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14/10/2004 | FRANCE | N°2003-02593

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14 octobre 2004, 2003-02593


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 F.L./P.G. ARRET Nä Code nac : 56Z contradictoire DU 14 OCTOBRE 2004 R.G. Nä 03/02593 AFFAIRE : S.A.R.L. BURSPED FRANCE C/ S.A. LCI ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Février 2003 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE Nä Chambre : 1ère Nä Section : Nä RG :

2002F00136 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à :

représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN représentée par Me Claire RICARD, E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE QUATRE, La cour

d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE S...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 F.L./P.G. ARRET Nä Code nac : 56Z contradictoire DU 14 OCTOBRE 2004 R.G. Nä 03/02593 AFFAIRE : S.A.R.L. BURSPED FRANCE C/ S.A. LCI ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Février 2003 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE Nä Chambre : 1ère Nä Section : Nä RG :

2002F00136 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à :

représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN représentée par Me Claire RICARD, E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE S.A.R.L. BURSPED FRANCE ayant son siège 17/19 bld de la Muette 95140 GARGES LES GONESSE, représentée par son gérant Monsieur Martin X.... représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués. assistée de Me Jean-Pierre BOUHOT, avocat au barreau de PARIS. INTIMES S.A. LCI ayant son siège 11 rue Joliot Curie, Zone Industrielle du Bois de l'épine, 91006 EVRY, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège. Maître AVEZOU, administrateur judiciaire, pris en sa qualité d'Administrateur judiciaire de la sté LCI demeurant 5 boulevard de l'Europe, 91000 EVRY. Maître Christophe ANCEL, mandataire judiciaire, pris en sa qualité de représentant des créanciers de la sté LCI demeurant 48, Cours Blaise Pasal 91000 EVRY. représentés par Me Claire RICARD - Nä du dossier 230277, avoué. assistés de Me Guillaume BLUZET, avocat au barreau de PARIS (D.1604) Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Juin 2004 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise LAPORTE, Président chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Madame

Françoise LAPORTE, Président, Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Marie-Thérèse GENISSEL, 5FAITS ET PROCEDURE : Le 29 mai 2000, la SA LCI a fait appel à la SARL BURSPED FRANCE, commissionnaire de transport, pour l'acheminement de marchandises à HONG KONG. La société BURSPED a accepté pour un prix de 2.633,40 euros et a enlevé la marchandise le 1er juin 2000. Toutefois, la société BURSPED a refusé de livrer la marchandise en indiquant par lettre du 26 juin 2000 exercer son droit de rétention en raison d'impayés de la société CIBOX. Le 03 juillet 2000, la société LCI a été déclaré en redressement judiciaire, Maîtres AVEZOU et ANCEL étant désignés respectivement en qualité d'administrateur judiciaire et de représentant des créanciers. Le 24 juillet 2000, la société LCI a contesté l'exercice du droit de rétention et a réclamé le paiement de la marchandise. La société BURSPED a déclaré sa créance privilégié, le 16 août 2000, a concurrence de 3.827,08 euros. Le 04 mars 2002, le tribunal de commerce d'EVRY a arrêté le plan de continuation de la société LCI et nommé Maître AVEZOU en tant que commissionnaire à l'exécution du plan. C'est dans ces circonstances que la société LCI et Maîtres AVEZOU et ANCEL ont assigné la société BURSPED devant le tribunal de commerce de PONTOISE en remboursement des marchandises retenues et cette dernière a réclamé le paiement de 17 factures. Par jugement rendu le 25 février 2003, cette juridiction a mis hors de cause Maîtres AVEZOU et ANCEL, es-qualités d'administrateur judiciaire et de représentant des créanciers, déclaré recevable l'action de la société LCI envers la société BURSPED, condamné la société BURSPED à payer à la société LCI des dommages et intérêts de 59.812,80 euros avec intérêts légaux à compter de la première assignation du 06 août 2001 en remboursement de la valeur des marchandises indûment retenues et la société LCI à verser à la

société BURSPED la somme de 2.882,26 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 1,40 % par mois à compter de la date d'exigibilité de chacune des 17 factures, rejeté les demandes en dommages et intérêts en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile des parties et partagé les dépens par moitié entre elles. Appelante de cette décision, la société BURSPED soutient qu'elle a exercé légitimement son droit de rétention pour assurer le recouvrement de ses créances conformément à l'article L 133-7 du code de commerce en soulignant que la société LCI n'a jamais renvoyé de lettre de change. Elle indique que la société LCI lui doit aussi une autre facture de 944,83 euros. Elle considère que l'intimée ne justifie pas, en toute hypothèse, de son préjudice. Elle demande à la cour de condamner la société LCI au paiement de la somme de 3.827,08 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,40 % par mois à compter de la date de chacune des factures, frais de magasinage en sus, de 15.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité de 2.000 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société LCI et Maîtres AVEZOU et ANCEL, es-qualités, opposent que la première n'était pas le débiteur prétendu de la société BURSPED et que cette dernière n'a jamais été titulaire à son égard d'une créance certaine, liquide et exigible. Ils invoquent le défaut de délivrance commis par la société BURSPED et affirment que la société LCI n'était pas débitrice des factures dont la société LCI réclamait le paiement. Ils précisent que les marchandises ne pouvaient plus être retournées au fournisseur de la société LCI pour remplacement et réparations un mois après leur achat. Ils concluent à la confirmation du jugement déféré sauf à y ajouter 22.867,35 euros de dommages et intérêts pour le préjudice commercial subi par la société LCI en raison de la perte d'un important client à la suite du défaut de livraison et une indemnité

de 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : Considérant que la qualité de commissionnaire de transport de la société BURSPED n'est pas discutée ; considérant qu'aux termes de l'article L 132-2 du code de commerce et non pas L 133-7 du même code comme l'ont indiqué à tort les parties, le commissionnaire dispose d'un privilège sur la valeur des marchandises faisant l'objet de son obligation et sur les documents qui s'y rapportent pour toutes ses créances de commission sur son commettant, même nées à l'occasion d'opérations antérieures. Dans la créance privilégiée du commissionnaire sont compris avec le principal, les intérêts, commissions, frais et accessoires ; considérant que si la société BURSPED a fait état à tort, le 26 juin 2000, du non règlement d'une dette d'un groupe LCI CIBOX qui constituent des personnes morales distinctes de la société LCI, il n'en demeure pas moins qu'il est établi que lors de l'exercice à cette date de son droit de rétention par la société BURSPED, la société LCI était redevable à son égard de 12 factures à son égard, émises du 04 avril au 23 juin 2000, sa créance n'étant pas sérieusement contestable, la société LCI ayant seulement réclamé des documents justificatifs dont l'appelante affirme qu'ils étaient déjà en sa possession et qui lui ont été adressés à nouveau ; considérant certes que sur les factures, la société BURSPED proposait un règlement différé par lettres de change au 30 juin, 31 juillet et 31 août 2000 ; que néanmoins, la société LCI ne peut se prévaloir en la cause de cette mention pour prétendre à la non exigibilité des créances de la société BURSPED lors de l'exercice de son droit de rétention dès lors qu'il ne peut être estimé que la société LCI a effectivement agréé ce mode de règlement ainsi proposé puisqu'elle n'a jamais renvoyé les lettres de change conformes aux dispositions de l'article L 511-1 du code de commerce signées et acceptées ;

qu'aucun report de la date d'exigibilité n'étant intervenu, les paiements devant être effectués à la réception des factures ; considérant qu'en outre, la société LCI se trouvait alors dans un état d'insolvabilité ayant abouti à son placement en redressement judiciaire sept jours plus tard ; considérant que la société LCI ne discute pas, par ailleurs, être propriétaire de la marchandise retenue par la société BURSPED tandis que dès le 12 juillet 2000, cette dernière lui indiquait ne pas être opposée à l'expédition de ses marchandises si les garanties nécessaires lui étaient fournies en sollicitant un paiement comptant ou avec un cautionnement ou autre lesquelles ne se justifiaient par la procédure collective dont fait l'objet l'intimée alors même que le commissionnaire devait procéder à l'avance des frais ; considérant qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la société LCI ne rapporte pas la preuve d'un abus caractérisé dans l'exercice de son droit de rétention par la société BURSPED ; que sa demande indemnitaire sera dès lors rejetée en infirmant la décision attaquée de ce chef ; considérant que la société LCI ne discute pas ne pas avoir acquittée les factures retenues par le tribunal à concurrence d'un montant global de 2.882,26 euros, ni ne conteste devoir celle nä 12.011 du 30 juin 2000 relative à l'enlèvement des marchandises, à leurs charge et autres frais de 944,83 euros en sorte que sa condamnation sera portée à la somme de 3.827,09 euros ; considérant que la société BURSPED ne démontrant pas que la résistance opposée par la société LCI ait été abusive, eu égard aux difficultés financières par elle rencontrées ayant entrainé sa mise en redressement judiciaire, elle sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts ; considérant que l'équité commande d'accorder à la société BURSPED une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; considérant que la société LCI qui succombe en toutes ses

prétentions, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement déféré du chef des dommages et intérêts accordés à la SARL LCI, Et statuant à nouveau, DEBOUTE la SARL LCI de toutes ses prétentions, CONFIRME la décision entreprise en ses autres dispositions sauf à porter le montant de la condamnation en principal prononcée en faveur de la SARL BURSPED FRANCE à la somme de 3.827,09 euros, frais de magasinage en sus, REJETTE la demande en dommages et intérêts de la SARL BURSPED FRANCE, CONDAMNE la SARL LCI à verser à la SARL BURSPED FRANCE une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, LA CONDAMNE aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, Président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, Président et par Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2003-02593
Date de la décision : 14/10/2004

Analyses

DROIT DE RETENTION - Bénéficiaire - Commissionnaire de transport

Le privilège institué par l'article L 132-2 du code de commerce au bénéfice du commissionnaire de transport pour toutes ses créances de commission sur son commettant, mêmes nées à l'occasion d'opérations antérieures, l'autorise à exercer un droit de rétention sur les marchandises confiées par le commettant. Dès lors qu'il est établi que les marchandises retenues étaient la propriété du commettant et qu'au jour de l'exercice du droit de rétention, le commissionnaire disposait de plusieurs créances liquides et exigibles à l'encontre du commettant, l'exercice du droit de rétention ne caractérise aucun abus quand bien même il aurait été fait état par erreur d'une dette n'incombant pas au commettant


Références :

Code de commerce, article L. 132-2

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2004-10-14;2003.02593 ?
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