La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/2004 | FRANCE | N°9145/03

France | France, Cour d'appel de Versailles, 28 octobre 2004, 9145/03


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78F OA 16me chambre ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 28 OCTOBRE 2004 R.G. Nä 03/08223 AFFAIRE :

FONDATION X... C/ Sandra Y... Mary Z... D cision d f r e Ë la cour : Jugement rendu le 06 Novembre 2003 par le JEX du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE Nä RG : 9145/03 Exp ditions ex cutoires Exp ditions Copies d livr es le : Ë : SCP TUSET SCP KEIME REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE QUATRE, aprs prorogation, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arr t suivant dans l'affaire entre : APPELANTE FONDATION

X... dont le sige social est : 623 Chemin des Gardettes 0...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78F OA 16me chambre ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 28 OCTOBRE 2004 R.G. Nä 03/08223 AFFAIRE :

FONDATION X... C/ Sandra Y... Mary Z... D cision d f r e Ë la cour : Jugement rendu le 06 Novembre 2003 par le JEX du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE Nä RG : 9145/03 Exp ditions ex cutoires Exp ditions Copies d livr es le : Ë : SCP TUSET SCP KEIME REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE QUATRE, aprs prorogation, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arr t suivant dans l'affaire entre : APPELANTE FONDATION X... dont le sige social est : 623 Chemin des Gardettes 06570 ST PAUL, agissant poursuites et diligences de ses repr sentants l gaux domicili s audit sige en cette qualit , repr sent e par la SCP TUSET-CHOUTEAU, Avou s Ë la Cour - Nä du dossier 528/2003 assist e de Ma"tre Jo lle AKNIN, Avocat au Barreau de PARIS [**][**][**][**][**][**][**][**] INTIMEES Madame Sandra Y... n e le 20 Avril 1935 Ë CONCORD Mass (USA) 99 Jane Street NEW YORK NY 10014 (USA) Madame Mary Z... n e 25 Avril 1939 Ë NEW YORK (USA) 84 Macdougal Street NEW YORK NY 10012 (USA) repr sent es par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, Avou s Ë la Cour - Nä du dossier 031100 assist es de Ma"tre Charles JOLIBOIS, Avocat au Barreau de PARIS [**][**][**][**][**][**][**][**] Composition de la Cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de proc dure civile, l'affaire a t d battue Ë l'audience publique du 07 Septembre 2004, les avocats des parties ne s'y tant pas oppos s, devant Madame Simone A..., Pr sidente, et Monsieur Jean-Michel B..., Vice-Pr sident plac . Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le d lib r de la Cour, compos e de : Madame Simone A..., Pr sidente, Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller, Monsieur Jean-Michel B..., Vice-Pr sident, plac auprs du Premier Pr sident, d l gu Ë la Cour, Greffier, lors des d bats :

Madame Bernadette RUIZ DE C..., 5 FAITS ET PROC DURE Le litige dont est saisie la Cour

a trait Ë une saisie revendication, autoris e par une ordonnance du Juge de l'ex cution du tribunal de grande instance de NANTERRE, en date du 27 mai 2003, Ë la requ te de Mesdames Sandra Y... et Mary Z... et pratiqu e le 5 juin 2003, portant sur des oeuvres d'Alexandre CALDER, dont les requ rantes sont les filles et les h ritires, l'artiste tant d c d en 1976. Les oeuvres en question sont, selon celles-ci, ill gitimement consid r s comme appartenant Ë Monsieur Adrien X..., Madame Sylvie D... ou la Fondation X..., elles-m mes, revendiquant cette propri t sur le fondement du droit de propri t de l'auteur, leur pre. Le procs-verbal de saisie revendication en date du 5 juin 2003, a permis la saisie, notamment, d'une oeuvre "les renforts" ( maquette ), pr sent e dans un catalogue ancien comme tant la propri t de la Fondation X..., et vis , dans la requ te en saisie revendication, comme ind ment attribu e Ë celle-ci, puis, Ë "la famille X...", mais revendiqu actuellement comme tant sa propri t par Adrien X... (proc dure 03/07871) ainsi que deux autres oeuvres galement revendiqu es par ce dernier. Le procs verbal a t dress , "Ë l'entrepÂt X... 11-13 Place Jules Ferry 92 120 MONTROUGE", en pr sence de Madame E... oise X... et signifi Ë celle-ci le jour-m me, Ë domicile : 1. En qualit de "fille" pour Monsieur Adrien X... 2. En qualit de "la soeur de son pre" pour Madame Sylvie D... 3. En qualit de "petite fille du cr ateur" pour la Fondation X... Contestant la r gularit de la signification de ce procs verbal, La fondation X..., par assignation en date du 24 juillet 2003, a attrait Mesdames Sandra Y... et Mary Z... devant le Juge de l'ex cution afin de faire "constater la nullit de la signification op r e" Ë son gard et "en tant que de besoin prononcer sans d lais le mainlev e de la saisie pratiqu e". Par jugement du 6 novembre 2003, le Juge de l'ex cution du tribunal de grande instance de NANTERRE a, d bout La fondation

X... de l'ensemble de ses demandes ainsi que Mesdames Sandra Y... et Mary Z... de leur demande en application de l'article 700 du nouveau Code de proc dure civile. ä La fondation X... a relev appel de ce jugement, qui lui a t notifi par lettre recommand e avec accus de r ception re ue le 25 novembre 2003, par d claration du 28 novembre suivant. PR TENTIONS ET MOYENS DES PARTIES ä Pour l'expos des pr tentions des parties et de leurs moyens, il sera renvoy aux dernires conclusions : ä ä de l'appelante, d pos es au secr tariat greffe de la Cour, le 14 juin 2004 ä ä des intim es, d pos es au secr tariat greffe de la Cour, le 17 mai 2004 Il suffit de rappeler ici que : ä l'appelante demande l'infirmation de la d cision entreprise et prie la Cour de statuant Ë nouveau : Au visa des articles 654 et 655 du nouveau Code de proc dure civile * constater la nullit de la signification de l'acte de saisie revendication du 5 juin 2003 Ë La fondation X... * prononcer sans d lai la mainlev e de la saisie pratiqu e. Elle fait valoir, notamment, que "la signification n'a t faite Ë aucun domicile de la FONDATION X..." que "l'huissier n'a aucunement indiqu dans l'acte les recherches qu'il a effectu es et qui auraient pu d montrer que la signification Ë personne tait impossible" "Il importe peu que Madame E... oise X... ait accept , contrainte, de recevoir l'acte, cette acceptation n'ayant pas pour effet de lui donner qualit pour ce faire, ni de valider la notification." Elle sollicite, en outre, l'allocation d'une somme de 5 000 en application de l'article 700 du nouveau Code de proc dure civile. ä les intim es concluent au rejet de toutes les pr tentions adverses et poursuivent la confirmation de la d cision entreprise. Elles sollicitent, en outre, l'allocation d'une somme de 5000 en application de l'article 700 du nouveau Code de proc dure civile. *** La Cour a en application de l'article des articles 442 et 445 du nouveau Code de proc dure civile

demand , Ë l'audience, Ë La fondation X... de pr ciser Ë qui appartenait l'entrepÂt situ 11 et 13 Place Jules Ferry Ë MONTROUGE, ou qui en tait locataire, et quelles taient les fonctions de Madame E... oise X... Les informations suivantes ont t communiqu es Ë la Cour le 1er octobre : " la Fondation X... n'est ni propri taire ni locataire de ces lieux" "Madame E... oise X... est membre du Conseil d'administration de la Fondation X...". Il est indiqu galement : "Cette fonction ne permet aucunement Ë Madame X... de repr senter la FONDATION X... ni Ë l'huissier de lui remettre valablement un acte pour le compte de la fondation. C'est la raison pour laquelle, Madame X... m'a demand de vous pr ciser que ds son arriv e et alors que la porte de l'entrepÂt avait t "forc e", elle a indiqu Ë l'huissier, accompagn d'un commissaire et d'un serrurier, qu'elle n' tait pas habilit e Ë repr senter la FONDATION X... et c'est pourquoi elle a refus de recevoir l'acte." Il est ajout : "Cependant l'acte de signification ne contient aucune pr cision sur les diligences effectu es par l'huissier pour la certification du domicile, ce que ce dernier aurait bien t en peine de faire, puisqu'une fois encore la FONDATION X... n'a aucun domicile Ë MONTROUGE et ce qui conform ment aux dispositions de l'article 655 du nouveau Code de proc dure civile a pour effet de rendre la signification op r e nulle.". Mesdames Sandra Y... et Mary Z... ont, par note parvenue Ë la Cour le 12 octobre, formul des observations relativement Ë ces informations. MOTIFS DE LA D CISION QUELQUES PR CISIONS SUR LES FAITS Alexandre CALDER est consid r comme tant l'un des grands novateurs du vingtime sicle dans le domaine des arts plastiques et surtout de la sculpture. En 1946, il a fait connaissance de Marguerite et Aim X... qui taient propri taires d'une galerie d'arts Ë PARIS et qui devaient cr er "la FONDATION MARGUERITE ET AIM X...", inaugur e en 1964, tous deux

ayant la volont d'assurer la promotion et la diffusion de l'art contemporain. Des relations troites se sont nou es entre l'artiste et les "galeristes". En juillet 1977, d c dait Marguerite X... et en septembre 1981 Aim X... Il semble que les deux familles ont continu Ë maintenir des liens trs forts pendant de nombreuses ann es m me si un contentieux devait se faire jour en 1984 Ë propos des deux successions, la succession X... r unissant les deux enfants de Aim X... :

Monsieur Adrien X..., Madame Sylvie D...
F... les relations entre les parties se sont tendues et une action du m me ordre est pendante devant la Cour d'appel d'Aix en Provence Ë la suite d'une d cision de rejet du Juge de l'ex cution du tribunal de grande instance de Grasse qui a cart une contestation de la Fondation X... relative Ë une saisie-revendication pratiqu e galement Ë la requ te de Mesdames Sandra Y... et Mary Z... LE CADRE JURIDIQUE En droit en application de l'article 155 du d cret du 31 juillet 1992, "Toute personne apparemment fond e Ë requ rir la d livrance ou la restitution d'un bien meuble corporel peut, en attendant sa remise, le rendre indisponible au moyen d'une saisie-revendication. (...) L'ordonnance portant autorisation d signe le bien qui peut tre saisi ainsi que l'identit de la personne tenue de le d livrer ou de le restituer. Cette autorisation est opposable Ë tout d tenteur du bien d sign .". L'article 158 de ce texte dispose que "Sur pr sentation de l'autorisation du juge, il est proc d Ë la saisie-revendication en tout lieu et entre les mains de tout d tenteur du bien.". En application de l'article 159, l'acte de saisie est tabli, si celui-ci assiste Ë l'op ration, en pr sence du d tenteur , et l'acte lui est remis en ce cas. En application de l'article 160 "Si la saisie a t pratiqu e entre les mains d'un tiers, d tenteur du bien, l'acte est galement signifi dans le d lai de huit jours au plus

tard Ë celui qui est tenu de le d livrer ou de le restituer. Une copie de l'acte portant les m mes signatures que l'original lui est imm diatement remise. Cette remise vaut signification. Lorsque le d tenteur n'a pas assist aux op rations de saisie, une copie de l'acte lui est signifi e, en lui impartissant un d lai de huit jours pour qu'il porte Ë la connaissance de l'huissier de justice tout information relative Ë l'existence d'une ventuelle saisie ant rieure et qu'il lui en communique le procs verbal.". En application de l'article 162 , "Si le d tenteur se pr vaut d'un droit propre sur le bien saisi, il en informe l'huissier de justice par lettre recommand e avec accus de r ception Ë moins qu'il n'en ait fait la d claration au moment de la saisie. (...)". Aux termes de l'article 654 du nouveau Code de proc dure civile, "La signification doit tre faite Ë personne. La signification Ë une personne morale est faite Ë personne lorsque l'acte est d livr Ë son repr sentant l gal, Ë un fond de pouvoir de ce dernier ou Ë tout autre personne habilit Ë cet effet.". L'article 655 du nouveau Code de proc dure civile dispose notamment :

"Si la signification Ë personne s'avre impossible, l'acte peut tre d livr soit Ë domicile, soit, Ë d faut de domicile connu, Ë r sidence. La copie peut tre remise Ë toute personne pr sente, Ë d faut au gardien de l'immeuble en dernier lieu Ë tout voisin. La copie ne peut tre laiss e qu'Ë la condition que la personne pr sente, le gardien et le voisin l'accepte, d clare ses nom, pr noms, et qualit et ( ...). Le prononc de la nullit d'un acte pour vice de forme, suppose, en application de l'article 114 du nouveau Code de proc dure civile, la preuve d'un grief Ë la charge de celui qui l'invoque m me lorsque qu'il s'agit d'une nullit substantielle ou d'ordre public. Il est, Ë cet gard soulign qu'aucun acte de proc dure ne peut, sur le fondement du m me texte, tre d clar nul pour vice de forme si la nullit n'en est pas pr vue

express ment par la loi sauf en cas d'inobservation d'une formalit substantielle ou d'ordre public. DISCUSSION OBSERVATIONS LIMINAIRES Alors que les textes pr cit s, distinguent celui qui est tenu de d livrer le bien ou de le restituer ( selon, bien s r, la position du requ rant) du d tenteur du bien, La fondation X... ne pr cise pas sur quel fondement elle agit, alors que, par ailleurs, elle n'a pas revendiqu la propri t des biens, objet de la saisie-revendication , qui sont consid r s par Monsieur Adrien X..., seul, comme tant sa propri t (proc dure nä03/7871). De m me, La fondation X... ne pr cise pas sur quel fondement textuel, la nullit de la signification entra"nerait n cessairement la nullit de la saisie-revendication, cela d'autant que, agir comme elle le fait n'a pas des cons quences identiques selon que la partie se considre comme celui qui est tenu de d livrer le bien ou de le restituer ou comme d tenteur, ces deux parties n'ayant pas les m mes droits et obligations et la nullit de la signification de l'acte pouvant, ds lors, provoquer des cons quences diff rentes. Le lieu o la saisie-revendication a t op r e reste impr cis quant Ë l'identit de son titulaire du droit d'occupation. La fondation X... soutient que "la Fondation X... n'est ni propri taire ni locataire de ces lieux" mais ne sp cifie pas l'identit de la personne propri taire ou locataire de ces entrepÂts, occup s, incontestablement, par la famille X... Au demeurant dans l'autre proc dure o Monsieur Adrien X..., par ailleurs pr sident de la FONDATION X..., agit en son nom personnel, ce lieu est qualifi "entrepÂts X..." dans l'acte d'assignation et "entrepÂts de LA GALERIE X..."dans ses critures devant la Cour. Il sera soulign que c'est lui seul qui revendique la propri t des oeuvres saisies, alors qu'elles sont d crites ainsi dans l'ordonnance autorisant la saisie-revendication :

1. "les renforts" (maquette) d crite dans la requ te, et partant dans

l'ordonnance, comme ayant t pr sent e ant rieurement, sans justification, comme appartenant Ë LA FONDATION X... puis comme la propri t personnelle de la famille X... 2. "Porc qui pique" d crite dans la requ te, et partant dans l'ordonnance comme se trouvant entre les mains de Monsieur Adrien X... ou de sa soeur Madame Sylvie D... 3."Extr me porte-Ë-faux"d crite dans la requ te, et partant dans l'ordonnance, comme "revendiqu e" par Monsieur Adrien X... ou sa demi- soeur Madame Sylvie D... ou la FONDATION X... "en tout cas d pos e dans l'entrepÂt situ 11-13 place Jules Ferry Ë Montrouge (92 100)". Quoiqu'il en soit, le Juge de l'ex cution avait demand , in fine, de son ordonnance, sur requ te expresse de Mesdames Sandra Y... et Mary Z..., que celles-ci "signifient par voie d'huissier la saisie pratiqu e LA FONDATION X... 11-13 place Jules Ferry Ë Montrouge (92 100)". C'est tout Ë la fois en tant que d tentrice, et/ou de potentiel revendiquant, que le Juge de l'ex cution, avait, apparemment, pr vu cette disposition. Par ailleurs, les oeuvres saisies portent toutes la r f rence d'un num ro de la fondation. Il importe de rechercher si l'acte de saisie-revendication a t valablement signifi Ë la Fondation X... et de tirer les cons quences de droit d'une ventuelle irr gularit . SUR LA DEMANDE D'ANNULATION DE L'ACTE DE SIGNIFICATION La fondation X... soutient qu'"elle n'a aucun tablissement principal ni secondaire Ë MONTROUGE et qu'elle est situ e, comme chacun le sait, Ë Saint-Paul dans les Alpes-maritimes, ce qui a t dit Ë l'huissier de justice...". La fondation X... n'apporte pas d' l ments d'information sur l'occupant en droit du lieu o la saisie-revendication a t pratiqu e en pr sence d'un membre de son Conseil d'Administration, Madame E... oise X..., et tout porte Ë croire qu'existe un lien, au moins de fait, entre l'appelante et cet entrepÂt o se trouvent des oeuvres r f renc es

par la Fondation X... (cf. supra). Au vu des pices produites par La fondation X..., toutefois, la FONDATION X..., a, effectivement, son sige Ë SAINT PAUL DE VENCE et l'on ne saurait consid rer que la signification a t faite Ë son domicile exact quelque soit l'usage que la FONDATION X... fasse de cet entrepÂt. Il ne r sulte, nullement, des mentions de l'acte que l'huissier ait consid r que Madame E... oise X... tait habile Ë recevoir l'acte, sinon, l'officier minist riel aurait, en application de l'article 654 du nouveau Code de proc dure civile, consid r qu'il s'agissait d'une remise Ë la personne morale m me. cet gard, La fondation X... a fait conna"tre, en cours de d lib r , sur la question de la Cour qui n'avait pas trait Ë cela, qu'elle (Madame E... oise X...) a refus de recevoir l'acte, cependant, Madame E... oise X... ne saurait contester, sauf Ë s'inscrire en faux contre les mentions de l'acte, qu'elle a accept de recevoir copie de l'acte en tant que "personne rencontr e ayant accept de recevoir copie" comme cela est port sur l'acte et comme, au reste, les critures pr cit es devant la Cour l'admettent. Ds lors, peu importe que Madame E... oise X... ait, ou non, qualit pour recevoir l'acte, dans la mesure o s'impose la consid ration de la non r alit du domicile de la FONDATION X... au lieu o la saisie-revendication a t pratiqu e et o l'huissier de justice n'a nullement estim que l'acte t remis Ë la personne de la FONDATION X... Mesdames Sandra Y... et Mary Z... ne pouvaient m conna"tre le sige social de la FONDATION X... puisque outre la notori t , dans le milieu artistique, de la localisation de ce sige, elles avaient fait sommer celle-ci, Ë deux reprise au moins, en ce lieu dans le courant de l'ann e 2002 et dans le cadre du conflit l'opposant Ë la FONDATION et Ë Monsieur Adrien X... ayant conduit au pr sent litige. La domiciliation de la FONDATION X... au lieu des entrepÂts r sulte, s rement, d'une erreur mat rielle dans la

requ te et partant dans l'ordonnance ; en l'absence d'indication conforme sur le procs verbal de signification, rien ne permet de retenir comme acquis que Madame E... oise X... a, de fa on explicite et formelle, affirm Ë l'huissier de justice que le sige de la FONDATION X... ne se trouvait point Ë MONTROUGE ; L'officier minist riel, qui se fondait sur les indications des documents judiciaires, a consid r que l'actes documents judiciaires, a consid r que l'acte tait d livr Ë domicile et ds lors, il n'avait pas Ë rechercher la r alit du sige de La fondation X...; en effet, celle-ci ne rapporte nullement la preuve des d clarations qui auraient t faites Ë l'huissier sur l'inexactitude de la domiciliation (pas d'attestation en ce sens de Madame E... oise X..., pas d' crit adress Ë l'huissier Ë une poque contemporaine de l'acte et aucune pr somption ne militant en faveur de cette thse, un huissier n'ayant pas, sp cialement, int r t Ë s'abstenir de tenir compte d'une telle information si elle est donn e dans un contexte fiable, alors qu' il e t t facile Ë Madame E... oise X... de faire tat de sa qualit de membre du Conseil d'administration de la FONDATION X... pour rendre cr dibles ses ventuelles affirmations sur la v ritable localisation du sige de cette personne morale). Quoi qu'il en soit, nul doute ne rgne sur le fait que l'appelante s'est trouv e trs rapidement en possession de l'acte de saisie et de sa signification, l'acte introductif devant le Juge de l'Ex cution d crivant dans le menu d tail cette signification et n' voquant nullement une circonstance trangre Ë l'acte lui-m me qui lui aurait permis d' tre inform e. La seule indication erron e d'un sige social dans un acte de signification, alors que la personne morale en cause a eu incontestablement connaissance de l'acte, par la modalit m me de la remise de celui-ci,ne suffit pas Ë prononcer la nullit de la signification, une telle nullit ne caract risant, aucunement, une

nullit de fond. cet gard, ne saurait tre retenue l'assimilation faite par la Fondation X... avec "une omission d'acte", le cas, cit Ë titre de comparaison, se trouvant d nu totalement d' quivalence (d livrance d'un acte Ë une personne morale pr tendument repr sent e par son directeur, destinataire par ailleurs d'une injonction sous peine d'astreinte, alors que l'acte avait t remis Ë un tiers). La fondation X... n' voque aucun pr judice, lequel ne peut tre constitu par l'acte en cause. Au demeurant, la contestation de celui-ci fait l'objet d'une action distincte Ë la requ te de Monsieur Adrien X..., et La fondation X... n'a aucunement t emp ch e de soumettre au Juge de l'ex cution une contestation sur le fond de la mesure de saisie-revendication si elle avait estim celle-ci justifi e. Enfin, toutes les consid rations concernant Monsieur Adrien X... et sa soeur sont inop rantes, ceux-ci n' tant pas parties Ë la pr sente instance. Ds lors, c'est Ë bon droit que le premier juge n'a pas prononc la nullit de la signification du procs verbal de saisie-revendication. * SUR LES AUTRES DEMANDES La fondation X... qui succombe en ses pr tentions sera condamn e aux entiers d pens de l'appel. La n cessit d'apaiser les relations entre les parties et le manque de rigueur de Mesdames Sandra Y... et Mary Z... dans la localisation du sige social de La fondation X... commandent de ne pas allouer de somme en application de l'article 700 du nouveau Code de proc dure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : I. Confirme la d cision entreprise, II. Dit n'y avoir lieu Ë allocation, en cause d'appel, d'une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de proc dure civile, III. Condamne La fondation X... aux d pens d'appel et autorise sur sa demande, la SCP KEIME GUTTIN JARRY, Avou s, Ë recouvrer directement contre La fondation X... ceux des d pens dont elle a fait l'avance sans avoir

re u provision. Arr t prononc par Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller, Et ont sign le pr sent arr t : Madame Simone A..., Pr sidente, Madame Bernadette RUIZ DE C..., Greffier, Le GREFFIER La PR SIDENTE 16me chambre ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 28 OCTOBRE 2004 R.G. Nä 03/08223 AFFAIRE : FONDATION X... SCP TUSET C/ Sandra Y... SCP KEIME Mary Z... PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : I. Confirme la d cision entreprise, II. Dit n'y avoir lieu Ë allocation, en cause d'appel, d'une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de proc dure civile, III. Condamne La fondation X... aux d pens d'appel et autorise sur sa demande, la SCP KEIME GUTTIN JARRY, Avou s, Ë recouvrer directement contre La fondation X... ceux des d pens dont elle a fait l'avance sans avoir re u provision. Arr t prononc par Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller, Et ont sign le pr sent arr t : Madame Simone A..., Pr sidente, Madame Bernadette RUIZ DE C..., Greffier, Le GREFFIER La PR SIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 9145/03
Date de la décision : 28/10/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-10-28;9145.03 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award