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28/10/2004 | FRANCE | N°10916/03

France | France, Cour d'appel de Versailles, 28 octobre 2004, 10916/03


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78F OA 16ème chambre ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 28 OCTOBRE 2004 R.G. Nä 03/07871 AFFAIRE : Adrien X... C/ Sandra Y... Mary Z... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Novembre 2003 par le JEX du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE Nä RG : 10916/03 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP JULLIEN SCP KEIME REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE QUATRE, après prorogation, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT Mons

ieur Adrien X... né le 17 Mars 1930 0 CANNES , de nationalité fr...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78F OA 16ème chambre ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 28 OCTOBRE 2004 R.G. Nä 03/07871 AFFAIRE : Adrien X... C/ Sandra Y... Mary Z... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Novembre 2003 par le JEX du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE Nä RG : 10916/03 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP JULLIEN SCP KEIME REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE QUATRE, après prorogation, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT Monsieur Adrien X... né le 17 Mars 1930 0 CANNES , de nationalité française, 42, rue du Bac 75007 PARIS représenté par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, Avoués à la Cour - Nä du dossier 20031416 assisté de Maître J.C. SIMON, Avocat au Barreau de PARIS [**][**][**][**][**][**][**][**] INTIMEES Madame Sandra Y... née le 20 Avril 1935 à Concord Mass (USA) 99 Jane Street - NEW YORK NY 10014 (USA) Madame Mary Z... née 25 Avril 1939 à NEW YORK (USA) - 84 Macdougal Street - NEW YORK NY 10012 (USA) représentées par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, Avoués à la Cour - Nä du dossier 031100 assistées de Maître Charles JOLIBOIS, Avocat au Barreau de PARIS [**][**][**][**][**][**][**][**] Composition de la Cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Septembre 2004, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Simone A..., Présidente, et Monsieur Jean-Michel B..., Vice-Président placé. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Simone A..., Présidente, Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller, Monsieur Jean-Michel B..., Vice-Président, placé auprès du Premier Président, délégué à la Cour, Greffier, lors des débats :

Madame Bernadette RUIZ DE C..., 5 FAITS ET PROCÉDURE Alexandre CALDER est considéré comme l'un des grands novateurs du vingtième siècle dans le domaine

des arts plastiques et surtout de la sculpture. En 1946, il a fait connaissance de Marguerite et Aimé X... qui étaient propriétaires d'une galerie d'art à PARIS et qui devaient créer "la FONDATION MARGUERITE ET AIME X...", inaugurée en 1964, tous deux ayant la volonté d'assurer la promotion et la diffusion de l'art contemporain. Des relations étroites se sont nouées entre les "galeristes" et l'artiste qui devait décéder en 1976, laissant pour lui succéder ses filles Mesdames Sandra Y... et Mary Z... En juillet 1977, décédait Marguerite X... et en septembre 1981 Aimé X... Il semble que les deux familles ont continué à maintenir des liens très forts pendant de nombreuses années même si un contentieux devait se faire jour, en 1984, à propos des deux successions, la succession X... réunissant les deux enfants de Aimé X... : Monsieur Adrien X... et Madame Sylvie D...
E... protocole d'accord fut signé entre les parties en 1986 sur la portée du quel elles sont, désormais, en désaccord. Actuellement, en effet, les relations entre les parties se sont tendues et leur opposition se cristallise sur la question de la propriété matérielle de certaines oeuvres de l'artiste que Mesdames Sandra Y... et Mary Z... tiennent pour indûment considérées comme leur propriété par Monsieur Adrien X..., Madame Sylvie D... ou la Fondation X..., elles-mêmes, revendiquant cette propriété sur le fondement du droit de propriété de l'auteur, leur père. Ainsi le litige dont est saisie la Cour a trait à une saisie revendication, autorisée par une ordonnance du Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de NANTERRE, en date du 27 mai 2003, à la requête de Mesdames Sandra Y... et Mary Z..., pratiquée le 5 juin 2003 à l'entrepôt X... 11-13 Place Jules Ferry 92 120 MONTROUGE et portant sur des oeuvres d'Alexandre CALDER, Le procès verbal de saisie revendication en date du 5 juin 2003, a permis la saisie de : 1. "les renforts" (maquette) décrite dans la

requête, et partant dans l'ordonnance, comme ayant été présentée antérieurement, sans justification, comme appartenant à LA FONDATION X... puis comme la propriété personnelle de la famille X... 2. "Porc qui pique" décrite dans la requête, et partant dans l'ordonnance comme se trouvant entre les mains de Monsieur Adrien X... ou de sa soeur Madame Sylvie D... 3."Extrême porte-à-faux" décrite dans la requête, et partant dans l'ordonnance, comme "revendiquée" par Monsieur Adrien X... ou sa demi- soeur Madame Sylvie D... ou la FONDATION X... Contestant le bien fondé de cette saisie-revendication pour des raisons juridiques diverses, touchant tant à la recevabilité des demandes des requérantes qu' au fond même du droit de propriété invoqué, Monsieur Adrien X..., par assignation en date du 30 juillet 2003, a attrait Mesdames Sandra Y... et Mary Z... devant le Juge de l'exécution aux fins de rétractation de l'ordonnance ayant autorisé la saisie-revendication et de mainlevée de la saisie pratiquée. Par jugement du 6 novembre 2003, le Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de NANTERRE a, débouté Monsieur Adrien X... de ses demandes et l'a condamné à payer à Mesdames Sandra Y... et Mary Z... une somme de 1500 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. ä Monsieur Adrien X... a relevé appel de ce jugement, qui lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 21 novembre 2003, par déclaration du 14 novembre précédent. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES ä Pour l'exposé des prétentions des parties et de leurs moyens, il sera renvoyé aux dernières conclusions : ä ä de l'appelant, déposées au secrétariat greffe de la Cour, le 31 aout 2004 ä ä des intimées, déposées au secrétariat greffe de la Cour, le 10 août 2004. Il suffit de rappeler ici que : ä l' appelant demande l'infirmation de la décision entreprise et prie la Cour de statuant à nouveau : * prononcer la

rétractation de l'ordonnance rendue le 27 mai 2003 * ordonner la mainlevée de la saisie-revendication effectuée le 5 juin 2003. Il fait ainsi valoir que : ä d'une part, les intimées ne parviennent pas à démontrer l'apparence d'un droit de nature à renverser la présomption de titre dont bénéficie Monsieur Adrien X... qui résulte de sa possession des oeuvres d'Alexander CALDER ä d'autre part, la simple existence du protocole transactionnel de 1986 détruit l'apparence de propriété alléguée, ä enfin, et en tout état de cause, la déclaration de succession d'Alexander CALDER écarte toute apparence de propriété de Mesdames Y... et Z... qui aurait pu subsister. L'appelant sollicite, en outre, l'allocation d'une somme de 10.000 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. ä les intimées concluent au rejet de toutes les prétentions adverses et poursuivent la confirmation de la décision entreprise. Elles font valoir que : ä " aucun document original précis et non contestable, de nature à établir un commencement de preuve de transfert de propriété ayant existé entre un artiste et une galerie, n'est versé aux débats à l'appui de la demande de Monsieur X..., ä seul l'un des défendeurs, Monsieur Adrien X..., demande la mainlevée de la saisie, mesure provisoire uniquement destinée à protéger les oeuvres dans l'attente d'un jugement au fond, ä le Juge de l'Exécution n'a pas compétence pour trancher de la question de la propriété des oeuvres, alors que seul le document invoqué "tardivement et soudainement" est une photocopie faite à partir d'un original en deux morceaux différents, dont la qualification de "transaction générale" est formellement contestée, - contestation appuyée par un témoin vivant chargé des comptes de la galerie X... à l'époque des faits-, et alors que Monsieur Adrien X... ne produit de son côté aucune pièce comptable, ä l'article 2279 du Code Civil n'est pas susceptible de recevoir application en l'espèce et que les

saisies ont été autorisées à bon droit en raison des circonstances de fait, du droit applicable, des pièces et témoignages précis communiqués, de la jurisprudence invoquée sur des faits identiques concernant un autre artiste et enfin en raison du refus de communiquer malgré les demandes des héritières par correspondances et sommations, la moindre justification des conditions de détention actuelle des 20 oeuvres visées dans la requête, détention en contradiction avec le droit patrimonial et moral de l'auteur qui repose sur des règles d'ordre public, ä compte tenu des circonstances, de la disparition de la plupart des oeuvres (14 sur 20)la saisie constitue une garantie minimum pour les héritiers CALDER dans l'attente du débat au fond sur le droit de propriété de ces oeuvres ä la levée des saisies constituerait une mise en danger des 3 oeuvres retrouvées à Montrouge et en conséquence, une atteinte irréversible au droit patrimonial et au droit moral sur les oeuvres qui pourraient alors, aussi, disparaître." Elles sollicitent, par ailleurs, l'allocation d'une somme de 5.000 en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. *** MOTIFS DE LA DÉCISION LE CADRE JURIDIQUE En droit en application de l'article 155 du décret du 31 juillet 1992, "Toute personne apparemment fondée à requérir la délivrance ou la restitution d'un bien meuble corporel peut, en attendant sa remise, le rendre indisponible au moyen d'une saisie-revendication (...). L'ordonnance portant autorisation désigne le bien qui peut être saisi ainsi que l'identité de la personne tenue de le délivrer ou de le restituer. Cette autorisation est opposable à tout détenteur du bien désigné.". L'article 156 du décret dispose :

"la validité de la saisie-revendication est soumise aux conditions édictées par les articles 211 et 213 à 216 pour les mesures conservatoires. Si ces conditions ne sont pas réunies, le mainlevée de la saisie peut être ordonnée à tout moment, même dans les cas où

l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991 permet que cette mesure soit prise sans autorisation du juge (...)." [* *] DISCUSSION OBSERVATIONS LIMINAIRES Monsieur Adrien X... agit en son seul nom personnel et même si dans ses écritures est employée, fréquemment, l'expression "Les X...", c'est seulement ses propres droits qu'il peut faire valoir. Par ailleurs si sa revendication, souvent faite au nom "des X...", est globale, il demeure qu'il se prétend, expressément, propriétaire uniquement, des trois oeuvres précitées et c'est au reste sur celles-ci qu'il faisait porter sa demande de mainlevée dans son assignation (cf.p5). La saisie-revendication, mesure conservatoire, comme toute mesure de cette nature suppose ä

un droit revendiqué apparemment fondé ä

des circonstances menaçant la réalisation de ce droit Dans le cadre de la recherche d'un droit apparemment fondé sur les oeuvres en cause, la Cour n'a pas à se prononcer sur le débat de fond qui oppose les parties. Juge de la mesure conservatoire, la Cour doit rechercher, seulement, si une propriété matérielle peut apparaître fondée. SUR LA DEMANDE DE RÉTRACTATION DE L'ORDONNANCE DE SAISIE-REVENDICATION ET DE MAINLEVÉE DE CELLE-CI E... tel droit apparent, dont il sera rappelé que la consistance n'est pas celle d'un droit avéré, peut être, en l'espèce, retenu dans la mesure où malgré le vif débat entre les parties et les véhémentes protestations de Monsieur Adrien X..., il n'est pas, totalement, impossible d'envisager que puisse être retenue une propriété matérielle sur les biens en cause. En effet, s'il est vrai que doit être distinguée la propriété matérielle de la propriété intellectuelle, il reste qu'au moment de l'acte fondateur de création, elles sont indissociables. C'est seulement lorsque l'artiste aliène à titre gratuit, ou à titre onéreux, son oeuvre qu'elles se divisent. Jusqu'à ce moment de la rupture entre les deux propriétés, l'une entraîne l'autre. En ce sens

Mesdames Sandra Y... et Mary Z... en invoquant le droit de leur père auteur des oeuvres en cause ne sont pas manifestement infondées à invoquer un droit de propriété matérielle venant du de cujus. La possession par un professionnel du marché de l'art d'une oeuvre peut être parfaitement équivoque dans la mesure où la détention qu'il en a est susceptible d'être fondée sur un contrat de dépôt et un mandat de vente ou tout simplement d'exposition publique, ou privée, en vue de la vente par l'artiste, voire même un prêt en vue d'une conquête de notoriété par cet artiste ou encore d'une manifestation à visée culturelle. Dès lors la possession d'une oeuvre d'art, par un professionnel agissant dans ce champ, est beaucoup plus fragile, au plan de la preuve de propriété que celle commune d'un meuble meublant ou de tout autre meuble de cette nature. Il n'est nullement évident qu'une telle possession se manifeste, selon les termes de l'article 2229 du Code civil, "à titre de propriétaire". En justifiant d'une aliénation de l'artiste, il est aisé, pour le marchand d'art, de conforter sa propriété et de combattre toute équivoque. Force est de constater qu'actuellement, aucun document de cette nature n'est produit aux débats sans qu'il soit même évoqué une disparition physique d'un tel document ou l'impossibilité de le retrouver ou toute autre cause rendant difficile la production matérielle d'un acte translatif de propriété. De leur côté les intimées produisent des documents, tels que des bulletins de prêt, catalogue...qui ne rendent pas invraisemblable leur thèse même si Monsieur Adrien X... fait valoir, de façon non illégitime, que seul Aimé X... aurait pu se prononcer valablement sur ces documents et même si un examen détaillé et précis se justifiera au fond. La Cour ne peut, ainsi, au stade de la mesure provisoire écarter, formellement, les revendications des intimées. De même, la propriété invoquée ne peut être rejetée sur le fondement du protocole dont la nécessité de

l'analyse s'imposera au juge du fond, par delà ses imperfections formelles ; il ne vise, nullement, les oeuvres en cause et ne permet pas, par sa teneur, de considérer qu'il a pu rendre irrecevable toute revendication à venir des filles et héritières de l'artiste, sur des oeuvres, qui selon la thèse des intimées, n'étaient pas connues d'elles comme faisant partie de leur patrimoine par voie successorale. Au demeurant, en principe, comme il est dit à l'article 2049 du Code civil, "les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris". Enfin, si la déclaration successorale des intimées n'inclut pas ces oeuvres, cela n'est pas de nature à rendre invraisemblable la revendication des héritières, dans la mesure où selon leur thèse, non manifestement invraisemblable, leur prise de conscience de la situation justifiant leur revendication est récente, le climat antérieur de relations amicales et confiantes n'offrant pas de prise à des doutes sur l'appréhension infondée de la propriété matérielle d'oeuvres de leur père par les consorts X.... Monsieur Adrien X... lui-même, ne peut tenir ses droits que de ses parents et la production de l'inventaire, base de la déclaration successorale de ceux-ci, serait susceptible d'apporter des informations utiles sur le bien fondé de sa position actuelle. A ce jour cette pièce n'est pas versée aux débats et, partant, n'est pas susceptible de combattre, efficacement, les prétentions de Mesdames Sandra Y... et Mary Z.... À aucun moment, il n'a été proposé d'offrir des garanties équivalentes à l'état d'indisponibilité des oeuvres en cause, que leur a conférée la mesure de saisie-revendication. Dès lors, pour assurer, sans risque de disparition (pour quelle que raison que ce soit, vente, déménagement...) la mise à disposition des oeuvres, en cas d'issue favorable de l'instance en revendication engagée par Mesdames Sandra Y... et Mary Z..., il est justifié de maintenir le principe de l'autorisation de la

saisie-revendication. La décision entreprise sera entièrement confirmée. *

* * SUR LES AUTRES DEMANDES Monsieur Adrien X..., qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens de l'appel. La nécessité d'apaiser les relations entre les parties commande, en cause d'appel, de ne pas allouer de somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : I. Confirme la décision entreprise, II. Dit n'y avoir lieu à allocation, en cause d'appel, d'une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, III. Condamne Monsieur Adrien X... aux dépens d'appel et autorise sur sa demande, la SCP KEIME GUTTIN JARRY, Avoués, à recouvrer directement contre Monsieur Adrien X... ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. Arrêt prononcé par Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller, Et ont signé le présent arrêt : Madame Simone A..., Présidente, Madame Bernadette RUIZ DE C..., Greffier, Le GREFFIER La PRÉSIDENTE 16ème chambre ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 28 OCTOBRE 2004 R.G. Nä 03/07871 AFFAIRE : Adrien X...

SCP JULLIEN C/ Sandra Y...

SCP KEIME Mary Z... PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : I. Confirme la décision entreprise, II. Dit n'y avoir lieu à allocation, en cause d'appel, d'une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, III. Condamne Monsieur Adrien X... aux dépens d'appel et autorise sur sa demande, la SCP KEIME GUTTIN JARRY,

Avoués, à recouvrer directement contre Monsieur Adrien X... ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. Arrêt prononcé par Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller, Et ont signé le présent arrêt : Madame Simone A..., Présidente, Madame Bernadette RUIZ DE C..., Greffier, Le GREFFIER La PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 10916/03
Date de la décision : 28/10/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-10-28;10916.03 ?
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