COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78K OA 16ème chambre ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 28 OCTOBRE 2004 R.G. Nä 03/09037 AFFAIRE : François X... C/ STE LEON VINCENT Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Décembre 2003 par le JEX du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE Nä RG : 03/10519 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP GAS SCP DEBRAY REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTS Maître François X..., pris en sa qualité de liquidateur amiable de la Société GEMA TRAILERS 257 avenue Georges Clémenceau 92745 NANTERRE CEDEX représenté par la SCP GAS , Avoués à la Cour - Nä du dossier 20031163 assisté de Maître Jean-Pierre FABRE, Avocat au Barreau de PARIS [**][**][**][**][**][**][**][**] INTIMEE STE LEON VINCENT dont le siège social est : Place de Suède - 62225 CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN, Avoués à la Cour - Nä du dossier 04.124 assistée de Maître Mathieu CROIX, Avocat au Barreau du HAVRE ää [**][**][**][**][**][**][**][**] Composition de la Cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Septembre 2004, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller, et Monsieur Jean-Michel Y..., Vice-Président, placé auprès du Premier Président, délégué à la Cour. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Simone Z..., Présidente, Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,
Monsieur Jean-Michel Y..., Vice-Président, placé auprès du Premier Président, délégué à la Cour, Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE A... 5FAITS ET PROCEDURE La SA LEON VINCENT est créancière à l'encontre de la société GEMA TRAILERS d'une somme
de 126 335,09 F (19 259,66 ) en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer rendue exécutoire le 7 Mars 2001 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE. Suivant délibération de son assemblée générale en date du 24 Janvier 2001, la société GEMA TRAILERS avait désigné Maître François X... pour exercer la mission de liquidateur amiable ; il s'est trouvé déchargé de sa mission en conséquence du jugement prononcé le 28 Juin 2001 prononçant la liquidation judiciaire de la société et désignant Maître RIFFIER en qualité de mandataire liquidateur, et la SA LEON VINCENT a déclaré sa créance au passif. Par acte en date du 5 avril 2001 la SA LEON VINCENT a fait procéder entre les mains de Maître François X... à une saisie attribution pour paiement des sommes dues par la société GEMA TRAILERS ; Maître ACCOU interrogé par l'huissier sur l'étendue de ses obligations envers le débiteur a indiqué que "la réponse vous sera communiquée dans les prochains jours". La SA LEON VINCENT a assigné Maître François X..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur amiable de la société GEMA TRAILERS, aux fins de l'entendre condamner au paiement de la somme de 19 259,66 sur le fondement des articles 44 de la loi du 9 Juillet 1991 et 60 du décret du 31 Juillet 1992.
[**][* Par jugement en date du 9 Décembre 2003 le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE a : - condamné Maître François X..., pris en son nom personnel en sa qualité de liquidateur amiable de la société GEMA TRAILERS, à payer à la SA LEON VINCENT la somme de 19 259,66 avec intérêts au taux légal à compter du 20 Août 2001 et capitalisation des intérêts dus pour chaque année entière à compter du 26 Novembre 2001, - condamné Maître François X... au paiement de la somme de 1 200 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et des dépens. *][**] Maître François X... a interjeté appel de ce jugement et aux termes de ses dernières écritures en date du 16 Septembre 2004 demande à la Cour d'infirmer
la décision entreprise, débouter la SA LEON VINCENT de toutes ses prétentions et la condamner au paiement de la somme de 1 000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Maître François X... soutient en premier lieu que la saisie attribution est nulle comme ayant été pratiquée entre ses mains à titre personnel alors qu'il ne pouvait en aucun cas détenir personnellement des fonds appartenant à la société GEMA TRAILERS, agissant en qualité d'organe de la liquidation amiable de cette dernière. Subsidiairement, il relève que le tribunal a estimé devoir le condamner "pris en son nom personnel à raison des faits commis en sa qualité de liquidateur amiable de la société GEMA TRAILERS" et considère que dans ces conditions seules les dispositions de l'article 1382 du code civil pourraient trouver à s'appliquer ; il fait alors valoir que la SA LEON VINCENT ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute de sa part et qu'en tout état de cause compte tenu de l'absence de fonds cette dernière n'en aurait subi aucun préjudice. A titre plus subsidiaire, il prétend que la sanction prévue par l'article 60 du décret ne peut trouver à s'appliquer dès lors qu'il peut justifier d'un motif légitime à l'absence de réponse dans les délais prescrits. *** La SA LEON VINCENT, par ses dernières conclusions en date du 30 Juillet 2004, demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamner Maître François X... au paiement de la somme de 2 000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle fait valoir que le liquidateur d'une société est bien un tiers détenteur au sens de l'article 60 du décret du 31 Juillet 1992 ; que c'est en sa qualité de liquidateur amiable et à ce titre que le procès-verbal de saisie attribution a été signifié à Maître François X... à qui il appartenait bien de se soumettre aux dispositions de l'article 44 de la loi du 9 Juillet
1991. Elle soutient que le non respect par Maître François X... de cette obligation doit être sanctionné par l'application de l'article 60 du décret, soit par la condamnation au paiement des causes de la saisie sur simple constatation de sa carence, sans que Maître François X... ne puisse utilement faire état d'un motif légitime pour échapper à cette sanction ; que les règles de la responsabilité civile ne trouvent pas application en l'espèce. Elle discute par ailleurs sur la force probante des pièces versées aux débats par Maître François X... DISCUSSION Maître François X... a été désigné pour exercer les fonctions de liquidateur de la SA GEMA TRAILERS, par cette dernière ayant décidé sa dissolution anticipée, et ce "dans la limite prévue par la loi". La saisie attribution a été signifiée non pas à Monsieur X... à titre personnel, mais à Maître François X..., nécessairement pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SA GEMA TRAILERS, seule qualité en vertu de laquelle il pouvait détenir des fonds pour le compte de cette société. Il est incontestable que Maître François X... en ce qu'il est liquidateur amiable de la SA GEMA TRAILER est le représentant légal de cette dernière pour les besoins de sa liquidation, et occupe ainsi la position de débiteur saisi. Mais en raison de sa qualité de liquidateur il est également détenteur de fonds pour le compte de la SA GEMA TRAILER, dont il doit faire usage déterminé non pas comme le ferait le représentant légal d'une société gérant tels affaires courantes de celle-ci, mais dans les conditions prévues par les articles L 237-1 et suivants du code de commerce et dans le cadre d'une mission particulière précisément définie, dans la seule perspective de la liquidation. Pour cette raison il doit également être considéré comme tiers entre les mains duquel une saisie peut être poursuivie. Dans ces conditions, la saisie-attribution telle que pratiquée par la SA LEON VINCENT entre les mains de Maître X... à l'encontre de la SA GERMA TRAILER doit
être déclarée régulière. En sa qualité de tiers saisi, Maître François X... est tenu au respect des obligations fixées par les articles 44 de la loi du 9 Juillet 1991 et 59 du décret du 31 Juillet 1992, et à défaut encourt la sanction prévue par les articles 24 de la loi et 60 du décret. Il est constant que Maître X... au jour de la signification qui lui a été faite de la saisie-attribution n'a fourni aucune indication sur l'étendue de ses obligations envers la SA GEMA TRAILER ; cependant, il convient de relever qu'à la date de cette signification il venait d'être investi de sa mission, de sorte qu'il pouvait légitimement ne pas être en mesure de communiquer les informations requises, qui nécessitaient la prise de connaissance de l'ensemble des comptes de la société. Par la suite, Maître X... n'a pas davantage fourni les informations prévues par l'article 44 de la loi du 9 Juillet 1991, sans autre justification que le fait que selon lui la saisie attribution ne pouvait prospérer entre ses mains dès lors qu'il ne pouvait être considéré comme un tiers à la SA GEMA TRAILER ; il a ainsi manqué à ses obligations telles que fixées par l'article 44 de la loi du 9 Juillet 1991 et 59 du décret du 31 Juillet 1992 et encourt ainsi la sanction prévue par l'article 60 du décret du 31 Juillet 1992. Cependant, le tiers saisi ne peut être condamné aux causes de la saisie pour manquement à une obligation légale de renseignement dès lors qu'il n'est tenu à aucune obligation envers le débiteur. Or, il résulte des pièces versées aux débats, notamment de l'attestation établie par le commissaire aux comptes de la SA GEMA TRAILER, sous sa responsabilité, qu'au 5 Avril 2001 date de la saisie-attribution le solde des fonds détenus par Maître François X... pour le compte de la SA GEMA TRAILER était de zéro, ce qui est conforté par les fiches comptables éditées par la Caisse des Dépôts et Consignations jointes. Dans ces conditions, Maître François X... ne peut être condamné au paiement des causes de la saisie en
application de l'article 60 alinéa 1du décret du 31 Juillet 1992. Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions. *** La SA LEON VINCENT supportera les dépens de première instance et d'appel mais il n'y a pas lieu de prévoir d'allocation de somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort, I - Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - Statuant à nouveau, a) - Déboute la SA LEON VINCENT de l'ensemble de ses prétentions, b) - Dit n'y avoir lieu à allocation de somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, II - Condamne la SA LEON VINCENT aux dépens de première instance et d'appel et autorise la SCP GAS, Avoués, sur sa demande, à recouvrer contre cette dernière ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans recevoir provision. Arrêt prononcé par Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller, Et ont signé le présent arrêt : Madame Simone Z..., Présidente, Madame Bernadette RUIZ DE A..., Greffier, Le GREFFIER La PRÉSIDENTE 16ème chambre ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 28 OCTOBRE 2004 R.G. Nä 03/09037 AFFAIRE : François X...
SCP GAS C/ STE LEON VINCENT
SCP DEBRAY PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort, I - Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - Statuant à nouveau, a) - Déboute la SA LEON VINCENT de l'ensemble de ses prétentions, b) - Dit n'y avoir lieu à allocation de somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, II - Condamne la SA LEON VINCENT aux dépens de première instance t d'appel et autorise la SCP GAS,
Avoués, sur sa demande, à recouvrer contre cette dernière ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans recevoir provision. Arrêt prononcé par Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller, Et ont signé le présent arrêt : Madame Simone Z..., Présidente, Madame Bernadette RUIZ DE A..., Greffier, Le GREFFIER La PRÉSIDENTE