COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 25G 1ère chambre 1ère section ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 28 OCTOBRE 2004 R.G. Nä 04/01042 AFFAIRE :
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ Dominique X... Christine X... Décision déférée à la cour :
Jugement rendu le 11 Décembre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE Nä Chambre : (conseil) Nä Section : Nä RG : 03/08494 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : MINISTERE PUBLIC SCP GAS REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Tribunal de Grande Instance 1 Rue des Chauffours - 95033 CERGY PONTOISE CEDEX représenté par Monsieur CHOLET Avocat Y... entendu en ses observations [**][**][**][**][**][**][**][* INTIMES Monsieur Dominique Georges X... né le 4 janvier 1952 à Argenteuil (95) demeurant 4 résidence Clos Saint Pierre - 95480 PIERRELAYE représenté par la SCP GAS, avoués, Nä du dossier 20040388 assisté de Me Chantal FINE Avocat au Barreau du VAL D'OISE Madame Christine Z... épouse X... née le 10 mars 1968 à NDORA BUTARE (Burundi) demeurant 4 résidence Clos Saint Pierre - 95480 PIERRELAYE représenté par la SCP GAS, avoués, assistée de Me Chantal FINE Avocat au Barreau du VAL D'OISE (Aide juridictionnelle totale nä 2004/4851 en date du 28 avril 2004 accordée par le bureau d 'aide juridictionnelle de VERSAILLES) *][**][**][**][**][**][**][**] Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2004 en chambre du conseil, en présence du ministère public, devant la cour composée de : Madame Francine BARDY, Président, Madame Lysiane LIAUZUN, Conseiller, Madame Françoise SIMONNOT, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sylvie A... 5Le 26 septembre 2003 monsieur et madame X... mariés depuis le 7 janvier 1995 ont saisi le tribunal de grande instance de Pontoise d'une requête aux fins de légitimation
post-nuptias de Yvan Z... né le 16 octobre 1986 à Bujumbura (Burundi) de madame Christine Z... épouse B... et de père inconnu, monsieur X... ayant reconnu l'enfant le 16 août 1996 auprès de l'officier de l'état civil. Par le jugement déféré prononcé le 11 décembre 2003, le tribunal de grande instance de Pontoise a fait droit à leur demande et dit que Yvan Z... est fils légitime des époux Dominique X... et de Christine Z... et qu'il porterait le nom de X..., et a ordonné la transcription du dispositif de la décision sur les registres de l'état civil détenus par le service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes et mention de la légitimation en marge de l'acte de naissance de l'enfant. Appelant, le ministère public qui s'opposait à la demande, conclut aux termes de ses dernières écritures en date du 14 mai 2004 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, à l'infirmation du jugement. Intimés, monsieur et madame X... concluent aux termes de leurs dernières écritures en date du 30 juin 2004 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, à la confirmation du jugement. SUR CE Considérant que le ministère public fait valoir d'une part que l'acte de naissance de Yvan Z... qui établit sa filiation envers sa mère madame Z... épouse X... ne semble pas répondre aux conditions nécessaires à sa reconnaissance en France conformément aux dispositions de l'article 47 du code civil pour comporter des anomalies et irrégularités, que d'autre part la reconnaissance effectuée par monsieur X... est de pure complaisance, est susceptible d'être contestée en application de l'article 339 du code civil, que la primauté doit être accordée à la vérité biologique en matière de filiation, qu'en tout état de cause, le juge français n'a pas la possibilité d'enjoindre la transcription d'une décision française sur les registres d'état civil d'un état étranger ; Considérant d'une part que l'article 47 du code civil
invoqué par l'appelant vise l'acte instrumentaire lui-même lequel fait foi de ses seules constatations matérielles, qu'il ne concerne pas les questions d'état dont l'existence d'un lien de filiation ; Considérant qu'en l'espèce la filiation de l'enfant Yvan Z... à l'égard de Christine Z... sa mère n'a pas à être suspectée au seul vu de l'acte dressé au Burundi, alors que l'enfant a acquis la nationalité française en application de l'article 22-1 du code civil à raison de sa filiation maternelle à l'égard de madame Z... épouse B..., qu'un certificat de nationalité française lui a été délivré au vu de l'acte de naissance étranger et qu'à tout le moins l'enfant a bien la possession d'état d'enfant à l'égard de madame Z..., que les irrégularités et anomalies alléguées ne peuvent constituer un obstacle valable à la demande ; Considérant d'autre part que selon l'article 331-1 du code civil, quand la filiation d'un enfant naturel n'a été établie à l'égard de ses père et mère ou de l'un d'eux que postérieurement au mariage, la légitimation ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un jugement, que ce jugement doit constater que l'enfant a eu depuis la célébration du mariage, la possession d'état d'enfant commun ; Considérant que la filiation à l'égard du père a été établie par la reconnaissance effectuée le 16 août 1996 postérieurement à la célébration du mariage ; Considérant que la preuve de la possession d'état d'enfant commun depuis la célébration du mariage est rapportée par les attestations produites aux débats témoignant que depuis de nombreuses années et en tous cas depuis le mariage, l'enfant Yvan est considéré comme l'enfant commun du couple X... et que monsieur X... le considère et l'a toujours considéré comme son fils ; Considérant que dès lors que les conditions posées à l'article 331-1 du code civil sont réunies, la circonstance que la reconnaissance de Yvan par monsieur X... ne correspond pas à la vérité biologique laquelle n'a primauté qu'en cas
de conflit de filiation, n'est pas un obstacle dirimant à la légitimation post-nuptias de l'enfant, le juge saisi d'une telle requête n'ayant pas à vérifier a priori la véracité de la filiation laquelle est en l'espèce établie par l'acte de reconnaissance non contestée à ce jour ; Considérant que le jugement doit être confirmé, sauf à préciser que seule la transcription du jugement et du présent arrêt sera effectuée sur les registres d'état civil détenus par les service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes ; Considérant que les dépens seront laissés à la charge du trésor ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant après débats en chambre du conseil par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'enfant Yvan Z... né le 16 octobre 1986 à Bujumbura (Burundi) est le fils légitime des époux Dominique Georges X... né le 4 janvier 1952 à Argenteuil (95100) et de Christine Z... épouse X... née le 10 mars 1968 à NDORA BUTARE (BURUNDI), qu'il portera le nom de X... et ordonné la transcription du jugement sur les registres d'état civil détenus par le service de l'état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes, ORDONNE en tant que de besoin la transcription du dispositif du présent arrêt sur les registres d'état civil détenus par le service de l'état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes, LAISSE à la charge du trésor les dépens. Arrêt prononcé hors la présence du public par Madame Francine BARDY, Président, et signé par Madame Francine BARDY, Président et par Madame Sylvie A..., Greffier, présent lors du prononcé Le GREFFIER,
Le PRESIDENT,