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14/10/2004 | FRANCE | N°2003-04512

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14 octobre 2004, 2003-04512


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 F.L./P.G. ARRET Nä contradictoire DU 14 OCTOBRE 2004 R.G. Nä 03/04512 AFFAIRE : S.A. CASA MILANO INTERNACIONAL C/ Société LORIS AZZARO PARFUMS ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mai 2003 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES Nä Chambre : 01 Nä Section : Nä RG : 99/F00053 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à :

représentée par Me Farid SEBA représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE Q

UATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 F.L./P.G. ARRET Nä contradictoire DU 14 OCTOBRE 2004 R.G. Nä 03/04512 AFFAIRE : S.A. CASA MILANO INTERNACIONAL C/ Société LORIS AZZARO PARFUMS ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mai 2003 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES Nä Chambre : 01 Nä Section : Nä RG : 99/F00053 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à :

représentée par Me Farid SEBA représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE S.A. CASA MILANO INTERNACIONAL ayant son siège Apartado 3010 Zona libre de Colon, REPUBLIQUE DE PANAMA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par Me Farid SEBA-, avoué. Nä du dossier 10127. assistée de Me Claude BARANES, avocat au barreau de PARIS (E.1102). INTIMEES Société LORIS AZZARO PARFUMS ayant son siège 27, rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Société COSMEUROP ayant son siège 43, rue des Comtes 67200 STRASBOURG, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentées par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD- avoués. Nä du dossier 338610. assistées de la SCP SICARD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS (R.213). Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Juin 2004 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise LAPORTE, Président chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Madame Françoise LAPORTE, Président,

Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Marie-Thérèse GENISSEL, 5FAITS ET PROCEDURE : Après des relations nouées en 1980, le 14 janvier 1982, la société LORIS AZZARO PARFUMS a consenti à la SA de droit panaméen CASA MILANO INTERNACIONAL la distribution exclusive de ses produits en COLOMBIE, à MACAO et à SAN ANDRES. Le 10 septembre 1998, la société LORIS AZZARO a mis fin à leurs relations à effet au 31 décembre 1998. La société CASA MILANO commercialisait aussi, sans contrat, les parfums de la société MONTANA FRAGRANCES qui lui a notifié sa décision de cesser ses relations avec elle par lettre du 10 septembre 1998 à compter du 31 décembre 1998. Alléguant une rupture anticipée du contrat de distribution ayant une durée déterminée s'achevant le 31 décembre 1999, par la société LORIS AZZARO, la société CASA MILANO l'a assignée devant le tribunal de commerce de VERSAILLES en réparation de son préjudice. Par jugement avant dire droit du 12 mai 2000, cette juridiction a désigné Monsieur X... en qualité d'expert aux fins de traduire le contrat du 14 janvier 1982 rédigé en langue anglaise. Le rapport d'expertise a été déposé le 20 novembre 2001. Selon acte du 16 avril 2002, la société CASA MILANO a assigné en intervention forcée la société COSMEUROP aux droits de la société MONTANA FRAGRANCES aux fins d'obtenir sa condamnation solidaire avec la société LORIS AZZARO en paiement de dommages et intérêts en raison de la rupture abusive et sans préavis de leurs relations contractuelle et commerciale et de refus de livraisons. Par une seconde décision prononcée le 14 mai 2003, le tribunal a débouté la société CASA MILANO de toutes ses prétentions indemnitaires à l'encontre des sociétés LORIS AZZARO et COSMEUROP en disant n'y avoir lieu à condamnation in solidum entre elles, ni à exécution provisoire, alloué aux sociétés défenderesses des indemnités respectives de 10.000 euros et de 2.500 euros en vertu de

l'article 700 du nouveau code de procédure civile et condamné la demanderesse aux dépens. Appelante de ce jugement, la société CASA MILANO estime en premier lieu que son action à l'égard de la société COSMEUROP est recevable puisque celle-ci a repris la société MONTANA FRAGRANCES. Elle soutient que la société LORIS AZZARO ne peut sans se contredire expliquer que la reconduction du contrat du 14 janvier 1982 puis sa poursuite a donné naissance à une convention nouvelle et viser expressément dans ses écritures les dispositions du contrat d'origine pour justifier du préavis de trois mois qu'elle lui a accordé. Elle précise qu'indépendamment de la relation contractuelle qui a continué pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 1988, il s'est créé avec cette société une relation commerciale durable tout comme avec la société MONTANA FRAGRANCES absorbée par la société COSMEUROP bien qu'aucun contrat n'ait été conclu avec cette dernière. Elle en déduit qu'elle est en droit de se prévaloir de l'article L 442-6-5 du code de commerce qui s'impose à un français que son partenaire soit lui-même français ou étranger. Elle fait grief aux premiers juges d'avoir estimé que les parties n'ayant pas modifié la durée du préavis celui-ci a été fixé d'un commun accord entre elles à trois mois alors que ce délai ne concernait que la première période contractuelle de trois ans et ne saurait être applicable à une relation contractuelle de 18 ans. Elle considère que le préavis de trois mois accordé par les sociétés intimées qui est purement symbolique n'est pas, en l'espèce, acceptable et qu'il aurait dû avoir une durée minimum de 36 mois. Elle explique que l'indemnité qui lui est due pour absence de préavis doit être calculée sur la base de la marge brute perdue tenant compte de la variation du stock des trois dernières années précédant la rupture, sans retenir l'année 1998 dont le chiffre d'affaires a été amputé, selon elle, par des refus de livraison de la part des sociétés LORIS

AZZARO et MONTANA FRAGRANCES. Elle prétend que la rupture a été également particulièrement abusive puisque celle-ci a été opérée sans le moindre motif et relève donc d'une décision arbitraire et vexatoire en soulignant que la prétendue découverte de ventes parallèles de sa part évoquée par les intimées après quatre années de procédure n'est pas fondée. Elle affirme avoir pendant 18 ans réussi à créer de toutes pièces un marché et à fidéliser une clientèle pour perdre sans raison le fruit de ses efforts alors même qu'elle venait d'investir dans des campagnes publicitaires. Elle ajoute que les sociétés LORIS AZZARO et MONTANA FRAGRANCES ont, en outre, délibérément refusé de livrer une partie de ses commandes volontairement au cours de l'année 1998. Elle fait valoir que la décision de rompre les relations a été prise de concert entre les deux sociétés intimées toutes les deux filiales du groupe international CLARINS en sorte que celles-ci doivent réparer in solidum son préjudice. Elle sollicite donc la condamnation in solidum des sociétés LORIS AZZARO et COSMEUROP à lui régler les sommes de 2.053.148,83 USD, 5.000.000 USD et de 457.000 USD ou leurs contrevaleurs en euros au jour du paiement au titre respectivement de l'absence ou de l'insuffisance de préavis, de la rupture abusive et vexatoire, et des livraisons non effectuées. Elle réclame aussi une indemnité de 30.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Les sociétés LORIS AZZARO et COSMEUROP rappellent, en exergue, les modalités de leurs relations de distribution avec la société CASA MILANO. La société COSMEUROP indique que l'action de l'appelante est mal dirigée à son encontre dans la mesure où elle n'a pas repris l'activité de distribution des parfums MONTANA sur le marché colombien. Elle s'associe en toute hypothèse aux observations de la société LORIS AZZARO au sujet du caractère raisonnable du préavis et de l'absence d'abus de droit de

mettre un terme aux relations commerciales. Elle oppose que la société CASA MILANO procède à un amalgame entre les deux marques de parfums distribués par deux sociétés distinctes. La société LORIS AZZARO objecte qu'en dénonçant le contrat avec un préavis de trois mois elle s'est conformée aux dispositions contractuelles en se référant aux motifs du jugement déféré, en soulignant que la société CASA MILANO a, en réalité, bénéficié d'un délai supérieur à trois mois dès lors qu'elle n'a pas exigé le retour du stock en sa possession à la cessation du contrat. Elle estime que la société CASA MILANO, contrairement à l'opinion des premiers juges, n'est pas en droit, en tant que société panaméenne, d'invoquer l'article L 442-6-5 du code de commerce relatif aux pratiques restrictives de concurrence destinées à protéger dans certaines conditions les partenaires économiques exerçant leur activité en FRANCE. Elle observe qu'en tout état de cause, l'appelante dénature le sens et la portée de ce texte et que le préavis de trois mois accordé est raisonnable et conforme aux dispositions de l'article L 442-6-5 du code de commerce. Elle précise que la notification de la rupture est largement antérieure à la loi du 15 mai 2001 ayant modifié les termes du texte précité. Elle objecte encore plus subsidiairement que l'évaluation de l'indemnité pour absence de préavis effectuée par l'appelante est dénuée de tout caractère sérieux. Elle dénie toute rupture abusive des relations de sa part en faisant valoir qu'elle pouvait y procéder sans motif et en faisant état, en tout cas, de ventes sur le marché parallèle et de la baisse conséquente du chiffre d'affaires de la société CASA MILANO. Elle dément le défaut de livraisons en indiquant que les commandes de la société CASA MILANO étaient postérieures à la résiliation du contrat. La société COSMEUROP soulève l'irrecevabilité de l'action de la société CASA MILANO à son égard et sollicite, en toute hypothèse, avec la société LORIS AZZARO la confirmation intégrale de la décision

entreprise, l'entier débouté de l'appelante et respectivement des indemnités de 3.000 euros et de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DIRIGEE A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE COSMEUROP : Considérant qu'il n'est pas discuté que la société CASA MILANO était le distributeur en Colombie des parfums de la marque Claude Montana dont la société MONTANA FRAGRANCES était propriétaire ; considérant que la société CASA MILANO se prévaut de la fusion absorption de la société MONTANA FRAGRANCES par la société COSMEUROP en communiquant un procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société COSMEUROP du 25 novembre 1999 et une convention de fusion du 26 novembre 1999 ; considérant toutefois, qu'il n'est pas établi que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société COSMEUROP ait effectivement agréé cette fusion, aucun document n'étant produit à cet égard aux débats ; qu'en outre, il ressort des termes de la convention de fusion et du rapport du commissaire aux apports du 14 décembre 1999, que la société MONTANA FRAGRANCES a cédé, le 26 novembre 1999, la propriété pleine et entière de l'ensemble de ses marques au profit de la société de droit hollandais Claude Montana BV ; considérant qu'au vu de ces éléments, la société CASA MILANO ne démontre pas que la société COSMEUROP soit aux droits de la société MONTANA FRAGRANCES relativement au présent litige ; que sa demande sera dès lors déclarée irrecevable à l'égard de cette société en infirmant le jugement déféré. SUR LA DEMANDE AU TITRE DU PREAVIS ENVERS LA SOCIETE LORIS AZZARO : Considérant qu'il s'infère de la traduction effectuée par l'expert Monsieur X... du contrat de distribution du 14 janvier 1982 consenti par la société LORIS AZZARO à la société CASA MILANO que celui-ci "a été conclu pour une période de 3 ans débutant à compter du jour de son entrée en vigueur. Il peut être résilié pour

la première fois sur préavis de trois mois signifié par écrit expirant au 31 décembre 1984" ; Qu'il est prévu que le "contrat sera automatiquement prorogé pour une période de 3 ans débutant le 1er janvier 1985" si la société CASA MILANO réalise un chiffre d'affaires minimum dont les montants sont énoncés ; considérant qu'il suit de là que le contrat qui faisait lui-même suite à une relation commerciale qui avait débuté en 1980, était à l'origine à durée déterminée de 3 ans et pouvait être résilié en respectant un préavis de 3 mois signifié par écrit expirant le 31 décembre 1984 ; qu'il n'est pas discuté que le contrat a été renouvelé pour une nouvelle période de trois ans, les chiffres d'affaires annoncés ayant été atteints et s'est donc poursuivi jusqu'au 1er janvier 1988 ; qu'après cette date, la société CASA MILANO ayant toujours distribué les parfums LORIS AZZARO, le contrat est devenu à durée indéterminée ; que sa reconduction le 1er janvier 1985 a donné naissance à une convention nouvelle ; qu'en outre, le préavis de trois mois ne concernait que la première période contractuelle de 3 ans pour laquelle il a été expressément et uniquement prévu, sans qu'il ne puisse être nécessairement étendu à la poursuite de la relation contractuelle comme l'a estimé à tort le tribunal ; considérant que la société CASA MILANO est fondée à invoquer l'article L 442-6- 5ä du code de commerce dans sa rédaction en vigueur au montant de la résiliation du contrat qui a pris effet le 31 décembre 1998, lequel dispose que le fait, par tout producteur, commerçant ou industriel de rompre brutalement même partiellement une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte des relations commerciales antérieures ou des usages reconnus par des accords interprofessionnels, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice subi ; que la société LORIS AZZARO ne saurait lui contester cette faculté en se bornant à soutenir que "rien n'autorise une société panaméenne,

comme CASA MILANO, a revendiquer l'application à son profit d'une disposition de droit français se rapportant à la responsabilité délictuelle" sans faire état d'un moyen juridique qui l'interdirait alors que cette loi française s'impose à une société française que son partenaire soit lui-même français ou étranger et que son application est recherchée devant une juridiction française à propos d'un litige ayant pour objet la rupture de relations commerciales établies résultant pour l'essentiel de l'exécution d'un contrat de distribution que les parties ont entendu soumettre au droit français et se trouvant par là aussi rattaché à l'ordre juridique français ; considérant qu'il est constant que les relations entre les sociétés CASA MILANO et LORIS AZZARO se sont poursuivies pendant 18 ans de 1980 à 1998; que la société CASA MILANO bénéficiait de l'exclusivité de la distribution des parfums LORIS AZZARO sur son territoire et qu'il n'est pas contesté que la société CASA MILANO réalisait en moyenne plus de 1.500.000 USD de chiffre d'affaires par an ; considérant que la société CASA MILANO ne rapporte pas la preuve certaine d'usage existant dans la distribution de parfums de luxe au sujet d'une durée de préavis ; considérant qu'eu égard aux relations antérieures ainsi menées entre les sociétés CASA MILANO et LORIS AZZARO dans leur nature, leur durée et leur importance financière, le préavis de trois mois consenti à la société appelante s'avère manifestement insuffisant et que celui qui aurait dû être accordé sera fixé à un an ; considérant que la base de calcul de l'indemnité réparatrice de ce préjudice sur sa marge brute commerciale tenant compte de la variation du stock proposée par la société CASA MILANO constitue un élément d'appréciation qui mérite d'être retenu ; que les trois années s'étant écoulées de 1995 à 1997 fournies par l'appelante doivent aussi être prises en compte comme étant celles de la période se situant avant l'année 1998 qui aurait dû être celle du

préavis ; qu'en fonction des données chiffrées attestées par le commissaire aux comptes de la société CASA MILANO, l'indemnité de ce chef sera déterminée à la somme de 300.000 euros. SUR LA PRETENDUE RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT DE DISTRIBUTION : Considérant que la société LORIS AZZARO disposait de la faculté de résilier librement le contrat à durée indéterminée la liant à la société CASA MILANO sans avoir à formuler un quelconque motif ; que l'appelante ne saurait donc déduire le caractère abusif allégué de la rupture de l'absence de motivation ; considérant que si la responsabilité de l'intimée pourrait être engagée si elle avait usé de son droit de résiliation de mauvaise foi, de manière déloyale et abusive, il incombe au distributeur qui invoque un tel grief d'en rapporter la preuve ; or, considérant que la société CASA MILANO se borne sur ce point à faire état des deux courriers des 15 octobre 1996 et 04 avril 1997 produits par la société LORIS AZZARO exprimant son mécontentement à propos d'importations parallèles de sa part, en prétendant que cette production seulement en cours d'instance serait caractéristique de la mauvaise foi de l'intimée alors que ces courriers dont la société CASA MILANO ne discute pas l'existence ni la teneur sont seulement de nature à participer à l'exercice de sa défense par des moyens normaux, par la société LORIS AZZARO conformément au droit fondamental de chacune des parties à un procès ; que la demande d'indemnité de l'appelante sur ce fondement sera, en conséquence, rejetée. SUR LES LIVRAISONS NON EFFECTUEES IMPUTEES A LA SOCIETE LORIS AZZARO : Considérant que la société CASA MILANO reproche à la société LORIS AZZARO de ne lui avoir pas livré toutes les commandes qu'elle lui avait passées ; mais considérant que ce n'est que postérieurement à la réception du courrier de résiliation du 10 septembre 1988 que la société CASA MILANO a adressé une nouvelle commande conséquente de produits, le 23 septembre 1998, à la société

LORIS AZZARO en reconnaissant que celle-ci correspondait exactement à ce qui était commandé chaque année à la même époque bien qu'elle ne pouvait ignorer que la société LORIS AZZARO souhaitait cesser toute relation avec elle ; considérant qu'en outre, la société LORIS AZZARO a laissé à la société CASA MILANO la disposition du stock de produits en sa possession à la date de la résiliation lui permettant de poursuivre ses ventes jusqu'au terme du contrat alors que l'article 6 IV prévoyait la restitution des stocks en ce cas ; considérant, par ailleurs, que la société CASA MILANO n'établit pas avoir subi une rupture de ses stocks qui l'aurait placée dans l'incapacité de satisfaire les demandes d'achats dont elle aurait été saisie ; considérant enfin que l'appelante ne justifie pas du montant de la contrevaleur de 457.000 USD qu'elle revendique à ce titre et sera dès lors déboutée de cette demande. SUR LES PRETENTIONS ACCESSOIRES :

Considérant que l'équité commande d'allouer à la société COSMEUROP une indemnité complémentaire de 2.000 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; considérant qu'il n'apparait pas inéquitable de laisser à la charge des deux autres parties, leurs frais non compris dans les dépens ; que celles-ci qui succombent chacune dans certaines de leurs prétentions, supporteront les dépens d'appel par moitié. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement déféré en ses dispositions concernant le rejet de la demande de la société CASA MILANO INTERNACIONAL au titre du préavis, la recevabilité de la demande dirigée à l'encontre de la société COSMEUROP et l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur de la société LORIS AZZARO PARFUMS ; Et statuant à nouveau de ces chefs, DECLARE la société CASA MILANO INTERNACIONAL irrecevable en sa demande dirigée à l'encontre de la société COSMEUROP, CONDAMNE la société LORIS AZZARO PARFUMS à verser à la société CASA MILANO

INTERNACIONAL une indemnité de 300.000 euros au titre de l'insuffisance de préavis, DEBOUTE la société CASA MILANO INTERNACIONAL de toutes ses autres prétentions, LA CONDAMNE à régler à la société COSMEUROP une indemnité complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à application de ce texte en faveur des sociétés CASA MILANO INTERNACIONAL et LORIS AZZARO PARFUMS, FAIT MASSE des dépens d'appel pour être partagés entre ces deux sociétés par moitié et AUTORISE les avoués de toutes les parties à les recouvrer conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, Président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, Président et par Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier présent lors du prononcé LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2003-04512
Date de la décision : 14/10/2004

Analyses

CONCURRENCE - Transparence et pratiques restrictives - Rupture brutale des relations commerciales

C'est à juste titre qu'au terme de dix huit ans de relations contractuelles le bénéficiaire d'un contrat de distribution initialement conclu pour une durée déterminée de trois ans renouvelable une fois, invoque les dispositions de l'article L 442-6-5° du Code de commerce dans sa rédaction en vigueur au moment de la résiliation du contrat pour soutenir que la clause contractuelle fixant le délai de préavis à trois mois ne lui est pas opposable dès lors qu'à l'expiration d'une période de six années le changement de nature du contrat, devenu à durée déterminée, implique un préavis dont la durée devait nécessairement tenir compte des relations commerciales antérieures ou des usages professionnels, sauf à s'analyser en une brusque rupture engageant la responsabilité de son auteur


Références :

Code de commerce, art. L 442-6-5°

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2004-10-14;2003.04512 ?
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