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28/10/2004 | FRANCE | N°2003-08469

France | France, Cour d'appel de Versailles, 28 octobre 2004, 2003-08469


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78K OA

16ème chambre

ARRET N?

CONTRADICTOIRE

DU 28 OCTOBRE 2004

R.G. N? 03/08469

AFFAIRE :

Me Annie X... Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la SA TRANS'AL

C/

S.N.C. FONCIERE DE NANTERRE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Novembre 2003 par le JEX du Tribunal de Grande Instance de CHARTRES

N? RG : 2296/03

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP JUPIN
<

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE QUATRE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78K OA

16ème chambre

ARRET N?

CONTRADICTOIRE

DU 28 OCTOBRE 2004

R.G. N? 03/08469

AFFAIRE :

Me Annie X... Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la SA TRANS'AL

C/

S.N.C. FONCIERE DE NANTERRE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Novembre 2003 par le JEX du Tribunal de Grande Instance de CHARTRES

N? RG : 2296/03

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP JUPIN

SCP JULLIEN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE QUATRE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

Maître Annie X... Y..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire, es qualités de liquidateur de la SA TRANS'AL

... - BP 218

28004 CHARTRES CEDEX

représentée par la SCP JUPIN etamp; ALGRIN, Avoués à la Cour

assistée de Me Z... PIERRAT, avocat au barreau de CHARTRES

****************

INTIMEE

S.N.C. FONCIERE DE NANTERRE

dont le siège social est : 7 rue de Berry

75008 PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

représentée par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, Avoués à la Cour

assistée de Me Mathieu A..., avocat au barreau de CHARTRES

****************

Composition de la Cour :

En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Septembre 2004, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nicole BOUCLY-GIRERD, Conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Simone GABORIAU, Présidente,

Madame Nicole BOUCLY-GIRERD, Conseiller,

Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,

Faisant fonction de Greffier, lors des débats : Madame Marie-Hélène B....

Maître Annie X... Y..., agissant ès qualité de liquidateur d'une société TRANS'AL, a interjeté appel d'un jugement rendu le 21 novembre 2003 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Chartres qu'elle avait saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée à la requête de la société La Foncière de Nanterre.

Cette décision avait :

- débouté Maître Haucourt Y... ès qualité de ses demandes,

- dit que la saisie-conservatoire pratiquée par la société La Foncière de Nanterre le 7 janvier 2000 est régulière,

- dit n'y avoir lieu à autoriser la société La Foncière de Nanterre à convertir cette saisie-conservatoire en saisie attribution,

- dit n'y avoir lieu à fixer la créance de la société La Foncière de Nanterre au passif de la liquidation de la société Trans'al,

- rejeté les demandes basées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile et condamné Maître Haucourt Y... ès qualité aux dépens

Maître Haucourt Y..., agissant ès qualité, aux termes de ses conclusions déposées au secrétariat-greffe de la Cour le 9 mars 2004, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, poursuit l'infirmation du jugement auquel elle reproche sa méconnaissance des dispositions de l'article L 621-32 du code de commerce, et prie la Cour, au visa des articles 72 de la loi du 9 juillet 1991, 217 et suivants du décret du 31 juillet 1992, L 621-32 du code de commerce, et 1382 du code civil, de :

- donner mainlevée immédiate de la saisie-conservatoire pratiquée entre les mains de la SCP Lelièvre-Mèche-Paris, commissaire Priseur à Paris, et autoriser celle-ci à lui remettre immédiatement le solde lui revenant consécutivement à la vente des actifs mobiliers de la SA Trans'al,

- condamner la société La Foncière de Nanterre à lui payer 8 000 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 3 000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Elle fait valoir qu'elle ne peut régler les créances de l'article L 621-32 du code de commerce (anciennement "article 40") qu'en respectant l'ordre des créances prévu par le dit article, d'ordre public, et notamment après avoir réglé les sommes avancées en application de l'article L 143-11-1 du code du travail, ainsi que les frais de justice; que la somme séquestrée doit être affectée en priorité au remboursement de ces créances superprivilégiées qu'elle ne permettra pas en tout état de cause de rembourser intégralement.

Elle estime la procédure abusive dans la mesure où elle bloque l'actif de la liquidation, en sorte que les intérêts continuent à courir.

La société La Foncière de Nanterre, aux termes de ses écritures déposées au secrétariat-greffe de la Cour le 24 mai 2004, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, conclut au visa des articles 310 et suivants du décret du 31 juillet 1992, et L 621-32 du code de commerce, à la confirmation du jugement entrepris, et au débouté de Maître Haucourt Y..., y ajoutant à la condamnation de cette dernière ès qualité à lui verser 1 000 par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et aux dépens.

Elle expose que sa créance est née après l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, qu'à ce titre elle bénéficie d'un droit de poursuite individuelle sans avoir égard au rang de sa créance, que les conditions de validité d'une saisie-conservatoire étaient réunies, le juge de l'exécution n'est pas compétent pour porter une appréciation sur l'ordre à établir entre les créanciers du débiteur saisi, qu'en tout état de cause, le droit de poursuite individuel n'est pas subordonné à l'établissement de la liste des créances, de telle sorte que le premier saisissant est le premier payé, quelque soit le rang de sa créance.

Elle proteste dès lors de ce qu'elle n'a commis aucun abus en pratiquant la saisie, compte tenu de la résistance de Maître Haucourt Y....

*

5 Motifs de la décision

Aux termes de l'article L 621-32 -1 du code de commerce, (anciennement article 40 de la loi du 25 janvier 1985), "les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont payées à leur échéance lorsque l'activité est poursuivie... En cas de liquidation judiciaire, elles sont payées par priorité à toutes les autres créances, à l'exception de celles qui sont garanties parle privilège établi aux articles L 143-10, L 143-11, L 742-6 et L751-15 du code du travail, des frais de justice, de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières ou mobilières spéciales assorties d'un droit de rétention.".

Les circonstances de l'espèce sont les suivantes : le 6 juillet 1999, le tribunal de commerce de Chartres a ouvert une procédure simplifiée de redressement judiciaire dans l'intérêt de la société Trans'al, titulaire d'un bail commercial consenti par la société La Foncière de Nanterre ;

Le 28 juillet suivant, l'administrateur judiciaire désigné, Maître C..., a fait savoir au bailleur qu'il entendait résilier le bail.

La procédure ayant été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 2 août 1999, Maître Haucourt Y..., désignée en qualité de mandataire liquidateur, a, sur l'interrogation de la bailleresse par courrier du 17 août 1999, répondu le 24 septembre suivant qu'elle avait déposé une requête tendant à la vente du matériel et du stock entreposés dans les locaux loués en vue de parvenir à la remise des clés.

Par acte du 7 janvier 2000, la société La Foncière de Nanterre a fait pratiquer une saisie-conservatoire entre les mains du commissaire priseur auquel était confiée la vente des actifs mobiliers de la société, la SCP Lelièvre- Maiche-Paris, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Chartres, pour garantir le paiement de 900 000 F. ( 137 204,12 ), montant auquel était évaluée sa créance de loyers.

Cette saisie a été dénoncée le même jour à Maître Haucourt Y... ès qualité de mandataire liquidateur de la société.

Un arrêt de la présente cour d'appel rendu le 12 septembre 2002 a condamné Maître Haucourt Y... ès qualité à payer à la société La Foncière de Nanterre au titre des loyers échus entre le 2 août et le 31 décembre 1999, date retenue pour la fin du bail, la somme de 41.967,86 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1? février 2000, et ordonné la capitalisation des intérêts.

Il a également dit que la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée, réclamée à titre reconventionnel par Maître Haucourt Y..., relevait de la compétence du juge de l'exécution.

Maître Haucourt Y... a par conséquent introduit la présente instance aux fins de cette mainlevée.

Il n'est pas contesté que la créance, dont le paiement est poursuivi par la société La Foncière de Nanterre, est née régulièrement pendant la période de maintien en activité de l'entreprise en liquidation judiciaire.

En vertu des dispositions légales ci-dessus rappelées, d'ordre public, cette créance est donc primée par les créances de salaire superprivilégiées et de frais de justice, le régime du paiement étant applicable à la mise en oeuvre des voies d'exécution : l'actif disponible est par conséquent affecté par priorité au paiement des créances superprivilégiées, et une saisie pratiquée sur cet actif ne peut être efficace que sur le solde restant dû après leur règlement.

Maître Haucourt Y... justifie au dossier d'une déclaration de créance du CGEA d'Orléans au titre de son superprivilège et de son admission pour la somme de 148.823,97 , somme qui devra être réglée par priorité sur l'actif disponible, dont fait partie le produit de la vente des actifs réalisée par le commissaire priseur tiers saisi, étant précisé que les comptes d'affaire de Maître Haucourt Y..., établis hors ce produit, justifient de ce que les fonds détenus par le liquidateur ne suffisent pas à régler le superprivilége tel qu'admis au passif.

Il s'ensuit que la saisie-conservatoire, en ce qu'elle porte sur un actif affecté prioritairement aux créances privilégiées, doit faire l'objet d'une mainlevée à hauteur des sommes nécessaires au règlement de ces créances.

Sur les dommages et intérêts

La mauvaise foi de la société La Foncière de Nanterre, qui a légitimement pu se méprendre sur ses droits n'est pas établie.

La demande de dommages et intérêts articulée par Maître Haucourt Y... sera donc rejetée.

Sur les dépens et l'indemnité de procédure

La société La Foncière de Nanterre, qui se voit déboutée en appel de ses prétentions, supportera la charge des entiers dépens de la procédure.

Elle devra régler à Maître Haucourt Y... une indemnité de 1500 au titre de ses frais irrépétibles, qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter intégralement.

Les demandes de la société La Foncière de Nanterre aux mêmes fins seront écartées, dans la mesure où son action n'a pas prospéré.

Par ces motifs

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

I- infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, ordonne la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée entre les mains de la SCP Lelièvre-Mèche-Paris, commissaire-priseur, le 7 janvier 2000, à concurrence du montant nécessaire au règlement des créances superprivilégiées telles que déterminées par l'article L 621-32-1 du code de commerce,

II- condamne la société La Foncière de Nanterre aux entiers dépens de la procédure, de première instance et d'appel, et autorise sur sa demande la SCP Jupin-Algrin, avoués en la cause, à recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,

III- condamne la société La Foncière de Nanterre à payer à Maître Haucourt Y... une indemnité de procédure de 1 500 .

Arrêt prononcé par Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,

Et ont signé le présent arrêt :

Madame Simone GABORIAU, Présidente,

Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO, Greffier,

Le GREFFIER La PRÉSIDENTE

16ème chambre

ARRET N?

CONTRADICTOIRE

DU 28 OCTOBRE 2004

R.G. N? 03/08469

AFFAIRE :

Me Annie X... Y..., pris en sa qualité SCP JUPIN

de liquidateur de la SA TRANS'AL

C/

S.N.C. FONCIERE DE NANTERRE SCP JULLIEN

Par ces motifs

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

I- infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, ordonne la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée entre les mains de la SCP Lelièvre-Mèche-Paris, commissaire-priseur, le 7 janvier 2000, à concurrence du montant nécessaire au règlement des créances superprivilégiées telles que déterminées par l'article L 621-32-1 du code de commerce,

II- condamne la société La Foncière de Nanterre aux entiers dépens de la procédure, de première instance et d'appel, et autorise sur sa demande la SCP Jupin-Algrin, avoués en la cause, à recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,

III- condamne la société La Foncière de Nanterre à payer à Maître Haucourt Y... une indemnité de procédure de 1 500 .

Arrêt prononcé par Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,

Et ont signé le présent arrêt :

Madame Simone GABORIAU, Présidente,

Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO, Greffier,

Le GREFFIER La PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2003-08469
Date de la décision : 28/10/2004

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Gestion - Créance née après le jugement d'ouverture - /JDF

Si les créances de loyers nées pendant la période de maintien en activité d'une société en liquidation judiciaire bénéficient de la priorité de paiement prévu par l'article L. 621-32-1 du code de commerce, ce privilège a pour limite, notamment, le super privilège institué par le code du travail en faveur des salaires. Il s'ensuit que la saisie conservatoire pratiquée sur l'actif de l'entreprise à l'initiative du bailleur ne peut s'exercer qu'à concurrence du solde du prix de réalisation de cet actif après paiement des créances super privilégiées. Le mandataire liquidateur, qui justifie d'une déclaration de créance super privilégiée et de l'insuffisance des fonds disponibles pour l'acquitter en totalité, est en conséquence fondé à poursuivre la mainlevée de la saisie conservatoire à hauteur des sommes nécessaires au règlement du solde du super privilège tel qu'admis au passif


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2004-10-28;2003.08469 ?
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