA FONDATION X... puis comme la propriété personnelle de la famille X... 2. "Porc qui pique" décrite dans la requête, et partant dans l'ordonnance comme se trouvant entre les mains de Monsieur Adrien X... ou de sa soeur Madame Sylvie E... 3."Extrême porte-à-faux"décrite dans la requête, et partant dans l'ordonnance, comme "revendiquée" par Monsieur Adrien X... ou sa demi- soeur Madame Sylvie E... ou la FONDATION X... "en tout cas déposée dans l'entrepôt situé 11-13 place Jules Ferry à Montrouge (92 100)". Quoiqu'il en soit, le Juge de l'exécution avait demandé , in fine, de son ordonnance, sur requête expresse de Mesdames Sandra Y... et Mary Z..., que celles-ci "signifient par voie d'huissier la saisie pratiquée À LA FONDATION X... 11-13 place Jules Ferry à Montrouge (92 100)". C'est tout à la fois en tant que détentrice, et/ou de potentiel revendiquant, que le Juge de l'exécution, avait, apparemment, prévu cette disposition. Par ailleurs, les oeuvres saisies portent toutes la référence d'un numéro de la fondation. Il importe de rechercher si l'acte de saisie-revendication a été valablement signifié à la Fondation X... et de tirer les conséquences de droit d'une éventuelle irrégularité. SUR LA DEMANDE D'ANNULATION DE L'ACTE DE SIGNIFICATION La fondation X... soutient qu'"elle n'a aucun établissement principal ni secondaire à MONTROUGE et qu'elle est située, comme chacun le sait, à Saint-Paul dans les Alpes-maritimes, ce qui a été dit à l'huissier de justice...". La fondation X... n'apporte pas d'éléments d'information sur l'occupant en droit du lieu où la saisie-revendication a été pratiquée en présence d'un membre de son Conseil d'Administration, Madame Françoise X..., et tout porte à croire qu'existe un lien, au moins de fait, entre l'appelante et cet entrepôt où se trouvent des

oeuvres référencées par la Fondation X... (cf. supra). Au vu des pièces produites par La fondation X..., toutefois, la FONDATION X..., a, effectivement, son siège à SAINT PAUL DE VENCE et l'on ne saurait considérer que la signification a été faite à son domicile exact quelque soit l'usage que la FONDATION X... fasse de cet entrepôt. Il ne résulte, nullement, des mentions de l'acte que l'huissier ait considéré que Madame Françoise X... était habile à recevoir l'acte, sinon, l'officier ministériel aurait, en application de l'article 654 du nouveau Code de procédure civile, considéré qu'il s'agissait d'une remise à la personne morale même. À cet égard, La fondation X... a fait connaître, en cours de délibéré, sur la question de la Cour qui n'avait pas trait à cela, qu'elle (Madame Françoise X...) a refusé de recevoir l'acte, cependant, Madame Françoise X... ne saurait contester, sauf à s'inscrire en faux contre les mentions de l'acte, qu'elle a accepté de recevoir copie de l'acte en tant que "personne rencontrée ayant accepté de recevoir copie" comme cela est porté sur l'acte et comme, au reste, les écritures précitées devant la Cour l'admettent. Dès lors, peu importe que Madame Françoise X... ait, ou non, qualité pour recevoir l'acte, dans la mesure où s'impose la considération de la non réalité du domicile de la FONDATION X... au lieu où la saisie-revendication a été pratiquée et où l'huissier de justice n'a nullement estimé que l'acte été remis à la personne de la FONDATION X... Mesdames Sandra Y... et Mary Z... ne pouvaient méconnaître le siège social de la FONDATION X... puisque outre la notoriété, dans le milieu artistique, de la localisation de ce siège, elles avaient fait sommer celle-ci, à deux reprise au moins, en ce lieu dans le courant de l'année 2002 et dans le cadre du conflit l'opposant à la FONDATION et à Monsieur Adrien X... ayant conduit au présent litige. La domiciliation de la FONDATION X... au lieu des entrepôts résulte,

sûrement, d'une erreur matérielle dans la requête et partant dans l'ordonnance ; en l'absence d'indication conforme sur le procès verbal de signification, rien ne permet de retenir comme acquis que Madame Françoise X... a, de façon explicite et formelle, affirmé à l'huissier de justice que le siège de la FONDATION X... ne se trouvait point à MONTROUGE ; L'officier ministériel, qui se fondait sur les indications des documents judiciaires, a considéré que l'acte était délivré à domicile et dès lors, il n'avait pas à rechercher la réalité du siège de La fondation X...; en effet, celle-ci ne rapporte nullement la preuve des déclarations qui auraient été faites à l'huissier sur l'inexactitude de la domiciliation (pas d'attestation en ce sens de Madame Françoise X..., pas d'écrit adressé à l'huissier à une époque contemporaine de l'acte et aucune présomption ne militant en faveur de cette thèse, un huissier n'ayant pas, spécialement, intérêt à s'abstenir de tenir compte d'une telle information si elle est donnée dans un contexte fiable, alors qu' il eût été facile à Madame Françoise X... de faire état de sa qualité de membre du Conseil d'administration de la FONDATION X... pour rendre crédibles ses éventuelles affirmations sur la véritable localisation du siège de cette personne morale). Quoi qu'il en soit, nul doute ne règne sur le fait que l'appelante s'est trouvée très rapidement en possession de l'acte de saisie et de sa signification, l'acte introductif devant le Juge de l'Exécution décrivant dans le menu détail cette signification et n'évoquant nullement une circonstance étrangère à l'acte lui-même qui lui aurait permis d'être informée. La seule indication erronée d'un siège social dans un acte de signification, alors que la personne morale en cause a eu incontestablement connaissance de l'acte, par la modalité même de la remise de celui-ci,ne suffit pas à prononcer la nullité de la signification, une telle nullité ne caractérisant, aucunement, une

nullité de fond. À cet égard, ne saurait être retenue l'assimilation faite par la Fondation X... avec "une omission d'acte", le cas, cité à titre de comparaison, se trouvant dénué totalement d'équivalence (délivrance d'un acte à une personne morale prétendument représentée par son directeur, destinataire par ailleurs d'une injonction sous peine d'astreinte, alors que l'acte avait été remis à un tiers). La fondation X... n'évoque aucun préjudice, lequel ne peut être constitué par l'acte en cause. Au demeurant, la contestation de celui-ci fait l'objet d'une action distincte à la requête de Monsieur Adrien X..., et La fondation X... n'a aucunement été empêchée de soumettre au Juge de l'exécution une contestation sur le fond de la mesure de saisie-revendication si elle avait estimé celle-ci justifiée. Enfin, toutes les considérations concernant Monsieur Adrien X... et sa soeur sont inopérantes, ceux-ci n'étant pas parties à la présente instance. Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge n'a pas prononcé la nullité de la signification du procès verbal de saisie-revendication. * SUR D... AUTRES DEMANDES La fondation X... qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens de l'appel. La nécessité d'apaiser les relations entre les parties et le manque de rigueur de Mesdames Sandra Y... et Mary Z... dans la localisation du siège social de La fondation X... commandent de ne pas allouer de somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : I. Confirme la décision entreprise, II. Dit n'y avoir lieu à allocation, en cause d'appel, d'une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, III. Condamne La fondation X... aux dépens d'appel et autorise sur sa demande, la SCP KEIME GUTTIN JARRY, Avoués, à recouvrer directement contre La fondation X... ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir

reçu provision. Arrêt prononcé par Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller, Et ont signé le présent arrêt : Madame Simone A..., Présidente, Madame Bernadette RUIZ DE C..., Greffier, Le GREFFIER La PRÉSIDENTE 16ème chambre ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 28 OCTOBRE 2004 R.G. Nä 03/08223 AFFAIRE : FONDATION X...

SCP TUSET C/ Sandra Y...

SCP KEIME Mary Z... PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : I. Confirme la décision entreprise, II. Dit n'y avoir lieu à allocation, en cause d'appel, d'une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, III. Condamne La fondation X... aux dépens d'appel et autorise sur sa demande, la SCP KEIME GUTTIN JARRY, Avoués, à recouvrer directement contre La fondation X... ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. Arrêt prononcé par Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller, Et ont signé le présent arrêt : Madame Simone A..., Présidente, Madame Bernadette RUIZ DE C..., Greffier, Le GREFFIER La PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006943642
Date de la décision : 28/10/2004

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Signification à personne - Personne morale - Remise de l'acte à une personne déterminée

La signification d'un acte effectuée, au seul vu des indications erronées figurant dans les documents judiciaires fondant l'acte dans un local servant d'entrepôts à une société en lieu et place de son siège social, alors qu'il est établi, par ailleurs, que la personne morale en cause a eu incontestablement connaissance de cet acte du fait des modalités mêmes de la remise de celui-ci à un membre du conseil d'administration présent sur les lieux et ayant accepté de le recevoir en tant que " personne rencontrée ayant accepté de recevoir copie ", ne caractérise aucune nullité de fond et ne saurait être assimilée à une omission d'acte ; en l'absence de préjudice invoqué par le destinataire, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande d'annulation de la signification


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2004-10-28;juritext000006943642 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award