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26/10/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006944857

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0136, 26 octobre 2004, JURITEXT000006944857


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 43E 0A Chambres commerciales réunies ARRET No CONTRADICTOIRE DU 26 OCTOBRE 2004 R.G. No 03/01305

AFFAIRE : Consorts X... Y.../ CREDIT FONCIER DE FRANCE ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 avril 1998 par le TC de Bobigny No Chambre : No Section : No RG : Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP JUPIN etamp; ALGRIN SCP FIEVET -ROCHETTE-LAFON SCP JULLIEN LECHARNY ROL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrÃ

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COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 43E 0A Chambres commerciales réunies ARRET No CONTRADICTOIRE DU 26 OCTOBRE 2004 R.G. No 03/01305

AFFAIRE : Consorts X... Y.../ CREDIT FONCIER DE FRANCE ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 avril 1998 par le TC de Bobigny No Chambre : No Section : No RG : Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP JUPIN etamp; ALGRIN SCP FIEVET -ROCHETTE-LAFON SCP JULLIEN LECHARNY ROL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMANDEURS devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (chambre commerciale, économique et financière) du 15/10/2002 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris (3ème chambre B) le 21/05/1999 Monsieur Bruno X... Madame Danielle Z... épouse X... 18 rue de Bondy 67220 VILLEMONBLE représentés par la SCP JUPIN etamp; ALGRIN, avoués assistés de Maître BAILLART, avocat au barreau de Paris DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE 19 rue des Capucins BP 65 75050 PARIS CEDEX 01 représentée par la SCP FIEVET-LAFON, avoués assistée de Maître VIDAL DE VERNEIX, avocat au barreau de Paris Maître Jacques MOYRAND es qualité de représentant des créanciers des établissements X... 14/16 rue de Lorraine 93011 BOBIGNY représenté par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, avoués assisté de Maître GOURDAIN, avocat au barreau de Paris

Composition de la cour : A l'audience solennelle du 22 Juin 2004, Monsieur Jean BESSE a été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Jean BESSE, président,

Madame Dominique ANDREASSIER, conseiller,

Monsieur Jacques DRAGNE, conseiller,

Monsieur André CHAPELLE, conseiller,

Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Agnès ANGELVY A... la communication de l'affaire au Ministère Public en date du 19/04/2004 ;

La Cour est saisie par Monsieur et Madame X..., de l'appel du jugement rendu le 28 avril 1998 par le Tribunal de commerce de Bobigny, après cassation de l'arrêt rendu le 21 mai 1999 par la Cour d'appel de Paris, dans le litige qui les oppose au CREDI T FONCIER DE FRANCE.

Le CFF est créancier de la SCI du 58 rue ROBESPIERRE pour un prêt consenti en 1989.

Monsieur et Madame X... sont cautions solidaires de ce prêt.

Le 1er octobre 1991 le Tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la confusion des partrimoines de la SCI du 58 rue ROBESPIERRE avec la société Entreprise X... ET COMPAGNIE et a étendu à la SCI du 58 rue ROBESPIERRE la procédure de redressement judiciaire de cette société.

Ce jugement du 1er octobre 1991 n'ayant pas été publié au

B.O.D.A.C.C., le délai de forclusion n'a pas commencé à courir, et le CFF a régulièrement déclaré sa créance le 5 octobre 1993.

Toutefois la présente instance avait été introduite antérieurement par une requête en relevé de forclusion datée du 15 juillet 2003.

Par ordonnance du 22 septembre 1993, le juge-commissaire a rejeté cette requête en relevé de forclusion, après avoir constaté :

- que le jugement d'ouverture de la procédure collective de la SCI du 58 rue ROBESPIERRE n'ayant pas été publié le délai de déclaration de créance n'avait pas commencé à courir,

- que le CFF était ce fait dans les délais pour déclarer sa créance. Par lettre en date du 11 décembre 1997, adressée en leur nom par Me Baillant, avocat, au greffe du Tribunal de commerce, Monsieur et Madame X... ont formé un recours, conformément à l'article 25 du décret du 27 décembre 1985, à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire et ont demandé au Tribunal d'annuler l'ordonnance au motif que le juge-commissaire aurait dû déclarer la requête irrecevable pour avoir été déposée plus d'une année après le jugement d'ouverture.

Par jugement en date du 28 avril 1998, le Tribunal de commerce de Bobigny a déclaré ce recours irrecevable pour tardiveté.

Monsieur et Madame X... ont interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt avant dire droit en date du 27 novembre 1998, la Cour d'appel de Paris a déclaré irrecevables Monsieur et Madame X...

en leur appel nullité.

Pour statuer ainsi, la Cour d'appel a notamment estimé que Monsieur et Madame X... auraient dû former une tierce opposition devant le juge-commissaire, et n'avaient pas qualité pour former un recours sur le fondement de l'article 25 du décret du 27 décembre 1985. Elle a ajouté que l'irrecevabilité des parties à saisir le Tribunal de commerce entraînait leur irrecevabilité à former appel.

Par arrêt en date du 15 octobre 2002, la Cour de Cassation a cassé en toute ses dispositions l'arrêt rendu le 21 mai 1999 par la Cour d'appel de Paris.

La Cour de cassation a reproché à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel nullité irrecevable sans avoir examiné le bien fondé du moyen de nullité tiré au défaut de motivation du jugement.

Monsieur et Madame X... ont régulièrement saisi la Cour d'appel de Versailles, désignée comme cour de renvoi. Ils demandent :

- de déclarer leur appel-nullité recevable,

- d'annuler le jugement,

- de dire que la requête en relevé de forclusion est tardive et comme telle irrecevable,

- de dire que la créance du CFF est éteinte,

- de condamner le CFF à leur payer la somme de 10.000 ç sur le fondement de l'article700 du Nouveau Code de procédure civile.

Au soutien de leur appel, Monsieur et Madame X... font notamment valoir:

- qu'ils avaient intérêt à contester l'ordonnance du 22 septembre 1993 ayant dit qu'il n'y avait lieu à relevé de forclusion, le CFF étant dans les délais pour déclarer sa créance,

- qu'étant poursuivis en qualité de cautions de la SCI du 58 rue ROBESPIERRE, cette ordonnance les privait du moyen de défense tirée de l'extinction de la créance par suite de l'absence de déclaration de créance dans le délai légal,

- que l'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture, c'est à dire avant le 1er octobre 1992, est se trouve donc irrecevable pour avoir été formée le 15 juillet 1993,

- que le dépôt de l'état des créances a été publié au B.O.D.A.C.C du 18 août 1993,

- que l'ordonnance ne leur ayant pas été notifiée, le délai du recours n'a pas couru,

- qu'ils sont des tiers à l'ordonnance qui mettait en présence le CFF et la SCI du 58 rue ROBESPIERRE et qui a été notifiée, au mandataire liquidateur, Maître MOYRAND,

- que le jugement du 28 avril 1998 n'est pas motivé, car il déclare leur recours irrecevable pour tardiveté sans répondre à leur argumentation selon laquelle l'ordonnance aurait dû leur être notifiée en leur qualité de tiers intéressés, et qu'en conséquence, le délai de recours n'a pas couru à leur encontre.

Le CFF demande à la Cour, à titre principale, puis subsidiaire :

- de déclarer irrecevables Monsieur et Madame X... en leur appel, - de les déclarer mal fondés en leur appel,

- de confirmer le jugement,

- de déclarer irrecevable le recours formé à l'encontre de

l'ordonnance,

- de constater qu'en l'absence de publication au B.O.D.A.C.C. du jugement d'ouverture, il n'y avait pas forclusion lorsqu'il a déclaré sa créance au passif de la SCI du 58 rue ROBESPIERRE le 5 octobre 1993,

- de condamner Monsieur et Madame X... à lui payer la somme de 5.000 ç sur le fondement de l'article 70 du Nouveau Code de procédure civile.

Le CFF fait notamment valoir :

- que l'ordonnance du 22 septembre 1993 a clairement établi qu'il n'y avait pas lieu de le relever de forclusion, et qu'il a déclaré sa créance le 5 octobre 1993,

- qu'en vertu de l'article L.623-4, ne sont pas susceptibles d'appel les jugements par lesquels le tribunal statue sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions,

- que Monsieur et Madame X... ne demandent pas nullité du jugement, alors que seul un appel-nullité serait recevable,

- qu'à nouveau Monsieur et Madame X..., comme devant la Cour d'appel de Paris, font encore allusion à la tierce opposition pour qualifier le recours qu'ils auraient formé l'encontre de l'ordonnance,

- que le jugement du 28 avril 1998 est motivé,

- "qu'il est bien évident que même si la requête en relevé de forclusion devait être déclarée irrecevable pour avoir été introduite hors délai, il n'en résulte pas moins que la déclaration de créance du crédit foncier est parfaitement recevable puisque le délai n'a pas couru à défaut de publication du jugement d'ouverture au B.O.D.A.C.C.

",

- "que d'ailleurs la créance du CFF a été admise".

Maître MOYRAND, es qualités, expose que par ordonnance en date du 3 février 1994, le juge-commissaire a mis fin à ses fonctions de représentant des créanciers. DISCUSSION Sur la mise hors de cause de Maître MOYRAND, es qualités,

Considérant que par ordonnance du 3 février 1994 le juge-commissaire a mis fin aux fonctions de représentant des créanciers de la S.A.R.L. ETS X... ET CIE; qu'il n'est pas prétendu qu'il aurait été mis fin aux fonctions de Maître Moyrand de représentant des créancier de la SCI du 58 rue ROBESPIERRE ; que d'ailleurs il semble que la procédure de vérification des créances de la SCI du 58 rue de ROBESPIERRE n'est pas terminée ; que dans ces conditions il ne peut être fait droit à la demande de mise hors de cause de Maître MOYRAND, es qualités ; Sur la déclaration de créance du 5 octobre 1993

Considérant que le CFF demande à la Cour de constater qu'en l'absence de publication au B.O.D.A.C.C. du jugement d'ouverture de la procédure collective de la SCI du 58 rue ROBESPIERRE, en date du 1er octobre 1991, le délai de déclaration des créances n'a pas commencé à courir, et qu'en conséquence la déclaration de créance qu'il a faite le 5 octobre 1993 n'est pas tardive ;

Considérant que Monsieur et Madame X... demandent à la Cour de dire que la requête en relevé de forclusion datée du 15 juillet 1993 a été formée plus d'un an après le jugement d'ouverture, qu'elle est donc tardive, et qu'en conséquence la créance du CFF sur la SCI du 58 rue ROBESPIERRE est éteinte ;

Mais considérant que le présent litige ne porte que sur le sort à donner à la requête en relevé de forclusion ; que la Cour n'est pas saisie de la validité de la déclaration de créance, ni du point de savoir si le dépôt de la requête est de nature à priver le CFF des droits qu'elle tire de la déclaration de créance faite le 5 octobre 1993 ; que sont irrecevables dans la présente instance, tant la demande du CFF tendant à constater que la déclaration de créance du 5 octobre 1993 a été faite en temps utile, que la demande de Monsieur et Madame X... tendant à constater que la créance du CFF est éteinte pour absence de déclaration de créance dans le délai légal ; Sur l'appel-nullité

Considérant que la procédure collective de la SCI du 58 rue ROBESPIERRE a été ouverte en 1991, et se trouve donc régie par les textes antérieurs à leur modifications intervenus en 1994;

Considérant que l'article L.624-3 dans sa rédaction applicable, interdit l'appel du jugement ayant statué sur le recours formé contre une ordonnance rendue par le juge-commissaire saisi d'une requête en relevé de forclusion; que seul l'appel-nullité est possible, en cas d'excès de pouvoir ou de violation d'un principe essentiel de procédure ;

Considérant que Monsieur et Madame B... soulèvent l'absence de motivation du jugement;

Considérant que le CFF réplique que le Tribunal de commerce a parfaitement motivé sa décision d'irrecevabilité du recours pour tardiveté, au regard de l'article 25 du décret du 27 décembre 1985

dans sa rédaction applicable à l'espèce qui n'impose pas la notification des ordonnances aux tiers intéressés, mais fait courir le délai du recours à compter du dépôt de l'ordonnance au greffe ;

Mais considérant que pour les personnes dont les droits et obligations sont directement concernés par l'ordonnance, le dépôt au greffe de cette décision ne fait pas courir le délai du recours de l'article 25 du décret du 27 décembre 1985; qu'en déclarant l'appel-nullité irrecevable sans motiver sa décision sur ce point le Tribunal de commerce a violé un principe essentiel de procédure ; qu'il s'en déduit que l'appel-nullité est recevable, et que le jugement doit être annulé ; Sur la recevabilité du recours formé contre l'ordonnance

Considérant que les ordonnances rendues par le juge-commissaire peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de commerce par toute personne intéressée en application des dispositions de l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 ;

Considérant que Monsieur et Madame X... ont intérêts à exercer un tel recours contre l'ordonnance qui a statué sur la requête en relevé de forclusion déposée par le CFF au profil duquel ils se sont portés cautions ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le délai de huit jours prévu par l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 n'a pas couru à l'encontre de Monsieur et Madame X... ; que le recours qu'ils ont formé contre l'ordonnance du 22 septembre 1993 est donc recevable ; Sur le bien fondé du recours

Considérant que Monsieur et Madame X... demandent à la Cour de constater que le CFF n'a pas introduit en temps utile sa demande en relevé de forclusion et de constater que sa créance se trouvait éteinte ;

Considérant que le CFF soutient que même si la requête en relevé de forclusion devait être déclarée irrecevable pour avoir été introduite hors délai, il n'en résulte pas moins que sa déclaration de créance est recevable puisque le délai n'a pas couru à défaut de publication du jugement d'ouverture au B.O.D.A.C.C., et que d'ailleurs sa créance a été admise au passif de la SCI du 58 rue ROBESPIERRE ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit, que la Cour, saisie d'une action en relevé de forclusion, est sans pouvoir pour statuer sur l'admission de la créance au passif de la SCI du 58 rue ROBESPIERRE, comme sur l'extinction de la créance ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.621-46 que l'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai d'un an à compter de la décision d'ouverture ;

Considérant que le point de départ est le prononcé du jugement, et non sa publication au B.O.D.A.C.C. comme le soutient le CFF ;

Considérant que la requête en relevé de forclusion datée du 15 juillet 1993 a été déposée plus d'un an après le jugement d'ouverture du 1er octobre 1991 ; que cette requête est irrecevable, car tardive ;

Considérant que la requête étant irrecevable, la Cour est sans

pouvoir pour dire si le dépôt de cette requête est susceptible de priver le CFF des droits qu'il entend tirer de l'absence de publication du jugement d'ouverture au B.O.C.A.C.C. sur la validité de sa déclaration de créance, ni pour examiner si la requête est sans objet dès lors que le délai de forclusion n'a pas couru ; Sur les demandes annexes

Considérant que les dépens seront mis à la charge du requérant conformément aux dispositions de l'article 70 du décret du 27 décembre 1985 ;

Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties la totalité des frais irrépétibles exposés par elles ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, solennellement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort, Dit qu'il n'y a pas lieu de mettre hors de cause Maître MOYRAND, es qualités, Déclare recevable l'appel-nullité formé par Monsieur et Madame X..., Annule le jugement rendu le 28 avril 1998 et par le Tribunal de commerce de Bobigny, Statuant à nouveau, Déclare recevable le recours formé par Monsieur et Madame X... à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 22 septembre 1993, Infirme cette ordonnance, Déclare irrecevable car tardive la requête en relevé de forclusion déposée par le CFF, Condamne le CFF aux dépens d'appel et accorde à la SCP JUPIN etamp; ALGRIN, et à la SCP JULIEN-LECHARNY-ROL, titulaires d'un office d'Avoué, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile. Arrêt prononcé par Monsieur Jean BESSE, président, et signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Madame Agnès ANGELVY, greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0136
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006944857
Date de la décision : 26/10/2004

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2004-10-26;juritext000006944857 ?
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