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26/10/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006943760

France | France, Cour d'appel de Versailles, 26 octobre 2004, JURITEXT000006943760


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80 A 0A 6ème chambre ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 26 OCTOBRE 2004 R.G. Nä 03/04316 AFFAIRE : Clément X... C/ S.A. GE CAPITAL IT SOLUTIONS en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour :

Jugement rendu(e) le 21 Mai 2003 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT Nä Chambre : Section : Commerce Nä RG : 02/01100 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a re

ndu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT Monsieur Clément X... 30 Ch...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80 A 0A 6ème chambre ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 26 OCTOBRE 2004 R.G. Nä 03/04316 AFFAIRE : Clément X... C/ S.A. GE CAPITAL IT SOLUTIONS en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour :

Jugement rendu(e) le 21 Mai 2003 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT Nä Chambre : Section : Commerce Nä RG : 02/01100 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT Monsieur Clément X... 30 Chemin de la Justice 92290 CHATENAY MALABRY Comparant en personne - Assisté de Me Roselyne MALECOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C304 INTIMEE S.A. GE CAPITAL IT SOLUTIONS en la personne de son représentant légal 52 Avenue des Champs Pierreux 92000 NANTERRE Non comparante - Représentée par Me Franck BLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 substitué par Me CANTIER Tipahine Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2004, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Monsieur François BALLOUHEY, Président, Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller, Madame Hélène Y..., Vice-Président placé, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre Z..., 5FAITS ET PROCÉDURE, Par jugement du 21 mai 2003, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, section commerce, statuant sur les demandes présentées par Monsieur Clément X... à l'encontre de la société GE CAPITAL IT SOLUTIONS tendant à l'annulation d'une transaction, au paiement de dommages-intérêts pour privation du bénéfice d'un plan

social et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; et sur la demande présentée par la société GE CAPITAL IT SOLUTIONS tendant au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, a : - Débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes ; - Débouté la société GE CAPITAL IT SOLUTIONS de sa demande reconventionnelle. Monsieur X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement. Monsieur X... a été engagé par la société GE CAPITAL IT SOLUTIONS, en qualité de pupitreur, à compter du 4 décembre 1989, par contrat de travail à durée indéterminée soumis à la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils. Il y exerçait, depuis le 1er septembre 1999, les fonctions de support technique et percevait un salaire mensuel de 13 500 F. (2 058,06 ). L'employeur, par lettre du 16 juillet 2001, l'a convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement dont la date a été fixée au 23 juillet 2001 puis, après la tenue de cet entretien, lui a notifié son licenciement pour motif personnel à caractère discipli- naire par lettre recommandée datée du 27 juillet 2001 distribuée par les services postaux le 28 juillet 2001 et l'a dispensé d'exécuter son préavis, d'une durée de deux mois. Deux transactions ont été conclues. Par la première d'entre elles, qui porte la date du 26 juillet 2001, le salarié a expressément renoncé à contester le bien fondé de son licenciement et à toute prétention, réclamation, action ou instance liée au litige qui en faisait l'objet en contrepartie du versement, par l'employeur, outre l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'indemnité compensatrice de congés payés et l'indemnité compensatrice de préavis, d'une somme transaction- nelle de 145 000 F. (22 105,11 ). Un nouveau litige relatif à la date de ce premier accord étant né entre les parties, celles-ci ont, le 12 octobre 2001, conclu une

deuxième transaction par laquelle elles sont convenues de confirmer les termes de la précédente, la société GE CAPITAL IT SOLUTIONS s'engageant, en outre, à verser à Monsieur X... une somme supplémentaire transactionnelle de 30 500 F. (4 649,70 ). Le 6 novembre 2001, l'employeur a informé le comité d'entreprise d'un projet de licenciement collectif pour motif économique concernant 134 salariés et a mis en ouvre un plan social. Les licenciements ont été prononcés au mois de février 2002. Devant la cour, par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience, Monsieur X... conclut : - A l'infirmation du jugement ; - A l'annulation des transactions conclues les 26 juillet 2001 et 12 octobre 2001 en fraude aux dispositions d'ordre public des articles L.321-1 et suivants du Code du travail ; - A ce qu'il soit constaté qu'il aurait dû bénéficier du plan social ; - A la condamnation de la société GE CAPITAL IT SOLUTIONS au paiement des sommes suivantes : - A titre de dommages-intérêts, déduction faite du montant de l'indemnité transactionnelle perçue : 28 812,86 - Au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : 3 000 . Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience, la société GE CAPITAL IT SOLUTIONS conclut : - A la validité de la transaction conclue le 12 octobre 2001 ; - A l'irrecevabilité des demandes présentées par Monsieur X... ; - A la condamnation de Monsieur X... au paiement d'une somme de 1 500 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; - A titre infiniment subsidiaire, à ce qu'il soit constaté que le licencie- ment était fondé sur une cause réelle et sérieuse, à la condamnation de Monsieur X... au remboursement de la somme de 26 608 versée à titre transactionnel ou, pour le cas où le licenciement serait déclaré sans cause réelle ni sérieuse, à une compensation entre cette somme et l'indemnité qui lui serait alors allouée. Pour un plus ample exposé des moyens et

prétentions des parties, la Cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il appartient à la cour de rechercher, ainsi que l'y invite Monsieur X..., si les transactions conclues avec son employeur ayant pour objet de mettre fin à tout litige consécutif à son licenciement, étaient ou non destinées à réaliser une fraude à la loi dans le but de le priver des mesures dont il aurait bénéficié dans le cadre d'un licenciement économique avec mise en ouvre d'un plan social. Dans l'affirmative, ces transactions seraient en effet nulles comme ayant une cause illicite. Il résulte des pièces produites que le 6 novembre 2001, le comité d'entre- prise de la société GE CAPITAL IT SOLUTIONS a été consulté sur un projet de réorganisation de l'entreprise, motivé par des difficultés économiques notamment marquées par un effondrement de son chiffre d'affaires malgré la mise en ouvre d'un premier plan social au cours de l'année 2000, consistant en un transfert des activités services et ventes à la société COMPUTACENTER lequel a entraîné le licenciement de 134 salariés non repris par cette dernière. Monsieur X... soutient que les effectifs de l'entreprise étaient passés de 570 salariés à la fin du mois d'avril 2001 à 501 salariés à la fin du mois d'octobre 2001, soit en moyenne une diminution d'effectifs de plus de 11 salariés par mois. Il produit, à l'appui de cette affirmation, un article publié par une revue spécialisée. Or, non seulement la société GE CAPITAL IT SOLUTIONS ne conteste pas ces chiffres mais elle s'abstient de verser aux débats le registre du personnel dont la production lui a pourtant été demandée par le salarié. Ces chiffres doivent donc être retenus. Interrogé par le magazine INFORMATIQUE au mois de mai 2001, Monsieur A..., délégué

syndical, délégué du personnel et secrétaire du comité d'entreprise, déclarait qu'à la suite du premier plan social, "les portes de l'entreprise (étaient) restées grand ouvertes" et indiquait : "tous ces départs sont en réalité des licenciement économiques déguisés. Et leur nombre a largement dépassé le nombre prévu par la loi (...). Aujourd'hui, nous demandons donc à l'entreprise de respecter la législation. Si elle doit encore réduire les effectifs, alors qu'elle organise un nouveau plan social". Il n'est pas contesté que Monsieur X... n'a pas été remplacé après son licenciement et le poste de travail qu'il occupait appartenait à l'un des secteurs d'activité transféré à la société COMPUTACENTER. Le licenciement pour motif personnel de Monsieur X... intervient donc dans un contexte de réduction d'effectif nécessitant la mise en ouvre d'un plan social préalable à des licenciements collectifs pour motif économique. La lettre de licenciement du 27 juillet 2001 était ainsi motivée :

"Depuis la fin de l'année 2000, d'importants problèmes de comportement dans votre travail vous ont été reprochés, et en particulier un comportement négatif et critique vis à vis de votre management et de l'organisation, sans émettre aucune proposition constructive et en rentrant en conflit avec certains membres de l'équipe. "Malgré les efforts d'écoute du management pour tenter d'améliorer la situation, les différents rappels à l'ordre oraux et écrits, et la nomination d'un nouveau responsable du service informatique en mai 2000, votre attitude et votre performance n'ont fait que se dégrader. Ainsi, vous avez continué à remettre en cause et à dénigrer des décisions ou actions de votre manager (par exemple dans le cadre de la mise en place du help desk, de la rationalisation du parc des imprimantes...) sans proposer d'alternative. Vous êtes rentré en conflit avec certains de vos collègues, qui continuent de se plaindre de votre manque d'esprit d'équipe et de votre

communication déplorable. Vous avez prouvé dans une note adressée au Président Directeur Général en Mai 2001 que vous restiez sur votre position très critique sans aucune volonté d'améliorer la situation. "Cet état d'esprit est particulièrement préjudiciable pour l'entreprise alors que la nature même de la fonction de support technique exige un état d'esprit du salarié orienté vers un service optimum aux utilisateurs répondant à leurs attentes. "Les arguments que vous avez développés lors de notre entretien du 23 juillet 2001 ne sont pas de nature à modifier notre appréciation à ce sujet". Monsieur X... produit lui-même la note qu'il avait adressée au président-directeur général de la société GE CAPITAL IT SOLUTIONS au mois de mai 2001 dans laquelle il émettait des critiques sur le fonctionnement de l'entreprise en général. Toutefois, il établit que cette note faisait suite à un message adressé par ce dernier à l'ensemble des salariés qui étaient invités à exprimer avec franchise leur opinion sur leur travail et sur la société. Dans ces conditions, les appréciations qu'il a portées ne peuvent lui être reprochées. La société GE CAPITAL IT SOLUTIONS produit la copie d'un message électronique adressé par le supérieur hiérarchique direct de Monsieur X... à un autre responsable de l'entreprise le 17 juillet 2001, soit après l'engagement de la procédure de licenciement. Ce document, qui comporte des annotations manuscrites dont l'auteur et la date sont inconnus, fait état de griefs contre le salarié qui sont exprimés de manière générale et n'établit pas la réalité des fautes énoncées dans la lettre de licenciement. La société GE CAPITAL IT SOLUTIONS produit également la copie d'un message électronique adressé par Monsieur X... à une supérieure hiérarchi- que le 19 avril 2001 dans lequel le salarié exposait qu'un surcroît de travail ne lui avait pas permis de réaliser une prestation dans un délai satisfaisant. Non seulement les termes, certes incisifs mais non irrévérencieux, de cette

correspondance ne caractérisent aucune faute à sa charge mais il apparaît en outre que l'employeur avait eu connaissance de ce fait plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement caractérisé par l'envoi de la convocation à l'entretien préalable et qu'ainsi ce fait ne pouvait, à lui seul, justifier l'engagement de poursuites disciplinaires conformément aux dispositions de l'article L.122-44 du Code du travail. Les griefs énoncés dans la lettre de licenciement ne sont donc pas établis. De l'ensemble de ces éléments, il résulte que la cause exacte du licenciement de Monsieur X... était la suppression de son emploi consécutive à des difficultés économiques et que, au cours de la même période de trente jours, au moins 10 licenciements pour motif économique ont été prononcés. L'employeur, qui employait au moins 50 salariés, était donc tenu d'observer les dispositions des articles L.321-2 et suivants du Code du travail et, en particulier de mettre en ouvre un plan social. Un licenciement collectif pour motif économique d'un salarié sans mise en ouvre d'un plan social est nul et de nul effet. La transaction qui a pour objet d'interdire à ce salarié de contester ce licenciement nulUn licenciement collectif pour motif économique d'un salarié sans mise en ouvre d'un plan social est nul et de nul effet. La transaction qui a pour objet d'interdire à ce salarié de contester ce licenciement nul caractérise une fraude à la loi et doit être annulée comme ayant une cause illicite. De surcroît, une transaction ne peut porter que sur des droits et obligations dont l'une des parties, en l'espèce le salarié, ignorait l'existence. L'employeur a donc manqué à son obligation de loyauté envers le salarié en ne lui donnant pas toute information utile de sorte que la transaction ne peut faire obstacle à ses demandes. Il convient, dès lors, d'annuler les transactions des 26 juillet et 12 octobre 2001 et de déclarer recevables les demandes présentées par Monsieur X.... Monsieur X...

ne demande pas sa réintégration mais sollicite, après la déduction de l'indemnité transactionnelle qu'il a perçue, le paiement d'une somme de 28 812,86 à titre de dommages-intérêts en faisant notamment valoir qu'il n'a bénéficié ni des mesures de reclassement ni des mesures indemnitaires prévues par le plan social mis en ouvre par l'employeur quelques mois après son départ de l'entreprise. Monsieur X..., qui comptait plus de 11 années dans son emploi, percevait, au moment de son licenciement, un salaire moyen de 2 058,06 . Le préjudice global qu'il a subi du fait de la privation de son emploi et de la privation du bénéfice d'un plan social doit être évalué à 37 000 . Il convient, en conséquence, de condamner la société GE CAPITAL IT SOLUTIONS à lui payer, à titre de complément d'indemnité pour licenciement nul, en sus de l'indemnité transactionnelle qui lui demeure acquise à titre de dommages-intérêts, la somme de 10 245,20 , avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. L'équité commande qu'une somme de 2 300 soit mise à la charge de la société GE CAPITAL IT SOLUTIONS au titre des frais non compris dans les dépens. Cette société, qui succombe, sera condamnée aux dépens et la demande qu'elle forme à ce même titre doit être rejetée. PAR CES MOTIFS, La COUR, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement, Et statuant à nouveau, ANNULE les transactions conclues entre les parties les 26 juillet et 12 octobre 2001 ; DÉCLARE les demandes de Monsieur Clément X... recevables ; DÉCLARE le licenciement nul et de nul effet, CONDAMNE la société GE CAPITAL IT SOLUTIONS à payer à Monsieur Clément X... les sommes suivantes : - A titre d'indemnité pour licenciement nul, en sus de l'indemnité

transactionnelle qui lui demeure acquise à titre de dommages-

intérêts : 10 245,20 (DIX MILLE DEUX CENT QUARANTE CINQ UROS VINGT CENTIMES), avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; - Au titre des frais non compris dans les dépens : 2 300 (DEUX MILLE TROIS CENT UROS) ; DÉBOUTE la société GE CAPITAL IT SOLUTIONS de sa demande relative aux frais non compris dans les dépens ; CONDAMNE la société GE CAPITAL IT SOLUTIONS aux dépens. Arrêt prononcé par Madame Hélène Y..., Vice-Président placé, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, Président et par Monsieur Alexandre Z..., Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006943760
Date de la décision : 26/10/2004

Analyses

TRANSACTION - Validité - Appréciation - Pouvoirs des juges - //JDF.

Il incombe au juge saisi de la contestation d'une transaction conclue avec l'employeur pour mettre fin à tout litige concernant un licenciement de rechercher si cette convention ne dissimule pas une fraude à la loi destinée à priver le salarié du bénéfice des mesures propres à un licenciement économique avec mise en ouvre d'un plan social, dès lors qu'en cas de fraude avérée la transaction doit être annulée comme ayant une cause illicite

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan social - Défaut - Effet - //JDF.

Lorsque l'employeur n'établit pas la réalité des griefs articulés dans la lettre de licenciement alors qu'il résulte des éléments versés aux débats, non utilement contredits, que l'entreprise traversait des difficultés économiques l'ayant conduit à se séparer en l'espace de six mois de près de soixante dix salariés, soit une moyenne de plus de onze salariés par mois, il convient de restituer au licenciement pour motif personnel sa cause exacte de licenciement économique collectif dans une entreprise employant plus de cinquante salariés soumise, à ce titre, aux dispositions des articles L. 321-2 et suivants du Code du travail. En l'absence de mise en ouvre d'un plan social, le licenciement est nul et la transaction subséquente ayant eu pour objet d'interdire au salarié de contester la nullité de ce licenciement caractérise une fraude à la loi qui la prive d'une cause licite la rendant nulle alors que, de surcroît, une telle transaction constitue un manquement de l'employeur à son obligation de loyauté envers le salarié tenu, à dessein, dans l'ignorance de l'étendue des droits auxquels il renonçait


Références :

Code du travail, articles L. 321-2 et suivants

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2004-10-26;juritext000006943760 ?
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