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14/10/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006943832

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14 octobre 2004, JURITEXT000006943832


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14A 4B 1ère chambre 1ère section ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 14 OCTOBRE 2004 R.G. Nä 03/08678 AFFAIRE : S.N.C. HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES C/ Stéphanie X... Décision déférée à la cour :

ordonnance du juge de la mise en état rendue le 10 Décembre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE Nä chambre : 1 Nä Section : A Nä RG : 6213/03 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP LEFEVRE SCP JULLIEN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de

VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE S.N...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14A 4B 1ère chambre 1ère section ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 14 OCTOBRE 2004 R.G. Nä 03/08678 AFFAIRE : S.N.C. HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES C/ Stéphanie X... Décision déférée à la cour :

ordonnance du juge de la mise en état rendue le 10 Décembre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE Nä chambre : 1 Nä Section : A Nä RG : 6213/03 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP LEFEVRE SCP JULLIEN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE S.N.C. HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES Société en nom collectif éditrice du magazine PARIS MATCH ayant son siège 149 rue Anatole France - 92300 LEVALLOIS PERRET agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP LEFEVRE TARDY etamp; HONGRE BOYELDIEU Avoués assistée de Me Marie-Christine DE PERCIN, avocat au barreau de PARIS INTIMEE Madame Stéphanie X... née le 01 Février 1965 à MONACO (98) demeurant Palais Princier - 98000 PRINCIPAUTE DE MONACO représentée par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL Avoués assistée de Me Thierry LACOSTE, avocat au barreau de PARIS Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Septembre 2004 devant la cour composée de : Madame Francine BARDY, Président, Madame Lysiane LIAUZUN, Conseiller, Madame Françoise SIMONNOT, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sylvie Y... 5La société SNC HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES est appelante de l'ordonnance rendue le 10 décembre 2003 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre, lequel statuant sur l'exception de litispendance soulevée par la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES au profit du tribunal de grande instance de Paris a dit le tribunal de

grande instance de Nanterre compétent pour statuer sur le litige opposant madame Stéphanie X... à la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES relatif à la publication du numéro 2813 du magazine Paris Match du 17 avril 2003 et renvoyé les parties devant le juge de la mise en état à l'audience du 4 février 2004 pour conclure au fond. La société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES conclut aux termes de ses dernières écritures en date du 3 septembre 2004 auxquelles il est envoyé pour plus ample exposé, au visa de l'article 100 du nouveau code de procédure civile et l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme à la réformation de l'ordonnance et qu'il soit dit que le tribunal de grande instance de Nanterre doit se dessaisir au profit du tribunal de grande instance de Paris et de condamner l'intimée à lui verser une indemnité de 1000 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Intimée, madame Stéphanie X... conclut aux termes de ses dernières écritures en date du 26 juillet 2004 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, à la confirmation de l'ordonnance et y ajoutant qu'il soit jugé que le tribunal de grande instance de Nanterre est la première juridiction saisie en raison de l'antériorité de la signification de l'assignation et que le tribunal de grande instance de Paris ne saurait être considéré comme saisi, étant donné la non délivrance de l'acte introductif d'instance invoqué par la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES au regard des articles 4 , 5, 6 et 7 du traité franco-monégasque du 21 septembre 1949 et des articles 684, 685 et 686 du nouveau code de procédure civile, de condamner l'appelante à lui verser la somme de 1500 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE Considérant que la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES a été condamnée par ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Nanterre le 2 mai 2003 à payer à madame Stéphanie X... des dommages et

intérêts à titre provisionnel en réparation des atteintes portées à sa vie privée et au droit dont elle dispose sur son image à raison de la publication d'un article dans le numéro 2813 du magazine Paris Match daté du 17 au 23 mars 2003, le juge des référés ayant ordonné une mesure de publication judiciaire à titre de réparation complémentaire, dont l'exécution a été suspendue par ordonnance du premier président de la cour en date du 30 mai 2003 ; Considérant que madame Stéphanie X... a fait assigner la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de réparation au fond de ces mêmes atteintes, l'assignation en date du 13 mai 2003 ayant été placée au greffe de la juridiction le 23 mai 2003, que la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES autorisée par ordonnance présidentielle a fait assigner par acte en date du 14 mai 2003 à jour fixe madame Stéphanie X... devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir constater la légitimité de la publication litigieuse au nom du droit à l'information, l'assignation délivrée à parquet étranger ayant été placée le 14 mai 2003 au greffe du tribunal de grande instance de Paris ; Considérant que la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES a saisi le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre d'une exception de litispendance demandant le renvoi de l'affaire devant le tribunal de grande instance de Paris, que par l'ordonnance déférée, le juge de la mise en état a rejeté l'exception en retenant la compétence du seul tribunal de grande instance de Nanterre, et en stigmatisant la pratique du "forum -shopping" ; Considérant que selon l'article 100 du nouveau code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande ; Considérant que le tribunal de grande instance de Paris a

par jugement en date du 10 mars 2004 sursis à statuer dans l'attente d'une décision passée en force de chose jugée sur l'exception de litispendance ; Considérant que les deux instances ont indiscutablement trait au même litige entre les mêmes parties pendant devant deux juridictions du même degré ; Considérant que l'instance engagée par l'appelante devant le tribunal de grande instance de Paris ne tend pas à la réformation de l'ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre mais à faire trancher au fond le litige, l'ordonnance de référé n'ayant pas autorité de la chose jugée et aucun lien d'instance n'existant avec la procédure au fond, étant relevé qu'aucune règle de procédure n'impose d'assigner au fond dans le même ressort territorial , sous réserve de la compétence de la juridiction saisie au fond ; Considérant que la litispendance ne pouvant être demandée qu'à la juridiction saisie en second, il convient de déterminer au cas particulier laquelle des deux juridictions a été la première saisie du litige ; Considérant que la saisine d'une juridiction résulte de la remise d'une copie de l'assignation au greffe de la juridiction, peu important la date à laquelle la signification de l'assignation est intervenue ; Considérant qu'en l'espèce la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES a procédé au placement de son assignation le 14 mai 2003 alors que madame Stéphanie X... n'a procédé au placement de son assignation que le 23 mai 2003 ; Considérant que le tribunal de grande instance de Paris est bien la juridiction la première saisie au sens de l'article 100 du nouveau code de procédure civile, que la pratique processuelle de la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES qualifiée par le premier juge de "forum shopping" ne saurait interférer et faire échec à l'application des règles posées par l'article 100 du nouveau code de procédure civile, étant relevé que madame X... qui dénonce cette pratique ne

démontre pas qu'elle lui cause grief, la défense de ses intérêts étant également assurée devant l'une et l'autre des juridictions ; Considérant que le tribunal de grande instance de Nanterre a été saisi en second, qu'il incombe à la juridiction saisie en second de vérifier avant d'ordonner le renvoi , la compétence de la juridiction saisie en premier, la litispendance requérant que le litige identique soit pendant devant deux juridictions également compétentes ; Considérant qu'il convient de relever que madame X... a soulevé devant le tribunal de grande instance de Paris l'incompétence territoriale de cette juridiction au visa de l'article 42 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que si madame X... est domiciliée à Monaco où elle a été assignée, le tribunal de grande instance de Paris est cependant compétent pour connaître du présent litige qui tend, en demande et en défense dans les deux instances, à voir reconnaître le caractère dommageable ou non de la publication de l'article incriminé dans le magazine Paris Match diffusé en France et en tous cas dans le ressort des deux juridictions ; Considérant que les conditions de la litispendance étant réunies, il convient de faire droit à la demande de la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES de réformer l'ordonnance déférée et d'ordonner le renvoi de l'affaire devant le tribunal de grande instance de Paris initialement saisi ; Considérant qu'eu égard aux situations respectives des parties, aucun motif tiré de l'équité commande l'application à ce stade de la procédure des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, REOEOIT l'appel et le dit bien fondé, RÉFORME l'ordonnance déférée, STATUANT À NOUVEAU, VU l'article 100 du nouveau code de procédure civile, CONSTATE que les conditions de la litispendance sont réunies, DIT que le tribunal de grande instance de

Paris a été saisi le premier du litige, ORDONNE en conséquence le renvoi de l'affaire devant le tribunal de grande instance de Paris conformément aux dispositions de l'article 97 du nouveau code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, DIT que les dépens suivront le sort de l'instance au fond. Arrêt prononcé par Madame Francine BARDY, Président, et signé par Madame Francine BARDY, Président et par Madame Sylvie Y..., Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006943832
Date de la décision : 14/10/2004

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Litispendance

Lorsque deux instances introduites devant des tribunaux de grand instance différents, l'une aux fins de réparation au fond des atteintes causées par une publication, l'autre aux fins de voir constater la légitimité de la publication litigieuse, mettent en cause les mêmes parties et qu'elles ont trait à un même litige au fond devant des juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, les éléments constitutifs de l'exception de litispendance sont réunis.En application de l'article 100 du NCPC, le dessaisissement ne peut être demandée qu'à la juridiction saisie en second, ce qui suppose la détermination de la juridiction saisie en premier. La saisine d'une juridiction résultant exclusivement de la remise de la copie de l'assignation au greffe, seule la comparaison des dates de placement des assignations aux greffes des juridictions en concours permet de déterminer la juridiction saisie en premier.Si la juridiction saisie en second doit renvoyer devant la première c'est aussi sous réserve de vérifier la compétence de cette juridiction ; ce qui est le cas s'agissant du litige né de la publication d'un magazine également publié dans les ressorts respectifs des deux juridictions saisies.


Références :

Code de procédure civile (Nouveau), article 100

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2004-10-14;juritext000006943832 ?
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