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19/10/2004 | FRANCE | N°02/00484

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19 octobre 2004, 02/00484


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80 C 0A 6ème chambre ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 19 OCTOBRE 2004 R.G. Nä 03/03014 AFFAIRE : Claude X... C/ ESR RHONE ALPES PACA en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour :

Jugement rendu(e) le 03 Décembre 2002 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT Section : Activités diverses Nä RG : 02/00484 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'

arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT Monsieur Claude X... 42 Rue Antoi...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80 C 0A 6ème chambre ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 19 OCTOBRE 2004 R.G. Nä 03/03014 AFFAIRE : Claude X... C/ ESR RHONE ALPES PACA en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour :

Jugement rendu(e) le 03 Décembre 2002 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT Section : Activités diverses Nä RG : 02/00484 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT Monsieur Claude X... 42 Rue Antoine Charial 69003 LYON 03 Non comparant - Représenté par Mme TABART Y... (délégué syndical ouvrier) [****************] INTIMEE ESR RHONE ALPES PACA en la personne de son représentant légal 29 Rue Condorcet 38090 VAULX MILIEU Non comparante - Représentée par Me NIVOIT NOEL Marie Estelle, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1258 [****************] Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2004, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller et Madame WURTZ Z..., Vice-Président placé chargés d'instruire l'affaire. Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composé de :

Monsieur François BALLOUHEY, Président, Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller, Madame WURTZ Z..., Vice-Président placé Greffier, lors des débats : Madame A..., 5FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : Par jugement du 3 décembre 2002, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, section activités diverses, a déclaré irrecevables les demandes présentées par Monsieur X... à l'encontre de la société ESR tendant au paiement d'un rappel de salaire, d'un rappel de prime, de dommages-intérêts pour harcèlement

moral, d'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail. Monsieur X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement. Monsieur X... a été engagé par la société ESR, en qualité de consultant, par contrat de travail à durée indéterminée du 10 avril 2000 soumis à la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils. Par lettre recommandée du 22 janvier 2001, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave. Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience, Monsieur X... demande à la cour de : Faire droit à son appel ; Rejeter l'irrecevabilité ; Constater que la défense a été faite uniquement par la société ESR ; Condamner la société ESR au paiement d'une somme de 15 000 à titre de dommages-intérêts ; Condamner la société ESR au paiement d'une somme de 15 000 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience, la société ESR conclut : Au débouté de l'appel interjeté par Monsieur X... ; A la condamnation de Monsieur X... au paiement d'une somme de 2 000 à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ; A la condamnation de Monsieur X... au paiement d'une somme de 2 000 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. A l'issue des débats, la cour a invité le conseil de la société ESR de lui faire parvenir, en cours de délibéré, les certificats de non appel des jugements rendus par le conseil de prud'hommes de Vienne les 21 juin 2001 et 7 février 2002. Ces pièces, dont une copie a également été adressée au conseil de Monsieur X..., sont parvenues au greffe le 16 septembre 2004. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à

l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il résulte des dispositions des articles R.516-1 et R.516-26-1 du Code du travail, d'une part, que toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une même instance, à moins que le fondement des prétentions soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; d'autre part que, dans le cas où le bureau de jugement déclare la citation caduque en application de l'article 468 du nouveau Code de procédure civile, la demande peut être renouvelée une fois et doit être portée directement devant le bureau de jugement. Il ressort des pièces produites que Monsieur X... a saisi une première fois le conseil de prud'hommes de Vienne, le 8 février 2001, pour obtenir la condamnation de la société ESR au paiement d'un rappel de salaire, de rappels de prime, de dommages-intérêts pour harcèlement moral, de dommages-intérêts pour refus de fournir du travail sur Lyon ou sa région et d'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement. Par jugement du 21 juin 2001, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, constatant l'absence sans motif légitime du demandeur, a déclaré la citation caduque par application des dispositions de l'article 468 du nouveau Code de procédure civile. Cette décision a été régulièrement notifiée à Monsieur X... et à la société ESR par le greffe, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception distribuées par les services postaux respectivement les 23 et 24 juillet 2001. Aucune des parties n'en a interjeté appel. Monsieur X... a saisi une nouvelle fois le conseil de prud'hommes de Vienne, le 16 juillet 2001 pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire, d'un rappel de prime, de dommages-intérêts pour harcèlement moral, d'une indemnité pour non

respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail. Par jugement du 7 février 2002, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, constatant l'absence sans motif légitime du demandeur, a déclaré la citation caduque par application des dispositions de l'article 468 du nouveau Code de procédure civile. Cette décision a été régulièrement notifiée à Monsieur X... et à la société ESR par le greffe, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception distribuées par les services postaux le 20 février 2002. Aucune des parties n'en a interjeté appel. Monsieur X..., ne peut, dans le cadre de la présente instance, critiquer les deux jugements de caducité prononcés les 21 juin 2001 et 7 février 2002. La demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, présentée pour la première fois lors de la seconde saisine du conseil de prud'hommes de Vienne, était fondée sur le licenciement du salarié, événement dont celui-ci avait connaissance lors de la saisine primitive de cette juridiction à l'occasion d'un litige dérivant du même contrat de travail, et était donc irrecevable eu égard à l'effet extinctif d'instance attaché au premier jugement de caducité. En saisissant pour la seconde fois le conseil de prud'hommes de Vienne, il avait usé de la faculté unique de renouveler ses demandes en paiement d'un rappel de salaire, d'un rappel de prime, d'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour harcèlement moral, et ne pouvait, postérieurement au dessaisissement de cette juridiction résultant du deuxième jugement de caducité, en saisir à nouveau le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont déclaré ses demandes irrecevables. Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement. Aucune faute n'étant établie à l'encontre de la société ESR, Monsieur X... doit être débouté de sa demande en dommages-intérêts.

L'appel formé par Monsieur X..., bien que non fondé, n'a pas revêtu un caractère abusif. Il y a lieu, en conséquence, de débouter la société ESR de sa demande en dommages-intérêts. Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge de la société ESR les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Monsieur X..., qui succombe, sera condamné aux dépens et la demande qu'il forme au titre des frais non compris dans les dépens doit être rejetée. PAR CES MOTIFS, La COUR, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions. DÉBOUTE la société ESR et Monsieur Claude X... de leur demande en paiement de dommages-intérêts et de leur demande relative aux frais non compris dans les dépens. CONDAMNE Monsieur Claude X... aux dépens. Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, Président et par Monsieur Alexandre B..., Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 02/00484
Date de la décision : 19/10/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-10-19;02.00484 ?
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