COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80 C 0A 6ème chambre ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 26 OCTOBRE 2004 R.G. Nä 04/01877 AFFAIRE : S.A.R.L. PLAISIROISE DE RESTAURATION en la personne de son représentant légal C/ Mohammed X... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 21 Novembre 2003 par le Conseil de Prud'hommes de VERSAILLES Section : Référé Nä RG : 03/00331 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :
RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE S.A.R.L. PLAISIROISE DE RESTAURATION en la personne de son représentant légal 5, rue Pierre Curie 78370 PLAISIR Non comparante - Non représentée - [**][**][**][**][**][**][**][**] INTIME Monsieur Mohammed X... 58, rue du Maréchal Foch 78000 VERSAILLES Comparant en personne - assistée de Me CHANOIR Stéphanie, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 143 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/008496 du 29/09/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) [**][**][**][**][**][**][**][**] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2004, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur François BALLOUHEY, Président, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Monsieur François BALLOUHEY, Président, Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller, Madame Hélène Y..., Vice-président placé, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre Z..., 5FAITS ET PROCÉDURE,
Statuant sur l'appel formé par la société Plaisiroise de Restauration d'une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Versailles, en date du 21 novembre2002, dans un litige l'opposant à Monsieur Mohammed X..., et qui : a condamné la société Plaisiroise
de Restauration à payer à Monsieur Mohammed X... diverses sommes en exécution et rupture du contrat de travail, Attendu que la Cour a soulevé d'office le moyen de l'irrecevabilité de l'appel formé hors délai ; Que par ordonnance du magistrat chargé d'instruire l'affaire datée du 12 mai 2004,les parties ont été invitées à s'expliquer sur ce moyen ; Que l'intimé a soutenu l'irrecevabilité de l'appel formé par la société Plaisiroise de Restauration hors délai et formé une demande en paiement de 1000 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Que l'appelant bien que régulièrement convoqué comme en fait foi l'avis de réception signé de la convocation par lettre recommandée avec avis de réception, n'est ni présent ni représenté.
SUR QUOI LA COUR Attendu que le moyen d'ordre public de l'irrecevabilité de l'appel formé hors délai doit être examiné quand bien même l'appelant bien que régulièrement convoqué comme en fait foi l'avis de réception signé de la convocation par lettre recommandée avec avis de réception, n'est ni présent ni représenté. Que la société Plaisiroise de Restauration qui laisse la Cour dans l'ignorance des moyens qu'elle entendait soulever au soutien de la recevabilité de son appel et de l'infirmation du jugement objet de cet appel. Attendu que l'appel d'un jugement doit intervenir dans le délai d'un mois de sa notification régulière (art. R517-7 du code du travail et 538 du nouveau code de procédure civile ); Qu'en l'espèce, les pièces démontrent que le jugement a été notifié régulièrement à la société Plaisiroise de Restauration le 5 décembre 2003 qui n'a fait appel selon le procès verbal du greffe du conseil de prud'hommes que le 21 avril 2004, Que ces constatations ne sont pas contestées. Attendu que l'appel de la société Plaisiroise de Restauration est hors délai et par conséquent irrecevable ; Devant la cour le salarié ne justifie pas de son admission au bénéfice de l'aide
juridictionnelle ; L'équité commande de mettre à la charge de la société Plaisiroise de Restauration une somme de 1 000 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Monsieur Mohammed X... au titre de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS, La COUR, Vu les articles R517-7 du code du travail et 538 du nouveau code de procédure civile, Déclare l'appel de la société Plaisiroise de Restauration irrecevable ; CONDAMNE la Société Plaisiroise de Restauration à payer à Monsieur Mohammed X... la somme de 1.000. (MILLE EUROS) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour les frais en appel, CONDAMNE la société Plaisiroise de Restauration aux dépens. Arrêt prononcé par Madame Hélène Y..., Vice-président placé, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, Président et par Monsieur Alexandre Z..., Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER,
Le PRÉSIDENT,